ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.274

JUPORTAL Base de données publique de la jurisprudence belge Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 juin 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.274 No Rôle: A. 232229/XIII-9125 Affaire: Arrêt 260274 - Voirie - 26/06/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-06-28 Consultations: 118 - dernière vue 2026-06-05 08:54 Fiche Arrêt...

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Conseil d'État

Jugement/arrêt du 26 juin 2024

No ECLI:

ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.274

No Rôle:

A. 232229/XIII-9125

Affaire:

Arrêt 260274 – Voirie – 26/06/2024

Domaine juridique:

Droit administratif

Date d’introduction:

2024-06-28

Consultations:

118 – dernière vue 2026-06-05 08:54

Fiche

Arrêt no 260.274 du 26 juin 2024 Aménagement du territoire, urbanisme,
environnement et affaires connexes – Voirie Décision : Réouverture
des débats

Thésaurus Cassation:

CONSEIL D'ETAT

Thésaurus UTU:

DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF – CONSEIL D'ÉTAT – Arrêts (Conseil d'État)

Texte de la décision

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CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XIIIe CHAMBRE
no 260.274 du 26 juin 2024
A. 232.229/XIII-9125
En cause : la ville de Tubize, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Renaud SIMAR et Guillaume POULAIN, avocats, rue de la Régence 58/8
1000 Bruxelles, contre :
1. la commune de Braine-le-Château, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Alexandre PIÉRARD et Louis VANSNICK, avocats, Place Flagey 18
1050 Bruxelles, 2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Ethel DESPY, avocats, rue de la Source 68
1060 Bruxelles.
——————————————————————————————————
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 13 novembre 2020 par la voie électronique, la partie requérante demande l’annulation de :
– la décision du 24 juin 2020 par laquelle le conseil communal de Braine-le-
Château modifie le règlement communal complémentaire au règlement général de police de la circulation routière, en prévoyant la fermeture à la circulation de la rue Saint-Véron, sauf circulation locale, sur un tronçon compris entre le chemin d’accès aux immeubles nos 14, 16, 18 et 22 du sentier des Meurisses et la limite communale avec le territoire de la ville de Tubize ;
– l’approbation tacite de cette décision, confirmée par un courriel du SPW Mobilité et Infrastructures du 6 septembre 2020.
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II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Laurent Jans, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
La partie requérante et la première partie adverse ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 30 avril 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 30 mai 2024.
Mme Laure Demez, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Margaux De Greef, loco Mes Renaud Simar et Guillaume Poulain, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Louis Vansnick, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me Eva Lippens, loco Mes Marc Uyttendaele et Ethel Despy, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Laurent Jans, premier auditeur, a été entendu en son avis.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits utiles à l’examen de la cause
1. Depuis 2016, la commune de Braine-le-Château tente de résoudre les problèmes de mobilité et de sécurité sur la rue Saint-Véron, particulièrement fréquentée aux heures de pointe. Dans ce cadre, un comptage des véhicules est mis en place entre le 26 septembre et le 10 décembre 2018.
2. Le 21 mars 2019, elle organise une réunion avec la ville de Tubize et la commune de Hal pour en discuter.
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3. Le 24 avril 2019, elle les informe de son intention de fermer la rue Saint-Véron à la circulation des usagers motorisés venant de Clabecq.
4. Le 5 juin 2019, la ville de Tubize lui communique son désaccord et sollicite une entrevue entre les autorités des communes respectives. Elle se prévaut des conséquences dommageables d’une telle décision.
5. Le 5 juillet 2019, la zone de secours du Brabant wallon remet un avis favorable à la fermeture de la rue Saint-Véron.
6. En sa séance du 26 juillet 2019, le collège communal de Braine-le-
Château adopte l’ordonnance libellée comme suit :
« Article 1er : La circulation des véhicules sera interdite sur le tronçon de voirie de la rue Saint-Véron à Braine-le-Château compris entre le chemin d’accès aux immeubles nos 14, 16, 18 et 22 du Sentier des Meurisses et la limite communale avec le territoire de Clabecq/Tubize.
Article 2 : la mesure sera matérialisée par la signalisation verticale adéquate (panneaux C3) complétée de barrières et bollards amovibles implantés conformément à l’avis de la zone de secours.
Article 3 : L’attention des usagers sera mise en éveil par l’installation de panneaux orange portant la mention “Rue Saint-Véron fermée à partir du 29
juillet 2019” qui seront placés à l’angle de la rue Saint-Véron et du Kasteelbrakelsesteenweg ainsi qu’à la rue Saint-Jean à Clabecq (angle de la rue Georges Roosens).
Article 4 : La présente ordonnance entre en vigueur, après publication, le lundi 29 juillet 2019 et est applicable jusqu’au 31 décembre 2019.
Article 5 : Elle sera publiée conformément aux dispositions du Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation, tel que modifié. Par ailleurs, un avis sera distribué en toutes boîtes à l’adresse des habitations implantées à la rue Saint-Véron [et] aux Sentiers des Meurisses.
Une expédition de la présente ordonnance est adressée à la zone de police Ouest Brabant wallon, à la zone de secours et aux opérateurs en charge des collectes de déchets ».
7. En sa séance du 6 décembre 2019, il décide la prolongation de l’interdiction de circulation des véhicules, à l’exception de ceux des riverains, jusqu’au 30 juin 2020 et adopte l’ordonnance libellée comme suit :
« Article 1er : La circulation des véhicules sera interdite sur le tronçon de voirie de la rue Saint-Véron à Braine-le-Château compris entre le chemin d’accès aux immeubles nos 14, 16, 18 et 22 du Sentier des Meurisses et la limite communale avec le territoire de Clabecq/Tubize.
Article 2 : La mesure sera matérialisée par la signalisation verticale adéquate (panneaux C3) complétée de barrières et bollards amovibles implantés conformément à l’avis de la zone de secours.
Article 3 : A l’exception de celle des riverains, la circulation des véhicules, sera interdite sur le tronçon de voirie de la rue Saint-Véron à Braine-le-Château compris entre le parking de l’immeuble n° 2 (à partir du casse-vitesse) jusqu’au chemin d’accès aux immeubles nos 14, 16, 18 et 22 du Sentier des Meurisses ;
Article 4 : la mesure sera matérialisée par la signalisation verticale adéquate (panneaux C3 avec additionnel “Excepté riverains”).
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Article 5 : L’attention des usagers sera mise en éveil par l’installation de panneaux orange portant la mention “Rue Saint-Véron fermée à partir du 29
juillet 2019” qui seront placés à l’angle de la rue Saint-Véron et du Kasteelbraksesteenweg ainsi qu’à la rue Saint-Jean à Clabecq (angle de la rue Georges Roosens), Article 6 : La présente ordonnance entre en vigueur, après publication, le 1er janvier 2020, est applicable jusqu’au 30 juin 2020.
Article 8 : Elle sera publiée conformément aux dispositions du Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation, tel que modifié. Par ailleurs, un avis sera distribué en toutes boîtes à l’adresse des habitations implantées à la rue Saint-Véron [et] aux Sentiers les Meurisses :
Une expédition de la présente ordonnance sera adressée à la zone de police Ouest Brabant wallon, à la zone de secours et aux opérateurs en charge des collectes de déchets ».
8. Le 17 juin 2020, le SPW Mobilité et Infrastructures émet un avis favorable libellé comme suit :
« Cadre I. Avis favorable sur des mesures/aménagements qui nécessitent un règlement complémentaire à soumettre à l’agent d’approbation :
Rue Saint-Véron :
L’interdiction d’accès à tout conducteur excepté pour la desserte locale entre le chemin d’accès aux immeubles 14, 16, 18 et 22 du sentier des Meurisses et la limite communale avec la commune de Clabecq/Tubize via le placement d’un signal C3 avec panneau additionnel reprenant la mention “Excepté desserte locale”.
Cependant, j’attire votre attention qu’il est souhaitable de coordonner cette mesure d’un commun accord avec la commune voisine afin de réaliser celle-ci de carrefour à carrefour et non de limite communale à carrefour.
En effet, ceci offrirait une meilleure lisibilité et la possibilité d’un autre itinéraire pour les conducteurs.
».
9. Le 24 juin 2020, le conseil communal de Braine-le-Château adopte la modification du règlement communal complémentaire au règlement général de police de la circulation routière portant sur la fermeture à la circulation de la rue Saint-Véron, sauf circulation locale, sur un tronçon compris entre le chemin d’accès aux immeubles nos 14, 16, 18 et 22 du Sentier des Meurisses et la limite communale avec le territoire de Clabecq/Tubize.
Il s’agit du premier acte attaqué.
10. Le 4 juillet 2020, la commune de Braine-le-Château soumet cette modification du règlement communal complémentaire de circulation routière à l’autorité de tutelle conformément au décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d’approbation de la Région wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun.
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11. Par un courriel du 6 septembre 2020, le SPW Mobilité et Infrastructures confirme que la modification du règlement communal complémentaire précitée est approuvée tacitement.
Il s’agit du second acte attaqué.
12. Le 15 septembre 2020, le premier acte attaqué et la communication de de son approbation tacite par l’autorité de tutelle sont notifiés par la commune de Braine-le-Château à la ville de Tubize.
IV. Recevabilité
L’article 3, § 2, du décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d’approbation de la Région wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun dispose comme suit :
« § 2. Les règlements complémentaires visés au paragraphe 1er sont soumis à l’agent d’approbation, sauf exceptions prévues par le Gouvernement.
Le règlement complémentaire visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, entre en vigueur, si l’agent d’approbation ne se prononce pas, dans :
1° les vingt jours de la réception du règlement complémentaire, en cas de consultation préalable ;
2° les soixante jours de la réception du règlement complémentaire, en l’absence de consultation préalable.
Un recours est ouvert à l’encontre de la décision d’improbation auprès du Gouvernement. Il est introduit dans les soixante jours de la réception de la décision. À défaut de décision dans les quarante-cinq jours de la réception du recours, la décision d’improbation devient définitive ».
Dans le mécanisme instauré par la disposition précitée, l’absence de décision de l’agent d’approbation dans le délai imparti vaut approbation tacite du règlement complémentaire. Cet effet du décret ne se concrétise pas en un acte administratif qui soit susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation, l’abstention de la tutelle n’étant pas un acte susceptible de recours.
Partant, le recours est irrecevable en ce qui concerne le second acte attaqué.
V. Premier moyen et nouveau moyen soulevé dans le mémoire en réplique
V.1. Thèse de la partie requérante
A. La requête en annulation
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La partie requérante prend un premier moyen de la violation de l’article 2 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière et de l’excès de pouvoir.
Elle constate que, selon les cartographies établies par la Région flamande, la Région wallonne et la commune de Hal, la rue Saint-Véron fait partie du réseau routier flamand et est du ressort de la commune de Hal. Elle précise que les parcelles cadastrales des habitations sises du côté pair de la rue sont situées sur le territoire de la commune de Braine-le-Château mais que la voirie est située sur le territoire de la commune de Hal. Elle en déduit que la commune de Braine-le-
Château est incompétente pour prendre un règlement complémentaire de circulation routière à propos de cette rue et que la Région wallonne est, par conséquent, incompétente pour l’approuver. Elle ajoute qu’elle ne peut pas non plus disposer des barrières, bollards ou tout autre dispositif limitant le passage des usagers.
B. Le mémoire en réplique
Elle réplique que, selon l’article 6, § 1, XII de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, la réglementation en matière de placement et d’exigences techniques, ainsi que le contrôle de la signalisation routière relèvent de la compétence des régions. Elle rappelle que l’article 7 de la loi spéciale précitée dispose que les régions sont compétentes en ce qui concerne l’organisation et l’exercice de la tutelle administrative sur les communes. Elle constate que ces dispositions n’explicitent pas les règles de compétences en matière de règlements complémentaires de police et qu’il convient de s’en référer à l’avis de la section de législation du Conseil d’Etat n° 53.932/AG du 27 août 2013 sur une proposition de loi spéciale relative à la sixième réforme de l’Etat. Elle en déduit qu’en ce qui concerne la compétence de régler la matière des règlements complémentaires, les dispositions fédérales côtoient celles des entités fédérées et qu’a contrario, seules les régions sont compétentes pour l’exercice de la tutelle à l’égard des règlements complémentaires en matière de circulation routière. Elle ajoute que ce constat a déjà été mis en exergue par la section de législation du Conseil d’Etat dans son avis n° 43.518/AG du 18 septembre 2007 portant sur un avant-projet de décret relatif à la tutelle de la Région wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques. Elle conclut que, bien qu’il ait été abrogé par les entités fédérées, l’article 2 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière demeure en vigueur au niveau fédéral et, ce faisant, la ville de Tubize peut donc s’en prévaloir afin de démontrer que les actes attaqués ont été pris en contrariété avec cette disposition. Elle relève aussi que c’est l’article 2 de la loi du 16 mars 1968 précitée qui précise la compétence ratione loci des conseils communaux et non l’article 89
du décret-programme du 17 juillet 2018 portant des mesures diverses. Elle estime
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dès lors pertinent de citer cet article dans la mesure où elle conteste la compétence territoriale de la commune de Braine-le-Château.
Elle expose que le moyen lié à la compétence de l’auteur de l’acte est d’ordre public et qu’il y a lieu de l’examiner d’office. Elle estime indubitable que les compétences de la commune de Braine-le-Château et de la Région wallonne soient remises en question, de sorte qu’elle invite le Conseil d’Etat à vérifier si le tronçon faisant l’objet du règlement litigieux relève de leur compétence.
Elle relève que les parties adverses produisent différentes cartes provenant de l’atlas des chemins vicinaux datant de 1841, soit plus de cent ans avant la création des frontières linguistiques, et que l’analyse des cartes au moyen du « Projet Informatique de Cartographie Continue » (PICC) est sans pertinence, cet outil ne reprenant pas les frontières administratives. Elle précise que les cartes qu’elle produit, éditées par des autorités administratives et accessibles au public, constituent un faisceau d’indices suffisant pour localiser administrativement la rue Saint-Véron.
Elle ajoute que si le Conseil d’Etat devait considérer que l’article 2 de la loi du 16 mars 1968 précitée a été abrogé, quod non, cette constatation serait sans pertinence par rapport à l’illégalité dénoncée. Elle estime, en effet, qu’il ressort des écrits de procédure que la disposition en cause a pu être correctement identifiée par les parties adverses, à savoir l’article 89 du décret-programme du 17 juillet 2018
portant des mesures diverses.
La partie requérante soulève un nouveau moyen d’ordre public qui, en substance, est une répétition de son premier moyen. Elle y allègue la violation des articles 5, 35 et 39 de la Constitution et de l’article 2 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, et l’excès de pouvoir.
V.2. Examen
A. Recevabilité
1. La compétence de l’auteur d’un acte touche à l’ordre public en sorte que le moyen dénonçant cette illégalité doit, au besoin, être soulevé d’office par la juridiction saisie. Pour ce motif, l’exigence d’un intérêt à un tel moyen n’est pas requise et il est sans intérêt d’examiner si le requérant se serait erronément référé à certaines dispositions constitutionnelles ou les aurait omises.
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En l’espèce, il importe peu que la partie requérante, qui soulève elle-
même dans son moyen un vice d’incompétence de l’auteur de l’acte, ait visé la bonne disposition légale à l’appui de son grief ou ait omis de viser l’article 33 de la Constitution, le Conseil d’Etat pouvant lui-même identifier la législation adéquate.
En tout état de cause, une erreur dans l’indication de la disposition législative violée, n’entraîne pas l’irrecevabilité du moyen lorsque cette erreur n’empêche pas d’identifier la disposition en cause, ce qui est le cas en l’espèce.
Les deux moyens pris de l’incompétence territoriale de l’auteur de l’acte attaqué sont recevables.
B. Fondement
2. Sur les deux moyens réunis, conformément au principe énoncé aux articles 33 et 105 de la Constitution et à l’article 78 de la loi spéciale du 8 août 1980
de réformes institutionnelles, les compétences des autorités administratives sont d’attribution, ce qui implique qu’elles ne disposent que des pouvoirs qui leur ont été formellement attribués et ne peuvent les exercer que dans les conditions prévues.
Elles doivent être exercées par les organes désignés par les dispositions constitutionnelles, législatives et réglementaires en vigueur.
Les entités fédérées du Royaume, reconnues par la Constitution, ne disposent que des compétences qui leur sont attribuées par ou en vertu de la Constitution. En outre, le Constituant a réalisé une répartition exclusive de compétence territoriale, ce qui suppose que l’objet de toute norme adoptée par un législateur puisse être localisé dans le territoire de sa compétence, de sorte que toute relation et toute situation concrètes soient réglées par un seul législateur. Á cet égard, la compétence des communes est, en règle, circonscrite à leurs frontières.
En matière de police de la circulation routière, le législateur a déterminé expressément les pouvoirs des communes. S’agissant des voiries publiques situées sur leur territoire, l’article 2, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière permet aux conseils communaux d’arrêter des règlements complémentaires qui sont soumis à l’approbation du ministre ayant la circulation routière dans ses attributions. En Région wallonne, la disposition précitée, modifiée par le décret du 19 décembre 2007 « relatif à la tutelle d’approbation de la Région wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun », a été abrogée depuis le 1er janvier 2019 par l’article 89 du décret-programme du 17 juillet 2018 « portant des mesures diverses en matière d’emploi, de formation, d’économie, d’industrie, de recherche,
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d’innovation, de numérique, d’environnement, de transition écologique, d’aménagement du territoire, de travaux publics, de mobilité et de transports, d’énergie, de climat, de politique aéroportuaire, de tourisme, d’agriculture, de nature, de forêt, des pouvoirs locaux et de logement ». L’article 4 du décret du 19
décembre 2007 précité a, quant à lui, été abrogé et remplacé par l’article 89 du décret-programme du 17 juillet 2018 précité. Il est dorénavant libellé comme suit :
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« Art. 4. § 1er. Sans préjudice des articles 2 et 5, alinéa 3, les conseils communaux arrêtent les règlements complémentaires relatifs :
1° aux voiries communales ;
2° à des mesures à caractère zonal visant à la fois des voiries communales et régionales situées sur le territoire de leur commune.
§ 2. Les règlements complémentaires visés au paragraphe 1er et à l’article 12 sont soumis à l’agent d’approbation, qui, selon le cas, approuve tout ou partie du règlement complémentaire ou ne l’approuve pas.
Un règlement complémentaire entre en vigueur si l’agent d’approbation ne se prononce pas dans :
1° les vingt jours de la réception du règlement complémentaire, en cas de consultation préalable ;
2° les soixante jours de la réception du règlement complémentaire, en l’absence de consultation préalable.
Un recours est ouvert à l’encontre de la décision d’improbation ou d’approbation partielle auprès du Gouvernement. Il est introduit dans les soixante jours de la réception de la décision. À défaut de décision dans les quarante-cinq jours de la réception du recours, la décision d’improbation ou d’approbation partielle devient définitive ».
Cette disposition précise la compétence des conseils communaux pour l’adoption des règlements complémentaires relatifs aux voiries communales et à des mesures à caractère zonal visant à la fois des voiries communales et régionales situées sur le territoire de leur commune.
3. Le contrôle du Conseil d’État sur la matérialité des faits et leur qualification est complet.
En l’espèce, la localisation du tronçon de la rue Saint-Véron concerné par les actes attaqués, qui se situe entre le chemin d’accès aux immeubles nos 14, 16, 18 et 22 du sentier des Meurisses et la limite communale avec la ville de Tubize, relève de ce contrôle complet.
La critique formulée par les deux moyens part du postulat que le tronçon précité est localisé dans le territoire de la Région flamande. Compte tenu de la présomption de légalité attachée à l’acte attaqué, il revient à la partie requérante de démontrer, de manière suffisamment étayée et plausible, que les circonstances de fait prises en compte par l’auteur de l’acte attaqué sont erronées. À cette fin, en l’espèce, elle s’appuie sur les cartographies des géoportails du fédéral (www.geo.be), de la Région flamande (www.geopunt.be) et de la Région wallonne (WalOnMap) ainsi que du beleidsplan du Mobiliteitsplan de la commune de Hal et du schéma de structure communal de Braine-le-Château. Après un examen de ces informations qui, soit ne localisent pas exactement le tronçon de la voirie précité, soit sont imprécises et ne permettent pas de distinguer clairement les limites administratives, soit ne correspondent pas aux cartographies des géoportails consultées dans le cadre d’une mesure d’instruction, il ne ressort pas des pièces auxquelles le Conseil d’Etat peut avoir égard que le tronçon de la rue Saint-Véron ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.274 XIII – 9125 –
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concerné par les actes attaqués est repris en Région flamande. La partie requérante ne démontre pas, de manière suffisamment étayée et plausible, que les circonstances de fait prises en compte par l’auteur de l’acte attaqué sont erronées.
En revanche, le Conseil d’Etat peut raisonnablement avoir égard aux cartes de l’atlas des chemins vicinaux produites par les parties adverses, ainsi qu’aux cartes soumises à la contradiction des parties dans le cadre de la mesure d’instruction, qui localisent, de manière claire et précise, ce tronçon sur le territoire de la commune de Braine-le-Château en Région wallonne. Il s’agit, plus particulièrement, d’une carte des limites administratives belges établie par l’administration générale de la documentation patrimoniale (AGDP) du SPF
Finances sur la base des données cadastrales de référence, consultable au moyen de l’application CadGIS Viewer et reproduite ci-après. La limite administrative de la Région flamande y est décrite avec la légende du trait rouge interrompu par des points noirs et le tronçon de la rue Saint-Véron concerné par les actes attaqués y est marqué par un trait jaune.
Il s’agit également d’une carte du géoportail de la Région wallonne (WalOnMap), reproduite ci-après, qui fait notamment apparaître une discordance entre le tracé réel du tronçon précité selon la carte IGN et son tracé cadastral. La limite administrative de la Région flamande y est marquée par le trait mauve et le tronçon précité y est marqué par un trait jaune.
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Il en est de même des cartes du géoportail de la Région flamande (www.geopunt.be), reproduites ci-après. Le tronçon précité y est surligné en jaune et la limite régionale y est reprise en trait gras orangé.
En réponse à la communication de ces cartes, la partie requérante ne conteste pas leur exactitude et admet que « le passage souligné est bien en-dessous de la limite territoriale ». Elle conclut toutefois à « un empiètement au niveau territorial » au motif que « la grande majorité de la rue est située sur le territoire de la Région flamande » et qu’« il convient de prendre la rue dans son ensemble dans la mesure où il est, en principe, question de règlement de police sur l’entièreté de la route ». Cet argument n’est pas pertinent dès lors que l’article 4 du décret du 19
décembre 2007 précité attribue aux conseils communaux la compétence d’adopter des règlements complémentaires qu’ils soient relatifs aux voiries communales ou à des mesures à caractère zonal visant à la fois des voiries communales et régionales situées sur le territoire de leur commune. Une commune peut ainsi réglementer un tronçon de voirie communale, pour autant qu’il se situe sur son territoire.
Par ailleurs, dans son rapport d’analyse de mobilité du 6 septembre 2019, la partie requérante admettait que « la rue Saint-Véron est une voirie communale appartenant à Braine-le-Château ».
Il ressort des éléments qui précèdent que la portion de la rue Saint-Véron concernée par les actes attaqués se situe en Région wallonne sur le territoire de la ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.274 XIII – 9125 –
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commune de Braine-le-Château et, partant, celle-ci a pu s’estimer territorialement compétente.
Le premier moyen et le nouveau moyen d’ordre public ne sont pas fondés.
En conséquence, il y a lieu de rouvrir les débats pour permettre à l’auditeur rapporteur de poursuivre l’instruction de la cause et d’examiner les autres moyens invoqués dans la requête.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée en tant qu’elle est dirigée contre le second acte attaqué.
Article 2.
Les débats sont rouverts pour le surplus.
Article 3.
Le membre de l’auditorat désigné par M. l’Auditeur général adjoint est chargé de poursuivre l’instruction.
Article 4.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 26 juin 2024, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Colette Debroux, président de chambre, Luc Donnay, conseiller d’État, Laure Demez, conseiller d’État, Thierry Blanjean, greffier.
XIII – 9125 –
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Le Greffier, Le Président,
Thierry Blanjean Colette Debroux
XIII – 9125 –
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ECLI:BE:ORGNT:2026:JUG.20260512.1

JUPORTAL Openbare databank voor Belgische rechtspraak Print deze pagina Afdrukformaat S M L XL Nieuwe JUPORTAL-zoekopdracht Sluit Tab Ondernemingsrechtbank Gent Vonnis/arrest van 12 mei 2026 ECLI nr: ECLI:BE:ORGNT:2026:JUG.20260512.1 Rolnummer: O/25/00961 Rechtsgebied: Insolventierecht - Overige Invoerdatum: 2026-05-13 Raadplegingen: 126 - laatst gezien 2026-05-18 12:30 Fiche 1 Eens werd vastgesteld dat de toepassingsvoorwaarden van artikel XX.229 WER zijn voldaan, kan de rechtbank...

Belgique

ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260506.2F.4

Fiscal FR

ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260506.2F.4

JUPORTAL Base de données publique de la jurisprudence belge Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 06 mai 2026 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260506.2F.4 No Rôle: P.25.1301.F Affaire: R. contra M. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2026-05-15 Consultations: 124 - dernière vue...

Belgique

ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260506.2F.9

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ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260506.2F.9

JUPORTAL Base de données publique de la jurisprudence belge Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 06 mai 2026 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260506.2F.9 No Rôle: P.26.0121.F Affaire: L. contra K. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2026-05-15 Consultations: 122 - dernière vue 2026-05-18 10:25...

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