ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.336

JUPORTAL Base de données publique de la jurisprudence belge Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 juin 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.336 No Rôle: A. 229967/VI-21687 Affaire: Arrêt 260336 - Marchés publics - 28/06/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-07-03 Consultations: 108 - dernière vue 2026-06-06 00:26 Fiche...

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Conseil d'État

Jugement/arrêt du 28 juin 2024

No ECLI:

ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.336

No Rôle:

A. 229967/VI-21687

Affaire:

Arrêt 260336 – Marchés publics – 28/06/2024

Domaine juridique:

Droit administratif

Date d’introduction:

2024-07-03

Consultations:

108 – dernière vue 2026-06-06 00:26

Fiche

Arrêt no 260.336 du 28 juin 2024 Marchés et travaux publics – Marchés
publics Décision : Désistement d'instance

Thésaurus Cassation:

CONSEIL D'ETAT

Thésaurus UTU:

DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF – CONSEIL D'ÉTAT – Arrêts (Conseil d'État)

Texte de la décision

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CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE
no 260.336 du 28 juin 2024
A. 229.967/VI-21.687
En cause : 1. B. T., 2. la société anonyme PHARMACIE DE LA SALM, contre :
L’association intercommunale sous forme de société coopérative à responsabilité limitée VIVALIA, ayant élu domicile chez Mes Olivier LOUPPE et Jean LAURENT, avocats, avenue Louise 250
1050 Bruxelles.
Partie intervenante :
la société anonyme PHARDEN, ayant élu domicile chez Mes Benoit CAMBIER et Thomas CAMBIER, avocats, avenue Winston Churchill 253/40
1180 Bruxelles.
——————————————————————————————————
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 13 janvier 2020, les parties requérantes demandent l’annulation de « la décision du Conseil d’administration de l’Association intercommunale sous forme de société coopérative à responsabilité limitée VIVALIA du 12 novembre 2019 d’attribuer le lot 2 St Gengoux à Vielsalm (3,5 ans) du marché Fourniture, installation et facturation de médicaments et spécialités pharmaceutiques (sous forme de préparation de médications en doses unitaires individuelles) pour compte des résidents des MR et MRS de VIVALIA à [un autre soumissionnaire] ».
II. Procédure
VI – 21.687 – 1/4
Par une requête introduite le 20 mars 2020, la SA Pharden demande à être reçue en qualité de partie intervenante.
Cette intervention a été accueillie provisoirement par une ordonnance du 16 juillet 2020.
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés.
Mme Muriel Vanderhelst, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties requérantes le 2 novembre 2023.
Mme Muriel Vanderhelst, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 15 décembre 2023 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14quater de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État.
Par une lettre du 29 décembre 2023, le greffe a notifié aux parties requérantes que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elles ne demandent, dans un délai de quinze jours, à être entendues.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Intervention
Par une requête introduite le 20 mars 2020, la SA Pharden demande à être reçue en qualité de partie intervenante.
En tant que bénéficiaire du marché attaqué, elle a un intérêt suffisant à intervenir.
IV. Désistement d’instance
VI – 21.687 – 2/4
L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 7, qu’il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d’instance lorsqu’elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport de l’auditeur concluant au rejet du recours.
Les parties requérantes n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendues, elles sont donc présumées légalement se désister de leur recours.
V. Indemnité de procédure et autres dépens
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
Les autres dépens, à l’exception de ceux liés à l’intervention, sont également à mettre à la charge des parties requérantes.
Ces dépens comprenaient le droit de rôle de 200 euros par partie requérante ainsi que la contribution de 20 euros par partie requérante, telle que prévue à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure.
Toutefois, par un arrêt n° 22/2020 du 13 février 2020, la Cour constitutionnelle a annulé, dans le cadre d’un recours en annulation de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne et de la loi du 26 avril 2017 réglant l’institution d’un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne en ce qui concerne le Conseil d’État et le Conseil du Contentieux des Étrangers, les mots « par partie requérante » dans l’article 4, § 4, alinéas 1er et 3, de la loi du 19 mars 2017, inséré par l’article 2 de la loi du 26 avril 2017.
Dès lors, en vertu de l’effet erga omnes et rétroactif de cet arrêt d’annulation, il y a lieu d’ordonner le remboursement de la contribution indûment perçue.
La contribution de 20 euros indûment perçue sera remboursée aux parties requérantes par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d’État.
PAR CES MOTIFS, ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.336
VI – 21.687 – 3/4
LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête en intervention introduite par la SA Pharden est accueillie.
Article 2.
Le désistement d’instance est décrété.
Article 3.
Les parties requérantes supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse.
La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention.
Article 4.
La contribution de 20 euros indûment perçue sera remboursée aux parties requérantes par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d’État.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 28 juin 2024, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de :
David De Roy, président de chambre, Nathalie Roba, greffière.
La greffière, Le Président,
Nathalie Roba David De Roy
VI – 21.687 – 4/4

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