ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.622
JUPORTAL Base de données publique de la jurisprudence belge Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 septembre 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.622 No Rôle: A. 231693/XV-4541 Affaire: Arrêt 260622 - Permis d'environnement - 13/09/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-09-16 Consultations: 111 - dernière vue 2026-06-04 02:12 Fiche...
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Nouvelle recherche JUPORTAL
Fermer l’onglet
Conseil d'État
Jugement/arrêt du 13 septembre 2024
No ECLI:
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.622
No Rôle:
A. 231693/XV-4541
Affaire:
Arrêt 260622 – Permis d'environnement – 13/09/2024
Domaine juridique:
Droit administratif
Date d’introduction:
2024-09-16
Consultations:
111 – dernière vue 2026-06-04 02:12
Fiche
Arrêt no 260.622 du 13 septembre 2024 Aménagement du territoire, urbanisme,
environnement et affaires connexes – Permis d'environnement Décision
: Rejet
Thésaurus Cassation:
CONSEIL D'ETAT
Thésaurus UTU:
DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF – CONSEIL D'ÉTAT – Arrêts (Conseil d'État)
Texte de la décision
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CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XVe CHAMBRE
no 260.622 du 13 septembre 2024
A. 231.693/XV-4541
En cause : 1. E.V., 2. M.H., 3. la société anonyme GABATI, ayant élu tous les trois domicile chez Mes Paul FORIERS
et Alain MERCIER, avocats, chaussée de Waterloo, 868/4
1180 Bruxelles,
contre :
la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Ivan-Serge BROUHNS
et Guillaume POSSOZ, avocats, chaussée de la Hulpe, 185
1170 Bruxelles.
——————————————————————————————————
I. Objet de la requête
Par une requête introduite, par la voie électronique, le 4 septembre 2020, les parties requérantes demandent l’annulation de « la décision du 29 juin 2020 par laquelle le Collège d’Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale juge recevable mais non fondé le recours qu’elles avaient introduit contre la décision du Fonctionnaire dirigeant de Bruxelles Environnement d’ordonner la cessation d’activité d’un chantier sur la parcelle cadastrale n° 21614_F_0217_W_002_00, située chemin du Moulin Rose à Uccle, sur le site désigné Natura 2000 “ZSC 11 –
complexe Verrewinkel – Kinsendael / Station 11.6 Vallée de Buysdelle” et qui confirme cette décision ».
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Le mémoire en réponse a été déposé tardivement.
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Le mémoire en réplique a été régulièrement déposé.
M. Pierre Malka, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 17 juillet 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 3 septembre 2024.
Mme Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, a exposé son rapport.
Me Alain Mercier, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Ivan-Serge Brouhns, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Pierre Malka, auditeur adjoint, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Les deux premières parties requérantes sont propriétaires d’une habitation et d’un terrain situés avenue des Hospices, n° 186 à Uccle, attenant au chemin du Moulin Rose. Ce terrain, cadastré Uccle, 4e division, 217W2, se situe à proximité de la limite territoriale avec la Région flamande.
Les deux premières parties requérantes affirment que se trouve au fond de leur jardin, depuis les années 30, un terrain de tennis utilisé jusque récemment comme aire de jeux par elles-mêmes ainsi que leurs enfants et leurs petits-enfants.
Cette zone se situe en zone verte au plan régional d’affectation du sol (PRAS).
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Orthophotoplan de la zone prise pendant l’hiver 2019. Le chemin du Moulin Rose se trouve à la limite entre la parcelle 271W2 et la parcelle 214L. La zone colorée constitue une zone Natura 2000.
La troisième partie requérante est une société dont l’objet social couvre diverses activités dont des opérations immobilières ainsi que des activités de construction. La première partie requérante en est l’actionnaire et l’administrateur-
délégué.
2. Le 24 septembre 2015, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale adopte un arrêté portant désignation du site Natura 2000 BE1000002 :
« Zones boisées et ouvertes au Sud de la Région bruxelloise – complexe Verrewinkel – Kinsendael ».
Cet arrêté crée plusieurs zones Natura 2000 sur le territoire de la commune d’Uccle dont la zone II.6 « Vallée du Buysdelle ». Cette dernière zone recouvre une partie de la propriété des deux premières parties requérantes.
3. Le 25 octobre 2017, une convention est conclue entre les deux premières parties requérantes et la Société bruxelloise de Gestion des Eaux (SBGE)
de manière à permettre à celle-ci de réaliser des travaux d’infrastructure d’égouttage, ce qui nécessite d’octroyer une servitude sur leur terrain.
Les travaux ont lieu dans la partie du terrain classée Natura 2000, selon les parties requérantes, à l’endroit où se trouvait le terrain de tennis. La convention prévoit qu’à l’issue des travaux, les lieux doivent être remis dans leur pristin état.
4. Le 5 février 2018, les inspecteurs de l’Institut bruxellois pour la Gestion de l’Environnement (IBGE) (devenu Bruxelles Environnement) dressent un
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procès-verbal à l’encontre de la SBGE et des deux premières parties requérantes, considérant que les travaux sont réalisés illégalement en zone Natura 2000.
Plus précisément, ces inspecteurs constatent un non-respect des interdictions particulières applicables au site Natura 2000, notamment l’interdiction de détruire des espèces végétales dans la mesure où au moins cinq arbres ont été abattus, deux souches ont été arrachées, le couvert végétal a été modifié tout comme le relief du sol et le sol a été recouvert de caillasse et de béton. Enfin, ils déplorent également une modification du régime hydrique en raison de prélèvements et rejets d’eau dans le ruisseau Linkebeek.
Ils notent que le chantier est réalisé sans permis d’environnement alors qu’il comprend des activités comme l’usage d’une télégrue de 110 kW, d’une citerne de 3000 litres de liquides inflammables, d’un générateur de 260 kW et d’un compresseur de 7,5 kW, ces deux derniers actes matériels constituant des activités de classe 2 au sens de la réglementation bruxelloise sur le permis d’environnement.
Le même jour, les inspecteurs ordonnent au personnel de chantier présent sur place de cesser immédiatement les travaux, ceux-ci n’étant pas terminés.
5. Le 8 mars 2018, la SBGE obtient un permis d’environnement pour le chantier déjà en cours, assorti de plusieurs mesures correctrices liées à la remise du terrain dans son état environnemental initial et à la restauration des espèces endommagées.
6. Les 25 mai et 12 juillet 2018, les deux premières parties requérantes font part à Bruxelles Environnement de leur étonnement d’apprendre qu’une partie de leur terrain est classé Natura 2000 ainsi que de leur intention de remettre le terrain de tennis dans son pristin état.
7. Le 26 juin 2018, Bruxelles Environnement réfute que ses inspecteurs aient constaté la présence d’un terrain de tennis sur le site.
8. Le 23 juillet 2018, Bruxelles Environnement informe les parties requérantes qu’à la suite de l’inaction du parquet quant au signalement d’infractions pénales, il a été décidé d’entamer une procédure de sanction administrative.
9. Le 24 juillet 2018, Bruxelles Environnement informe la SBGE qu’un de ses inspecteurs a constaté, le 13 juillet 2018, que les travaux avaient pris fin, et l’invite à mettre en place des mesures correctrices prévues par le permis d’environnement octroyé antérieurement, en concertation avec les propriétaires.
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10. Le 28 août 2018, les deux premières parties requérantes demandent à un huissier de justice de constater la présence de restes d’un terrain de tennis.
L’huissier constate, sur une superficie de 40 sur 20 mètres, des traces et des restants de brique « pêlée » et produit diverses photographies du sol à cet endroit.
11. La partie adverse indique que, le 19 mars 2019, Bruxelles Environnement constate que les parties requérantes ne sont pas responsables des infractions relevéess par son inspecteur puisque les travaux incombent à la SBGE et qu’aucune amende administrative n’est requise à leur encontre.
12. Le 10 décembre 2019, les parties requérantes rappellent à Bruxelles Environnement leur intention de remettre en état le terrain de tennis utilisé comme plaine de jeux, dès le printemps 2020.
13. Le 3 avril 2020, deux agents de Bruxelles Environnement (dont un inspecteur) se rendent sur les lieux à la suite du signalement d’un chantier par la commune d’Uccle. Sur place, ceux-ci constatent que la première partie requérante ainsi que plusieurs ouvriers de la troisième partie requérante procèdent à des travaux. Ils constatent que ceux-ci sont en train d’aplanir du gravier à même le sol sur une surface d’environ 15 sur 20 mètres et qu’au moins 6000 kg de ciment sont entreposés sur place de même que des blocs de béton creux.
Ils ordonnent oralement la cessation immédiate du chantier et font appel à la police locale, lui demandant d’assurer le suivi de cette décision.
14. Le 21 avril 2020, le directeur général de Bruxelles Environnement confirme l’ordre verbal donné le 3 avril 2020.
15. Le même jour, les agents de Bruxelles Environnement présents le 3
avril 2020 dressent un procès-verbal à l’encontre des trois parties requérantes.
Les agents concluent à une violation de l’article 44, § 2, 12°, et de l’article 93, 4°, de l’ordonnance du 1er mars 2012 pour non-respect de plusieurs prescriptions de l’article 12, § 1er, de l’arrêté du 24 septembre 2015 portant désignation du site Natura 2000 BE1000002 : « Zones boisées et ouvertes au Sud de la Région bruxelloise – complexe Verrewinkel – Kinsendael », notamment :
– le point 1° : interdiction de prélever, déraciner, endommager ou détruire des espèces végétales indigènes, y compris les bryophytes, champignons et lichens ainsi que de détruire, dégrader ou modifier le tapis végétal ;
– le point 9° : interdiction de modifier le relief des sols dans les habitats naturels d’intérêt communautaire et d’intérêt régional ;
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– le point 10° : interdiction de rouler ou de stationner avec des engins motorisés dans les habitats naturels d’intérêt communautaire et d’intérêt régional, sauf avec des véhicules de services ou chargés de l’entretien.
16. Le 30 avril 2020, les parties requérantes introduisent un recours auprès du collège d’Environnement « contre la confirmation de cet ordre de cessation d’activité et, pour autant que de besoin, contre cet ordre lui-même et le procès-verbal d’infraction dressé à leur encontre ».
17. Le 29 juin 2020, le collège d’Environnement déclare recevable et non fondé le recours introduit par les parties requérantes. Il confirme également la décision adoptée le 21 avril 2020.
Dans sa décision, le collège réexamine spécifiquement les moyens des parties requérantes : la question du délai de confirmation de l’ordre de cessation, celle de l’opposabilité de l’arrêté de classement ainsi que celle du fondement de l’ordre de cessation d’activités.
Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit :
« 4.1. Quant à la portée du recours Les requérants postulent que l’ordre verbal de cessation d’activité du 3 avril 2020, la décision de confirmation du 21 avril 2020 et le procès-verbal du 3 avril 2020 seraient entachés d’illégalité.
En conséquence, ils sollicitent la réformation ou la mise à néant de la décision du 21 avril 2020 confirmant l’ordre verbal de cessation d’activités du 3 avril 2020 et, “pour autant que de besoin, cet ordre lui-même, ainsi que le procès-verbal d’infraction dressé le 3 avril 2020”.
L’article 22 du Code de l’inspection n’autorise un recours qu’à l’encontre de la décision ordonnant la cessation partielle ou totale d’une activité.
Le recours, en ce qu’il serait dirigé contre le procès-verbal du 3 avril 2020, n’est pas recevable.
4.2. Quant à l’intérêt au recours de la SA Gabati Bruxelles Environnement conteste l’intérêt au recours de la SA Gabati. Elle souligne que [celle-ci] n’étant pas visée par l’ordre de cessation d’activités ordonné le 3 avril 2020, elle n’aurait pas intérêt à agir dans le cadre du présent recours.
Lors de l’audition du 15 juin 2020, les requérants se sont référés à justice quant à ce.
L’article 22 du Code de l’inspection ouvre un recours “à toute personne justifiant d’un intérêt”. Le texte légal ne limite donc pas le recours aux seules personnes visées par l’ordre de cessation.
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En l’espèce, l’ordre verbal de cessation d’activités du 3 avril 2020 a été donné [au premier requérant] sans qu’il ne soit précisé si cet ordre lui a été donné à titre privé ou en tant qu’administrateur-délégué de la SA Gabati. Par ailleurs, bien que l’ordre de cessation ne vise pas la SA Gabati, le procès-verbal du 3 avril 2020 a été dressé aussi au nom de cette SA Gabati.
Il en résulte que la SA Gabati justifie d’un intérêt à la présente demande. Le recours de la SA Gabati est donc recevable.
4.3. Quant à la confirmation de l’ordre de cessation dans un délai de 10 jours Le délai de 10 jours ouvrables prévu à l’article 21, § 4, du Code de l’inspection a été modifié en raison des circonstances sanitaires actuelles liées à la pandémie de coronavirus COVID-19, en particulier par l’arrêté n° 2020/001 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux du 2 avril 2020 relatif à la suspension temporaire des délais de rigueur et de recours fixés dans l’ensemble de la législation et la réglementation bruxelloise ou adoptés en vertu de celle-ci.
Ce délai est visé par l’article 1er, alinéa 1er, de cet arrêté dans la mesure où il s’agit d’un délai dont l’échéance a un effet juridique fixé par une ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale. Ce délai a dès lors été suspendu à partir du 16
mars 2020 pour une durée d’un mois, avant d’être prorogé pour deux nouveaux délais d’un mois par les arrêtés des 16 avril 2020 et 14 mai 2020 de sorte que, in fine, le délai a été suspendu jusqu’au 15 juin 2020 inclus.
Le 2e alinéa de l’article 1er de l’arrêté susmentionné dispose, en outre, que les actes et décisions pris durant cette période de suspension sont pleinement valides.
La confirmation écrite de l’ordre de cessation des activités, datée du 21 avril 2020, est donc intervenue dans le délai légal prorogé.
En conséquence, ce moyen n’est pas fondé.
4.4. Quant au classement de la parcelle litigieuse en zone Natura 2000
Il n’est plus contesté par les requérants que la parcelle litigieuse est classée en site Natura 2000 par l’arrêté du 24 septembre 2015.
En revanche, les requérants contestent l’opposabilité de cet arrêté, car il ne leur aurait pas été notifié. Ils considèrent que l’article 44, § 4, alinéa 2, de l’ordonnance du 1er mars 2012, qui précise la manière dont tout arrêté de désignation d’un site Natura 2000 doit être rendu accessible au public et personnes concernées, impose des conditions cumulatives.
L’article 44, § 2, de cette ordonnance, qui décrit ce que doit préciser chaque arrêté de désignation d’un site Natura 2000, précise que “les prescriptions visées aux points 7°, 9°, 12° et 13° [de l’article 44, § 2,] ont valeur réglementaire”.
L’opposabilité de l’arrêté de classement, qui revêt donc une valeur réglementaire, est assurée par sa publication au Moniteur belge. La publication est, en l’espèce, “la forme déterminée par la loi”, au sens de l’article 190 de la Constitution dont se prévalent les requérants.
Cette interprétation est confirmée par les travaux parlementaires de l’ordonnance du 1er mars 2012 qui précisent que (A-225/1 – 2010/2011, page 49) :
“Les prescriptions de l’arrêté de désignation relatives à sa localisation précise (7°), aux objectifs de conservation (9°), aux interdictions particulières applicables (12°) et aux obligations mises à charge des propriétaires (13°) ont valeur réglementaire. La publication de l’arrêté et la valeur réglementaire de ces prescriptions assurent l’opposabilité et l’applicabilité erga omnes du ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.622 XV – 4541 – 7/40
régime préventif et des objectifs des mesures de conservation des sites Natura 2000, fondements mêmes du régime Natura 2000, si besoin est de le rappeler.
L’arrêté de désignation est publié in extenso au Moniteur belge. Cette publication intégrale constitue la formalité nécessaire pour l’opposabilité de la désignation à tout tiers et l’applicabilité erga omnes de son régime de protection et de gestion.
Par ailleurs, il est prévu des mesures de publicité complémentaires telles que le site Internet de l’Institut et diverses notifications, notamment à l’AATL et aux pouvoirs locaux qui, en leur qualité d’autorité compétente pour délivrer certaines autorisations, doivent ainsi pouvoir apprécier en connaissance de cause l’impact d’un projet sur un site Natura 2000 et, à cette fin, être dûment informés du statut spécifique des sites Natura 2000, notamment pour ce qui concerne l’évaluation appropriée des incidences sur l’environnement.
Une notification aux propriétaires et occupants concernés est également requise afin de leur permettre de participer à la procédure de concertation mise en place”.
Il ressort de ces travaux que la notification de l’arrêté de désignation d’un site Natura 2000 aux propriétaires des parcelles concernées constitue une formalité supplémentaire à la publication au Moniteur belge, prévue par la loi, afin de leur permettre de participer au processus de concertation.
Ce moyen n’est pas fondé.
4.5. Quant au fondement de l’ordre de cessation d’activités Les requérants soutiennent que les travaux entrepris sont autorisés par l’arrêté du 24 septembre 2015, et spécialement son article 12, qui autorise “des travaux directement liés ou nécessaires à la gestion du site et à l’entretien du patrimoine privé”.
Ils ne peuvent être suivis sur ce point.
Il convient tout d’abord de rappeler que l’environnement et l’urbanisme sont deux polices administratives différentes, de sorte que l’interprétation à donner aux termes “travaux d’entretien” au sens de la législation environnementale n’est pas forcément équivalente à ce que recouvre la notion de “remise en pristin état des lieux” dans la législation urbanistique.
En outre et en fait, le dossier révèle que si un terrain de tennis a pu exister sur le site – ce que les informations issues du service de l’urbanisme ne permettent pas d’affirmer à ce stade –, ce terrain était à l’abandon depuis de très nombreuses années. Les travaux entamés impliquaient un engin de chantier et la présence de 6000 kg de ciment, de blocs de béton creux et de deux voitures. Il ne saurait s’agir de simples travaux d’entretien et de gestion du patrimoine privé mais, au contraire, de travaux de rénovation et de reconstruction du prétendu terrain de tennis ou de la plaine de jeux des requérants. L’ampleur des travaux envisagés sur le site est telle qu’ils excèdent des travaux liés ou nécessaires à l’entretien du patrimoine privé au sens de l’arrêté du 24 septembre 2015.
Les requérants indiquent également que l’arrêté du 24 septembre 2015 ne pourrait porter atteinte à leurs droits acquis, ce terrain de tennis étant antérieur au classement du site en zone Natura 2000.
Tout d’abord, le Collège d’environnement n’est pas compétent pour apprécier la légalité ou la proportionnalité de l’atteinte au droit de propriété des requérants par l’arrêté de classement de la parcelle en cause en zone Natura 2000.
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Ensuite, contrairement à ce qu’affirment les requérants, l’arrêté de classement en zone Natura 2000 n’interdit pas, en soi, aux requérants de bénéficier d’un terrain de tennis. De même l’ordre de cessation d’activité critiqué n’interdit pas aux requérants de rénover leur terrain de tennis ni d’en jouir, mais leur font interdiction de poursuivre les travaux constitutifs d’infractions à l’article 44, § 2, 12°, de l’ordonnance du 1er mars 2012 et à l’article 12, § 1er, de l’arrêté du 24
septembre 2015.
La manière employée et l’importance des matériaux entreposés sur le site ont porté atteinte aux dispositions obligatoires auxquelles cette parcelle est soumise, comme le relève le procès-verbal du 3 avril 2020. L’ordre de cessation a été adopté et confirmé dès lors qu’il a été constaté la commission d’au moins une infraction et la menace de dommage irréparable que tout retard dans l’adoption des mesures adéquates risquait de provoquer.
Pour le surplus, et surabondamment, les requérants ne pouvaient pas ignorer en avril 2020 les contraintes environnementales trouvant à s’appliquer à la parcelle en cause, dans la mesure où ils en avaient été déjà informés lors des incidents survenus à la suite des travaux entrepris par la SBGE sur le site en janvier 2018.
Les requérants soulignent à cet égard que leur responsabilité a été in fine écartée pour ces faits, ce qui est exact. Toutefois, l’ordre de cessation litigieux ne concerne pas les faits de janvier 2018, mais ceux du 3 avril 2020 qui leur sont directement imputables et qui constituent, à eux seuls, une menace telle que tout retard dans l’adoption de mesures adéquates pouvait entrainer un dommage irréparable, au sens de l’article 21, § 4, du Code de l’inspection, de sorte que l’ordre de cessation du 3 avril 2020 et sa confirmation écrite du 21 avril 2020
sont justifiés.
Ce moyen n’est pas fondé ».
18. Au cours de la procédure, les parties indiquent à l’auditeur rapporteur qu’une action civile au tribunal de première instance de Bruxelles a été intentée par les parties requérantes ayant pour objet de faire reconnaître leur terrain de tennis. Selon les parties, le tribunal de première instance a décidé de surseoir à statuer en attendant l’arrêt du Conseil d’État dans le cadre de la présente affaire.
IV. Premier moyen
IV.1. Thèse des parties requérantes
Les parties requérantes prennent un premier moyen intitulé « inconstitutionnalité de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale du 24 septembre 2015 portant désignation du site Natura 2000 BE1000002
: “Zones boisées et ouvertes au Sud de la Région bruxelloise – complexe Verrewinkel – Kinsendael” [ci-après : “l’arrêté du 24 septembre 2015”], de la violation « de la Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, et notamment de ses articles 4, 5, 6, 7 et 9 ; de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de
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certains plans et programmes sur l’environnement, notamment de ses articles 3 et 6 ;
de la directive 2003/35/CE du 26 mai 2003 prévoyant la participation du public lors de l’élaboration de certains plans et programmes relatifs à l’environnement, et modifiant, en ce qui concerne la participation du public et l’accès à la justice, les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil ; de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès au public en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil ; des articles 10, 11, 23, 33, 149, 159 et 190 de la Constitution ; de l’article 6 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 ; des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 [relative à] la motivation formelle des actes administratifs ; des articles 4, 5 et 8 à 17 de l’ordonnance du 18 mars 2004 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement ; des articles 3, 4, 5, 34 et 35 de l’ordonnance du 27 avril 1995 relative à la sauvegarde et à la protection de la nature ; des articles 40 à 46 de l’ordonnance du 1er mars 2002 relative à la conservation de la nature ; de l’incompétence de l’auteur de l’acte ; du principe du délai raisonnable ; de l’erreur manifeste d’appréciation ; de l’excès de pouvoir ; de l’absence, de l’erreur ou de l’insuffisance dans les causes ou les motifs ».
Elles divisent leur moyen en cinq branches.
1. Dans la première branche, elles considèrent que l’arrêté du 24
septembre 2015 a été adopté en méconnaissance de l’article 6, § 2, de la loi spéciale de réformes institutionnelles en ce qu’il n’y aurait eu aucune concertation avec la Région flamande, alors que cet arrêté réglementaire porte sur des forêts et des nappes d’eau qui se situent à cheval sur les territoires bruxellois et flamand.
Elles précisent que la zone classée Natura 2000 par la Région de Bruxelles-Capitale est une « forêt » au sens de la loi spéciale précitée et que celle-ci s’étend sur le territoire de la région flamande. Elles ajoutent que l’arrêté de classement porte sur la vallée de la Buysdelle, que celle-ci contient un réseau hydrographique important et que, par conséquent, l’arrêté du 24 septembre 2015
porte sur des nappes d’eau au sens de l’article 6, § 2, de la loi spéciale précitée.
Elles concluent que l’arrêté du 24 septembre 2015 doit être écarté, entrainant l’illégalité de l’acte attaqué.
2. Dans une deuxième branche, elles soutiennent que l’arrêté de classement du 24 septembre 2015 a été adopté par une autorité incompétente dans la mesure où cet arrêté ne pouvait être adopté qu’à la suite de l’adoption d’une liste par le Gouvernement de la partie adverse. Selon elles, cette liste n’a pas été adoptée par ce Gouvernement, mais par une autorité « non identifiée et non identifiable ».
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Elles ajoutent qu’à supposer que l’arrêté adoptant cette liste soit l’arrêté du 26 octobre 2000 relatif à la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage, les articles 3, 4, 5, 34 et 35 de l’ordonnance du 27 avril 1995 alors en vigueur attribuaient « exclusivement » au Gouvernement la compétence de prendre les mesures de protection nécessaires à la sauvegarde des espèces végétales et animales et, par ailleurs, l’article 96 de l’ordonnance du 1er mars 2012 ne permet pas de purger ce défaut de compétence. Elles affirment que cette illégalité rejaillit sur la légalité de l’arrêté du 24 septembre 2015 précité et par conséquent sur l’acte attaqué.
3. Dans une troisième branche, elles sont d’avis que l’arrêté de classement du 24 septembre 2015 viole l’article 7 de la Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement signée à Aarhus le 25 juin 1998, l’article 2 de la directive 2003/35/CE précitée et l’article 3 de la directive 2003/4/CE précitée dans la mesure où elles n’ont pas été averties ni n’ont eu l’occasion de participer au processus décisionnel de classement en zone Natura 2000.
Elles exposent, tout d’abord, que l’arrêté adoptant une liste des sites proposés en zone spéciale de conservation n’a pas été précédé d’une enquête publique. Elles estiment que, dans la mesure où cet arrêté est une décision visée par les dispositions supranationales précitées et qu’elle constitue un acte préalable à l’adoption de l’arrêté du 24 septembre 2015 précité, l’acte est illégal.
Elles font valoir ensuite que tant l’arrêté du 24 septembre 2015 que l’ordonnance du 1er mars 2012 violent les dispositions supranationales visées au moyen puisque ces normes nationales n’imposent pas un affichage adéquat de l’avis d’enquête publique et que les modalités précises d’information au public n’ont pas été adéquates. Elles notent que l’article 44, § 3, de l’ordonnance du 1er mars 2012
prévoit qu’un affichage doit être réalisé. Elles constatent que le dossier administratif ne permet pas de prouver cet affichage, ce qui entache la légalité de cet arrêté réglementaire.
Elles considèrent encore qu’à supposer qu’il y ait eu un affichage sur le site, cet affichage a été insuffisant car les dispositions visées au moyen imposent qu’une notification individuelle soit transmise aux propriétaires affectés par le classement potentiel et qu’un avis d’enquête publique soit publié dans la presse locale. Elles ajoutent que la Cour constitutionnelle a eu l’occasion de juger, dans un arrêt n° 71/2009 du 5 mai 2009, que l’affichage d’un règlement communal aux
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valves d’une commune viole les articles 10 et 11 de la Constitution, l’imposition au public d’un devoir de vigilance rigoureux ayant été jugé disproportionné.
Elles soutiennent également que l’article 46, § 4, de l’ordonnance du 1er mars 2012 a été méconnu puisqu’il imposait la notification de l’arrêté de classement aux « propriétaires concernés identifiés sur la base des données cadastrales », entrainant de surcroit une violation de l’article 190 de la Constitution. Elles affirment que cette formalité n’a pas été effectuée.
Elles concluent à une nouvelle illégalité de l’arrêté du 24 septembre 2015, entrainant l’illégalité de l’acte attaqué par le truchement du contrôle de légalité incident.
4. Dans une quatrième branche, elles estiment que l’arrêté de classement du 24 septembre 2015 constitue un plan ou un programme au sens de l’article 3 de la directive 2001/42/CE précitée ou de l’ordonnance du 18 mars 2004 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement.
Elles soutiennent que cet arrêté n’a pas fait l’objet de l’évaluation des incidences préalables que ces dispositions prescrivent.
Elles citent l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne « Compagnie d’entreprises CFE SA », C-43/18 du 12 juin 2019 à propos d’une procédure de classement en zone Natura 2000 et rappellent que les prescriptions de l’arrêté qui était l’objet de la procédure de recours ayant abouti à une question préjudicielle ne s’appliquent qu’aux projets qui ne sont pas soumis à permis ni à autorisation au sens de l’article 47, § 2, de l’ordonnance. À leur estime, l’arrêté de classement du 24 septembre 2015 ne contient pas les mêmes exceptions en manière telle qu’il constitue bien un plan ou un programme au sens de la directive 2001/42/CE, précitée.
Elles concluent que l’arrêté du 24 septembre 2015 doit être écarté, entrainant l’illégalité de l’acte attaqué.
5. Dans une cinquième branche, elles exposent que, conformément à l’article 44, § 1er, de l’ordonnance du 1er mars 2012, un arrêté de désignation des sites Natura 2000 doit être pris « dans les six ans de l’établissement ou de la modification de la liste des sites d’importance communautaire ». Elles relèvent que l’arrêté du 24 septembre 2015 a été adopté plus de neuf ans après que la liste des sites d’importance communautaire a été adoptée par la Commission européenne, soit le 7 décembre 2004. Il en résulte, selon elles, une incompétence ratione temporis ou un dépassement du délai raisonnable qui entraine l’illégalité de cet arrêté réglementaire, et donc l’illégalité de l’acte attaqué.
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IV.1.2. Le mémoire en réplique
Sur la recevabilité du moyen
Les parties requérantes contestent l’argumentation de la partie adverse développée dans le mémoire en réponse tardif selon laquelle l’acte attaqué serait motivé par d’autres motifs suffisants en eux-mêmes pour donner un fondement à la décision. Elles estiment que ces motifs ne constituent que « des enchainements superflus de l’unique motif déterminant sur lequel se fonde la décision du collège d’Environnement et l’ordre d’interruption de chantier, à savoir la circonstance que la partie du terrain sur lequel les requérants ont entrepris des travaux de rénovation de leur terrain de tennis serait désignée comme site Natura 2000 ».
Elles observent que la procédure entamée en 2018 était déjà fondée sur la circonstance que le site était placé en zone Natura 2000 et font valoir que cette procédure n’était pas dirigée à leur encontre mais concernait les travaux entrepris par la SBGE. Il en est de même, selon elles, pour l’ensemble des actes posés le 3
avril 2020. Elles soutiennent également que les éléments qui sont présentés comme des motifs par la partie adverse ne sont en réalité que « le rappel des données de la cause ». Elles estiment, en conséquence, qu’en l’absence de l’arrêté du 24 septembre 2015 classant la zone en site Natura 2000 – dont elles demandent l’écartement –
l’acte attaqué n’aurait pu être adopté.
Sur la première branche
Elles soutiennent que les arrêts n° 147/2019 du 24 octobre 2019 et n° 130/2020 du 1er octobre 2020 ne peuvent être interprétés comme empêchant d’invoquer l’absence de concertation entre les entités fédérées à l’encontre des actes adoptés avant le 9 avril 2020. Selon elles, le maintien des effets ne porte que sur les procédures intentées devant le Conseil d’État avant cette date et dans lesquelles celui-ci s’est prononcé.
Elles ajoutent qu’elles possèdent un intérêt au moyen car l’absence de concertation « a eu un effet sur le sens de l’arrêté de classement Natura 2000 » et parce que ce type de moyens « touchent de manière fondamentale au fonctionnement de l’État et sont, partant, d’ordre public ».
Sur la deuxième branche
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Elles soutiennent que l’acte par lequel la Région de Bruxelles-Capitale a adopté la liste des sites susceptibles d’être désignés zones Natura 2000 n’a pas été adopté par le Gouvernement de la Région mais par le Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, ou « si tant est que l’on puisse faire une lecture bienveillante du mémoire en réponse, tout au plus par le Ministre de l’Environnement ». Elles estiment que cet acte constitue un « préalable indispensable » à l’arrêté du 24
septembre 2015 et que « son illégalité affecte l’ensemble de la procédure de désignation ».
Elles considèrent que la compétence du ministre de l’Environnement ne pourrait pas être fondée sur l’arrêté du Gouvernement du 26 octobre 2000 précité dans la mesure où celui-ci viole l’ordonnance du 27 avril 1995 « qui attribue au seul Gouvernement la compétence de prendre les mesures de protection nécessaires à la sauvegarde des espèces végétales et animales ». Elles ne perçoivent pas en quoi l’article 96 de l’ordonnance du 1er mars 2012 permettrait que des actes illégaux soient purgés de leur vice.
Répondant à la partie adverse, elles expliquent qu’elles n’ignorent pas l’arrêt n° 212.005 du 14 mars 2011 mais estiment que celui-ci ne peut être appliqué en l’espèce. Elles jugent qu’il est critiquable de dénier à un propriétaire son droit d’accès au prétoire en vue de contester la légalité d’une liste des sites susceptibles d’être désignés comme zone Natura 2000 au motif que les sites ainsi identifiés devraient se voir appliquer des mesures de protection provisoires en vertu de l’article 4, § 5, de la directive 92/42/CE et elles renvoient à un article de doctrine.
Elles estiment que les administrés ne sont pas les destinataires de la directive 92/43/CE du Conseil du 21 mai 1992 ‘concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages’ et que, tout au plus, ceux-ci ne peuvent se voir opposer que l’article 42, alinéa 3, de l’ordonnance du 1er mars 2012, laquelle transpose cette directive. Elles font valoir qu’en tout état de cause, cette dernière disposition n’est pas applicable au cas d’espèce puisque la liste originelle a été adoptée sans que son auteur ne dispose de la compétence pour ce faire. Elles sont encore d’avis que les mesures de l’article 42 précité, en ce qu’elles s’appliquent à des sites seulement susceptibles d’être désignés zone Natura 2000, sont disproportionnées au regard de l’atteinte au droit de propriété qu’elles génèrent.
Elles affirment qu’une application de l’article 159 de la Constitution à la présente cause ne mettrait pas en péril la protection de l’environnement, puisque l’écartement de l’arrêté de classement ne concernerait qu’elles. À titre subsidiaire, elles demandent que soit posée à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante :
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« En ce qu’il prévoit l’applications de mesure de protection provisoires à l’égard de biens immobiliers identifiés comme étant susceptibles d’être désignés comme site Natura 2000, sans autre limitation temporelle qu’une éventuelle mesure de déclassement prise conformément à l’article 46 de l’ordonnance du 1er mars 2012
‘relative à la conservation de la nature’, l’article 42, alinéa 3, de la même ordonnance viole-t-il les articles 10, 11 et 16 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec les articles 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale et 17 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi qu’avec (l’article) 544 du Code civil ? ».
À titre subsidiaire, elles demandent que soit posée à la Cour de justice de l’Union européenne la question préjudicielle suivante :
« L’article 4.5 de la directive 92/43/CE peut-il être interprété comme autorisant un État membre à appliquer, à un terrain identifié comme étant susceptible d’être désigné comme site Natura 2000, les mêmes mesures de protection que celles applicables aux sites ayant, eux, effectivement été désignés comme site Natura 2000 et ce sans aucune limite temporelle et sans que des mesures de compensation ne soient prévues en faveur du propriétaire dudit terrain, alors que l’article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne interdit toute ingérence disproportionnée au droit de propriété et, dans l’hypothèse où il serait répondu de manière positive à cette question, l’article 4.5 de ladite directive ne porte-il pas atteinte au droit de propriété garanti par l’article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ? ».
Sur la troisième branche
Elles affirment que le dossier administratif ne contient aucun élément qui permet d’attester qu’un affichage régulier de l’avis d’enquête publique a été fait, ni même qu’une enquête publique a eu lieu.
Elles soutiennent qu’elles sont impactées défavorablement par l’absence d’un avis d’enquête publique « au niveau du site concerné » puisque si elles avaient pu participer à cette enquête publique, elles auraient pu valoriser des arguments s’opposant au projet de classement.
Sur la quatrième branche
Elles constatent que la partie adverse ne conteste pas que l’adoption d’un arrêté désignant un site comme zone Natura 2000 doit faire l’objet d’une évaluation préalable des incidences environnementales lorsqu’il contient des interdictions s’appliquant aux actes soumis à autorisation.
Elles estiment que même si l’article 47, § 2, de l’ordonnance du 1er mars 2012 doit être interprété comme dispensant les actes soumis à autorisation des mesures d’interdiction générales prescrites par l’arrêté du 24 septembre 2015, celui-
ci « semble étendre ces interdictions aux actes soumis à permis ». Elles prennent ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.622 XV – 4541 – 15/40
toutefois note de la réponse de la partie adverse selon laquelle cet arrêté ne s’applique pas aux actes et travaux soumis à permis d’urbanisme.
Sur la cinquième branche
Elles affirment que la partie adverse ne conteste pas que l’arrêté de classement en zone Natura 2000 du 24 septembre 2015 a été adopté après l’expiration d’un délai raisonnable.
Elles estiment que l’arrêt n° 248.619 du 15 octobre 2020 ne peut pas être appliqué au cas d’espèce dans la mesure où il leur parait déraisonnable de priver un particulier de toute possibilité de contester la validité d’une désignation « Natura 2000 », ce qui leur semble contraire au droit d’accès à la justice garanti par « les directives visées au moyen et par l’article 1er du Premier Protocole additionnel à la CEDH et par les articles 17 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ».
IV.1.3. Le dernier mémoire des parties requérantes
Sur la recevabilité du moyen, les parties requérantes rappellent, pour autant que de besoin, que l’arrêté de classement du 24 septembre 2015 ne leur a pas été notifié individuellement, contrairement à ce que prévoit l’article 46, § 4, de l’ordonnance du 1er mars 2012. Selon elles, lorsqu’un acte doit être notifié à son destinataire, le délai de recours au Conseil d’État ne commence à courir qu’à partir de sa notification. Elles en déduisent qu’elles peuvent invoquer l’illégalité de l’arrêté précité sans limite de temps, sans qu’il soit nécessaire de distinguer selon qu’il s’agit d’un acte réglementaire ou d’un acte condition.
Sur le fond, elles se réfèrent à leurs écrits précédents s’agissant des deuxième, quatrième et cinquième branches.
Sur la première branche
Elles estiment que, même à suivre la thèse du rapport selon laquelle la notion de « nappe d’eau » renverrait à celle de « nappe phréatique » ou d’« aquifère », le sous-sol de la zone concernée par l’arrêté du 24 septembre 2015
comporte, de manière incontestable, une nappe phréatique s’étendant à la fois sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et sur celui de la Région flamande.
Elles se réfèrent sur ce point à l’étude établie en septembre 2020 par Bruxelles Environnement intitulée « Modélisation hydrogéologique en éléments finis du système phréatique bruxellois ».
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Elles sont d’avis que l’obligation de concertation imposée par l’article 6, § 2, 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980 n’est nullement limitée aux mesures qui porteraient directement sur la gestion des nappes d’eau ou dont l’objet serait de protéger des espèces vivant dans des nappes aquifères, puisque le législateur spécial impose, de manière générale aux gouvernements « de se concerter en ce qui concerne […] les nappes d’eau s’étendant sur plus d’une Région ». Il en résulte, selon elles, que l’adoption de mesures ne portant pas directement sur de telles nappes d’eau mais qui sont néanmoins susceptibles d’affecter celles-ci doivent nécessairement être précédées d’une concertation. Elles affirment que tel est le cas de l’arrêté du 24 septembre 2015. À titre surabondant, elles se réfèrent à l’avis n°
58.716/1 du 30 mars 2016 émis par la section de législation du Conseil d’État à propos d’un projet devenu l’arrêté de classement d’un autre site Natura 2000 de la Région de Bruxelles-Capitale dans lequel la nécessité d’une concertation avec la Région flamande a été rappelé dans la mesure où la zone comportait une nappe phréatique commune et où l’arrêté en projet aurait « un impact juridique direct sur des projets situés en Région flamande ». Elles affirment que « les objectifs de conservation figurant à l’annexe 4 de l’arrêté du 24 septembre 2015 sont parfaitement analogues ou identiques à ceux de l’annexe 4 du projet d’arrêté ayant donné lieu à cet avis n° 58.716/1 et comprennent également diverses mesures en matière de gestion des eaux ».
Elles ajoutent que l’obligation de concertation se justifiait également au regard de l’article 6, § 2, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 dès lors qu’il « n’est pas sérieusement contestable que les bois litigieux s’étendent à la fois sur le territoire de la Région bruxelloise et sur celui de la Région flamande » et qu’il « n’y a pas lieu d’exclure de [la notion de forêt] les bois de plus modestes dimensions que les grandes forêts ». Elles se réfèrent au même avis précité de la section de législation pour considérer que les forêts visées par l’article 6, § 2, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 sont « des étendues de terres occupant une superficie au moins équivalente à 1/2 hectare (soit 5.000 m²) avec des arbres d’une hauteur supérieure à cinq mètres et présentant un couvert forestier de plus de 10 %, à l’exception des terres à vocation agricole ou urbaine prédominante ». Selon elles, la référence opérée dans le rapport à la carte disponible sur le site internet de cartographie « Geopunt » est sans pertinence, celle-ci ne mentionnant pas non plus la zone boisée dénommée « Laarbeekbos » pour laquelle la section de législation a pourtant préconisé une concertation dans l’avis précité. Elles en déduisent que le bois dont il est question en l’espèce peut parfaitement être qualifié de « forêt » au sens de l’article 6, § 2, 1°, précité. Elles contestent encore que l’application de cette disposition se limite aux dispositions qui seraient « directement liées aux forêts ».
Sur la troisième branche ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.622 XV – 4541 – 17/40
Elles affirment que leur critique, à tout le moins en ce qu’elle dénonce l’irrégularité de l’enquête publique est bien fondée et que le fardeau de la preuve de l’absence d’affichage aux valves de la commune et, en tous cas, à l’endroit du site concerné par le projet de classement ne repose pas sur leurs épaules mais sur celles de la partie adverse. Elles estiment que la question de la preuve du non-respect d’une formalité ne doit pas être confondue avec celle de l’irrégularité d’un motif. Elles sont d’avis qu’un parallèle avec l’hypothèse de l’enquête publique préalable à un permis d’urbanisme peut être effectué.
Enfin, selon elles, le fait que 85 observations ont été introduites permet tout au plus de considérer qu’un affichage a éventuellement eu lieu aux valves de la commune mais ne prouve pas qu’un affichage a été réalisé au niveau du site concerné. Elles concluent qu’en l’absence de preuve d’un affichage conforme à l’article 44, § 3, de l’ordonnance du 1er mars 2012, le moyen est fondé.
Elles rappellent encore qu’il est admis depuis des décennies, tant par la Cour de cassation que par le Conseil d’État, que l’article 159 de la Constitution permet de contester, en tout temps, la légalité d’un arrêté à caractère réglementaire et qu’il en va de même des décisions individuelles, à tout le moins lorsqu’elles ne peuvent être tenues pour définitives. Elles estiment qu’il n’est pas nécessaire de s’interroger sur la nature de l’arrêté du 24 septembre 2015 puisqu’il est « incontestable et incontesté que cet arrêté ne leur a pas été notifié, alors que tel devait être le cas ». Elles en déduisent qu’il n’y a donc rien de choquant à ce qu’elles contestent incidemment la régularité de l’arrêté classant une partie de leur terrain en zone Natura 2000 à l’occasion du recours dirigé contre la décision leur déniant le droit de jouir normalement de leur propriété, ni qu’elles se prévalent de l’irrégularité de l’enquête publique.
IV.2. Examen
Sur la recevabilité du moyen
L’article 159 de la Constitution, dispose que les cours et tribunaux n’appliqueront les lois et règlements généraux, provinciaux et locaux, qu’autant qu’ils seront conformes aux lois. L’exception d’illégalité impose au Conseil d’État d’écarter l’application d’un règlement entaché d’illégalité qui constitue le fondement juridique de l’acte attaqué ou qui apparaît comme un motif déterminant de son contenu.
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La circonstance que l’acte de nature réglementaire n’a pas fait l’objet d’un recours en annulation ne constitue pas un obstacle à la critique d’un acte individuel fondé sur ce règlement. La légalité de celui-ci peut toujours être remise en cause par voie incidente par application de l’article 159 de la Constitution.
En l’espèce, l’acte attaqué fait interdiction aux parties requérantes de poursuivre leurs travaux, la partie adverse considérant qu’ils sont constitutifs d’infractions à l’article 44, § 2, 12°, de l’ordonnance du 1er mars 2012 et à l’article 12, § 1er, de l’arrêté de désignation du 24 septembre 2015.
Par ce moyen, les parties requérantes sollicitent que l’application de l’arrêté de désignation du 24 septembre 2015 soit écartée sur la base de l’article 159
de la Constitution. L’article 12 de cet arrêté, sur lequel se fonde l’acte attaqué, édicte des interdictions générales en application de l’article 47, § 2, de l’ordonnance du 1er mars 2012, et constitue dès lors une disposition à caractère réglementaire. Dans cette mesure, les parties requérantes disposent d’un intérêt à en invoquer l’illégalité et à demander que son application soit écartée sur la base de l’article 159 de la Constitution.
Sur la première branche
L’article 6, § 1er, III, 4°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 6 août 1980 dispose que « les forêts » sont transférées aux régions. L’article 6, § 1er, ne fait pas référence à la notion de « nappes d’eau ».
Le paragraphe 2 de la même disposition prévoit notamment ce qui suit :
« § 2. Les Gouvernements concernés devront se concerter en ce qui concerne :
1° les dispositions spécifiques relatives aux forêts situées sur le territoire de plus d’une Région ;
[…].
3° les nappes d’eau s’étendant sur plus d’une Région ».
S’agissant des « nappes d’eau », les travaux préparatoires de la loi spéciale du 6 août 1980 précisent ce qui suit :
« La compétence en matière de production et de distribution d’eau comprend aussi notamment les matières suivantes :
[…]
– La loi du 26 mars 1971 relative à la protection des eaux souterraines, en ce compris :
1° La réalimentation, le soutien d’étiage, la détermination des zones de captage et de protection des nappes d’eau souterraines, l’octroi des autorisations y afférentes ainsi que leur contrôle. S’il s’agit de nappes d’eau s’étendant sur plus d’une Région, les Exécutifs concernés se concerteront au préalable […] » (Doc. Parl.
Sénat., s.o.1979-1980, n° 434/1, p. 21).
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La question des nappes d’eau revient également incidemment lors d’une déclaration du ministre de l’Intérieur et des Réformes institutionnelles dans les termes suivants :
« […] Pour ce qui concerne la production, l’eau tombe du ciel ; quant au stockage et à la distribution, voilà qui est déjà plus compliqué. Bien entendu, il ne s’agit pas seulement de construire de très grands barrages ou des bassins de retenue. Il faut d’abord s’orienter vers ce qui existe naturellement, c’est-à-dire les grandes réserves sous forme de nappes d’eau […]. II s’agit donc avant tout d’un problème de qualité de la gestion. Il faut utiliser de manière optimale les moyens dont la Belgique dispose. […]
[…] On se trouve finalement devant deux possibilités : ou laisser l’ensemble de ce secteur sous le contrôle de l’État central, ou régionaliser la production et la distribution d’eau […] » (Doc. Parl. Sénat., s.o.1979-1980, n° 434/81, pp. 2395-
2396).
Ces travaux préparatoires semblent confirmer le lien à opérer entre la notion de « nappes d’eau » visée à la loi spéciale précitée et les nappes utilisées pour la distribution de l’eau.
Il faut en conclure que toutes les eaux souterraines ne constituent pas de telles nappes et que la seule présence d’un réseau hydrographique n’a pas pour effet de soumettre un arrêté procédant au classement de sites Natura 2000 à la concertation préalable en application de l’article 6, § 2, de la loi spéciale précitée.
L’article 40 de l’ordonnance du 1er mars 2012 détermine les critères et objectifs du classement de certaines zones en sites Natura 2000 :
« § 1er. Conformément à la procédure définie aux articles 41 à 43, le Gouvernement identifie, sur proposition de l’Institut, les sites susceptibles d’être désignés comme sites Natura 2000.
Sont identifiés comme tels les sites qui :
1° constituent les territoires les plus appropriés en nombre et en superficie au regard des besoins de conservation des oiseaux dont les espèces sont reprises à l’annexe II.1.2°, notamment en ce qui concerne leurs aires de reproduction, de mue et d’hivernage et les zones de relais dans leur aire de migration ; ou 2° sur la base des critères établis à l’annexe V, permettent d’assurer le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable des types d’habitats naturels d’intérêt communautaire de l’annexe I.1 et des habitats des espèces d’intérêt communautaire de l’annexe II.1.1° et II.1.3°, dans leur aire de répartition naturelle.
§ 2. Les objectifs de conservation d’un site identifié en vertu du § 1er sont les objectifs écologiques concrets à atteindre sur le site, d’un point de vue quantitatif et qualitatif, pour chaque type d’habitat naturel et pour chaque espèce pour lesquels le site a été désigné.
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Ils visent à assurer :
1° la survie et la reproduction des populations de la ou des espèces d’oiseaux de l’annexe II.1.2° pour lesquelles le site est désigné ainsi que la protection des aires de reproduction, de mue et d’hivernage et des zones de relais dans l’aire de migration des espèces d’oiseaux migrateurs de l’annexe II.1.2° pour lesquelles le site est désigné et/ou 2° le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable du ou des types d’habitats naturels d’intérêt communautaire de l’annexe I.1 pour lesquels le site est désigné et/ou des populations de la ou des espèces d’intérêt communautaire de l’annexe II.1.1° et II.1.3° pour lesquelles le site est désigné.
Les objectifs de conservation du site sont fixés de manière à assurer, au minimum, le maintien de l’état de conservation, à l’échelle du site, des types d’habitats naturels et des espèces pour lesquels le site a été désigné, tel qu’évalué au moment de son identification. Ils visent également l’amélioration de cet état de conservation de manière à assurer la réalisation des objectifs visés à l’alinéa 2, 1°
et 2°.
§ 3. Conformément à l’article 22, les objectifs de conservation d’un site Natura 2000 visent également à assurer, à l’échelle du site, le maintien et/ou le rétablissement dans un état de conservation favorable des habitats naturels d’intérêt régional de l’annexe I.2. et des populations des espèces d’intérêt régional de l’annexe II.4., inventoriés dans le site conformément à l’article 20, § 1er.
§ 4. Si cela ne compromet pas la réalisation des objectifs de conservation du site visés aux §§ 2 et 3, les objectifs de conservation d’un site Natura 2000 peuvent également viser à assurer, à l’échelle du site, le maintien et/ou l’établissement et/ou le rétablissement dans un état de conservation favorable d’autres types d’habitats naturels et/ou d’autres populations d’espèces indigènes ».
Il ressort de cette disposition et de ses annexes que les zones qui doivent faire l’objet d’une conservation spécifique sont des zones d’habitats naturels qui comportent des caractéristiques naturelles particulières et qui abritent (ou sont susceptibles d’abriter) des espèces animales ou végétales particulières.
Le fait que la vallée du Buysdelle soit une zone « humide » qui justifie le classement en zone Natura 2000, voire abrite des cours d’eau souterrains, n’implique pas que cet arrêté porte sur des « nappes d’eau » au sens de la loi spéciale puisqu’il ne concerne pas a priori la production et la distribution d’eau.
À suivre le raisonnement des parties requérantes, toute réglementation relative aux éléments de surface serait susceptible d’impacter les nappes d’eau, lesquelles s’étendent généralement sous plusieurs régions, et partant devrait faire l’objet d’une concertation en application de l’article 6, § 2, de la loi spéciale précité.
Une telle conclusion ne correspond pas aux travaux préparatoires précités.
En outre, l’avis de la section de législation auquel se réfèrent les parties requérantes concerne une autre zone Natura 2000, dont il n’est pas démontré qu’elle
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présente les mêmes caractéristiques physiques que celle qui a été classée par l’arrêté du 24 septembre 2015.
Enfin, l’ordre de cessation des travaux attaqué n’est pas fondé sur une interdiction de porter atteinte au réseau hydrique de la zone Natura 2000 concernée, en manière telle que l’illégalité éventuelle de l’arrêté de désignation sur ce point n’aurait aucune incidence sur l’illégalité de l’acte attaqué.
S’agissant des « forêts », au sens commun, une forêt est une « vaste étendue de terrain peuplée d’arbres » ou une « grande étendue de terrain couverte d’arbres ».
Les travaux préparatoires de la loi spéciale du 8 août 1980 sont peu diserts sur la notion de « forêt ». Ils contiennent cependant la déclaration suivante du ministre de l’Intérieur et des Réformes institutionnelles :
« En ce qui concerne la gestion des forêts, elle sera régionalisée sans qu’il y ait transfert de propriété.
Quant au Code forestier, il s’agit d’une matière régionalisée, mais bien entendu, s’il existe une législation internationale, elle est d’application pour les Régions.
Le problème de la Forêt de Soignes devra faire l’objet d’une concertation entre les trois Régions concernées ». (Doc. parl., Chambre, s.o. 1979-1980, n° 627/10, p. 6)
Cette déclaration – et le fait qu’aucune autre forêt ne soit citée – tend à indiquer que l’article 6, § 2, a), de la loi spéciale avait pour objectif d’assurer la gestion concertée de la forêt de Soignes, vaste forêt d’une superficie de 4383
hectares qui empiète de plusieurs kilomètres sur le territoire de chacune des Régions du pays.
Les parties requérantes affirment que la « zone boisée » comprise dans la zone classée est une forêt au sens de l’article 6, § 2, précité. Sur ce point, la section de législation du Conseil d’État, dans son avis émis à propos du projet d’arrêté de désignation a indiqué ce qui suit :
« Le site Natura 2000 qui fait l’objet du projet est subdivisé en quinze stations Natura 2000, dont certaines doivent être considérées comme des zones boisées.
Dans la mesure où certaines de ces zones boisées constitueraient un élément d’une forêt située sur le territoire non seulement de la Région de Bruxelles-
Capitale, mais également de la Région wallonne et/ou de la Région flamande, il s’impose, en vertu de l’article 6, § 2, 1°, de la Loi spéciale du 8 août 1980 ‘de réformes institutionnelles’, de consulter l’(les) autre(s) gouvernement(s)
régional(aux) concerné(s).
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Le fait que le site désigné dans l’arrêté en projet est situé sur le seul territoire de la Région de Bruxelles-Capitale ne peut dispenser le Gouvernement de cette dernière de l’obligation de concertation précitée. La question est en effet de savoir si les entités désignées, qui doivent être considérées comme des bois, forment ou non un ensemble avec des zones boisées situées dans une autre région.
À cet égard, le délégué a donné les précisions suivantes :
“L’article 6 , § 2, 1°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 prévoit la concertation des gouvernements concernés lorsqu’il s’agit de dispositions spécifiques relatives aux forêts situées sur le territoire de plus d’une Région. Or, le complexe Verrewinkel-Kinsendael se situe exclusivement sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. Il n’y a donc pas lieu d’organiser une concertation avec la Région wallonne et la Région flamande en ce qui concerne le présent projet d’arrêté”.
En effet, dans la mesure où les bois désignés dans l’arrêté en projet ne constitueraient pas un élément d’une forêt située sur le territoire non seulement de la Région de Bruxelles-Capitale, mais également de la Région wallonne (et/ou de la Région flamande), l’obligation de concertation précitée ne s’applique pas.
Il appartient à l’auteur de la demande d’avis de vérifier si, compte tenu de ce qui précède, le projet ne doit néanmoins pas faire l’objet d’une concertation avec d’autres régions concernées ».
En l’espèce, aucun élément produit ne permet de conclure à une telle qualification. Si les photos et orthophotoplans produits permettent de constater la présence d’une zone boisée semblant déborder par la présence de quelques arbres sur le territoire de la Région flamande, il n’est pas établi qu’au moment de l’adoption de l’arrêté de désignation, elle forme un ensemble avec une zone boisée située dans une autre région, justifiant la concertation prévue à l’article 6, § 2, de la loi spéciale précitée.
Orthophotoplan de la zone en 2015, la ligne rouge représentant la limite entre les deux Régions.
Par conséquent, la première branche n’est pas fondée.
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Sur la deuxième branche
La Commission européenne a confirmé la liste publiée par la Région de Bruxelles-Capitale au Moniteur belge du 27 mars 2003 par une décision du 7
décembre 2004 arrêtant « la liste des sites d’importance communautaire pour la région biogéographique atlantique (2004/813/CE) ». En application des articles 263
et 267 du TFUE, seule la Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour contrôler la légalité ou la validité d’une décision de la Commission européenne. Cette décision, à l’encontre de laquelle les parties requérantes ne formulent aucune critique de validité, fonde juridiquement l’arrêté du 24 septembre 2015, de sorte que les éventuels griefs à l’encontre de la décision prise par la partie adverse qui dresse cette liste ne sont plus de nature à entraîner l’illégalité de cet arrêté et son écartement par voie incidente. La deuxième branche du moyen est dépourvue d’intérêt.
Par conséquent, les questions préjudicielles sollicitées sont également dépourvues d’intérêt et ne sont pas pertinentes pour la résolution du litige dès lors qu’elles ne portent que sur le classement de biens « susceptibles d’être désignés comme site Natura 2000 », alors que le bien des parties requérantes a fait l’objet d’un classement comme site Natura 2000 par l’arrêté du 24 septembre 2015 lequel trouve son fondement à cet égard dans la décision précitée de la Commission européenne.
Sur la troisième branche
Sur sa recevabilité
Les parties requérantes soulèvent notamment le défaut de participation au public préalablement à l’adoption de l’arrêté du 24 septembre 2015. Plus précisément, la régularité de l’affichage public est contestée, de même que l’adéquation de cette mesure de publicité au regard des dispositions supranationales visées au moyen.
En ce qui concerne la violation de la directive 2003/35/CE, précitée, il convient de constater que la procédure de désignation en zone Natura 2000 n’est pas visée par l’article 2, § 2, de cette directive puisque la directive 92/43/CEE, précitée, n’est pas reprise dans son annexe I. Dès lors que l’arrêté du 24 septembre 2015
n’entre pas dans le champ d’application de cette directive, la branche n’est pas recevable sur ce point.
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Il en est de même s’agissant de la directive 2003/4/CE, précitée, laquelle n’a pas vocation à s’appliquer aux enquêtes publiques préalables à l’adoption d’une décision de désignation en zone Natura 2000.
Enfin, l’argument tiré de la violation de l’article 7 de la Convention d’Aarhus n’est pas recevable dans la mesure où cette disposition ne possède pas les caractéristiques qui lui conféreraient un effet direct dans l’ordre juridique interne.
Les termes utilisés ne permettent pas d’y voir des obligations claires, précises et inconditionnelles qui permettent le contrôle objectif du Conseil d’État.
Sur le fond
Il ressort du préambule de l’arrêté du 24 septembre 2015 que la désignation du site Vallée du Buysdelle en tant que zone Natura 2000 a bien été précédée d’une enquête publique du 2 mars au 15 avril 2015 sur la commune d’Uccle et qu’au cours de celle-ci, 85 observations ont été émises.
En ce qui concerne la régularité de l’affichage public dans le cadre de cette procédure de participation du public, les parties requérantes affirment que l’affichage de l’avis n’aurait pas été effectué au niveau du site. Elles n’apportent cependant aucun élément à l’appui de leur allégation, tel que par exemple le témoignage d’autres riverains. Or, lorsqu’une partie entend dénoncer une irrégularité procédurale telle que celle-là, il lui appartient d’apporter un minimum d’éléments à l’appui de ses affirmations, a fortiori dans le cadre de l’application de l’article 159
de la Constitution. Il serait en effet déraisonnable d’exiger d’une autorité qu’elle conserve indéfiniment les preuves d’actes matériels, au motif que leur accomplissement pourrait toujours être contesté devant la justice dans le cadre du contrôle incident des arrêtés réglementaires.
Par ailleurs, l’arrêté du 24 septembre 2015 contient un commencement de preuve que l’affichage public a bien été assuré puisque le préambule spécifie que 85 observations ont été « émises lors de l’enquête publique réalisée sur la commune d’Uccle du 2 mars au 15 avril 2015 conformément à la procédure visée à l’article 44, § 3, de l’ordonnance du 1er mars 2012 ».
Enfin, les parties requérantes restent en défaut d’indiquer quelles observations elles n’ont pu formuler à l’occasion de cette enquête publique, lesquelles auraient empêché l’autorité de statuer en toute connaissance de cause.
Par conséquent, ce grief ne peut suffire à écarter l’application de l’arrêté du 24 septembre 2015.
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S’agissant de la notification de cet arrêté, l’article 44, § 4, de l’ordonnance du 1er mars 2012 dispose notamment comme suit :
« Le Gouvernement adopte l’arrêté de désignation au regard de la consultation des instances et de l’enquête publique.
L’arrêté de désignation est publié au Moniteur belge dans les trente jours de son adoption. Il est également rendu accessible au public sur le site Internet de l’Institut et est notifié à l’AATL, au collège des bourgmestres et échevins de chaque commune concernée ainsi qu’aux propriétaires concernés identifiés sur la base des données cadastrales ».
L’article 39, alinéa 3, de la loi spéciale relative aux institutions bruxelloises du 12 janvier 1989 dispose ce qui suit :
« Les arrêtés sont obligatoires à partir du dixième jour après celui de leur publication au Moniteur belge, à moins qu’ils ne fixent un autre délai. Les arrêtés notifiés aux intéressés sont obligatoires à partir de leur notification ou de leur publication si elle lui est antérieure ».
L’article 84 de la loi spéciale du 8 août 1980 est le pendant de cette disposition en ce qu’il concerne les autres régions et les communautés.
La Cour constitutionnelle, alors Cour d’arbitrage, a jugé que « [n]i la Constitution ni la loi spéciale du 8 août 1980 n’attribuent aux communautés et aux régions la compétence de régler la publication officielle de leurs textes » (C.A., arrêt n° 106/2004 du 16 juin 2004, motif B.8.).
En ce que l’arrêté du 24 septembre 2015 contient des dispositions réglementaires, la force obligatoire de celles-ci dépend exclusivement de leur publication complète au Moniteur belge.
En l’espèce, l’arrêté de classement du 24 septembre 2015 a été publié au Moniteur belge du 22 octobre 2015. Le grief n’est pas fondé.
La troisième branche n’est pas fondée.
Sur la quatrième branche
Dans son arrêt Compagnie d’entreprises CFE SA, C-43/18 du 12 juin 2019 du 12 juin 2019, précité, rendu sur question préjudicielle posée par le Conseil d’État à propos d’un autre arrêté de classement en zone Natura 2000, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé notamment ce qui suit :
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« Il convient, d’emblée, de souligner que les questions posées par la juridiction de renvoi visent à la fois les paragraphes 2, 4 et 5 de l’article 3 de la directive EIPP.
32. Aux termes de l’article 3, § 5, première phrase, de la directive EIPP, les États membres déterminent si les plans ou les programmes visés aux paragraphes 3 et 4
sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement soit en procédant à un examen au cas par cas, soit en déterminant des types de plans et de programmes ou en combinant ces deux approches.
33. L’article 3, § 5, de cette directive renvoyant au paragraphe 4 de cet article 3, il convient de répondre aux questions posées par la juridiction de renvoi au regard de l’article 3, §§ 2 et 4, de ladite directive.
34. Par ses questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 3, §§ 2 et 4, de la directive EIPP doit être interprété en ce sens qu’un arrêté, tel que celui en cause au principal, par lequel un État membre désigne une ZSC et fixe des objectifs de conservation ainsi que certaines mesures de prévention, est au nombre des « plans et programmes » pour lesquels une évaluation des incidences environnementales est obligatoire.
35. À titre liminaire, il y a lieu de rappeler, d’une part, que, selon le considérant 4
de la directive EIPP, l’évaluation environnementale est un outil important d’intégration des considérations en matière d’environnement dans l’élaboration et l’adoption de certains plans et programmes. À cet égard, aux termes de son article 1er, cette directive a pour objet d’assurer un niveau élevé de protection de l’environnement et de contribuer à l’intégration de considérations environnementales dans l’élaboration et l’adoption de plans et de programmes en vue de promouvoir un développement durable en prévoyant que, conformément à ladite directive, certains plans et programmes susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement soient soumis à une évaluation environnementale.
36. D’autre part, compte tenu de la finalité de la directive EIPP consistant à garantir un tel niveau élevé de protection de l’environnement, les dispositions qui délimitent son champ d’application, et notamment celles énonçant les définitions des actes envisagés par celle-ci, doivent être interprétées d’une manière large (arrêts du 7 juin 2018, Inter-Environnement Bruxelles e.a., C 671/16, EU:C:2018:403, point 32 à 34 ainsi que jurisprudence citée, et, du même jour, Thybaut e.a., C 160/17, EU:C:2018:401, points 38 à 40 ainsi que jurisprudence citée).
37. Il importe de relever, enfin, que le processus de désignation des ZSC a lieu en trois étapes énumérées à l’article 4 de la directive “habitats . Premièrement, selon cet article 4, § 1, chaque État membre propose une liste de sites indiquant les types d’habitats naturels et les espèces indigènes qu’ils abritent et cette liste est transmise à la Commission. Deuxièmement, conformément au paragraphe 2
dudit article 4, la Commission établit, en accord avec chacun des États membres, un projet de liste des SIC, à partir des listes des États membres. Sur la base de ce projet de liste, la Commission arrête la liste des sites sélectionnés.
Troisièmement, en application du paragraphe 4 du même article 4, une fois qu’un SIC a été retenu, l’État membre concerné désigne celui-ci comme ZSC le plus rapidement possible et dans un délai maximal de six ans en établissant les priorités en fonction de l’importance des sites pour le maintien ou le rétablissement, dans un état de conservation favorable, d’un type d’habitat naturel ou d’une espèce et pour la cohérence de Natura 2000.
38. C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il convient de répondre aux questions posées.
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39. Il y a tout d’abord lieu d’écarter les argumentations selon lesquelles les dispositions de l’article 3, paragraphe 2, sous b), de la directive EIPP et de l’article 6, paragraphe 3, première phrase, de la directive « habitats » excluraient en toute hypothèse une obligation d’évaluation des incidences sur l’environnement dans un cas tel que celui en cause au principal.
40. À cet égard, d’une part, dans leurs observations écrites, la Région de Bruxelles-Capitale et l’Irlande considèrent que, dans la mesure où l’arrêté du 14 avril 2016 définit des objectifs de conservation, celui-ci n’aurait que des effets bénéfiques et, par conséquent, ne nécessiterait pas d’évaluation environnementale de ses incidences.
41. Il importe, toutefois, de rappeler que, s’agissant de la directive 85/337, la Cour a déjà dit pour droit que la circonstance que des projets devraient entraîner des effets bénéfiques sur l’environnement n’est pas pertinente dans le cadre de l’appréciation de la nécessité de soumettre lesdits projets à une évaluation de leurs incidences environnementales (arrêt du 25 juillet 2008, Ecologistas en Acción-CODA, C 142/07, EU:C:2008:445, point 41).
42. D’autre part, selon le Gouvernement de la Région Bruxelles-Capitale, le Gouvernement tchèque et la Commission, l’évaluation stratégique des incidences sur l’environnement réalisée en application de la directive EIPP serait cantonnée, pour ce qui concerne les sites Natura 2000, à l’évaluation des plans et des projets qui sont également soumis à une évaluation des incidences sur le site au titre de la directive “habitats , ainsi qu’il découle de l’article 3, paragraphe 2, sous b), de la directive EIPP et de l’exception qui s’applique aux mesures de gestion du site prévue à l’article 6, paragraphe 3, de la directive “habitats . Selon cette analyse, une évaluation environnementale ne serait jamais requise pour les mesures de gestion de ces sites.
43. En l’occurrence, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a décidé que l’arrêté du 14 avril 2016 ne serait soumis ni à l’évaluation des incidences sur le site prévue à l’article 6, § 3, de la directive “habitats ni à une évaluation environnementale au titre de l’article 3, § 2, sous b), de la directive EIPP.
44. S’agissant du renvoi aux articles 6 et 7 de la directive “habitats contenu à l’article 3, § 2, sous b), de la directive EIPP, il convient de rappeler que, selon l’article 4, § 5, de la directive “habitats , les mesures de protection prévues à l’article 6, paragraphes 2 à 4, de cette directive s’imposent dès lors qu’un site, conformément à l’article 4, § 2, troisième alinéa, de ladite directive, est inscrit sur la liste des sites sélectionnés comme SIC arrêtée par la Commission (arrêt du 14
janvier 2016, Grüne Liga Sachsen e.a., C 399/14, EU:C:2016:10, point 32 ainsi que jurisprudence citée).
45. En l’occurrence, il ressort de la décision de renvoi que tel était le cas de la parcelle appartenant à la requérante au principal.
46. Il s’ensuit que l’article 6, paragraphe 3, de la directive “habitats est applicable dans une affaire telle que celle en cause au principal.
47. Aux termes de cette disposition, tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site, mais susceptible d’affecter ce site de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d’autres plans et projets, fait l’objet d’une évaluation appropriée de ses incidences sur le site, eu égard aux objectifs de conservation de ce site.
48. À cet égard, la Cour a déjà dit pour droit que l’existence d’un plan ou d’un projet non directement lié ou nécessaire à la gestion d’un site protégé dépend essentiellement de la nature de l’intervention en cause [voir, en ce sens, arrêt du ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.622 XV – 4541 – 28/40
17 avril 2018, Commission c. Pologne (Forêt de Białowieża) (C 441/17, EU:C:2018:255, point 125)].
49. Or, l’acte par lequel un État membre désigne un site comme étant une zone spéciale de conservation conformément à la directive “habitats est, par nature, directement lié ou nécessaire à la gestion du site. En effet, l’article 4, § 4, de la directive “habitats exige une telle désignation aux fins de sa mise en œuvre.
50. Dès lors, un acte, tel que l’arrêté du 14 avril 2016, est susceptible d’être dispensé d’une “évaluation appropriée , au sens de l’article 6, § 3, de la directive “habitats et, par conséquent, d’une “évaluation environnementale , au sens de l’article 3, § 2, sous b), de la directive EIPP. Du reste, l’article 6, § 3, de la directive “habitats prévoit que l’évaluation appropriée se fait, au sens de cette disposition, en référence “aux objectifs de conservation de ce site . Or, l’acte définissant des objectifs ne saurait, en toute logique, être évalué à l’aune des mêmes objectifs.
51. Cela étant dit, la circonstance qu’un acte, tel que celui en cause au principal, ne doit pas être obligatoirement précédé d’une évaluation environnementale sur le fondement des dispositions combinées de l’article 6, § 3, de la directive “habitats et de l’article 3, § 2, sous b), de la directive EIPP ne signifie pas qu’il est soustrait à toute obligation en la matière, dès lors qu’il n’est pas exclu qu’il puisse édicter des règles conduisant à l’assimiler à un plan ou à un programme, au sens de cette dernière directive, pour lesquels une évaluation des incidences environnementales est susceptible d’être obligatoire.
52. À cet égard, comme Mme l’avocate générale l’a relevé, aux points 64 et 65 de ses conclusions, la circonstance que, dans le contexte de la directive “habitats , le législateur de l’Union n’a pas jugé nécessaire d’adopter des dispositions sur l’évaluation environnementale et la participation du public pour ce qui concerne la gestion des sites Natura 2000 ne signifie pas pour autant qu’il a voulu exclure cette gestion lors de l’adoption ultérieure de règles générales d’évaluation environnementale. En effet, les évaluations effectuées au nom d’autres instruments de protection de l’environnement coexistent et complètent utilement les règles de la directive “habitats , s’agissant de l’évaluation d’éventuelles incidences sur l’environnement et de la participation du public.
53. S’agissant, en premier lieu, de l’assimilation de l’arrêté en cause au principal à un plan ou à un programme au sens de la directive EIPP, il convient de rappeler qu’il résulte de l’article 2, sous a), de la directive EIPP que constituent des plans ou des programmes ceux qui satisfont à deux conditions cumulatives, à savoir, d’une part, avoir été élaborés et/ou adoptés par une autorité au niveau national, régional ou local ou élaborés par une autorité en vue de leur adoption par le parlement ou par le gouvernement, au moyen d’une procédure législative, et, d’autre part, être exigés par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives.
54. La Cour a interprété cette disposition en ce sens que doivent être regardés comme étant “exigés , au sens et pour l’application de la directive EIPP, et, dès lors, soumis à l’évaluation de leurs incidences sur l’environnement dans les conditions fixées par cette directive, les plans et les programmes dont l’adoption est encadrée par des dispositions législatives ou réglementaires nationales, lesquelles déterminent les autorités compétentes pour les adopter ainsi que leur procédure d’élaboration (arrêts du 22 mars 2012, Inter-Environnement Bruxelles e.a., C 567/10, EU:C:2012:159, point 31, ainsi que du 7 juin 2018, Thybaut e.a., C 160/17, EU:C:2018:401, point 43).
55. En l’occurrence, l’arrêté du 14 avril 2016 a été élaboré et adopté par une autorité régionale, à savoir le Gouvernement de la Région Bruxelles-Capitale, et est exigé par l’article 44 de l’ordonnance du 1er mars 2012.
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56. S’agissant, en second lieu, du point de savoir si un plan ou un programme doit être précédé d’une évaluation environnementale, il y a lieu de rappeler que les plans et les programmes répondant aux exigences prévues à l’article 2, sous a), de la directive EIPP sont susceptibles de faire l’objet d’une évaluation environnementale, à condition qu’ils constituent un de ceux visés à l’article 3 de la directive EIPP. En effet, l’article 3, § 1, de la directive EIPP prévoit qu’une évaluation environnementale est effectuée pour les plans et les programmes visés aux §§ 2, 3 et 4 susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement.
57. Selon l’article 3, paragraphe 2, sous a), de la directive EIPP, une évaluation environnementale est effectuée pour tous les plans et les programmes qui sont élaborés pour les secteurs de l’agriculture, de la sylviculture, de la pêche, de l’énergie, de l’industrie, des transports, de la gestion des déchets, de la gestion de l’eau, des télécommunications, du tourisme, de l’aménagement du territoire urbain et rural ou de l’affectation des sols et qui définissent le cadre dans lequel la mise en œuvre des projets énumérés aux annexes I et II de la directive 2011/92
pourra être autorisée à l’avenir.
58. À cet égard, la Région de Bruxelles-Capitale, le Gouvernement tchèque, ainsi que la Commission ont exprimé des doutes sur le point de savoir si un arrêté, tel que celui en cause au principal, par lequel, conformément à l’article 4 de la directive “habitats , un État membre désigne une ZSC et définit des objectifs de conservation et certaines mesures de prévention peut relever d’un de ces secteurs.
59. Comme Mme l’avocate générale l’a relevé au point 44 de ses conclusions, dans la mesure où, en vertu de l’article 3, § 4, de la directive EIPP, les États membres déterminent si des plans et des programmes autres que ceux visés au paragraphe 2, qui définissent le cadre dans lequel la mise en œuvre d’autres projets pourra être autorisée à l’avenir, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, il importe de déterminer si un acte, tel que celui en cause au principal, définit un tel cadre.
60. En effet, comme l’a relevé Mme l’avocate générale au point 69 de ses conclusions, l’obligation de procéder à une évaluation environnementale prévue à l’article 3, § 4, de la directive EIPP, de même que l’obligation d’évaluation prévue à l’article 3, paragraphe 2, sous a), de cette directive, dépend de la question de savoir si le plan ou le programme en cause définit le cadre dans lequel la mise en œuvre des projets pourra être autorisée à l’avenir.
61. À cet égard, la Cour a dit pour droit que la notion de “plans et programmes se rapporte à tout acte qui établit, en définissant des règles et des procédures, un ensemble significatif de critères et de modalités pour l’autorisation et la mise en œuvre d’un ou de plusieurs projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement [arrêts du 27 octobre 2016, d’Oultremont e.a., C 290/15, EU:C:2016:816, point 49 ainsi que jurisprudence citée, et du 8 mai 2019, “Verdi Ambiente e Società (VAS) – Aps Onlus e.a., C 305/18, EU:C:2019:384, point 50 ainsi que jurisprudence citée].
62. En l’occurrence, il ressort de la décision de renvoi que l’arrêté du 14 avril 2016 désigne une zone Natura 2000 et prévoit, en vue d’atteindre les objectifs de conservation et de protection qu’il définit, des mesures préventives ainsi que des interdictions générales et particulières. Pour ce faire, il traduit des choix et s’inscrit dans une hiérarchie de mesures destinées à la protection de l’environnement, notamment des plans de gestion qui seront adoptés.
63. À ce propos, la juridiction de renvoi relève que la désignation d’un site a des effets juridiques sur l’adoption de plans et sur l’examen d’une demande de permis affectant ce site, tant en matière de procédure que de critère de décision. Ainsi, selon cette juridiction, une telle désignation concourt à définir le cadre des ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.622 XV – 4541 – 30/40
actions qui seront en principe admises, encouragées ou interdites, et n’est donc pas étrangère à la notion de “plan et programme .
64. Il ressort des arrêts du 7 juin 2018, Inter-Environnement Bruxelles e.a.
(C 671/16, EU:C:2018:403, point 55), ainsi que Thybaut e.a. (C 160/17, EU:C:2018:401, point 55), qu’il importe d’attacher une valeur qualitative à la notion d’“ensemble significatif de critères et de modalités .
65. Certes, ainsi que Mme l’Avocate générale l’a relevé au point 91 de ses conclusions, l’arrêté du 14 avril 2016 contient, notamment à son article 15, un certain nombre d’interdictions. Il appartient toutefois à la juridiction de renvoi de vérifier si ces interdictions ne valent que pour des projets ne nécessitant pas d’autorisation.
66. Dans la situation où cette juridiction aboutirait à la conclusion que tel est le cas, les caractéristiques et les propriétés normatives d’un arrêté tel que celui du 14 avril 2016 ne définiraient pas un cadre dans lequel la mise en œuvre d’autres projets pourra être autorisée à l’avenir.
67. Ainsi, dans la mesure où un tel acte ne remplirait pas les conditions rappelées aux points 61 à 64 du présent arrêt, celui-ci ne constituerait pas un plan ou un programme devant faire l’objet d’une évaluation environnementale de ses incidences, au sens de l’article 3, § 2, et de l’article 3, § 4, de la directive EIPP.
68. Une telle considération ne contrevient pas aux enseignements issus de l’arrêt du 17 juin 2010, Terre wallonne et Inter-Environnement Wallonie (C 105/09 et C 110/09, EU:C:2010:355), dans lequel la Cour a jugé qu’un programme d’action adopté en vertu de l’article 5, § 1, de la directive “nitrates est, en principe, un plan ou un programme nécessitant, en vertu de l’article 3, de la directive EIPP, une évaluation de ses incidences environnementales.
69. En effet, dans les circonstances ayant présidé au prononcé de cet arrêt, il résultait d’une analyse d’ensemble, d’une part, que le caractère spécifique des programmes d’action en cause consistait dans le fait qu’ils constituent une approche globale et cohérente, ayant le caractère d’une planification concrète et articulée. D’autre part, s’agissant du contenu desdits programmes d’action, il ressort, notamment de l’article 5 de la directive “nitrates , que lesdits programmes contenaient des mesures concrètes et obligatoires (voir, en ce sens, arrêt du 17 juin 2010, Terre wallonne et Inter-Environnement Wallonie, C 105/09 et C 110/09, EU:C:2010:355, points 47 ainsi que 48).
70. Par ailleurs, il convient de souligner que, ainsi que Mme l’avocate générale l’a relevé aux points 76 et 77 de ses conclusions, un acte, tel que l’arrêté du 14 avril 2016, s’insère généralement dans une hiérarchie de mesures qui le précède, de telle sorte qu’il n’est pas exclu qu’il constitue une modification d’un plan ou d’un programme, et, à ce titre également, doive être obligatoirement précédé d’une évaluation environnementale.
71. À cet égard, la Cour a itérativement jugé que la notion de “plans et programmes , inclut non seulement leur élaboration, mais également leur modification, visant ainsi à assurer que des prescriptions susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement fassent l’objet d’une évaluation environnementale [arrêt du 8 mai 2019, “Verdi Ambiente e Società (VAS) – Aps Onlus e.a., C 305/18, EU:C:2019:384, point 52 ainsi que jurisprudence citée].
72. Pour autant, il importe d’éviter qu’un même plan soit assujetti à plusieurs évaluations environnementales couvrant toutes les exigences de cette directive (voir, en ce sens, arrêt du 10 septembre 2015, Dimos Kropias Attikis, C 473/14, EU:C:2015:582, point 55).
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73. À cet effet, et à la condition que l’évaluation de leurs incidences ait été préalablement réalisée, est exclu de la notion de “plans et programmes un acte s’insérant dans une hiérarchie d’actes qui ont eux-mêmes fait l’objet d’une évaluation de leurs incidences sur l’environnement, et dont il peut être raisonnablement considéré que les intérêts que cette directive vise à protéger ont été suffisamment pris en compte (voir, en ce sens, arrêt du 22 mars 2012, Inter-
Environnement Bruxelles e.a., C 567/10, EU:C:2012:159, point 42 ainsi que jurisprudence citée).
74. Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre aux questions posées que l’article 3, §§ 2 et 4, de la directive EIPP doit être interprété en ce sens que, sous réserve des vérifications qu’il incombe à la juridiction de renvoi d’effectuer, un arrêté, tel que celui en cause au principal, par lequel un État membre désigne une ZSC et fixe des objectifs de conservation ainsi que certaines mesures de prévention, n’est pas au nombre des “plans et programmes pour lesquels une évaluation des incidences environnementales est obligatoire ».
Dans ses conclusions présentées le 24 janvier 2019 dans cette affaire, l’avocate générale a indiqué ce qui suit au sujet des règles de protection spécifiques d’une zone spéciale de conservation (ECLI:EU:C:2019:56) :
« […]
Outre les dispositions protectrices qui découlent de l’article 6, §§ 3 et 4, de la directive “habitats , lorsqu’un site est désigné, des règles de protection spéciales peuvent également être définies, afin, par exemple, de faire face à des risques auquel le site est soumis.
89. Ainsi, l’article 15 de l’arrêté qui fait l’objet de la procédure dans l’affaire C 43/18 contient différentes interdictions, par exemple, dans son § 2, point 1, l’interdiction de prélever, déraciner, endommager ou détruire des espèces végétales indigènes, y compris les bryophytes, champignons et lichens ainsi que de détruire, dégrader ou modifier le tapis végétal.
90. En principe, de telles interdictions peuvent contenir, outre les exigences prévues à l’article 6, §§ 3 et 4, de la directive “habitats , un ensemble significatif de critères et de modalités pour l’autorisation et la mise en œuvre d’un ou de plusieurs projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, donc un cadre au sens de l’article 3, § 2, sous a), ou § 4, de la directive ESE.
91. Néanmoins, en vertu du libellé de l’article 15 de l’arrêté en cause, les interdictions qui y sont énoncées ne semblent pas avoir cet effet, car elles ne valent, semble-t-il, que pour des activités qui ne sont pas soumises à autorisation.
En revanche, le cadre nécessaire à une application de l’article 3, § 2, sous a), ou § 4, de la directive ESE doit valoir pour l’autorisation de projets.
92. Or, il n’apparaît pas qu’il existe d’autres interdictions qui devraient être respectées dans le contexte des autorisations.
93. Ainsi, la désignation d’une zone spéciale de conservation requiert une évaluation environnementale au titre de l’article 3, § 2, sous a), ou de l’article 3, paragraphe 4, de la directive ESE lorsqu’elle établit des règles de protection spéciales qui doivent être appliquées parallèlement à l’article 6, §§ 3 et 4, de la directive “habitats et qui définissent un cadre dans lequel la mise en œuvre de projets pourra être autorisée et qui sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ».
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Il résulte de l’arrêt précité et des conclusions qui l’ont précédé, qu’il appartient au Conseil d’État, en tant que juridiction de renvoi, de vérifier si l’acte attaqué comporte, notamment en son article 12, des interdictions pouvant constituer un ensemble significatif de critères et de modalités pour l’autorisation et la mise en œuvre d’un ou de plusieurs projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, donc un cadre au sens de l’article 3, § 2, sous a), ou § 4, de la directive 2001/42/CE, précitée.
Cet article 12 dispose notamment ce qui suit :
« § 1er. En application de l’article 47, § 2, de l’ordonnance, dans le site Natura 2000
désigné par le présent arrêté, hormis pour des travaux directement liés ou nécessaires à la gestion du site et à l’entretien du patrimoine privé, il est interdit :
1. de prélever, déraciner, endommager ou détruire des espèces végétales indigènes, y compris les bryophytes, champignons et lichens ainsi que de détruire, dégrader ou modifier le tapis végétal ;
2. dans les bois et forêts soumis au régime forestier, d’abattre, enlever et évacuer des arbres morts ou à cavité, sauf dans le cas d’un risque réel et urgent pour la sécurité ;
[…]
4. dans les habitats naturels d’intérêt communautaire, de planter des arbres ou arbustes d’essences non indigènes, hormis dans le cadre d’opérations de restauration des biens classés […] ;
[…]
9. de modifier le relief des sols dans les habitats naturels d’intérêt communautaire et d’intérêt régional ;
10. sauf avec des véhicules de services ou chargés de l’entretien, de rouler ou de stationner avec des engins motorisés dans les habitats naturels d’intérêt communautaire et d’intérêt régional ».
L’article 47, § 2, de l’ordonnance du 1er mars 2012 dispose comme suit :
« Le Gouvernement arrête les interdictions générales ainsi que toute autre mesure préventive en faveur des sites Natura 2000 ou de certains de ceux-ci, applicables aux projets qui ne sont soumis ni à permis de lotir, ni à permis d’urbanisme, ni à permis d’environnement ou à l’un des actes visés à l’article 62, § 1er, sauf dispense stipulée dans le plan de gestion adopté en application de l’article 50 ou dérogation accordée en application des articles 64 ou 85, dans ou en dehors du périmètre des sites Natura 2000 concernés, y compris l’adoption de normes de qualité écologique pour éviter la détérioration des habitats naturels et les perturbations significatives touchant les espèces pour lesquels les sites Natura 2000 ont été désignés ».
Dans la mesure où l’article 12 de l’arrêté du 24 septembre 2015 doit s’appliquer conformément à l’article 47, § 2, de l’ordonnance du 1er mars 2012, soit à des projets qui ne sont soumis « ni à permis de lotir, ni à permis d’urbanisme, ni à permis d’environnement ou à l’un des actes visés à l’article 62, § 1er », il ne peut être considéré que cette disposition constitue un cadre pour la délivrance d’autorisations et, partant, un plan ou un programme au sens de la directive 2001/42/CE précitée.
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La quatrième branche n’est pas fondée.
Sur la cinquième branche
Les points 1, 2 et 4 de l’article 4 de la directive 92/43/CEE, précitée, disposent comme suit :
« 1. Sur la base des critères établis à l’annexe III (étape 1) et des informations scientifiques pertinentes, chaque État membre propose une liste de sites indiquant les types d’habitats naturels de l’annexe I et les espèces indigènes de l’annexe II
qu’ils abritent. Pour les espèces animales qui occupent de vastes territoires, ces sites correspondent aux lieux, au sein de l’aire de répartition naturelle de ces espèces, qui présentent les éléments physiques ou biologiques essentiels à leur vie et reproduction. Pour les espèces aquatiques qui occupent de vastes territoires, ces sites ne sont proposés que s’il est possible de déterminer clairement une zone qui présente les éléments physiques et biologiques essentiels à leur vie et reproduction. Les États membres suggèrent, le cas échéant, l’adaptation de cette liste à la lumière des résultats de la surveillance visée à l’article 11.
La liste est transmise à la Commission, dans les trois ans suivant la notification de la présente directive, en même temps que les informations relatives à chaque site. Ces informations comprennent une carte du site, son appellation, sa localisation, son étendue ainsi que les données résultant de l’application des critères spécifiés à l’annexe III (étape 1) et sont fournies sur la base d’un formulaire établi par la Commission selon la procédure visée à l’article 21.
2. Sur la base des critères établis à l’annexe III (étape 2) et dans le cadre de chacune des cinq régions biogéographiques mentionnées à l’article 1er point c) iii)
et de l’ensemble du territoire visé à l’article 2 paragraphe 1, la Commission établit, en accord avec chacun des États membres, un projet de liste des sites d’importance communautaire, à partir des listes des États membres, faisant apparaître les sites qui abritent un ou plusieurs types d’habitats naturels prioritaires ou une ou plusieurs espèces prioritaires.
Les États membres dont les sites abritant un ou plusieurs types d’habitats naturels prioritaires et une ou plusieurs espèces prioritaires représentent plus de 5 % du territoire national peuvent, en accord avec la Commission, demander que les critères énumérés à l’annexe III (étape 2) soient appliqués d’une manière plus souple en vue de la sélection de la totalité des sites d’importance communautaire sur leur territoire.
La liste des sites sélectionnés comme sites d’importance communautaire, faisant apparaître les sites abritant un ou plusieurs types d’habitats naturels prioritaires ou une ou plusieurs espèces prioritaires, est arrêtée par la Commission selon la procédure visée à l’article 21.
[…]
4. Une fois qu’un site d’importance communautaire a été retenu en vertu de la procédure prévue au paragraphe 2, l’État membre concerné désigne ce site comme zone spéciale de conservation le plus rapidement possible et dans un délai maximal de six ans en établissant les priorités en fonction de l’importance des sites pour le maintien ou le rétablissement, dans un état de conservation favorable, d’un type d’habitat naturel de l’annexe I ou d’une espèce de l’annexe
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II et pour la cohérence de Natura 2000, ainsi qu’en fonction des menaces de dégradation ou de destruction qui pèsent sur eux ».
L’article 44, § 1er, de l’ordonnance du 1er mars 2012 dispose comme suit :
« Chaque site d’importance communautaire est désigné comme site Natura 2000
par un arrêté du Gouvernement dans les six ans de l’établissement ou de la modification de la liste des sites d’importance communautaire concernant la Région par la Commission en tenant compte des priorités résultant de l’importance des sites pour le maintien ou le rétablissement, dans un état de conservation favorable, d’un type d’habitat naturel d’intérêt communautaire ou d’une espèce d’intérêt communautaire et pour la cohérence de Natura 2000, ainsi qu’en fonction des menaces de dégradation ou de destruction qui pèsent sur eux.
Chaque site identifié en vertu de l’article 40, § 1er, alinéa 2, 1°, est, de surcroît, désigné le plus rapidement possible comme site Natura 2000 par un arrêté du Gouvernement ».
Le dépassement du délai précité de six ans pour prendre l’arrêté de désignation du site Natura 2000 n’a pas fait perdre sa compétence à la partie adverse.
Les zones figurant sur une liste nationale des sites d’importance communautaire (SIC), transmise à la Commission européenne en application de l’article 4, § 1er, alinéa 2, de la directive 92/43/CEE, précitée, et ensuite incluses dans une liste des SIC arrêtée par une décision de la Commission, bénéficient, dès la notification de cette décision à l’État membre concerné, de la protection de cette directive. En particulier, l’État membre concerné doit, après cette notification, prendre les mesures de protection prévues à l’article 6, §§ 2 à 4, de cette directive (CJUE, gde ch., arrêt Nomarchiaki Aftodioikisi Aitoloakarnanias e.a. c. Ypourgos Perivallontos et Ypourgos Esoterikon, 11 septembre 2012, C-43/10, EU:C:2012:560, point 105). Un État qui ne désigne pas les SIC en cause en tant que zones spéciales de conservation, le plus rapidement possible et dans un délai maximal de six ans suivant la date d’adoption de la Commission, manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 4, § 4, de la directive précitée (CJUE, arrêt Commission européenne c. République portugaise, 5 septembre 2019, C- 290/18, EU:C:2019:669, point 38).
Par conséquent, la décision 2004/798/CE de la Commission européenne précitée impliquait l’obligation pour la partie adverse de désigner le site litigieux, même si le délai que prescrit l’article 4.4 de la directive pour procéder à cette désignation était dépassé. En application du principe de primauté du droit de l’Union européenne, de l’article 4, § 3, du Traité sur l’Union européenne et de l’article 292
du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, il n’y a pas lieu de faire
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prévaloir le principe général du délai raisonnable pour écarter l’application de l’arrêté de désignation du 24 septembre 2015.
La cinquième branche n’est pas fondée.
VI. Second moyen
VI.1. Thèse des parties requérantes
Les parties requérantes prennent un second moyen intitulé « Disproportion de la décision d’ordonner la cessation d’activité du chantier de rénovation du terrain de tennis sur la parcelle des requérants » de la violation « du 1er Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, notamment de son article 1 ; de la Constitution, notamment de ses articles 10, 11, 16, 33, 149 et 159 ; du Code civil, notamment de son article 544 ; de la loi du 29 juillet 1991 [relative à] la motivation formelle des actes administratifs, notamment ses articles 2 et 3 ; du principe de proportionnalité, de l’incompétence de l’auteur de l’acte ; de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’excès de pouvoir ; de l’absence, de l’erreur ou de l’insuffisance dans les causes ou les motifs ».
Elles soutiennent que le droit de l’environnement est considéré par la Cour constitutionnelle et la Cour européenne des droits de l’homme comme une ingérence dans le droit de la propriété. À leur estime, il est incontestable que les interdictions ou limitations d’usage qui découlent du classement d’un terrain en zone Natura 2000 constituent une ingérence au sens de l’article 1er du protocole n° 1 à la Convention européenne des droits de l’homme ainsi que de l’article 16 de la Constitution. Elles font valoir que ces deux dispositions imposent qu’une telle ingérence ne soit imposée que pour un motif d’intérêt général et par une loi.
Selon elles, en l’espèce, les interdictions contenues dans l’arrêté de désignation du site n’auraient pu être prescrites que par un acte à valeur législative.
Elles demandent que, dans cette mesure, l’arrêté du 24 septembre 2015 soit écarté, et que l’acte attaqué soit déclaré illégal en conséquence.
Elles considèrent qu’à supposer que le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ait pu valablement disposer de la compétence d’instaurer de telles mesures, celles-ci sont nécessairement disproportionnées au regard du droit de propriété. Elles font remarquer que l’arrêté du 24 septembre 2015 et l’ordonnance du 1er mars 2012 ne prévoient aucune indemnisation de l’atteinte à leur droit de propriété, ce qui constitue une violation du principe d’égalité devant les charges ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.622 XV – 4541 – 36/40
publiques qui n’est pas raisonnablement justifiée. Elles citent, sur ce point, l’arrêt n° 12/2014 du 23 janvier 2014 de la Cour constitutionnelle.
Elles ajoutent que ces mêmes dispositions « interdisent de manière absolue toute rénovation, voire même entretien » de leur terrain de tennis alors qu’elles n’ont pas bénéficié des garanties procédurales suffisantes en termes de participation lors de la procédure de désignation du site en zone Natura 2000.
En réplique, elles souhaitent rappeler qu’un terrain de tennis utilisé comme aire de jeux se trouvait à l’endroit des travaux entrepris par la SBGE. Elles estiment qu’elles ne pouvaient se douter que la rénovation de celui-ci leur serait refusée ultérieurement aux travaux de la SBGE, ce qui explique, selon elles, qu’elles ne peuvent produire des photographies de ce terrain. Elles font toutefois valoir que le plan des travaux de la SBGE lui-même figure l’ancien terrain de tennis, et que la présence d’un tel terrain est également confirmée par la commune d’Uccle.
Elles considèrent qu’il ne peut être contesté que l’arrêté du 24 septembre 2015 les prive d’un attribut de leur droit de propriété, à savoir la capacité de rénover un terrain de tennis qu’elles estiment démoli par les travaux de la SBGE. Elles ajoutent à ce propos que le PRAS ne constitue lui-même pas une atteinte au droit de propriété car les travaux projetés ne sont pas interdits par cet instrument et que la commune d’Uccle a estimé que ceux-ci ne nécessitaient pas de permis d’urbanisme.
Elles jugent qu’à supposer qu’il ne leur soit pas interdit – dans l’absolu –
de procéder à ces travaux, il leur est fait ordre de cesser le chantier alors que ces travaux sont « nécessaires pour remettre le terrain de tennis en l’état », quand bien même ils sont jugés infractionnels par la partie adverse.
Dans leur dernier mémoire, elles écrivent ce qui suit :
« II est incontestable et incontesté que l’un des critères permettant de vérifier si l’ingérence dans le droit de propriété n’est pas disproportionnée consiste à s’assurer que cette ingérence a été entouré de garanties procédurales suffisantes.
En l’occurrence, à supposer même que l’on puisse tenir la décision arrêtant la liste des sites proposés en zones spéciales de conservation comme étant définitive et, dès lors comme ne pouvant plus faire l’objet de critiques de légalité, il n’en demeure pas moins que l’établissement de cette liste n’a pas été précédé d’une information utile au public et que les requérants n’ont pas eu la possibilité de participer au processus décisionnel ni de faire valoir leur opposition à ce que le fond de leur terrain soit désigné comme zone de conservation. Les requérants n’ont pas davantage pu s’exprimer avant que l’arrêté du 24 septembre 2015 ne soit adopté puisqu’une enquête publique régulière n’a pas eu lieu.
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Dans ces conditions, force est de constater que l’ingérence n’est en l’espèce pas suffisamment encadrée par des garanties procédurales permettant de sauvegarder les intérêts et les droits des requérants.
De surcroît, en raison de l’absence de notification individuelle de la liste des sites proposés en zones spéciales de conservation et de l’arrêté du 24 septembre 2015
classant une partie de leur terrain en zone Natura 2000, les attentes légitimes des requérants ont été fondamentalement méconnues. Faut-il en effet dire que les requérants n’auraient jamais accepté les travaux de la SBGE s’ils avaient su qu’ils ne pourraient ensuite pas rétablir leur terrain de tennis en raison de la présence de la zone Natura 2000 ?
Il en découle que l’ingérence opérée par l’arrêté du 24 septembre 2015 et par l’acte attaqué méconnaît le principe de proportionnalité ».
VI.2. Examen
L’article 16 de la Constitution dispose :
« Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique, dans les cas et de la manière établis par la loi, et moyennant une juste et préalable indemnité ».
L’article 1er du Premier Protocole additionnel à la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, tel qu’approuvé par la loi du 13 mai 1955, dispose comme suit :
« Article 1er : Protection de la propriété Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes ».
Ainsi que la Cour constitutionnelle l’a rappelé dans son arrêt n° 57/2016
du 28 avril 2016, « Toute ingérence dans le droit de propriété doit réaliser un juste équilibre entre les impératifs de l’intérêt général et ceux de la protection du droit au respect des biens. Il faut qu’existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but poursuivi » (B.13).
Elle a également jugé ce qui suit :
« B.15.3. Le seul fait que l’autorité impose des restrictions au droit de propriété dans l’intérêt général n’a toutefois pas pour conséquence qu’elle soit tenue à indemnisation.
L’établissement, par ou en vertu d’une disposition législative, d’une servitude d’utilité publique ou d’une restriction d’un droit de propriété dans l’intérêt public ne confère pas un droit à une indemnité au propriétaire du fonds (Cass., 16 mars ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.622 XV – 4541 – 38/40
1990, Pas., 1990, I, n° 427 ; CEDH, 25 juin 2015, Couturon c. France, §§ 34 à 43).
B.15.4. Une indemnité n’est requise que lorsque et dans la mesure où les effets de la servitude d’utilité publique ou la restriction du droit de propriété du groupe de citoyens ou d’institutions qui en font l’objet excèdent la charge qui peut être imposée dans l’intérêt général à un particulier ».
En l’espèce, l’article 12 de l’arrêté du 24 septembre 2015 adopte des mesures générales qui portent sur les zones classées Natura 2000, mais les interdictions générales que cette disposition édicte, en application de l’article 47, § 2, de l’ordonnance du 1er mars 2012, ne s’appliquent pas lorsque les actes souhaités par des propriétaires nécessitent un permis d’urbanisme ou d’environnement. Il est renvoyé sur ce point à l’analyse de la quatrième branche du premier moyen.
Les parties requérantes n’établissent pas en quoi, tenant compte de cette circonstance, leur droit de propriété pourrait être atteint de manière disproportionnée par l’acte attaqué. À cet égard, il doit être rappelé que l’acte attaqué est un ordre de cessation de chantier dans la mesure où les actes posés ont été jugés infractionnels.
En revanche, ni l’acte attaqué ni l’arrêté de désignation du 24 septembre 2015
n’interdisent aux parties requérantes de remettre le site en son pristin état. Ainsi, la partie adverse motive notamment l’acte attaqué en précisant ce qui suit :
« Ensuite, contrairement à ce qu’affirment les requérants, l’arrêté de classement en zone Natura 2000 n’interdit pas, en soi, aux requérants de bénéficier d’un terrain de tennis. De même l’ordre de cessation d’activité critiqué n’interdit pas aux requérants de rénover leur terrain de tennis ni d’en jouir, mais leur font interdiction de poursuivre les travaux constitutifs d’infractions à l’article 44, § 2, 12°, de l’ordonnance du 1er mars 2012 et à l’article 12, § 1er, de l’arrêté du 24
septembre 2015.
La manière employée et l’importance des matériaux entreposés sur le site ont porté atteinte aux dispositions obligatoires auxquelles cette parcelle est soumise, comme le relève le procès-verbal du 3 avril 2020. L’ordre de cessation a été adopté et confirmé dès lors qu’il a été constaté la commission d’au moins une infraction et la menace de dommage irréparable que tout retard dans l’adoption des mesures adéquates risquait de provoquer ».
Ainsi, c’est l’importance des travaux entrepris, évalués à la lumière des matériaux entreposés qui a conduit la partie adverse à considérer qu’ils dépassaient une remise en pristin état et constituaient des infractions. Les parties requérantes n’expliquent pas en quoi l’existence d’un régime d’autorisation leur cause un grief.
En ce qui concerne les garanties procédurales dont la violation est alléguée, il est renvoyé à l’analyse du premier moyen.
Les parties requérantes restent en défaut de démontrer en quoi les restrictions à la jouissance de leur bien opérées par l’arrêté de désignation du 24
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septembre 2015 et par l’acte attaqué sont disproportionnées par rapport aux impératifs de conservation de la nature que ces deux actes entendent préserver, d’autant que la zone concernée est également située en zone d’espaces verts au PRAS, ce qui exclut également un certain nombre d’actes et de travaux.
Le second moyen n’est pas fondé.
VII. Indemnité de procédure
Dans son dernier mémoire, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure au montant de base à la charge des parties requérantes. Il y a lieu de faire droit à sa demande pour un montant de 770 euros.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
Les parties requérantes supportent les dépens, à savoir le droit de rôle de 600 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie adverse, à concurrence d’un tiers chacune.
Ainsi prononcé, à Bruxelles, le 13 septembre 2024, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de :
Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Marc Joassart, conseiller d’État, Élisabeth Willemart, conseiller d’État, Frédéric Quintin, greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Frédéric Quintin Anne-Françoise Bolly ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.622 XV – 4541 – 40/40
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