ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.715

JUPORTAL Base de données publique de la jurisprudence belge Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 septembre 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.715 No Rôle: A. 226657/XV-3906 Affaire: Arrêt 260715 - Permis d'environnement - 20/09/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-09-27 Consultations: 157 - dernière vue 2026-06-05 02:32 Fiches...

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Conseil d'État

Jugement/arrêt du 20 septembre 2024

No ECLI:

ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.715

No Rôle:

A. 226657/XV-3906

Affaire:

Arrêt 260715 – Permis d'environnement – 20/09/2024

Domaine juridique:

Droit administratif

Date d’introduction:

2024-09-27

Consultations:

157 – dernière vue 2026-06-05 02:32

Fiches 1 – 2

Arrêt no 260.715 du 20 septembre 2024 Aménagement du territoire, urbanisme,
environnement et affaires connexes – Permis d'environnement Décision
: Rejet

Thésaurus Cassation:

CONSEIL D'ETAT

Thésaurus UTU:

DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF – CONSEIL D'ÉTAT – Arrêts (Conseil d'État)

Texte de la décision

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE
no 260.715 du 20 septembre 2024
A. 226.657/XV-3906
En cause : 1. l’association sans but lucratif LES AMIS DE LA FORÊT DE SOIGNES, 2. l’association sans but lucratif BRUXELLES NATURE, 3. l’association sans but lucratif NATAGORA, 4. l’association sans but lucratif ASSOCIATION DE COMITÉS
DE QUARTIER UCCLOIS (A.C.Q.U.), 5. la commune de Watermael-Boitsfort, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, 6. Jean-Marc TEMPLE, 7. Antoine WILHELMI, 8. Karin STEVENS, ayant tous élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, boulevard Reyers, 110
1030 Bruxelles,
contre :
la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Dominique VERMER, avocat, avenue Tedesco, 7
1160 Bruxelles.
Partie intervenante :
la société anonyme DROH!ME EXPLOITATION, ayant élu domicile chez Me François TULKENS, avocat, boulevard de l’Empereur, 3
1000 Bruxelles.
——————————————————————————————————
XV – 3906 – 1/5
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 9 novembre 2018, les parties requérantes demandent l’annulation de « la décision du Collège d’environnement du 26 février 2018 confirmant le permis d’environnement n° 584.868 délivré par Bruxelles Environnement le 27 octobre 2017 à la société anonyme Droh!me Exploitation pour l’exploitation d’un parc de loisirs appelés Droh!me Melting Park sur le site de l’ancien hippodrome d’Uccle-Boitsfort sous réserve des modifications apportées à son article 4 (réf. RB 2821-1 à 4/17/16 – 18/2586) ».
II. Procédure
Par une requête introduite, par la voie électronique, le 26 décembre 2018, la société anonyme Droh!me Exploitation demande à être reçue en qualité de partie intervenante.
Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 21 janvier 2019.
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés.
M. Laurent Jans, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 8 juillet 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 17 septembre 2024 et le rapport leur a été notifié.
Mme Élisabeth Willemart, conseiller d’État, présidente f.f., a exposé son rapport.
Me Erim Acikgoz, loco Me Jacques Sambon, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Agnès Piessevaux, loco Me Dominique Vermer, avocate, comparaissant pour la partie adverse, et Me François Tulkens, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.
M. Laurent Jans, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.
XV – 3906 – 2/5
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Débats succincts
L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le recours était devenu sans objet.
IV. Perte d’objet
L’acte attaqué ayant été annulé par l’arrêt n° 259.912 du 30 mai 2024
(ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.912), le recours a perdu son objet.
Il y a lieu en conséquence de rejeter la requête.
Les conclusions du rapport peuvent ainsi être suivies.
V. Indemnité de procédure et dépens
Dans leur requête et dans leur mémoire en réplique, les parties requérantes sollicitent une indemnité de procédure « au taux de base de 700 euros », à la charge de la partie adverse.
Au vu de l’annulation de l’acte attaqué par l’arrêt n° 259.912 du 30 mai 2024, il est considéré qu’elles ont obtenu gain de cause. Il y a lieu dès lors de faire droit à leur demande, tout en indexant ce montant conformément à l’arrêté ministériel du 22 juin 2022 relatif à l’indexation de l’indemnité de procédure visée à l’article 67 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État.
Pour les mêmes motifs, il convient de mettre les autres dépens à la charge de la partie adverse.
Au moment de l’introduction de la requête, les dépens comprenaient le droit de rôle de 200 euros par partie requérante ainsi que la contribution de 20 euros par partie requérante, telle que prévue à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure.
XV – 3906 – 3/5
Toutefois, par un arrêt n° 22/2020 du 13 février 2020, la Cour constitutionnelle a annulé, dans le cadre d’un recours en annulation de la loi du 19
mars 2017 « instituant un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne » et de la loi du 26 avril 2017 « réglant l’institution d’un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne en ce qui concerne le Conseil d’État et le Conseil du Contentieux des Étrangers », les mots « par partie requérante » dans l’article 4, § 4, alinéas 1er et 3, de la loi du 19 mars 2017, inséré par l’article 2 de la loi du 26 avril 2017.
Dès lors, en vertu de l’effet erga omnes et rétroactif de cet arrêt d’annulation, il y a lieu d’ordonner le remboursement des sept contributions indûment perçues.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 1600 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée aux parties requérantes, à concurrence d’un huitième chacune.
La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention.
Article 3.
Les sept contributions de 20 euros indûment perçues seront remboursées aux parties requérantes par le service désigné au sein du Service Public Fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d’État.
XV – 3906 – 4/5
Ainsi prononcé, à Bruxelles, le 20 septembre 2024, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de :
Élisabeth Willemart, conseiller d’État, présidente f.f., Frédéric Quintin, greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Frédéric Quintin Élisabeth Willemart
XV – 3906 – 5/5

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.715

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citant:

ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.912

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