ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.159

JUPORTAL Base de données publique de la jurisprudence belge Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 octobre 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.159 No Rôle: A. 225960/XV-3838 Affaire: Arrêt 261159 - Médias - 22/10/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-10-25 Consultations: 81 - dernière vue 2026-06-04 05:05 Fiche Arrêt...

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Conseil d'État

Jugement/arrêt du 22 octobre 2024

No ECLI:

ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.159

No Rôle:

A. 225960/XV-3838

Affaire:

Arrêt 261159 – Médias – 22/10/2024

Domaine juridique:

Droit administratif

Date d’introduction:

2024-10-25

Consultations:

81 – dernière vue 2026-06-04 05:05

Fiche

Arrêt no 261.159 du 22 octobre 2024 Enseignement et culture – Médias
Décision : Désistement

Thésaurus Cassation:

CONSEIL D'ETAT

Thésaurus UTU:

DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF – CONSEIL D'ÉTAT – Arrêts (Conseil d'État)

Texte de la décision

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE
no 261.159 du 22 octobre 2024
A. 225.960/XV-3838
En cause : 1. la société anonyme RTL BELGIUM, 2. la société de droit luxembourgeois RTL BELUX SA & Cie SECS, ayant toutes deux élu domicile chez Me François TULKENS, avocat, boulevard de l’Empereur 3
1000 Bruxelles, la seconde partie requérante ayant également pour conseil Me Rémy CHAVANNES, avocat, Grote Bickersstraat 74-78
1013 Amsterdam, Pays-Bas, contre :
le Conseil supérieur de l’Audiovisuel, ayant élu domicile chez Mes Jean-François DE BOCK
et Pascaline MICHOU, avocats, bosveldweg, 70
1180 Bruxelles.
——————————————————————————————————
I. Objet de la requête
Par une requête introduite, par la voie électronique, le 21 août 2018, les parties requérantes demandent l’annulation de « la décision prise le 14 juin 2018 par le collège d’autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l’Audiovisuel, relative au dossier d’instruction [19/17] par lequel il adresse à RTL Belgium SA un avertissement ».
II. Procédure
Un arrêt n° 254.183 du 30 juin 2022
(ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.183) a ordonné la réouverture des débats, posé à la Cour de justice de l’Union européenne des questions préjudicielles et réservé les dépens. Il a été notifié aux parties.
XV – 3838 – 1/4
Cet arrêt a été rectifié par un arrêt n° 254.599 du 27 septembre 2022
(ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.599). Il a été notifié aux parties.
Les conseils des parties requérantes ont transmis un courrier au Conseil d’État le 27 septembre 2023.
Par un courrier du 24 octobre 2023, le Conseil d’État a retiré sa question préjudicielle, au vu du courrier des parties requérantes précité.
Par une ordonnance du 19 juillet 2024 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure.
Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Désistement
Par un courrier du 27 septembre 2023, les parties requérantes ont informé le Conseil d’État de leur souhait de se désister de leur recours. Rien ne s’y oppose.
IV. Dépens et indemnité de procédure
1. Les dépens sont à mettre à la charge des parties requérantes.
Ces dépens comprenaient le droit de rôle de 200 euros par partie requérante ainsi que la contribution de 20 euros par partie requérante, telle que prévue à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure.
Toutefois, par un arrêt n° 22/2020 du 13 février 2020, la Cour constitutionnelle a annulé, dans le cadre d’un recours en annulation de la loi du 19 mars 2017 « instituant un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne » et de la loi du 26 avril 2017 « réglant l’institution d’un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne en ce qui concerne le Conseil d’État et le Conseil du Contentieux des Étrangers », les mots « par partie requérante » dans
XV – 3838 – 2/4
l’article 4, § 4, alinéas 1er et 3, de la loi du 19 mars 2017, inséré par l’article 2 de la loi du 26 avril 2017.
Dès lors, en vertu de l’effet erga omnes et rétroactif de cet arrêt d’annulation, il y a lieu d’ordonner le remboursement de la contribution indûment perçue.
2. La partie adverse sollicite une indemnité de procédure au montant de base de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de lui accorder une indemnité de procédure au montant de base indexé, soit 770 euros.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le conseil d’État donne acte du désistement.
Article 2.
La contribution de 20 euros indûment perçue sera remboursée aux parties requérantes par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d’État.
Article 3.
Les parties requérantes supportent les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie adverse, à concurrence de la moitié chacune.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 22 octobre 2024, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de :
Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Caroline Hugé, greffier.
Le Greffier, La Présidente,
XV – 3838 – 3/4
Caroline Hugé Anne-Françoise Bolly
XV – 3838 – 4/4

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.159

Publication(s) liée(s)

précédé par:

ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.180

 

ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.599

citant:

ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.183

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