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Escroquerie : éléments constitutifs, peines encourues et prescription en droit pénal

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L’escroquerie est l’une des infractions les plus poursuivies devant les juridictions correctionnelles. Définie à l’article 313-1 du code pénal, elle suppose la réunion d’éléments constitutifs dont la caractérisation soulève des difficultés récurrentes. La chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu, au cours des années 2025 et 2026, plusieurs arrêts qui précisent les contours de cette infraction, tant sur le terrain de la preuve des manœuvres frauduleuses que sur celui de la prescription de l'action publique.

L’enjeu est considérable pour le praticien. L’escroquerie est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende dans sa forme simple, et les peines peuvent atteindre dix ans d’emprisonnement lorsqu’elle est commise en bande organisée. Les peines complémentaires, notamment l’interdiction de gérer et la confiscation, font elles-mêmes l’objet d’un contentieux nourri.

Un arrêt rendu en formation de section le 25 mars 2026 vient de modifier l’état du droit sur un point essentiel : la chambre criminelle admet désormais que l’escroquerie puisse être qualifiée d’infraction dissimulée au sens de l’article 9-1 du code de procédure pénale, ce qui permet de retarder le point de départ du délai de prescription1.

Après avoir examiné les éléments constitutifs de l’escroquerie et les exigences de motivation qui s’imposent aux juges du fond (I), il conviendra d’analyser le régime des peines et les limites fixées par la Cour de cassation en matière de peines complémentaires (II), avant d’étudier le régime de la prescription tel qu’il résulte de la jurisprudence la plus récente (III).

I. Les éléments constitutifs de l’escroquerie

A. La définition légale et les modes opératoires

Aux termes de l’article 313-1 du code pénal : « L’escroquerie est le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. »2

Le texte identifie trois modes opératoires alternatifs. Le premier est l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité. Le deuxième est l’abus d’une qualité vraie, c’est-à-dire l’instrumentalisation d’un titre ou d’une fonction réelle à des fins trompeuses. Le troisième est l’emploi de manœuvres frauduleuses, qui constitue en pratique le mode opératoire le plus fréquemment retenu et le plus discuté devant la chambre criminelle.

Les manœuvres frauduleuses se distinguent du simple mensonge. La jurisprudence exige de longue date qu’elles comportent un élément extérieur de nature à donner force et crédit au mensonge : production de faux documents, intervention d’un tiers, mise en scène, simulation d’une entreprise imaginaire. Le mensonge oral, fût-il réitéré, ne suffit pas à lui seul à caractériser l’escroquerie.

L’escroquerie est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende. La tentative est punissable des mêmes peines en application de l’article 313-3 du code pénal3.

B. L’exigence de caractérisation des manœuvres et de leur caractère déterminant

La chambre criminelle exerce un contrôle rigoureux sur la motivation des arrêts de condamnation pour escroquerie. Les juges du fond doivent caractériser les manœuvres imputées au prévenu et établir leur caractère déterminant de la remise des fonds.

Par un arrêt du 8 octobre 2025, la chambre criminelle a cassé un arrêt de la cour d’appel de Grenoble qui avait déclaré un prévenu coupable d’escroquerie pour avoir obtenu de la victime, sur une période de près de quinze ans, le versement de sommes s’élevant à 527 500 euros. Pour dire le délit établi, l’arrêt attaqué retenait que « les négociations sur les taux d’intérêt consentis par M. [R] à M. [B], alors que les sommes ont été versées sur le compte courant d’associé du prévenu, ont eu pour objectif de dissimuler que les sommes prêtées ne seraient jamais remboursées, le prévenu ayant ainsi manœuvré pour tromper pendant presque quinze ans M. [B] et obtenir de sa part le versement des sommes litigieuses »4.

La chambre criminelle a censuré cette motivation au visa de l’article 593 du code de procédure pénale. Elle a relevé que la cour d’appel s’était déterminée « sans mieux s’expliquer sur les manœuvres imputées au prévenu et leur caractère déterminant de la remise des fonds »4.

L’enseignement est clair. Il ne suffit pas de constater que le prévenu a obtenu des fonds par des moyens discutables. Le juge doit identifier les manœuvres précises, les décrire et démontrer qu’elles ont été la cause de chaque remise. En l’espèce, la confusion entre des négociations commerciales et des manœuvres frauduleuses a conduit à la cassation.

C. L’appréciation souveraine du juge et les limites du contrôle de la chambre criminelle

La frontière entre le contrôle de la chambre criminelle et l’appréciation souveraine des juges du fond se dessine avec précision à travers la jurisprudence récente.

Dans un arrêt du 24 septembre 2025, la chambre criminelle a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt qui avait prononcé un non-lieu du chef d’escroquerie par emploi de manœuvres frauduleuses constituées par la surévaluation d’heures de présence lors de conseils d’administration, indemnisées par la CPAM. La chambre de l'instruction avait constaté que, pour la période litigieuse, « si son temps de présence a été surévalué pour quatre des vingt-trois réunions du conseil d’administration tenues sur la période, l’extrapolation faite par la partie civile sur le temps de présence des autres conseils, qui n’est pas justifié, ne permet pas d’établir une manoeuvre frauduleuse »5.

La Cour de cassation a approuvé ce raisonnement, relevant que la chambre de l’instruction s’était déterminée « par des motifs dénués d’insuffisance comme de contradiction et relevant de son appréciation souveraine » et « a pu considérer que les faits qu’elle constatait ne permettaient pas, à eux seuls, de caractériser l’infraction »5.

Cet arrêt illustre la rigueur probatoire attendue en matière d’escroquerie. L’extrapolation à partir de quelques cas avérés ne suffit pas à établir l’existence de manœuvres frauduleuses sur l’ensemble d’une période. La preuve doit être rapportée pour chaque fait imputé.

II. Les peines encourues et les limites des peines complémentaires

A. Les circonstances aggravantes de l’article 313-2 du code pénal

L’article 313-2 du code pénal prévoit des circonstances aggravantes qui portent les peines à sept ans d’emprisonnement et 750 000 euros d’amende dans cinq hypothèses : lorsque l’escroquerie est commise par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, par une personne prenant indûment cette qualité, par une personne faisant appel au public, au préjudice d’une personne vulnérable ou en état de sujétion psychologique, ou au préjudice d’une personne publique ou d’un organisme de protection sociale6.

Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et 1 000 000 euros d’amende lorsque l’escroquerie est commise en bande organisée6.

Le praticien doit être attentif à la dernière hypothèse (escroquerie au préjudice d’un organisme de protection sociale), fréquemment retenue dans le contentieux des fraudes aux prestations sociales. La notion de « personne publique » ou d’« organisme chargé d’une mission de service public » reçoit une interprétation large.

B. Les peines complémentaires et les limites de l’interdiction de gérer

L’article 313-7 du code pénal énumère les peines complémentaires encourues pour escroquerie. Parmi celles-ci figure l’interdiction, prévue au 2°, « soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale »7.

La chambre criminelle veille au respect strict du principe de légalité des peines en cette matière. Deux arrêts rendus en 2025 et 2026 en témoignent.

Par un arrêt du 4 mars 2025, la chambre criminelle a cassé un arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait condamné un prévenu, déclaré coupable de faux et tentative d’escroquerie, à une interdiction de diriger, administrer, gérer ou contrôler « une entreprise ou une société ». La Cour a relevé qu’« en prononçant ainsi une interdiction de gérer toute entreprise ou toute société, alors que les articles 313-7, 441-10 et 131-27 du code pénal, applicables à ces délits, limitent une telle interdiction aux entreprises commerciales ou industrielles et aux sociétés commerciales, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé »8.

La même solution a été retenue le 21 janvier 2026 à propos d’un arrêt de la cour d’appel de Fort-de-France qui avait prononcé une interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler « une entreprise ou une société » pendant dix ans, à l’encontre d’un prévenu déclaré coupable de complicité de faux et usage et d’escroquerie. La chambre criminelle a cassé l’arrêt au visa de l’article 111-3 du code pénal, rappelant que « nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas prévue par la loi » et que « la peine complémentaire prévue par les articles 313-7, 2° pour l’escroquerie, et 441-10, 2° du code pénal pour le faux, limite l’interdiction de gérer prononcée aux entreprises commerciales ou industrielles et aux sociétés commerciales »9.

L’erreur commise par les cours d’appel est identique dans les deux espèces : l’omission des adjectifs « commerciales ou industrielles » pour les entreprises et « commerciales » pour les sociétés. La distinction n’est pas de pure forme. Un prévenu interdit de gérer « toute entreprise ou société » se trouve privé de la possibilité de diriger une société civile, une association ou un établissement non commercial, alors que la loi ne le prévoit pas pour ces infractions.

Pour le dirigeant d’entreprise poursuivi devant le tribunal correctionnel, cette jurisprudence ouvre une voie de recours lorsque la peine complémentaire excède le champ légalement prévu.

C. La confiscation du produit de l’infraction

La confiscation du produit de l’escroquerie obéit aux règles de l’article 131-21 du code pénal. L’arrêt du 25 mars 2026 apporte une précision sur la notion de « produit de l’infraction » dans le contexte d’un bien immobilier acquis au moyen des fonds escroqués.

La cour d’appel avait confirmé la confiscation d’un bien immobilier « à concurrence de la valeur estimée du produit de l’infraction, soit en l’espèce le total des sommes détournées majoré des intérêts échus au taux légal sur lesdites sommes ». La chambre criminelle a censuré cette analyse, relevant que les motifs retenus « n’établissent pas que le prévenu a bénéficié de sommes au moins équivalentes aux intérêts échus au taux légal sur les sommes détournées, alors que le produit de l’infraction s’entend de l’avantage économique tiré de l’infraction pénale et qui constitue la conséquence patrimoniale de sa commission »1.

La confiscation en valeur doit correspondre au produit effectivement tiré de l’infraction, et non au montant des sommes détournées majoré d’intérêts théoriques. Cette distinction entre le montant de la fraude et l’avantage économique réellement perçu s’impose aux juges du fond comme une exigence de motivation.

III. La prescription de l’escroquerie : l’apport décisif de l’arrêt du 25 mars 2026

A. L’escroquerie n’est pas une infraction occulte

L’arrêt de la chambre criminelle du 25 mars 2026, rendu en formation de section et publié au Bulletin, constitue un arrêt de principe sur la prescription de l’escroquerie1.

La chambre criminelle pose d’abord une règle négative : l’escroquerie ne peut être qualifiée d’infraction occulte au sens de l’article 9-1, alinéa 3, du code de procédure pénale, lequel définit l’infraction occulte comme celle « qui, en raison de ses éléments constitutifs, ne peut être connue ni de la victime ni de l’autorité judiciaire »10.

Le raisonnement est limpide : « les éléments constitutifs de l’escroquerie n’empêchent pas, par eux-mêmes, la victime ou l’autorité judiciaire d’avoir connaissance de sa commission, dès lors notamment que la remise est nécessairement connue de la victime. Ce délit ne saurait donc être qualifié d’occulte. »1

La remise constitue un acte positif dont la victime a nécessairement conscience, même si elle ignore le caractère frauduleux de la manœuvre qui l’a déterminée. L’escroquerie se distingue en cela de l’abus de confiance ou du détournement de fonds publics, infractions pour lesquelles la victime peut ignorer jusqu’à l’existence de l’acte matériel.

B. L’escroquerie peut être qualifiée d’infraction dissimulée

La chambre criminelle admet en revanche que l’escroquerie puisse être qualifiée d’infraction dissimulée au sens de l’article 9-1, alinéa 4, du code de procédure pénale, qui définit l’infraction dissimulée comme celle « dont l’auteur accomplit délibérément toute manœuvre caractérisée tendant à en empêcher la découverte »10.

L’arrêt pose deux conditions cumulatives.

La première est temporelle : les faits ne doivent pas avoir été prescrits antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2017-242 du 27 février 2017, qui a créé l’article 9-1 du code de procédure pénale1.

La seconde est matérielle : l’auteur doit avoir accompli une « manœuvre caractérisée délibérément accomplie tendant à empêcher la découverte » de l’escroquerie. La chambre criminelle précise que « rien ne s’oppose à ce que des actes matériels participant de la commission de l’escroquerie soient également retenus comme des manœuvres permettant d’établir sa dissimulation, à condition qu’ils aient été commis par l’auteur de ce délit et qu’ils aient eu pour objectif d’en empêcher la découverte »1.

En l’espèce, le prévenu, responsable administratif et financier, avait confectionné des fausses factures pour justifier les paiements qu’il s’était fait remettre indûment, de sorte que les faits étaient restés dissimulés jusqu’à son départ de l’entreprise. La chambre criminelle a jugé que la cour d’appel avait fait une exacte application de l’article 9-1 du code de procédure pénale.

Cette solution est d’une portée pratique considérable. Avant cet arrêt, la Cour de cassation jugeait que le point de départ de la prescription de l’escroquerie ne pouvait être retardé au moment de sa découverte1. La chambre criminelle rappelle d’ailleurs expressément cette jurisprudence antérieure, citant notamment un arrêt du 3 mai 1993 et un arrêt du 8 septembre 2010.

Le revirement est justifié par les travaux parlementaires de la loi du 27 février 2017, dont il résulte que « le législateur a entendu étendre la possibilité de reporter le point de départ de la prescription à toutes les infractions, dès lors que l’infraction concernée peut être qualifiée d’occulte ou de dissimulée »1.

Pour la personne mise en cause dans le cadre d’une garde à vue ou déférée en comparution immédiate, cette évolution impose une analyse minutieuse de la chronologie des faits et des actes de dissimulation invoqués par le ministère public.

C. L’articulation avec la règle des remises successives

L’arrêt du 25 mars 2026 précise enfin que la qualification d’escroquerie dissimulée ne fait pas obstacle à l’application de la jurisprudence classique sur les remises successives.

La chambre criminelle rappelle que « la possibilité de retarder le point de départ du délai de prescription du délit d’escroquerie lorsqu’elle a été dissimulée ne remet pas en cause la possibilité d’appliquer, le cas échéant, la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle la prescription, en matière d’escroquerie, ne commence à courir qu’à partir de la dernière remise lorsque les manoeuvres frauduleuses constituent, non pas une série d’escroqueries distinctes, mais une opération délictueuse unique » ou « lorsque des manoeuvres frauduleuses multiples et répétées se poursuivent sur une longue période, formant entre elles un tout indivisible et provoquant des remises successives »1.

L’avocat pénaliste saisi d’un dossier d’escroquerie dispose donc de deux mécanismes cumulatifs susceptibles de retarder le point de départ de la prescription : la règle des remises successives d’une part, la qualification d’infraction dissimulée d’autre part.

Le délai de prescription reste toutefois plafonné à douze années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise, conformément à l’article 9-1, alinéa 2, du code de procédure pénale10.

Conclusion

La jurisprudence récente de la chambre criminelle dessine un régime de l’escroquerie exigeant sur le terrain de la preuve et en expansion sur celui de la prescription. Les juges du fond doivent caractériser avec précision les manœuvres frauduleuses et leur lien causal avec la remise. Les peines complémentaires d’interdiction de gérer ne peuvent excéder le champ strictement prévu par la loi. La prescription, quant à elle, peut désormais être retardée lorsque l’auteur a dissimulé l’infraction par des manœuvres caractérisées, sous réserve du plafond de douze ans.

Ces évolutions appellent, de la part du praticien, une vigilance accrue tant en défense qu’en partie civile.



  1. Cass. crim., 25 mars 2026, n° 24-80.607 (FS-B), courdecassation.fr

  2. C. pén., art. 313-1. 

  3. C. pén., art. 313-3. 

  4. Cass. crim., 8 octobre 2025, n° 24-82.867, courdecassation.fr

  5. Cass. crim., 24 septembre 2025, n° 25-84.531, courdecassation.fr

  6. C. pén., art. 313-2. 

  7. C. pén., art. 313-7. 

  8. Cass. crim., 4 mars 2025, n° 24-80.034, courdecassation.fr

  9. Cass. crim., 21 janvier 2026, n° 25-81.232, courdecassation.fr

  10. C. proc. pén., art. 9-1. 

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