Cour de cassation, 10 juillet 2025, n° 2025-00017
Assistance judiciaire accordée àPERSONNE1.)par décision du 24 avril2025 du délégué du Bâtonnier à l’assistance judiciaire N°122/ 2025 du10.07.2025 Numéro CAS-2025-00017du registre Audience publique de la Cour de cassation duGrand-Duché de Luxembourg du jeudi,dixjuilletdeux mille vingt-cinq. Composition: Thierry HOSCHEIT, président de la Cour, Monique HENTGEN, conseiller…
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Assistance judiciaire accordée àPERSONNE1.)par décision du 24 avril2025 du délégué du Bâtonnier à l’assistance judiciaire N°122/ 2025 du10.07.2025 Numéro CAS-2025-00017du registre Audience publique de la Cour de cassation duGrand-Duché de Luxembourg du jeudi,dixjuilletdeux mille vingt-cinq. Composition: Thierry HOSCHEIT, président de la Cour, Monique HENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Jeanne GUILLAUME, conseiller à la Cour de cassation, Gilles HERRMANN,conseiller à la Cour de cassation, Sonja STREICHER, conseiller à la Cour d’appel, Daniel SCHROEDER, greffier à la Cour. Entre PERSONNE1.),demeurant à L-ADRESSE1.), demandeuren cassation, comparant parMaître Mathieu RICHARD,avocat à la Cour,en l’étude duquel domicile est élu, et l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG , représenté par le Ministre d’Etat, ayant ses bureaux à L-1341 Luxembourg, 2, Place de Clairefontaine, défendeur en cassation,
2 en présence de l’ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT, établissement public, établie à L-2144 Luxembourg, 4, rue Mercier, représentée par le président du conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro J16, comparant parMaître Patrick KINSCH,avocat à la Cour,en l’étude duquel domicile est élu. _____________________________________________________________ Vu l’arrêt attaquénuméro 2024/0252rendu le25novembre 2024sous le numérodu registreUCLO2024/0076par le Conseil supérieur de la sécurité sociale; Vu le mémoire en cassation signifié le27janvier2025parPERSONNE1.)à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DELUXEMBOURG (ci-après«l’Etat»), déposé le même jourau greffe de la Coursupérieure de Justice; Vu le mémoireintitulé«mémoireen réponse»signifié le26mars2025par l’ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT (ci-après«l’AAA»),qui avait été partie à l’instance d’appel et a intérêt à l’issue du litige,àPERSONNE1.),déposé le 27mars2025au greffe de la Cour; Sur les conclusionsdel’avocat généralMichelle ERPELDING; EntenduMaître Mathieu RICHARD, Maître Julien KINSCH , en remplacement deMaître Patrick KINSCH,et Madame Monique SCHMITZ, premier avocat général. Sur la recevabilitédu pourvoi Le Ministère public et l’AAA soulèvent l’irrecevabilité du pourvoipour avoir été signifié à l’Etatau lieu de l’AAA. Le demandeur en cassation fait plaider qu’il s’agit d’une simple erreur matérielle et que son pourvoi serait recevable en vertu de l’article 264 du Nouveau Code de procédure civile dans la mesure où l’AAA adéposéun mémoire en réponse et n’afait valoir aucun grief en raison du défaut de signification dumémoire en cassationà sonattention. Selonl’article 10, alinéa 1, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation,lapartiedemanderesse en cassation doit, sous peine d’irrecevabilité, dans les délais prescrits à l’article 7 de la même loi, déposer au greffe de la Cour supérieure de Justice un mémoire signé par un avocat à la Cour et signifié à la partie adverse.
3 Le pourvoi est dirigé contre un arrêt du Conseil supérieur de la sécurité sociale rendu entre le demandeur en cassation et l’AAA, ayant confirméunjugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale entre les mêmes parties. Selonl’article 396, alinéas1 et 4, du Code de la sécurité sociale,l’AAAest un établissement public qui jouit de la personnalité civile et elle este en justice, représentée par le président de l’organe directeur. L’AAA a, partant, seule qualité pour défendre au pourvoi dirigé contre un arrêt rendu entre elle et le demandeur en cassation. Les dispositions de l’article 264 du Nouveau Code de procédure civile sont étrangèresà la question de la qualité de partie à l’instance. Le mémoire en cassation a été signifié au seul Etat. Il s’ensuit que le pourvoi est irrecevable. Sur lademande en allocation d’une indemnité de procédure L’AAArestant en défaut d’établir en quoi il serait inéquitable de laisser àsa charge l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens,sademande en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter. PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation déclare le pourvoi irrecevable; rejette la demande del’ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT en allocation d’une indemnité de procédure ; condamnele demandeur en cassationaux frais et dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit deMaître Patrick KINSCH, sur ses affirmations de droit. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Thierry HOSCHEITen présence du procureur général d’Etat adjoint Serge WAGNERet du greffier Daniel SCHROEDER.
4 Conclusions du Parquet Général dans l’affaire de cassation PERSONNE1.) c/ L’Association d’Assurance Accident N°CAS-2025-00017 du registre Par un mémoire en cassation signifié le 27 janvier 2025 à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par le Ministre d’Etat, ayant ses bureaux à L-1341 Luxembourg, 2, Place Clairefontaine, déposé le même jour au greffe de la Cour Supérieure de Justice, Maître Mathieu RICHARD, avocat à la Cour, introduit un pourvoi en cassation au nom et pour compte dePERSONNE1.), dirigé contre un arrêt n° 2024/0252, n° du registre UCLO 2024/0076, rendu le 25 novembre 2024 par le Conseil supérieur de la sécurité sociale, statuant contradictoirement. L’article 455 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale stipule qu’un recours en cassation contre une décision du Conseil supérieur de la sécurité sociale, statuant en instance d’appel sur une décision du Conseil arbitral de la sécurité sociale est introduit, instruit et jugé selon les formes prescrites pour la procédure en cassation en matière civile et commerciale. Il résulte de l’article 10 de la loi du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, que:« Pourintroduire son pourvoi, la partie demanderesse en cassation devra, sous peine d'irrecevabilité, dans les délais déterminés ci-avant, déposer au greffe de la Cour supérieure de justice un mémoire signé par un avocat à la Cour et signifié à la partie adverse» L’Association d’Assurance Accident est un établissement public qui, suivant les termes de l’article 396 du Code de la sécurité sociale, jouit d’une personnalité civile distincte de celle de l’Etat du Luxembourg. Elle este en justice, représentée par le président de son conseil d’administration. C’est dès lors à cette institution de sécurité sociale que le pourvoi en cassation introduit au nom et pour compte dePERSONNE1.), dirigé contre l’arrêt n° 2024/0252 rendu le 25 novembre 2024 par le Conseil supérieurde la sécurité sociale entre MonsieurPERSONNE1.)et l’Association d’Assurance Accident, aurait dû être signifié.
5 Il s’en suit que le pourvoi en cassation est à déclarer irrecevable pour avoir été signifié à l’Etat du Grand-Duché du Luxembourg. Conclusion Le pourvoi est irrecevable. Pour le Procureur général d’Etat, l’avocat général, Michelle ERPELDING
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