Cour de cassation, 23 janvier 2014, n° 0123-3280

N° 6 / 14. du 23.1.2014. Numéro 3280 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-trois janvier deux mille quatorze . Composition: Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation,…

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N° 6 / 14. du 23.1.2014.

Numéro 3280 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-trois janvier deux mille quatorze .

Composition:

Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Danielle SCHWEITZER, conseiller à la Cour d’appel, Jeanne GUILLAUME, premier a vocat général, Marie- Paule KURT, greffier à la Cour.

Entre:

la société anonyme SOC1.) , établie et ayant son siège social à L-(…),(…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction,

demanderesse en cassation,

comparant par Maître Christian JUNGERS , avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

et:

A.), demeurant à F-(…),(…) , (…),

défendeur en cassation,

comparant par Maître David GIABBANI, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

=======================================================

2 LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué rendu le 18 décembre 2012 sous le numéro 37517 du rôle par la Cour d’appel du Grand- Duché de Luxembourg, trois ième chambre, siégeant en matière de droit du travail ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 16 mai 2013 par la société anonyme SOC1.) à A.), déposé au greffe de la Cour le 24 ma i 2013 ;

Ecartant le mémoire en réponse et les pièces annexées, signifié le 16 juillet 2013 par A.) à la société anonyme SOC1.) et déposé au greffe de la Cour supérieure de justice le 17 juillet 2013, pour ne pas répondre à l’exigence d’une signification au domicile élu du demandeur en cassation édictée par l’article 16 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, ainsi que le nouveau mémoire, dénommé « mémoire en réplique », signifié le 20 septembre 2013 par la société anonyme SOC1.) à A.) et déposé au greffe de la Cour supérieure de justice le 25 septembre 2013 ;

Sur le rapport du conseiller Romain LUDOVICY et sur les conclusions de l’avocat général Serge WAGNER ;

Les mandataires des parties entendus en leurs conclusions en réplique à celles du Ministère public ;

Sur les faits :

Attendu que par arrêt du 18 décembre 2012 la Cour d’appel du Grand- Duché de Luxembourg a déclaré irrecevable pour être tardif l’appel relevé le 14 juin 2011 par la société anonyme SOC1.) d’un jugement contradictoire rendu le 26 avril 2011 par le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette dans une cause opposant l’appelante à A.);

Sur l’unique moyen de cassation :

Violation de la loi :

principalement tiré « de la violation des articles 150, 160 et 170 du Nouveau code de procédure civile, par refus d’application, sinon fausse application, sinon encore fausse interprétation desdits articles.

La partie req uérante fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré irrecevable pour tardiveté l’appel interjeté contre le jugement rendu en date du 26 avril 2011 par le tribunal du travail de et à Esch- sur-Alzette, au motif que « conformément à l’article 102 (6) du Nouveau code de procédure civile la notification est dès lors réputée faite le 2 mai 2011 ».

3 En admettant que la partie demanderesse en cassation ait été avisée du jugement rendu le 26 avril 2011 par le tribunal du travail de et à Esch- sur-Alzette, en date du 2 mai 2011 à l’adresse L-(…),(…),(…), alors que le siège social de la partie demanderesse en cassation se trouvait à l’époque à L(…),(…), (…), la Cour d’appel a fait une fausse interprétation, sinon une fausse application des articles 150, 160 et 170 du Nouveau code de procédure civile » ;

subsidiairement, tiré « de la violation des articles 102, 150 et 170 du Nouveau code de procédure civile et de l’article 2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, par refus d’application, sinon fausse application, sinon encore fausse interprétation desdits articles.

La partie requérante fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré irrecevable pour tardiveté l’appel interjeté contre le jugement rendu en date du 26 avril 2011 par le tribunal du travail de et à Esch -sur-Alzette, au motif que << conformément à l’article 102 (6) du Nouveau code de procédure civile la notification est dès lors réputée faite le 2 mai 2011 >>.

En admettant que la partie demanderesse en cassation ait été avisée du jugement rendu le 26 avril 2011 par le tribunal du travail de et à Esch- sur-Alzette, en date du 2 mai 2011 à l’adresse L -(…),(…),(…), alors que le siège social de la partie demanderesse en cassation se trouvait à l’époque à L-(…),(…). (…), la Cour d’appel a fait une fausse interprétation, sinon une fausse application des articles 150, 170 et 102 (2) à (8) du Nouveau code de procédure civile » ;

Vu les articles 150, alinéa 2, 170 (1) et 102 (2) et (6) du Nouveau code de procédure civile et l’article 2, alinéa 3, de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ;

Attendu qu’en retenant, dans les circonstances énoncées au moyen et nonobstant la publication du transfert du siège social de la société SOC1.) tant au registre de commerce et des sociétés, le 30 juin 2009, qu’au Mémorial C, Recueil des sociétés et associations, du 13 juillet 2009, publication valant dénonciation, au sens de l’article 3 de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, de la convention d’élection de domicile du 27 septembre 2004 invoquée par le défendeur en cassation, que le jugement de première instance avait été valablement notifié à la demanderesse en cassation à son domicile élu à (…) le 2 mai 2011, que cette notification avait fait courir le délai d’appel et que l’appel relevé par la demanderesse en cassation le 14 juin 2011 était irrecevable pour être tardif, les juges d’appel ont violé les dispositions susvisées ;

Que l’arrêt encourt dès lors la cassation ;

Par ces motifs :

reçoit le pourvoi ;

le dit fondé ;

casse et annule l’arrêt rendu le 18 décembre 2012 par la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail , sous le numéro 37517 du rôle ;

déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont suivis et remet les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant l’arrêt cassé et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel, autrement composée ;

condamne la partie défenderesse en cassation aux frais et dépens de l’instance en cassation ;

ordonne qu’à la diligence du procureur général d’Etat, le présent arrêt sera transcrit sur le registre de la Cour d’appel et qu’une mention renvoyant à la transcription de l’arrêt sera consignée en marge de l’arrêt annulé.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Madame Jeanne GUILLAUME, premier avocat général et de Madame Marie- Paule KURT, greffier à la Cour.


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