Cour de cassation, 26 avril 2018, n° 0426-4028

N° 23 / 2018 pénal. du 26.04.2018. Not. 365/ 14/PEL Numéro 4028 du registre. La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt -six…

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N° 23 / 2018 pénal. du 26.04.2018. Not. 365/ 14/PEL Numéro 4028 du registre.

La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt -six avril deux mille dix -huit,

sur le pourvoi de :

1) A), demeurant à (…),

2) B), demeurant à (…),

demandeurs en cassation,

en présence du Ministère p ublic

et de :

1) C), né le (…) à (…), demeurant à (…),

2) D), née le (…) à (…), demeurant à (…),

3) E), né le (…) à (…), demeurant à (…),

défendeurs en cassation,

l’arrêt qui suit :

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LA COUR DE CASSATION :

2 Vu l’arrêt attaqué, rendu le 17 octobre 2017 sous le numéro 19/17 – Appel de la jeunesse, par la chambre d’appel de la jeunesse de la Cour supérieure de justice ;

Vu le pourvoi en cassation formé par Maître Lara MOTA ARADA, en remplacement de Maître Cathy ARENDT, pour et au nom de A) et d’B) , suivant déclaration du 17 novembre 2017 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Sur le rapport du conseiller Nico EDON et sur les conclusions du premier avocat général Simone FLAMMANG ;

Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée :

Attendu qu’aux termes de l’article 19 de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse « Les dispositions concernant les poursuites en matière répressive sont applicables à toutes les procédures visées par la présente loi, sauf les dérogations qu’elle établit. » ;

Qu’à défaut de dispositions dérogatoires dans la loi modifiée de 1992, précitée, les pourvois en cassation contre des décisions prises en matière de protection de la jeunesse sont soumis aux dispositions du Code de procédure pénale et de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation régissant les pourvois en matière pénale ;

Attendu que la déclaration de recours au greffe, conformément à l’article 417 du Code de procédure pénale, doit être suivie dans le mois de la déclaration, à peine de déchéance, du dépôt au greffe où la déclaration a été reçue, d’un mémoire en cassation, conformément à l’article 43 de la loi modifiée du 18 février 1885, précitée ;

Attendu que la déclaration de recours au greffe de la Cour supérieure de justice n’a pas été suivie du dépôt d’un mémoire en cassation ;

Qu’il en suit que les demandeurs en cassation sont à déclarer déchus de leur pourvoi ;

Par ces motifs,

déclare les demandeurs en cassation déchus de leur pourvoi ;

condamne les demandeurs en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le M inistère public étant liquidés à 3 euros.

3 Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, vingt -six avril deux mille dix-huit, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, c onseiller à la Cour de cassation, Yola SCHMIT, conseiller à la Cour d’appel,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Viviane PROBST.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean -Claude WIWINIUS, en présence de M adame Marie- Jeanne KAPPWEILER, premier avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.


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