Cour de cassation, 28 mars 2019, n° 2018-00015

N° 55 / 2019 du 28.03.2019. Numéro CAS -2018-00015 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-huit mars deux mille dix -neuf. Composition: Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de…

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N° 55 / 2019 du 28.03.2019. Numéro CAS -2018-00015 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-huit mars deux mille dix -neuf.

Composition:

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, Serge WAGNER, premier avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

X, demeurant à (…),

demanderesse en cassation,

comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

et:

Y, demeurant à (…),

défendeur en cassation,

comparant par Maître David TRAVESSA MENDES , avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

—————————————————————————————————–

LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué, numéro 35/1 8, rendu le 21 février 2018 sous le numéro 44352 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, première chambre, siégeant en matière civile ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 27 avril 2018 par X à Y, déposé le 4 mai 2018 au greffe de la Cour ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 21 juin 2018 par Y à X, déposé le 25 juin 2018 au greffe de la Cour ;

Sur le rapport du conseiller Eliane EICHER et sur les conclusions de l’avocat général Marc SCHILTZ ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Y avait assigné X devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, aux fins d’annulation du testament authentique de feu son père A) et de restitution d’une somme d’argent à la succession ; que le tribunal avait annulé le testament pour cause de dol et avait dit la demande non fondée pour le surplus ; que la Cour d’appel a confirmé la décision d’annulation du testament et a, par réformation, annulé un don manuel fait par A) à la demanderesse en cassation ;

Sur l’unique moyen de cassation :

« tiré de la violation, sinon de la fausse application de l'article 1116 du Code civil,

en ce que la décision attaquée a considéré que le consentement du testateur a été surpris par le dol et qu'il convient de confirmer le jugement déféré ayant prononcé la nullité du testament authentique pour vice de consentement, et par réformation du jugement de première instance, a condamné X à restituer à Y, pris en sa qualité d'héritier unique de feu son père A) , la somme de 100.000 € avec les intérêts légaux à partir du 25 mai 2009 jusqu'à solde, du chef du même prédit dol,

aux motifs que << concernant le legs de sa maison à X , il a déclaré : ’’Hatt mecht sech gudd béi’’. Cette simple phrase en dit long et prouve l'état de sujétion psychologique de A) ainsi que son incapacité de résister >> et << en l'espèce, en assurant une présence quasi permanente auprès du disposant, blessé par le décès de son épouse et se trouvant dans un état d'infériorité et de vulnérabilité dus à son état de santé affaibli et à son grand âge, en l'assistant à ses rendez-vous médicaux et chez le notaire et en assurant seule la gestion de ses comptes, alors même qu'elle n'avait été engagée qu'à titre de femme de ménage et ne connaissait le disposant que depuis peu, X a usé de manœuvres propres à faire perdre au disposant toute liberté pour pouvoir ainsi capter ses biens, manœuvres sans lesquelles A) n'aurait pas testé à son profit et ne lui aurait pas fait don de la somme de 100.000 euros en date du 25 mai 2009>>,

alors que les faits constatés, au demeurant non corroborés par pièces, ne constituent pas des manœuvres , pas une machination, un artifice, une mise en scène de nature à créer une fausse apparence et encore déployés intentionnellement par la dame X et de nature à tromper telles qu'il est évident que sans elles, feu A) n'aurait pas testé en faveur de la dame X et lui fait la donation de 100.000 € et ne sont donc pas de nature dolosive, donc de nulle nature à entraîner l'application de l'article 1116 du Code Civil, et donc la nullité du testament, respectivement de la donation de 100.000 €,

de telle sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé le texte susvisé » ;

Attendu que sous le couvert du grief de la violation de la disposition visée au moyen, celui-ci ne tend qu’à mettre en cause l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des circonstances de fait qui les ont amenés à retenir l’existence de manœuvres dolosives dans le chef de la demanderesse en cassation, appréciation qui échappe au contrôle de la Cour de cassation ;

Qu’il en suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur la demande en allocation d’une indemnité de procédure :

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à charge du défendeur en cassation l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 2.500 euros ;

Par ces motifs ,

rejette le pourvoi ;

condamne la demanderesse en cassation à payer au défendeur en cassation une indemnité de procédure de 2.500 euros ;

condamne la demanderesse en cassation aux dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maître David TRAVESSA MENDES, sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de M onsieur Serge WAGNER, premier avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.


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