Cour supérieure de justice, 5 mars 2025, n° 2024-00634

Arrêt N°44/25-I-CIV Arrêt civil Audience publique ducinq marsdeux mille vingt-cinq Numéro CAL-2024-00634 du rôle Composition : Rita BIEL, président de chambre, Anne MOROCUTTI, conseiller, Antoine SCHAUS, conseiller, Sam SCHUH,greffier assumé. E n t r e : PERSONNE1.), née leDATE1.)à Luxembourg, demeurant à L - ADRESSE1.),…

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Arrêt N°44/25-I-CIV Arrêt civil Audience publique ducinq marsdeux mille vingt-cinq Numéro CAL-2024-00634 du rôle Composition : Rita BIEL, président de chambre, Anne MOROCUTTI, conseiller, Antoine SCHAUS, conseiller, Sam SCHUH,greffier assumé. E n t r e : PERSONNE1.), née leDATE1.)à Luxembourg, demeurant à L – ADRESSE1.), appelanteaux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ de Luxembourg du 12 juin 2024, comparant par Maître Mee-Ran BORRI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t: PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE2.), demeurant à L- ADRESSE3.), intimé aux fins du susdit exploit GALLÉ, défaillant.

2 ——————————— L A C O U R D ’ A P P E L PERSONNE1.) (ci-aprèsPERSONNE1.)) etPERSONNE2.) (ci-après PERSONNE2.)),ont vécuenconcubinagedepuis 2007 et sont les parents des enfants communsPERSONNE3.), née leDATE3.),etPERSONNE4.), né leDATE4.). Les parties ont acheté, à partségales, le 6 février 2019 une maison sise à L-ADRESSE4.), maison qui a été vendue le 14 septembre 2023.Enjuillet 2019,une nouvelle cuisine a été installée dans l’immeuble indivis. Suite à des problèmes de couple récurrentsPERSONNE1.)a quitté avec les enfantsPERSONNE3.)etPERSONNE4.)le domicile familial au mois d’avril 2022. Après le départ dePERSONNE1.),PERSONNE2.) est resté dans l’immeuble indivis jusqu’à la vente de celui-ci en date du 14 septembre 2023. PERSONNE1.)a fait valoir qu’elle aurait payé durant la vie de couple, ainsi qu’après la séparation du couple, toutes les dépenses en relation avec la vie familiale,ainsi que l’installation de lanouvellecuisine dans l’immeuble indivis. Par exploit d’huissier de justice du 24 octobre 2023, ellea assigné PERSONNE2.). Par jugement rendu le 24 avril 2024, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg,statuantpar défautà l’égardd’PERSONNE2.), a, -dit non fondée la demande dePERSONNE1.)en condamnation d’PERSONNE2.)à lui payer la somme de 15.789,58 euros, avec les intérêts légaux à partir du 14 août 2023, -dit non fondée la demande dePERSONNE1.)sur le fondement de l’article 240 duNouveauCode de procédure civile, -dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire, et -condamnéPERSONNE1.)aux frais et dépens. Par exploit d’huissier de justice du 12 juin 2024,PERSONNE1.)a interjeté appel contre le jugement du 24 avril 2024, signifié àPERSONNE2.)en date du 18 mai 2024, aux fins de voir, -dire fondée et justifiée sa demande tendant au remboursement par PERSONNE2.)des sommes avancéesàcelui-ci età l’indivision, à hauteur de 15.789,58 euros,

3 -condamnerPERSONNE2.)à lui payer la somme de 15.789,58 euros, avec les intérêts légaux à partir dujour ducourrier adressé au notaire pour obtenir un paiement volontaire (14.08.2023), sinon à compter du jour de la demande en justice initiale du 24 octobre 2023, jusqu’à solde, -subsidiairement,dire fondée et justifiée sa demande tendant au remboursement parPERSONNE2.)de toute somme à déterminer par la Cour d’appel d’après les moyens et pièces fournies, cette somme avec les intérêts légaux à partir dujour ducourrier adressé au notaire pour obtenir un paiement volontaire (14.08.2023), sinon à compter du jour de la demande en justice initiale du 24 octobre 2023, jusqu’à solde, -laisser les frais des deux instances à charge d’PERSONNE2.)et en ordonner la distraction au profit desonavocat, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance, -lui allouer sur base de l’article 240 duNouveauCode de procédure civile, uneindemnité de procédure de 5.000 euros. A l’appui de son appel,PERSONNE1.)fait valoir que les juges de première instance auraienttenu compte de la précarité du concubinage sur le plan patrimonial où il n’existerait aucune communauté de biens à partager et où il n’y aurait pas lieu à l’établissement d’un compte entre parties. Cette conclusion tomberaitcependantà faux,étant donnéque les époux pourraient également être mariés sous le régime de la séparation de biens où il n’existerait pas non plus de communauté de biens à partager mais uniquement une indivision comme dans le cas d’un simple concubinage précaire. Dans le cas d’une séparation de biensil faudrait prévoir spécifiquement une clause dans le contrat de mariage indiquant qu’«il n’y a pas lieu à l’établissement d’un compte entreparties». Il serait invraisemblable que ce principe d’«aucun compte entre les parties» soit appliqué à la situation du concubinage qui ne prévoirait ni de convention de partenariat, ni de contrat de mariage. SelonPERSONNE1.)le droit commun devrait s’appliquer en principe à la relation précaire du concubinage à savoir, soit le principe de l’enrichissement sans cause, soit la subrogation légale de plein droit. En l’espèce,un des concubins aurait exclusivement contribué aux dépenses du ménage. En effet,PERSONNE2.)n’aurait jamais participé aux frais du ménage ni même à ses propres frais de téléphonie, ni aux frais liés àla voiture de PERSONNE1.)quiaurait servià tous les déplacements de la famille et même aux déplacements personnels d’PERSONNE2.). PERSONNE2.)aurait partant profité de la situation et se serait indûment enrichi en ne contribuantpasaux frais de la vie de famille. PERSONNE1.)fait valoirencoreque les deux parties étaientsolidairement tenues aux charges d’électricité, de gaz et d’honoraires d’avocat engagées dans le cadred’un litigeconcernant des travaux dans la maison indivise.

4 Selon les articles 1213 et 1214 duCode civil,l’obligation solidairement contractée envers le créancier se diviserait de plein droit entre débiteurs solidaires qui ne seraient tenus chacun que pour leur part et portion. Conformément à l’article 1251,3° duCode civil,PERSONNE1.)serait légalement et de plein droit subrogée dans les droits des créanciers,étant donnéqu’elle serait tenue solidairement avecPERSONNE2.)du paiement de la dette. Par réformation, sa demande serait donc à déclarer fondée pour le montant de 15.789,58 euros, conformément au décompte produit. A titre subsidiairePERSONNE1.)relèveque le tribunal de première instance a retenu «qu’il serait de la nature de la communauté de vie que chacun y contribue aux dépenses et qu’elles ne seraient ainsi que la contrepartie des liens d’affectation entre concubins». Elle fait cependant valoir queplus aucun lien d’affectionn’existaitentre les parties à partir des vacances d’été 2021 et au plus tard à partir du mois de février 2022 suite à un énième épisode de violence,desorte qu’il y aurait lieu à remboursement detous les frais avancés par elle pour le compte de l’indivision et pour le compte personnel d’PERSONNE2.)à partir du mois de juillet 2021,sinon à partir dumois d’avril 2022, date à laquelle elle a finalement quitté le domicile familial. Il y aurait donclieu àcondamnation d’PERSONNE2.)au paiement des sommes respectivesde 4.509,77 euros oude 2.929,06 euros,avec les intérêts légaux à partir dujour dupremier courrier adressé au notaire pour obtenir un paiement volontaire (14.08.2023), sinon à compter du jour dela demande en justice initiale du 24 octobre 2023, jusqu’à solde. PERSONNE1.) faitencorevaloir qu’elle auraitcontractétous les abonnements téléphoniques auprès de l’opérateurSOCIETE1.)à son nom pour pouvoir bénéficier de toutes les réductions possibles. Même le numéro de téléphone utilisé parPERSONNE2.)aurait été à son nometil serait inconcevable qu’elle doive payer les frais de téléphone privés d’PERSONNE2.). Malgré une mise en demeure adressée àPERSONNE2.)de reprendre le contrat portant sur le numéro utilisé par lui à son nom, ce dernier n’aurait rien fait. SelonPERSONNE1.)l’assurance d’habitation de l’immeuble commun ne serait égalementplusàsacharge à partir du mois d’avril 2022 de même que les frais de gaz et d’électricité à partir du mois d’avril 2022étant donné qu’PERSONNE2.)aurait occupé seul l’immeuble indivis à partir de cette date. Dans l’hypothèse oùPERSONNE2.)ne devrait pas être condamné à tous les frais par elle avancés,PERSONNE1.)considère qu’il doit au moins être condamné au remboursement de ses frais personnels en relation avec l’assurance habitation, le gaz et l’électricité à partir d’avril 2022,et les frais

5 relatifs à son abonnement téléphonique personnel, soitla somme de 3.834,92 euros(375,83 + 240 + 323,17 + 2.895,92),avec les intérêts légaux à partirdu jour du premiercourrier adressé au notaire pour obtenir le paiement volontaire (14.08.2023),sinon à compter du jour de la demande en justice initiale du 24 octobre 2023,jusqu’à solde. PERSONNE1.)faitfinalementvaloir que le tribunal de première instance a correctement apprécié que ladépense avancée dans lecadre de l’installation de la cuisine dans l’immeuble indivis ne constituait pasune dépense de la vie courante mais une dépense d’amélioration. Le tribunal aurait cependant rejeté à tortsa demande tendant au remboursement des dépenses pour la cuisine au motif qu’ellen’aurait pas apporté les éléments de preuve permettant de déterminer la plus-value de l’installation de la cuisine au moment de l’aliénation de l’immeuble indivis d’après l’article 815-13 duCode civil. Le tribunal aurait encore retenu à tort que«seules peuvent donner lieu à remboursement les dépenses d’amélioration qui ont été engagées à l’initiative d’un indivisaire et sans l’accord des autres». PERSONNE1.)fait valoir que l’article 815-13 duCode civil ne prévoirait ni que les dépensesd’amélioration devraient avoir été engagées à l’initiative d’un seul indivisaire sans l’accord des autres ni que l’équité se limiterait à ce dont la valeur du bien se trouve augmentéeau temps du partage ou de l’aliénation. Au contraire,l’équité dans lecadre d’une telle dépense d’amélioration qui bénéficie à tous les indivisaires consisterait dans le fait que l’indivisaire ne se verrait pas limité à obtenir le remboursement de la dépense faite,mais qu’illuiserait tenu compte de la plus-value engendrée. Elleindique qu’en l’espèce aucune plus-value n’aurait été engendrée lors de la vente de l’immeuble indivis. PERSONNE1.)relève que l’article 815-13 duCode civil prévoirait qu’«il doit être pareillement tenu compte des impenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés». SelonPERSONNE1.),à défaut de déceler une plus-valuelors de la vente, la nécessité d’une cuisine dans le domicile familial serait«point indéniable». Elledemande partant à la Cour, par réformation,de condamner PERSONNE2.)à lui rembourser au moins la dépense faite pour l’installation de la cuisine dans la maison commune, installation quiaurait étéclairement dans l’intérêt du domicile familial. PERSONNE1.)reproche,en outre au tribunal de première instance d’avoir retenu que les frais d’avocat, rendus nécessaires en raison d’un différend avec l’entreprise de construction qui devait achever les travaux dans la maison indivise, auraient été«des dépenses courantes que la vie en

6 communauté a engendrées»,alors que ces frais d’avocat seraient plutôt des frais exceptionnels. PERSONNE1.)demandedonc à la Cour, par réformation, decondamner PERSONNE2.)à lui payer la moitié de ces frais d’avocat. PERSONNE1.)faitencorevaloir que l’intervention d’un service de serrurier pour changer toutes les serrures de l’immeuble indivis aurait été rendue nécessaire par le comportement d’PERSONNE2.)qui aurait perdu toutes les clés de l’immeuble. Contrairement à ce qu’auraientretenu les jugesde première instanceces frais neconstitueraient pas une dépense de la vie courante,mais une dépense extraordinaire, de sorte que, par réformation, elle demande à voir condamnerPERSONNE2.)à lui rembourserl’entièreté des frais de serrurier soit la somme de 350euros. PERSONNE1.)enconclut qu’il y aurait lieu de condamnerPERSONNE2.)à lui rembourser du moins la moitié des dépenses avancées par elle pour l’installation de la cuisine et pour payer les honoraires d’avocat,ainsi que la totalité des frais de serrurier soit la somme de (7.761+ 861,50 + 350) = 8.972,50 euros,avec les intérêts légaux à partir dujour dupremier courrier adressé au notaire pour obtenir le paiement volontaire (14.08.2023),sinon à compter du jour de la demande en justice initiale du 24 octobre 2023,jusqu’à solde. Appréciation de la Cour L’acte d'appel n’ayant pas été délivré à la personne d’PERSONNE2.), qui n’a pas constitué avocat, le présent arrêt est, conformément à l’article 79 alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile, prononcé par défaut à son égard. L’appel,ayantété introduit dans les forme et délai de la loi etn’étantpas critiquésur ces points,est recevable. A)Quant au principe d’absence d’établissement de comptes entre concubins La Cour rappelle que, contrairement aux époux qui indépendamment du régime matrimonial par eux choisi, sont soumis aux règles du régime primaire prévoyant, notamment, la participation aux charges du mariage en proportion des revenus des époux,aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune, de sorte que chacun d’eux doit, en l’absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu’il a engagées. Faute d’accord entre les parties sur la répartition des charges de la vie commune, un concubin ne peut, par exemple,pasêtre condamné au paiement d’une créance correspondant à la moitié des frais de logement ou d’autres frais courants exposés par sa concubine au cours de leur union.

7 Seule une convention conclue entre les parties peut, en effet,fonderune obligation à la contribution aux charges du concubinage, sous réserve de démontrer l'existence d'un accord. La convention peut être expresse,mais aussi tacite, dès lors qu'elle résulte de comportements non équivoques. L’existence d’une convention ou d’un comportement non équivoque laissant présumer l’existence d’un accord concernant la contribution aux dépenses du concubinage n’étant pas établie en l’occurrence, il y alieu de confirmer les jugesde première instanceen ce qu’ils ont considéré non fondée la demandeen remboursementdePERSONNE1.)sur base du concubinage ayant existé entre parties. B)Quantàl’enrichissement sans cause Tel qu’exposé ci-dessus, en matière de concubinage chacun doit, en l’absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu’il a exposées sans pouvoir invoquer à ce titre un appauvrissement au profit du partenaire. L’appauvrissement subi a pour cause la participation aux charges de la vie commune (Liquidation des indivisions,PERSONNE5.),PERSONNE6.), 2012, n° 203, p. 203). La Cour decassation française retient qu’«aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune, de sorte que chacun d'eux doit, en l'absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a engagées. Ainsi, faute d'accord entre les parties sur la répartition des charges de la vie commune, un concubin ne peut être condamné au paiement d'une créance correspondant à la moitié des frais de logement et d'électricité exposéspar sa concubine au cours de leur union (Civ.1 ère 19déc. 2018, n o 18-12.311, Cass. civ fr.D.actu. 21janv. 2019,obs. L.SOCIETE2.))». Il y aencore lieude préciser que la Cour de cassation françaiseà laquelle la Cour se ralliecondamne le recours au droit commun des obligations.Si la théorie de l'enrichissement injustifié ne saurait en particulier venir au secours des concubins pour permettre une contribution aux charges du concubinage, l’actionde in rem versoestadmisepour les dépenses excédant manifestement la participation aux charges du ménage. Il y adonc lieude différencier entre la contribution normale aux charges de la vie commune et les dépenses qui excèdent manifestement la contribution normale. PERSONNE1.)doit partant établir que la dépensedont elle demande le remboursementsort de la contribution normale, établir son appauvrissement, l’enrichissement corrélatif d’PERSONNE2.)générateur d’un déséquilibre et l’absence de cause du transfert de valeur entre leurs patrimoines respectifs. En matière de concubinage, l’absence de cause c’est-à-dire de justification de l’enrichissement d’un concubin au détriment de l’autre, suppose qu’il n’existe dans le chef du concubin soutenant s’être appauvri aucune

8 compensation, aucune contrepartie, ni aucun intérêt personnel dans l’investissement réalisé (Encyclopédie Dalloz, Répertoire de droit civil, «Concubinage», édition octobre 2016 (actualisation : octobre 2022), n°350 et s. ; Cass. 1ère Civ. 31 mars 2021, n°20-14.312). La Cour constate cependant qu’enl’espècecettecondition laisse d’être établie. En effetPERSONNE1.)a aussi profité des dépenses de la vie courante payées par elle et même des dépenses concernant l’installation de la cuisine, de sorte qu’il y a lieu de considérerqueces paiements avaient bien une cause dans le chef dePERSONNE1.). L’appel n’est partant pas fondé sous ce rapport. C)Quant à l’engagement solidaire des parties en relation avec les frais d’électricité, de gaz et les honoraires d’avocat La Cour rappelle que la solidarité est une garantie unique pour les créanciers. Elle leur permet, face à plusieurs débiteurs, de s'adresser au débiteur de leur choix et de se faire rembourser leur créance. Mais la solidarité ne se présume pas, comme le formule l'article 1202 du Code civil. Son existence doit résulter d'une disposition conventionnelle ou d'une disposition légale. Dans le couple, le législateur l'impose pour les époux s'agissant des dépenses ménagères et de l'entretien des enfants à l’article 220 du Code civil, mais en matièreconcubinaire, aucune disposition légale n'existe. Ce silence légal a conduit la Cour de cassation française à écarter la solidarité de droit entre concubins pour leurs dépenses de la vie courante (M.-Cl.RIVIER, La solidarité entre concubins,inMélanges J.Rubellin- Devichi, 2002, Litec, p.97). SelonPERSONNE1.),les frais d’avocat en relation avec un litige concernant la maison indivise auraient été engagés solidairement par les deux parties. Le mémoire d’honoraires de Maître Stéphanie Jacquet, auquel PERSONNE1.)se réfère, met en compte des prestations consistant, pour l’essentiel, dans des entretiens entrePERSONNE1.)et l’avocat pour le montant de 1.006,20 euros. PERSONNE1.)reste en défaut d’expliquer en quoi l’intervention de Maître Jacquet constituait et quel était le litige exact l’opposant à la société SOCIETE3.)S.à r.l., se limitant dans son acte d’appel à indiquer que les honoraires étaient dus«à un différent avec l’entreprise de construction qui devait achever les travaux à effectuer au niveau de la maison, mais qui ne les a finalement pas exécutés». Il ne ressortd’aucun élément du dossierque les parties seraient tenues solidairement enversMaître Stéphanie Jacquetdu paiement deces honoraires.

9 Concernant les frais d’électricité et de gaz il n’y apas non plus desolidarité qui joue entre parties,l’appeldePERSONNE1.)n’est partant pas fondé sous ce point. Quant à la fin du concubinage Mêmesi les parties n’étaient plus liées par un concubinage,ellesétaient toujours propriétairesd’un immeuble en indivision qui engendrait des frais et notamment des frais liés à la fourniture de gaz, d’électricité etdes frais d’assurance. Il résulte de ce qui précède que le paiementdes fraisd’assurance avait bien une causepourPERSONNE1.),étant donné qu’elle était pour moitié propriétairede l’immeuble couvert par le contrat d’assurance. L’appeldePERSONNE1.)n’est partant pas fondé en ce qu’il vise lesfrais d’assurance. Pour ce qui est des frais d’électricité et de gaz, il est constant qu’à partir du mois d’avril 2022PERSONNE2.)occupait seul l’immeuble indivis.Il lui appartenait donc de prendre en charge les frais liés à la consommation de gaz et d’électricité. CommePERSONNE1.)ne verse cependant pas dedécomptecomplet, ni de pièceslejustifiant,renseignant les montants précis qu’elle déclare avoir payés à titre de frais de gaz et d’électricité pour la période allant d’avril 2022 au14 septembre 2023,son appel de ce chefest à déclarer non fondé. Pour ce qui est des frais de téléphone réclamés parPERSONNE1.)le contrat avec la sociétéSOCIETE1.)avait été signé uniquement parPERSONNE1.). Le fait de mettre à disposition d’PERSONNE2.)un numéro de téléphone inclus dans ce contratrelevait dela décision dePERSONNE1.)quine fait pas valoir qu’il lui était impossible de modifier le contrat avec la société SOCIETE1.)afin dedésactiver le numéro utilisé parPERSONNE2.). En effet,PERSONNE1.)a volontairement payé les mensualités du contrat etelle n’afaitaucune démarche auprès de l’opérateur pour résilier le contrat en question ou pour exclure le numéro de téléphone utilisé par PERSONNE2.). Au vu de ces éléments, l’appeldePERSONNE1.)en relation avec les frais de téléphone égalementestnon fondé. D)Quant aux charges extraordinaires (cuisineetfrais de serrurier) PERSONNE1.)soutient qu’elle aurait financé une nouvelle cuisine au mois de juillet 2019 et elle demande le remboursement de la moitié du prix de la cuisine àPERSONNE2.),étant donné qu’il s’agirait d’une dépense d’amélioration.

10 La Cour constate que l’article 815-13 du Code civil dispose que«1° Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des impenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.(…)». PERSONNE1.)n’indique pas dans quelle condition se trouvait l’ancienne cuisine avant son remplacement et elle n’établit pas que la nouvelle cuisine aurait constitué une amélioration ou une dépense nécessaire à la conservation de l’immeuble indivis. Elle admet, par ailleurs, que les parties n’ont pas généré de plus-value avec le produit de la vente de l’immeuble indivis. CommePERSONNE1.)n’établit pas les conditions d’application de l’article 815-13 du Code civil, il y a lieu de confirmer les juges de première instance en ce qu’ils ont rejeté la demande decelle-cien relation avec la cuisine. Concernant les frais de serrurier,la CourconstatequePERSONNE1.)ne rapporte pas la preuve que ces frais ont été engendréspar la faute exclusive d’PERSONNE2.)et qu’il s’agit de frais extraordinaires. Il y a partant lieu de déclarer non fondél’appeldePERSONNE1.)en relation avec les frais deserrurier. E)Les accessoires Au vu de l’issue du litige en première instance, le jugement déféré est à confirmer en ce que les frais et dépens de cette instance ont été mis à charge dePERSONNE1.). L’appel n’est donc pas fondé sur ce point. Au vu de l’issue du litige en instance d’appel, lademande dePERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure de 5.000 euros est également à déclarer non fondée. Au vœu de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, PERSONNE1.)est encore àcondamner aux frais et dépens de l’instance d’appel. P A R C E S M O T I F S la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement à l’égard dePERSONNE1.)etpar défaut à l’égard d’PERSONNE2.), reçoit l’appel en la forme,

11 le dit non fondé, confirme le jugement déféré, dit non fondée la demande dePERSONNE1.)en obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, condamnePERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance d’appel.


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