Belgique ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260403.1F.1 Fiscal 3 avril 2026 N° ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260403.1F.1 Français

ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260403.1F.1

JUPORTAL Base de données publique de la jurisprudence belge Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 03 avril 2026 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260403.1F.1 No Rôle: F.24.0069.F Affaire: L. contra ETAT BELGE FINANCES Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2026-04-21 Consultations: 574 - dernière vue...

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Cour de cassation

Jugement/arrêt du 03 avril 2026

No ECLI:

ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260403.1F.1

No Rôle:

F.24.0069.F

Affaire:

L. contra ETAT BELGE FINANCES

Chambre:

1F – première chambre

Domaine juridique:

Droit fiscal

Date d’introduction:

2026-04-21

Consultations:

574 – dernière vue 2026-05-18 16:09

Version(s):

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Fiche

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Thésaurus Cassation:

IMPOTS SUR LES REVENUS – ETABLISSEMENT DE L'IMPOT – Sanctions. Accroissement d'impôt. Amendes administratives. Peines

Texte de la décision

N° F.24.0069.F
S. L.,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Xavier Thiébaut, avocat au barreau de Liège-Huy, dont le cabinet est établi à Liège, rue Simonon, 13, où il est fait élection de domicile,
contre
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, inscrit à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0308.357.159, faisant élection de domicile en l’étude des huissiers de justice Interventus, établie à Liège, rue du Parc, 9,
défendeur en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 20 février 2023 par la cour d’appel de Liège.
Le 17 mars 2026, l’avocat général Philippe de Koster a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Simon Claisse a fait rapport et l’avocat général Philippe de Koster a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la seconde branche :
Aux termes de l’article 6, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
Il suit de cette disposition que la responsabilité pénale ne survit pas à l’auteur de l’acte délictueux.
Cette règle s’applique aux sanctions administratives qui ont un caractère répressif au sens de l’article 6 précité.
Conformément à l’article 444, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu’il est applicable aux exercices d’imposition litigieux, en cas d’absence de déclaration ou en cas de déclaration incomplète ou inexacte, les impôts dus sur la portion des revenus non déclarés sont majorés d’un accroissement d’impôt fixé d’après la nature et la gravité de l’infraction, selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi et allant de 10 p.c. à 200 p.c. des impôts dus sur la portion des revenus non déclarés.
En application de l’article 228, alinéa 1er, D, de l’arrêté royal d’exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, les accroissements d’impôt applicables en cas d’infraction accompagnée de faux ou d’un usage de faux sont dans tous les cas fixés à 200 p.c.
Cette sanction a un caractère répressif au sens de l’article 6 de la convention.
L’arrêt non attaqué du 6 janvier 2020 constate, par référence aux motifs du premier juge, que le père de la demanderesse et son épouse ont rentré leurs déclarations à l’impôt des personnes physiques pour les exercices d’imposition 2011 à 2014.
L’arrêt non attaqué du 16 mai 2022 donne acte à la demanderesse, en qualité d’héritière ayant accepté la succession de son père décédé le 18 décembre 2020, de sa reprise de l’instance intentée par ce dernier afin de contester les cotisations à l’impôt des personnes physiques enrôlées à sa charge pour ces exercices.
L’arrêt attaqué constate que le taxateur a infligé, pour chaque cotisation en cause, des accroissements d’impôt au taux de 200 p.c. applicable « en cas de ‘déclaration accompagnée de faux ou d’un usage de faux’ », à savoir des bordereaux d’achat délivrés par le père de la demanderesse au nom de deux résidents français, et rejette la demande de la demanderesse d’annuler les accroissements litigieux.
Dès lors qu’il ressort de ces constatations que la demanderesse n’a personnellement remis aucune déclaration incomplète ou inexacte accompagnée de faux ou d’usage de faux, l’arrêt attaqué, qui refuse de faire droit à la demande d’annulation des accroissements d’impôts, viole l’article 6, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Et il n’y a pas lieu d’examiner la première branche du moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l’arrêt attaqué en tant qu’il statue, entre les parties à l’instance en cassation, sur les accroissements d’impôts et sur les dépens ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Mons.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Michel Lemal, les conseillers Maxime Marchandise, Marielle Moris, Simon Claisse et Valéry De Wulf, et prononcé en audience publique du trois avril deux mille vingt-six par le président de section Michel Lemal, en présence de l’avocat général Philippe de Koster, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.

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ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260403.1F.1

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