ECLI:BE:CTLIE:2025:ARR.20251217.1
JUPORTAL Base de données publique de la jurisprudence belge Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 17 décembre 2025 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2025:ARR.20251217.1 No Rôle: 2024/AL/106 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2026-04-10 Consultations: 173 - dernière vue 2026-05-19 02:54 Fiche 1 Une des...
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XL
Nouvelle recherche JUPORTAL
Fermer l’onglet
Cour du travail de Liège
Jugement/arrêt du 17 décembre 2025
No ECLI:
ECLI:BE:CTLIE:2025:ARR.20251217.1
No Rôle:
2024/AL/106
Domaine juridique:
Droit de la sécurité sociale
Date d’introduction:
2026-04-10
Consultations:
173 – dernière vue 2026-05-19 02:54
Fiche 1
Une des conditions légales requises pour fonder une action en révision
repose sur le constat d'une modification qui doit être constitutive
d'un fait médical nouveau. L'élément nouveau est celui qui
ne pouvait être prévu de façon certaine à la date du premier accord
ou de la première décision autrement dit qui n'était pas connu
ou ne pouvait être connu à cette date, même s'il existait déjà.
L'évolution des douleurs et du déficit fonctionnel était en l'espèce
certaine au départ de ce qui a été constaté lors de la consolidation.
L'expert parle d'une évolution naturelle des lésions connue
de la pratique professionnelle. Le phénomène de dégénérescence constaté
n'a rien de particulier en l'espèce en cours de délai de révision.
La prothèse totale de genou est quant à elle probable (« indication
de prothèse totale »), à « moyen terme », « à plus ou moins long
terme » en fonction des avis médicaux. Le terme reste donc incertain,
en fonction de l'évolution péjorative des douleurs qui elle est
certaine. Autrement dit, il ne peut être soutenu que le taux de 8% a
inclus cette intervention qui est en outre potentiellement de nature à
améliorer le bilan séquellaire.
Thésaurus UTU:
DROIT SOCIAL – SÉCURITÉ SOCIALE – Accident du travail – Révision
Mots libres:
Accident du travail – action en révision (pour aggravation) – conditions
– délai et fait nouveau (non)-
Bases légales:
Loi – 10-04-1971 – 72 – 01
Lien ELI No pub 1971041001
Arrêté Royal – 10-12-1987 – 9 – 40
Lien ELI No pub 1988022422
Fiche 2
Pour que la demande d'aggravation soit fondée, il suffit que l'aggravation
ait acquis son caractère définitif après le délai de révision, quand
bien même l'évolution se serait amorcée pendant ce délai. Il
s'agit donc de vérifier si l'aggravation s'est consolidée
à un moment où l'action en révision ne pouvait plus être introduite.
Cette interprétation est conforme au texte de l'article 9 et évite
qu'en cas d'évolution initiée pendant le délai de révision
mais qui n'est pas encore stabilisée à son échéance, la victime
doive impérativement introduire une action en révision sans savoir si
l'évolution débouchera sur un nouveau taux d'incapacité permanente.
Thésaurus UTU:
DROIT SOCIAL – SÉCURITÉ SOCIALE – Accident du travail – Autres
Mots libres:
Accident du travail – demande subsidiaire de réparation en aggravation
– demande recevable et fondée
Bases légales:
Code Judiciaire – 10-10-1967 – 807 et 1042 – 01
Lien ELI No pub 1967101052
Arrêté Royal – 10-12-1987 – 9 – 40
Lien ELI No pub 1988022422
Texte de la décision
N° d’ordre
Expédition Numéro du répertoire Délivrée à Pour la partie 2025 /
R.G. Trib. Trav.
le 19/990/A € JGR
Date du prononcé
17 décembre 2025
Numéro du rôle
2024/AL/106
En cause de :
AJ
C/
SA B
Cour du travail de Liège Division Liège
Chambre 3 C
RISQUES PROFESSIONNELS- accident du travail Arrêt contradictoire Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/106 – p. 2 N° d’ordre
Accident du travail – action en révision (pour aggravation) – conditions – délai et fait nouveau (non) – demande subsidiaire de réparation en aggravation – demande recevable et fondée Loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, article 72
Arrêté royal du 10 décembre 1987 relatif aux allocations accordées dans le cadre de la loi du 10
avril 1971 sur les accidents du travail, article 9
EN CAUSE :
Madame J A, RRN , domiciliée à partie appelante, ci-après dénommée « Madame A.»
ayant comparu par Madame Helene COLSON, déléguée syndicale CSC-Liège, porteuse de procuration écrite
CONTRE :
La SA BELFIUS Insurance BELGIUM, inscrite à la Banque-Carrefour des entreprises sous le numéro 0405.764.064, dont le siège est établi à 1210 BRUXELLES place Charles Rogier 11, partie intimée, ci-après dénommée « l’assureur loi »
ayant pour conseil maître Hien NGUYEN NGOC, avocat à 1000 BRUXELLES, square des Nations 24
et ayant comparu par maître Ophélie ROLAND
• • •
INDICATIONS DE PROCEDURE
Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 26
novembre 2025, et notamment :
– le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre parties le 15 décembre 2023
par le tribunal du travail de Liège, division Liège, 6ème chambre (R.G. 19/990/A) ;
– la requête formant appel de ce jugement, reçue au greffe de la cour du travail de Liège, division Liège, le 23 février 2024 et notifiée à la partie intimée par pli judiciaire Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/106 – p. 3 N° d’ordre
le 26 février 2024 invitant les parties à comparaître à l’audience publique du 27 mars 2024 ;
– le dossier de la procédure du tribunal du travail de Liège, division de Liège, reçu au greffe de la cour le 28 février 2024 ;
– l’ordonnance rendue le 27 mars 2024, sur pied de l’article 747 du Code judiciaire, fixant les plaidoiries à l’audience publique du 16 décembre 2024, audience à laquelle la cause a été remise successivement aux 24 mars 2025, 23 avril 2025 et 26
novembre 2025 ;
– les conclusions, ainsi que les conclusions additionnelles et de synthèse de la partie intimée, reçues au greffe de la cour respectivement les 3 juin 2024 et 16 avril 2025 ;
– les conclusions, les conclusions de synthèse, ainsi que les ultimes conclusions de synthèse de la partie appelante, reçues au greffe de la cour respectivement les 3
septembre 2024, 21 février 2025 (conclusions contenant une demande nouvelle subsidiaire étant celle d’une allocation en aggravation) et 24 juillet 2025 ;
– le dossier de pièces de la partie appelante, reçu au greffe de la cour le 3 septembre 2024, transmis à nouveau le 21 novembre 2025, ainsi que la pièce additionnelle déposée lors de l’audience publique du 26 novembre 2025 ;
Lors de l’audience publique du 26 novembre 2025, les conseil et représentant des parties ont plaidé et la cause a été prise en délibéré.
I. LA DEMANDE ORIGINAIRE – LE JUGEMENT DONT APPEL – LES DEMANDES EN APPEL
I.1. La demande originaire
Par une requête du 2 avril 2019, madame A. a postulé, dans le cadre d’une demande en révision, la reconnaissance d’une aggravation des séquelles de l’accident sur le chemin du travail survenu le 28 janvier 2013.
I.2. Les antécédents de procédure et le jugement dont appel
L’accident du travail du 28 janvier 2013 a fait l’objet d’un accord-indemnité daté du 17 juin 2014, entériné par le FAT, devenu FEDRIS, en date du 18 avril 2016 et ce, sur base d’un rapport de consolidation daté du 26 mai 2014.
L’accord prévoit que les lésions subies ont entraîné :
– une incapacité temporaire totale du 28 janvier 2013 au 31 janvier 2014, – une consolidation le 1er février 2024, – une incapacité permanente partielle de 8%.
Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/106 – p. 4 N° d’ordre
Par jugement du 15 octobre 2021, le tribunal a dit la demande en révision introduite par requête du 2 avril 2019 recevable et a ordonné une expertise médicale confiée au docteur B.
L’expert a déposé son rapport au greffe du tribunal le 17 mars 2022.
Le rapport d’expertise comprend :
-le relevé de l’ensemble des documents médicaux fournis par les deux parties dont,
➢ la thèse du médecin-conseil de madame A qui est la suivante : « Depuis l’examen de consolidation, on constate une perte de flexion du genou droit par rapport au côté gauche avec un genou beaucoup plus sensible à la manipulation avec l’impossibilité de tester notamment la mobilisation rotulienne. Les craquements décrits par la patiente dans le genou droit sont devenus beaucoup plus fréquents et beaucoup plus douloureux. Même si le bilan radiographique est favorable, notamment par l’IRM, l’état clinique s’est quant à lui dégradé justifiant un taux d’IPP de 15% », ➢ le médecin-conseil de l’assureur-loi relève quant à lui que le rapport du radiologue K.
(examens réalisés le 14 août et le 10 septembre 2020) est complètement rassurant et ne montre pas de décompensation arthrosique. Il estime que le taux postulé par madame A. est excessif. Il n’existe pas d’éléments objectifs, l’examen clinique reste globalement superposable, ➢ le rapport de consolidation du 26 mai 2014,
– le relevé des plaintes actuelles de madame A.,
-le rapport daté du 4 février 2022 du sapiteur radiologue P. à qui une nouvelle étude radiographique des genoux a été confiée et qui conclut, « En référence au bilan d’expertise du 13 mars 2014, on observe donc un aspect parfaitement stable des déformations post-
traumatiques à hauteur du genou droit. Aucune majoration gonarthrosique droite significative n’est retrouvée par rapport à cette époque »,
-un examen clinique détaillé en pages 18 à 20 du rapport d’expertise,
-la discussion préliminaire qui est la suivante :
➢ «en ce qui concerne l’aspect radiologique du problème, la comparaison des radiographies réalisées par le docteur P dans le cadre de notre expertise avec les radiographies réalisées le 13 mars 2004 par le docteur K dans le cadre de la consolidation par l’assureur-loi démontre un aspect globalement stable des déformations post-traumatiques et des remaniements gonarthrosiques droits», ➢ « Cependant, au chapitre des plaintes de l’intéressée, il semble bien y avoir une accentuation du syndrome rotulien par rapport à l’état décrit en 2014. En effet, à cette époque, la seule plainte faisant suspecter une souffrance de l’articulation Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/106 – p. 5 N° d’ordre
fémoro-patellaire c’était une instabilité du genou droit. Actuellement, le syndrome rotulien se précise par les plaintes douloureuses lors du passage de la position assise à la position debout, par les plaintes de pseudo-blocage du genou droit et par des douleurs typiques à la montée et particulièrement à la descente des escaliers. Ce syndrome rotulien est bien sûr à mettre en rapport avec la dysplasie fémoro-
patellaire subluxante bilatérale, antérieure à l’accident en cause, qui s’est aggravée à droite en raison de l’accentuation de la déviation valgisante du genou et qui est de moins en moins bien toléré comme le démontre l’appréhension de l’intéressé lors de la mobilisation de la rotule», ➢ l’expert regrette le caractère particulièrement lacunaire du libellé des séquelles rédigé en 2014, ➢ la présence actuelle d’un flexum irréductible de 5° qui n’était pas décrit en 2014 et qui, à la marche, est susceptible d’accentuer les contraintes mécaniques sur l’articulation fémoro-patellaire objective les plaintes de madame A, ➢ le poids de madame A qui de 74 kilos en 2014 est actuellement de 83 kilos et cette obésité est de nature à objectiver l’accentuation des plaintes douloureuses de l’intéressé sachant que le premier traitement d’une gonarthrose est la réduction de l’excès pondéral qui permet de retarder voire de rendre inutile toute solution chirurgicale ultérieure, ➢ cette aggravation de l’état de madame A justifie une majoration de son IPP de 2%,
-les notes de faits directoires du médecin-conseil de l’assureur-loi qui conteste fermement les critiques formulées par l’expert à la lecture de l’accord-indemnité et souligne de nouveau l’absence de toute objectivation d’une aggravation tant sur le plan radiologique que clinique.
Au contraire, le bilan radiographique actuel permettrait même de soutenir une amélioration de l’état de madame A. Rien n’objective donc l’augmentation des douleurs,
-la réponse de l’expert à ces observations :
➢ l’aggravation des plaintes subjectives a bien été exprimée par madame A lors de l’examen en expertise et cette aggravation est déjà actée dans un rapport du 31 mai 2019 (dégradation progressive de la lésion qui invalide de plus en plus madame A), l’aggravation de la symptomatologie douloureuse est significative s’agissant de comparer une gonalgie mécanique droite en 2014 et actuellement, des plaintes ciblées sur l’articulation fémoro-patellaire, ➢ « Dans notre pratique professionnelle, nous savons que l’évolution naturelle d’une arthrose et particulièrement d’une gonarthrose post-traumatique s’effectue toujours dans un sens péjoratif et c’est bien le cas ici puisque une indication de prothèse totale de genou, à déterminer en fonction de l’évolution des douleurs, a déjà été évoquée à plusieurs reprises par les chirurgiens qui ont pris la patiente en charge », ➢ en ce qui concerne l’aspect objectif de l’aggravation, il convient de retenir :
o le déficit de mobilité fonctionnelle du genou droit qui passe de 5° en 2014 à 16° actuellement, ce qui traduit une aggravation significative, Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/106 – p. 6 N° d’ordre
o le développement d’un flexum irréductible de 5° au niveau du genou droit qui est une complication habituelle de l’évolution de la gonarthrose,
-la conclusion qui retient une aggravation de 2% du taux d’incapacité permanente partielle à la date du 23 février 2022. Cette date est celle de l’examen clinique réalisé par l’expert qui précise également que cette aggravation ne pouvait être prévue ni prévisible au moment de la décision d’entérinement.
Le procès-verbal de l’audience tenue le 21 octobre 2022 devant le tribunal mentionne que madame A. sollicite une remise afin de demander à l’expert de s’expliquer sur les dates mentionnées dans ses conclusions (la prise de cours de l’incapacité permanente partielle est postérieure au délai de révision).
Par courrier du 23 novembre 2022, l’expert répond qu’il a retenu l’aggravation de l’incapacité permanente partielle à la date du 23 février 2022 qui est celle de son examen clinique tenant lieu de seul élément objectif de cette modification par rapport au libellé de séquelles de 2014. En effet, cette modification n’apparaît pas sur les examens radiologiques mais est uniquement décelée cliniquement. Cette aggravation est suggérée dans un rapport médical du docteur S. daté du 31 mai 2019 ce qui permet de considérer que l’état clinique existait préalablement à la rédaction de ce rapport. Le rapport du docteur S du 27 janvier 2017 mentionne également que les positions prolongées en station assis ou debout étaient intenables, ce qui traduit une souffrance de l’articulation fémoro-patellaire, sans plus envisager aucune technique médicale susceptible d’améliorer l’état clinique de la patiente.
Par jugement dont appel du 15 décembre 2023, le tribunal du travail de Liège – division Liège a écarté les conclusions du rapport de l’expert B et a dit la demande en révision non fondée.
Il a condamné l’assureur-loi aux dépens de l’instance (frais et honoraires de l’expert et contribution au fond budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne).
I.3. Les demandes en appel
I.3.1° La partie appelante, madame A
Sur base de sa requête d’appel, de ses conclusions reçues au greffe le 21 février 2025
(nouvelle demande formulée à titre subsidiaire) et du dispositif de ses conclusions de synthèse prises en appel, madame A demande à la cour de :
➢ dire son appel recevable et fondé, ➢ réformer le jugement dont appel, ➢ à titre principal, entériner le rapport d’expertise du docteur B, ➢ condamner l’assureur-loi au paiement des indemnités légales en fonction du tableau séquellaire retenu par l’expert en révision, à savoir : 10% d’incapacité permanente partielle à partir du 27 janvier 2017, Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/106 – p. 7 N° d’ordre
➢ à titre subsidiaire, recevoir la demande nouvelle et condamner l’assureur-loi au paiement des indemnités légales en aggravation sur pied de l’article 9 de l’arrêté royal du 10 décembre 1987 relatif aux allocations accordées dans le cadre de la loi du 10 avril 1971, sur base d’un taux de 10% d’incapacité permanente partielle à partir du 23 février 2022, ➢ condamner l’assureur-loi au paiement des intérêts légaux et judiciaires ainsi qu’aux dépens.
I.3.2° La partie intimée, l’assureur – loi
Sur base du dispositif de ses conclusions de synthèse prises en appel, l’assureur – loi demande à la cour de :
➢ dire l’appel qui concerne la demande en révision non fondé et de confirmer le jugement dont appel, ➢ dire la demande nouvelle en aggravation irrecevable et si pas, non fondée, ➢ statuer comme de droit quant aux dépens.
II. LA DECISION DE LA COUR
II.1. La recevabilité de l’appel
Il ne résulte d’aucun élément du dossier que le jugement dont appel aurait été signifié, ce qui aurait fait courir le délai d’appel prévu à l’article 1051 du Code judiciaire.
Toutes les autres conditions de recevabilité de l’appel sont par ailleurs remplies sur le plan formel.
L’appel est recevable.
II.2. Le fondement de l’appel
L’action en révision
II.2.1. Les dispositions applicables et leur interprétation
II.2.1.1°. Le principe
L’article 72 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail dispose que la demande en révision des indemnités, fondée sur une modification de la perte de capacité de travail de la victime ou de la nécessité de l’aide régulière d’une autre personne ou sur le décès de la victime dû aux conséquences de l’accident, peut être introduite dans les trois ans qui suivent la date de l’homologation ou de l’entérinement de l’accord entre les parties ou de la décision Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/106 – p. 8 N° d’ordre
ou de la notification visée à l’article 24 ou de la date de l’accident si l’incapacité temporaire de travail ne dépasse pas sept jours et si l’entreprise d’assurances déclare la victime guérie sans incapacité permanente de travail. L’action en révision peut être introduite par demande reconventionnelle jusqu’à la clôture des débats, par voie de conclusions déposées au greffe et communiquées aux autres parties.
La révision équivaut à l’institution de réserves légales pour le cas où l’incapacité viendrait à changer, le législateur n’ayant attribué à la consolidation des lésions qu’un caractère d’apparence et non de certitude irrévocable1, sans qu’il puisse s’agir de rectifier une erreur ou un oubli.
II.2.1.2°. Les conditions légales requises
Les quatre conditions cumulatives de l’action en révision sont les suivantes2 :
1°) il faut une modification de l’état de la victime de l’accident, qui influence le taux d’incapacité permanente reconnu
Il doit y avoir une modification de la perte de capacité de travail de nature à influencer le taux d’incapacité permanente reconnu (ou le décès des suites de l’accident). Ce constat doit reposer sur une modification de l’état physique ou psychique de la victime3 tel que décrit dans l’accord – indemnité ou dans la décision judiciaire qui a statué sur l’action en indemnisation primaire (après expertise médicale la plupart du temps) et qui emporte une amélioration ou une aggravation de cet état. Ainsi, par exemple, l’âge ne peut pas en soi donner lieu à révision pas plus que le contexte socio-économique.
Il y a, par conséquent, lieu à révision en cas de modification des lésions sur le plan physiologique, mais l’incapacité de travail est devenue, avec l’entrée en vigueur de la loi de 1971, un critère de nature économique : c’est la perte de capacité de travail qui est indemnisée, celle-ci représentant la perte de capacité sur le plan économique.
Cette notion tend à déterminer le préjudice découlant de l’incapacité en tant que mesure des difficultés accrues pour le travailleur de continuer à percevoir une rémunération normale du fait de la réduction de son potentiel sur le marché économique 4.
La modification physiologique peut se rapporter à la lésion causée par l’accident, mais également ne pas être due exclusivement à celle-ci.
Jugé que:
– le fait nouveau ne doit pas nécessairement concerner un membre ou une fonction 1
S. ROUFFY, ″Des conditions de l’action en revision″, R.G.A.R., 1964, no 7177 ; Guide social permanent –
Sécurité sociale: commentaires Suppl. 893 (48) (22 mars 2007), Partie I – Livre II Titre III, Chapitre V – 10 et s.
2
C. trav. Liège, division Namur, 13 février 2025, RG 2024/A N/19.
3
Cass., 23 octobre 1989, Pas., 1990, I, p. 216 et s.
4
Guide social permanent – Sécurité sociale: commentaires Suppl. 893 (48) (22 mars 2007), Partie I – Livre II
Titre III, Chapitre V – 40 et s.
Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/106 – p. 9 N° d’ordre
visés dans le rapport de consolidation: tout fait nouveau peut donner lieu à révision, – l’aggravation peut être de plusieurs types : elle peut concerner la lésion initiale, l’adaptation à cette lésion, une nouvelle pathologie ou encore consister dans l’aggravation d’un état antérieur indépendant, – l’aggravation d’une lésion qui n’a pas été causée par l’accident du travail peut donner lieu à révision lorsque cette aggravation est la conséquence de l’accident.5
Le fait qui doit apparaître est une modification dûment intervenue de l’état de la victime et constatée. Ce fait ne peut dès lors consister dans autre chose que cette modification (p. ex.
dans la lettre d’un médecin, l’affirmation par lui de sa conviction de l’existence d’un lien de causalité, …).6
2°) la modification doit être constitutive d’un fait médical nouveau
Cela signifie que le fait doit être apparu postérieurement – ou à tout le moins découvert postérieurement – à la détermination de l’incapacité permanente de travail et donc postérieurement à la consolidation afin qu’il ne puisse s’agir de rectifier une erreur ou un oubli. L’action en révision ne peut pas être basée sur des constatations médicales dont il a déjà été tenu compte lors de l’évaluation de l’incapacité permanente primaire ou dont il n’a pas été tenu compte par erreur ou omission. La modification doit être imprévue, il ne devait exister quelque certitude quant à sa survenance, elle n’aurait donc pu être prise en compte pour déterminer l’incapacité permanente de travail. L’exigence se distingue de l’imprévisibilité. Il est requis une modification imprévue en fonction du bilan séquellaire mais pas une modification imprévisible. Il est en effet toujours possible de prévoir un fait médical nouveau qui viendrait éventuellement modifier cet état.
Un exemple est plus parlant : lorsqu’un accident du travail entraîne une méniscectomie laissant persister une discrète raideur du genou et des douleurs modérées (indemnisées à concurrence de 3% d’incapacité permanente) et que, dans le délai de révision, une arthrose se développe, il y a un fait médical nouveau, même si celui-ci n’était pas imprévisible et n’était que purement hypothétique7.
L’élément nouveau est donc celui qui ne pouvait être prévu de façon certaine à la
5
Guide social permanent – Sécurité sociale: commentaires Suppl. 893 (48) (22 mars 2007), Partie I – Livre II
Titre III, Chapitre V – section 3- 10 et s.
6
Guide social permanent – Sécurité sociale: commentaires Suppl. 893 (48) (22 mars 2007), Partie I – Livre II
Titre III, Chapitre V – section 3- 10 et s.
7
Guide social permanent – Sécurité sociale: commentaires Suppl. 893 (48) (22 mars 2007), Partie I – Livre II
Titre III, Chapitre V – section 3- 250 ; M. Jourdan et S. Remouchamps, La réparation des séquelles de l’accident (sur le chemin) du travail, Kluwer, 2007, p. 345
Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/106 – p. 10 N° d’ordre
date du premier accord ou de la première décision autrement dit qui n’était pas connu ou ne pouvait être connu à cette date, même s’il existait déjà 8.
3°) La modification doit survenir dans le délai de trois ans expressément visé par l’article 72
de la loi précitée
La modification doit survenir dans le délai de révision de trois ans, postérieurement à la détermination de l’incapacité permanente partielle (en procédant à la comparaison de l’état des séquelles repris dans l’accord – indemnité entériné ou la décision judiciaire et du nouvel état des séquelles).
La doctrine enseigne que « le départ de la nouvelle incapacité permanente » coïncide avec la consolidation de la modification de l’état physique9.
D’ailleurs, il est admis que pour autant que la modification de l’état physique (aggravation ou amélioration) survienne dans le cours du délai de révision, il y a lieu à révision même si la consolidation de cette modification intervient en dehors du délai de révision 10. C’est donc bien à partir de la consolidation11 de la modification que le taux d’incapacité permanente de travail est revu . De même, « La date de prise de cours de ce nouveau taux ne doit pas nécessairement se situer après la date de la citation en révision. Il appartient en réalité au juge de déterminer à partir de quel instant la modification de l’état de la victime est intervenue, et de fixer, le cas échéant de manière rétroactive, la date de prise de cours du nouveau taux d’incapacité. »12
La date de consolidation d’une lésion est celle à partir de laquelle l’état d’un patient n’est plus susceptible d’évoluer de manière significative13.
La Cour de cassation enseigne qu’en règle, le moment de l’arrêt de l’évolution et donc de la consolidation intervient en une seule date14. Certes, la Cour se prononçait à propos de la
8
Cass., 10 févr. 1997, J.T.T., 1997, p. 291 ; Cass., 4 juin 2007, RG S.06.0031.F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070604.2, Cass., 26 mai 2008, S.07.0111.F ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080526.4;
C. trav. Liège, 27 janvier 1999, RG n° 26 464/97; C. trav. Mons, 12 février 1997, Chron. D.S., 1998, 430 ; C. trav.
Bruxelles, 4 juillet 2024, RG 2023/AB/131.
9
M. Jourdan et S. Remouchamps, La réparation des séquelles de l’accident (sur le chemin) du travail, Kluwer, 2007, p. 354. Voy. dans le même sens, N. Simar, « La révision et la prescription en matière d’accidents du travail », Accidents du travail – une centenaire pleine d’avenir, Kluwer, 2002, p. 219.
10
C. trav. Liège, 1er mars 2004, R.G. n°31/331/03 ; C. trav. Liège, 19 janvier 2004, Bull. ass., 2004, p. 447 ; C.
trav. Bruxelles, 15 janvier 1990, J.T.T., 1990, p. 271. Guide social permanent – Sécurité sociale: commentaires Suppl. 893 (48) (22 mars 2007), Partie I – Livre II Titre III, Chapitre V – section 3- 470 et s.
11
C’est bien le terme utilisé en doctrine. Il s’agit d’une nouvelle consolidation, en révision, postérieure à la première consolidation des séquelles de l’accident.
12
N. Simar, « La révision et la prescription en matière d’accidents du travail », Accidents du travail – une centenaire pleine d’avenir, Kluwer, 2002, p. 219.
13
P. Lucas, « L’expertise en évaluation du préjudice corporel », L’expertise – vision transversale et pratique en droit, Anthemis, 2014, p. 417.
14
Cass., 30 mars 1987, J.T.T., 1987, p. 417.
Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/106 – p. 11 N° d’ordre
consolidation primaire des séquelles de l’accident et non au sujet de la consolidation de la modification des conséquences durant le délai de révision mais les mêmes principes doivent s’appliquer, mutatis mutandis.
4°) La modification doit être consécutive à l’accident
Un lien direct doit exister entre le fait nouveau et l’accident, mais l’accident ne doit pas être la seule cause de la modification de la situation de la victime.
S’il apparaît toutefois que la lésion est due uniquement à un état antérieur, c’est-à dire que l’influence de la lésion a cessé de s’exercer à un moment donné et que désormais seul l’état pathologique évolutif (antérieur) continue à se développer, aucune aggravation ne peut être attribuée à l’accident du travail, faute d’une relation causale quelconque entre celui-ci et l’aggravation15.
De même, l’apparition d’un fait nouveau, lié à l’organisme (vieillissement) ne peut être admise puisque celui-ci ne découle pas de l’accident16.
II.2.1.3°. La charge de la preuve
La charge de la preuve du fait nouveau de nature à entraîner la révision repose sur la partie qui a introduit la demande qui ne bénéficie en effet pas de la présomption légale contenue dans l’article 9 de la loi du 10 avril 1971, relative au lien de causalité entre la lésion et l’accident. Ce sont les règles de droit commun en matière de preuve qui s’appliquent.
II.2.2. L’application au cas d’espèce
La cour doit procéder à l’examen, en l’espèce, des quatre conditions légales requises.
Premièrement, existe t – il une modification de l’état physiologique de madame A qui influence le taux d’incapacité permanente reconnu ?
La modification ne résulte pas de l’état radiologique qui est stable comme le démontre le rapport du sapiteur consulté par l’expert B. Pour rappel, le rapport daté du 4 février 2022 du sapiteur radiologue P. conclut en effet « En référence au bilan d’expertise du 13 mars 2014, qu’on observe donc un aspect parfaitement stable des déformations post-traumatiques à hauteur du genou droit. Aucune majoration gonarthrosique droite significative n’est retrouvée par rapport à cette époque ».
15
Guide social permanent – Sécurité sociale: commentaires Suppl. 893 (48) (22 mars 2007), Partie I – Livre II
Titre III, Chapitre V – section 3- 490 et s.
16
Guide social permanent – Sécurité sociale: commentaires Suppl. 893 (48) (22 mars 2007), Partie I – Livre II
Titre III, Chapitre V – section 3- 520.
Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/106 – p. 12 N° d’ordre
La modification retenue par l’expert B est décrite comme suit :
– une aggravation significative de la symptomatologie douloureuse s’agissant de comparer une gonalgie mécanique droite en 2014 et actuellement, des plaintes ciblées sur l’articulation fémoro-patellaire, – un déficit de mobilité fonctionnelle du genou droit par rapport au genou gauche qui passe de 5° en 2014 à 16° actuellement, ce qui traduit une aggravation significative, – le développement d’un flexum irréductible de 5° au niveau du genou droit.
Le constat de l’expert B traduit donc bien une modification de l’état physiologique de madame A. qui emporte une augmentation de 2% du taux d’incapacité permanente partielle initialement reconnu.
La première condition est donc rencontrée.
Deuxièmement, la modification est-elle constitutive d’un fait médical nouveau ?
L’expert B, à plusieurs reprises, précise que la modification qu’il retient n’est pas distincte de l’évolution normale des lésions prises en considération lors de la détermination du taux initial.
Ainsi, il précise :
➢ «Dans notre pratique professionnelle, nous savons que l’évolution naturelle d’une arthrose et particulièrement d’une gonarthrose post-traumatique s’effectue toujours dans un sens péjoratif et c’est bien le cas ici puisque une indication de prothèse totale de genou, à déterminer en fonction de l’évolution des douleurs, a déjà été évoquée à plusieurs reprises par les chirurgiens qui ont pris la patiente en charge », ➢ le développement d’un flexum irréductible de 5° au niveau du genou droit qui est une complication habituelle de l’évolution de la gonarthrose.
Il résulte donc de l’analyse de l’expert B que l’évolution des lésions qu’il a retenue était prévue de façon certaine, pas simplement probable.
Initialement, il est nécessaire de fixer la consolidation parce que l’état de la victime est stabilisé. Il est toujours possible de prévoir un fait médical nouveau qui viendrait éventuellement modifier cet état. Ce cas de figure permettra la révision parce qu’il n’existe aucune certitude à ce sujet. Inversement, si la modification est certaine, elle ne pourra pas justifier la révision.
L’évolution des douleurs et le déficit fonctionnel était en l’espèce certains au départ de ce qui a été constaté lors de la consolidation. L’expert parle d’une évolution naturelle des lésions connues de la pratique professionnelle. Le phénomène de dégénérescence constaté n’a rien de particulier en l’espèce en cours de délai de révision.
Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/106 – p. 13 N° d’ordre
La prothèse totale de genou est quant à elle probable (« indication de prothèse totale »), à « moyen terme », « à plus ou moins long terme » en fonction des avis médicaux. Le terme reste donc incertain, en fonction de l’évolution péjorative des douleurs qui elle est certaine.
Autrement dit, il ne peut être soutenu que le taux de 8% a inclus cette intervention qui est en outre potentiellement de nature à améliorer le bilan séquellaire.
A contrario, dans sa conclusion l’expert B affirme « Cette aggravation ne pouvait être prévue ni prévisible au moment de la décision d’entérinement » mais ne motive en rien cette affirmation alors qu’elle est contredite par ses motivations reprises dans le corps de l’expertise.
Cette deuxième condition n’est donc pas remplie et il est inutile d’examiner les deux autres conditions.
L’action en révision n’est pas fondée et le jugement dont appel est confirmé sur ce point.
L’action en aggravation
II.2.2. Les dispositions applicables et leur interprétation
II.2.2.1°. Le principe
Conformément à l’article 9, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 10 décembre 1987 relatif aux allocations accordées dans le cadre de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, une allocation d’aggravation est accordée à la victime dont l’état résultant de l’accident du travail s’aggrave de manière définitive après l’expiration du délai visé à l’article 72 de la loi du 10
avril 1971, pour autant que le taux d’incapacité de travail après cette aggravation soit de 10
p.c. au moins.
L’action en paiement d’une allocation d’aggravation ne permet pas la révision du taux d’incapacité permanente partielle initialement retenu, mais tend à l’octroi d’une allocation dont le calcul tient compte du nouveau taux d’incapacité permanente partielle (article 9, alinéa 2, de l’arrêté royal du 10 décembre 1987).
L’allocation doit être demandée et elle est due à partir du premier jour du mois au cours duquel la demande est introduite (article 13 de l’arrêté royal du 10 décembre 1987).
Le droit à cette allocation ne peut cependant plus, depuis la loi du 13 juillet 2006, se prescrire en tant que tel en application de l’article 69, al. 3, de la loi du 10 avril 197117.
17
L’action en paiement des allocations visées aux articles 27bis, dernier alinéa (allocation d’aggravation), 27ter et 27quater, se prescrit trois ans après le premier jour qui suit la période de paiement à laquelle ces allocations se rapportent.
Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/106 – p. 14 N° d’ordre
Même si l’action est introduite plus de trois ans après l’ouverture du droit, elle reste valable mais le paiement ne pourra rétroagir que de trois ans18 .
II.2.2.2°. L’objet de la demande initiale et la demande nouvelle
En vertu de l’article 807 du Code judiciaire, applicable en degré d’appel en vertu de l’article 1042 du même Code, la demande dont le juge est saisi peut être étendue ou modifiée, si les conclusions nouvelles, contradictoirement prises, sont fondées sur un fait ou un acte invoqué dans la citation, même si leur qualification juridique est différente.
En l’espèce, la lecture de l’acte introductif d’instance du 2 avril 2019 révèle que madame A.
invoque un accident de travail reconnu du 28 janvier 2013 et une aggravation de son taux d’incapacité permanente partielle.
Elle a donc bien placé le débat sur le terrain de la dégradation de son état de santé suite à l’accident du travail du 28 janvier 2013 même si elle soutient la survenance de cette dégradation dans le délai de révision de trois ans pour qualifier juridiquement sa demande.
Il s’agit bien en l’espèce d’une extension légitime de la demande au regard de l’article 807
du Code Judiciaire.19
Cette demande est dès lors recevable.
Néanmoins, l’allocation d’aggravation suppose que l’état de la victime s’aggrave de manière définitive après l’expiration du délai de trois ans propre à la révision. En l’espèce, ce délai de révision expirait 18 avril 2019.
Il convient donc de déterminer quand l’état de madame A. s’est aggravé de manière définitive: avant ou après l’expiration du délai de révision fixé au 18 avril 2019 ?
L’expert B. a fixé la prise de cours de l’aggravation au 23 février 2022.
Sur interpellation, il a envisagé deux autres dates :
-il précise avoir retenu l’aggravation de l’incapacité permanente partielle à la date du 23
février 2022 qui est celle de son examen clinique tenant lieu de seul élément objectif de cette modification par rapport au libellé de séquelles de 2014. En effet, cette modification n’apparaît pas sur les examens radiologiques mais est uniquement décelée cliniquement, -cette aggravation est suggérée dans un rapport médical du docteur S. daté du 31 mai 2019
ce qui permet de considérer que l’état clinique existait préalablement à la rédaction de ce rapport, -le rapport du docteur S du 27 janvier 2017 mentionne également que les positions prolongées en station assis ou debout étaient intenables, ce qui traduit une souffrance de
18
L. VAN GOSSUM, ″Accidents du travail, évolutions récentes, constats et perspectives″, J.T.T., 2007, p. 271.
19
C. trav. Liège, 20 mars 2017, 2016/AL/150.
Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/106 – p. 15 N° d’ordre
l’articulation fémoro-patellaire, sans plus envisager aucune technique médicale susceptible d’améliorer l’état clinique de la patiente.
Il procède donc par suggestions au conditionnel pour les deux dernières dates. Aucun des rapports médicaux sur lesquels il se base n’atteste d’une aggravation du taux d’incapacité permanente partielle.
Par contre, l’expert a pu objectiver, sur base de son examen clinique, une aggravation de ce taux à la date du 23 février 2022.
L’assureur ne peut pas dire une chose (retenir cette date pour exclure l’action en révision) et son contraire (mettre cette date en doute pour exclure l’action en aggravation).
La cour considère qu’il est certain que l’aggravation objectivée par l’expert B lors de son examen clinique préexiste. La date à laquelle elle peut être consolidée ne peut toutefois pas être retenue à une date antérieure à défaut de certitude sur ce point précis. La proposition de deux autres dates « au choix » ne permet pas cela. La date de l’aggravation est objectivée au 23 février 2022.
Pour que la demande d’aggravation soit fondée, il suffit que l’aggravation ait acquis son caractère définitif après le délai de révision, quand bien même l’évolution se serait amorcée pendant ce délai. Il s’agit donc de vérifier si l’aggravation s’est consolidée à un moment où
l’action en révision ne pouvait plus être introduite. Cette interprétation est conforme au texte de l’article 9 et évite qu’en cas d’évolution initiée pendant le délai de révision mais qui n’est pas encore stabilisée à son échéance, la victime doive impérativement introduire une action en révision sans savoir si l’évolution débouchera sur un nouveau taux d’incapacité permanente20.
Tel est bien le cas en l’espèce : l’aggravation invoquée par madame A., si elle s’est amorcée le 27 janvier 2017 (a fortiori le 31 mai 2019), s’est objectivement consolidée le 23 février 2022, soit après l’expiration du délai de révision.
La demande subsidiaire d’allocations d’aggravation est donc recevable et fondée et il y a lieu de condamner l’assureur – loi à payer à madame A. les allocations auxquelles elle peut prétendre suite à l’aggravation de son taux d’incapacité permanente partielle après expiration du délai de révision, retenue à la date du 23 février 2022 sachant que la demande a été formulée par conclusions du 21 février 2025 et n’est donc pas prescrite, ce qui n’est d’ailleurs pas soutenu pour rejeter la demande nouvelle subsidiaire.
III. LES DEPENS
Le jugement dont appel a statué sur les dépens et il persiste quant à ce.
20
C. trav. Liège, 20 mars 2017, 2016/AL/150.
Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/106 – p. 16 N° d’ordre
Les dépens d’appel son à charge de l’assureur- loi et sont liquidés au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Après en avoir délibéré et statuant publiquement et contradictoirement,
Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré,
Dit l’appel de madame A. recevable,
Dit l’appel non fondé en ce qu’il porte sur une demande de révision en aggravation et confirme le jugement dont appel sur ce point,
Dit la demande nouvelle en aggravation recevable et fondée,
Dit pour droit que madame A. qui a été victime d’un accident sur le chemin du travail en date du 28 janvier 2013, subit une aggravation portant son taux d’incapacité permanente partielle à 10% à la date du 23 février 2022,
Condamne en conséquence l’assureur – loi à payer à madame A. les indemnités légales lui revenant suite à l’aggravation de cet accident sur le chemin du travail, en tenant compte d’un taux d’incapacité permanente partielle porté à 10% à la date du 23 février 2022, outre les intérêts légaux et judiciaires à dater de leur exigibilité,
Condamne l’assureur – loi aux dépens de l’instance d’appel, liquidés comme suit :
– 0 EUR quant à l’indemnité de procédure ;
– la contribution au fonds d’aide juridique de 24 EUR.
Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par :
Muriel DURIAUX, président Ioannis GILTIDIS, conseiller social au titre d’employeur Pierre DAVIN, conseiller social eu titre d’employé Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/106 – p. 17 N° d’ordre
Assistés de Nicolas PROFETA, greffier,
le greffier le conseiller social le président
Monsieur Ioannis GILTIDIS, conseiller social au titre d’employeur, étant dans l’impossibilité de signer l’arrêt au délibéré duquel il a participé, celui-ci est signé, conformément à l’article 785 alinéa 1 du Code judiciaire, par les autres membres du siège qui ont participé au délibéré.
et prononcé, en langue française à l’audience publique de la Chambre 3 C de la cour du travail de Liège, division Liège, au Palais de Justice, Annexe Sud du Palais de Justice, place Saint-Lambert 30 à 4000 Liège, le mercredi 17 décembre 2025, par :
Muriel DURIAUX, président Assisté Nicolas PROFETA, greffier,
le greffier le président
Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2025:ARR.20251217.1
Publication(s) liée(s)
citant:
ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070604.2
ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080526.4
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