Belgique ECLI:BE:GBAPD:2026:DEC.20260423.2 Fiscal 23 avril 2026 N° ECLI:BE:GBAPD:2026:DEC.20260423.2 Français

ECLI:BE:GBAPD:2026:DEC.20260423.2

JUPORTAL Base de données publique de la jurisprudence belge Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Autorité de protection des données Décision du 23 avril 2026 No ECLI: ECLI:BE:GBAPD:2026:DEC.20260423.2 No Rôle: 87/2026 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2026-05-05 Consultations: 81 - dernière vue 2026-05-18 14:57 Fiche La Chambre Contentieuse de l'Autorité de...

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Autorité de protection des données

Décision du 23 avril 2026

No ECLI:

ECLI:BE:GBAPD:2026:DEC.20260423.2

No Rôle:

87/2026

Domaine juridique:

Droit civil

Date d’introduction:

2026-05-05

Consultations:

81 – dernière vue 2026-05-18 14:57

Fiche

La Chambre Contentieuse de l'Autorité de protection des données
décide, sous réserve de l'introduction d'une demande par le
défendeur/la défenderesse d'un traitement sur le fond conformément
aux articles 98 e.s. de la LCA : – en vertu de l'article 58.2.c)
du RGPD et de l'article 95, § 1er, 5° de la LCA, d'ordonner
à la défenderesse de se conformer à la demande du plaignant d'exercer
ses droits, plus précisément le droit d'accès (article 15 du RGPD),
en communiquant les données à caractère personnel énumérées dans
cette demande au plaignant, et ce dans le délai de 30 jours à dater
de la notification de la présente décision ; – d'ordonner à la
défenderesse d'informer par e-mail l'Autorité de protection
des données (Chambre Contentieuse) des suites données à la présente
décision, et ce dans le même délai via l'adresse e-mail [email protected].

Thésaurus UTU:

DROIT CIVIL – VIE PRIVÉE – Traitement données à caractère personnel – Autorité de protection des données (Commission de la protection de la vie privée)

Mots libres:

Plainte relative à l'absence de suivi à une demande d'exercice
du droit d'accès (DOS-2025-02545).

Bases légales:

Loi – 03-12-2017 – 95,§1,5° – 11
Lien ELI No pub 2017031916
Loi – 03-12-2017 – 98 – 11
Lien ELI No pub 2017031916

Texte de la décision

Chambre Contentieuse
Décision 87/2024 du 23 avril 2026
Numéro de dossier : DOS-2025-02545
Objet : Plainte relative à l’absence de suivi à une demande d’exercice du droit d’accès
La Chambre Contentieuse de l’Autorité de protection des données ;
Vu le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (Règlement général sur la protection des données), ci-après « RGPD » ;
Vu la loi du 3 décembre 2017 portant création de l’Autorité de protection des données, ci-après « LCA » ;
Vu le règlement d’ordre intérieur de l’Autorité de protection des données, tel qu’approuvé par le Comité de direction le 25 avril 2024 et publié au Moniteur belge le 31 mai 2024 ;
Vu les pièces du dossier ;
A pris la décision suivante concernant :
Le plaignant : X, ci-après « le plaignant » ;
La défenderesse : Y, dont le siège social est établi à […], inscrite sous le numéro d’entreprise […], ci-après « la défenderesse ».
I. Faits et procédure
1. L’objet de la plainte concerne l’absence de réponse à une demande d’accès.
2. Le 21 avril 2025, le plaignant formule une demande d’exercice de droit d’accès auprès de la défenderesse. N’ayant reçu aucune réponse, le plaignant introduit une plainte auprès de l’Autorité de protection des données le 23 juin 2025.
3. Le 17 juillet 2025, la plainte est déclarée recevable par le Service de Première Ligne sur la base des articles 58 et 60 de la LCA et le plaignant en est informé le même jour conformément à l’article 61 de la LCA.
4. Le 17 juillet 2025, la Chambre Contentieuse est saisie du dossier en vertu de l’article 92, 1° de la LCA.
5. Le 20 novembre 2025, conformément à l’article 95, § 2 de la LCA, la Chambre Contentieuse informe les parties du fait que le présent dossier est pendant, du contenu de la plainte et de la possibilité de consulter et de copier le dossier auprès du greffe de la Chambre Contentieuse. Les parties sont invitées à transmettre leurs éventuelles remarques à la Chambre Contentieuse, au plus tard le 4 décembre 2025.
6. A cette date, aucune réponse n’a été reçue de la défenderesse.
II. Motivation
7. La Chambre Contentieuse constate que le plaignant a effectivement exercé son droit d’accès le 21 avril 2025, conformément à l’article 15.1 du RGPD. Il ressort des faits du cas d’espèce tels que décrits au Titre I de la présente décision, que la défenderesse n’aurait pas donné suite à cette demande d’accès en date du 23 juin 2025. En outre, la défenderesse n’a pas transmis d’observations relatives à cette dernière en date du 4 décembre 2025.
8. L’article 4.7 du RGPD définit le « responsable du traitement » comme étant « la personne physique ou morale, l’autorité publique, le service ou un autre organisme qui, seul ou conjointement avec d’autres, détermine les finalités et les moyens du traitement » 1.
9. La Chambre Contentieuse rappelle que le responsable du traitement doit donner suite à la demande formulée en application des articles 15 à 22 du RGPD par la personne concernée, en l’espèce une demande d’accès prévue par l’article 15 du RGPD, et ce dans le respect des conditions fixées à l’article 12 du RGPD.
10. En vertu de l’article 12.1 du RGPD, il appartient au responsable du traitement de prendre « des mesures appropriées pour fournir toute information visée aux articles 13 et 14 ainsi que pour procéder à toute communication au titre des articles 15 à 22 et de l’article 34 en ce qui concerne le traitement à la personne concernée d’une façon concise, transparente, compréhensible et aisément accessible, en des termes clairs et simples […]. »
11. En outre, la Chambre Contentieuse rappelle aussi qu’en sa qualité de responsable du traitement présumée, la défenderesse est tenue de respecter les principes de protection des données et doit être en mesure de démontrer que ceux-ci sont respectés. Elle doit par ailleurs mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires à cet effet (principe de responsabilité – articles 5.2 et 24 du RGPD).
12. Enfin, la Chambre Contentieuse rappelle que le droit d’accès est une des exigences majeures du droit à la protection des données, il constitue « la porte d’entrée » qui permet l’exercice des autres droits que le RGPD confère à la personne concernée, tel le droit à la rectification, le droit à la limitation du traitement ou le droit à l’effacement.
13. Il apparait à la lecture des pièces que la défenderesse n’aurait pas donné suite à la demande d’exercice d’accès du plaignant en date en date du 23 juin 2025 alors que cette dernière fut formulée le 21 avril 2025. De plus, la défenderesse n’a pas communiqué d’observation en date du 4 décembre 2025 pour démontrer le contraire.
14. Par voie de conséquence, la Chambre Contentieuse estime que sur la base de l’analyse susmentionnée, il y a lieu de conclure que la défenderesse pourrait avoir commis une violation des articles 12 et 15 du RGPD, ce qui justifie que l’on procède, dans cette affaire, à la prise d’une décision conformément à l’article 95, § 1er, 5° de la LCA, plus précisément à ordonner à la défenderesse de se conformer à la demande du plaignant d’exercer son droit d’accès (article 15.1 du RGPD).
15. La présente décision est une décision prima facie prise par la Chambre Contentieuse conformément à l’article 95 de la LCA sur la base de la plainte introduite par le plaignant, dans le cadre de la « procédure préalable à la décision de fond” 2 et non une décision sur le fond de la Chambre Contentieuse au sens de l’article 100 de la LCA.
16. La Chambre Contentieuse a dès lors décidé, en vertu de l’article 58.2.c) du RGPD et de l’article 95, § 1er, 5° de la LCA, d’ordonner à la défenderesse de se conformer à la demande du plaignant d’exercer ses droits, plus précisément le droit d’accès tel que défini à l’article 15 du RGPD.
17. La présente décision a pour but d’informer la défenderesse du fait que celle-ci pourrait avoir commis une violation des dispositions du RGPD et de lui permettre d’encore se conformer aux dispositions précitées.
18. Si la défenderesse n’est pas d’accord avec le contenu de la présente décision prima facie et estime pouvoir fournir des arguments factuels et/ou juridiques qui pourraient conduire à une nouvelle décision, elle peut demander un réexamen à la Chambre Contentieuse selon la procédure établie par l’article 98 juncto l’article 99 de la LCA, connue sous le nom de « procédure quant au fond » ou « traitement de l’affaire sur le fond ». Cette demande doit être envoyée à l’adresse e-mail [email protected] dans le délai de 30 jours suivant la notification de la présente décision prima facie. Le cas échéant, l’exécution de la présente décision est suspendue pendant la période susmentionnée.
19. En cas de poursuite du traitement de l’affaire sur le fond, en vertu de l’article 98, 2° et 3° juncto l’article 99 de la LCA, la Chambre Contentieuse invitera les parties à introduire leurs conclusions et à joindre au dossier toutes les pièces qu’elles jugent utiles. Le cas échéant, la présente décision est définitivement suspendue.
20. Dans un souci d’exhaustivité, la Chambre Contentieuse souligne enfin qu’un traitement de l’affaire sur le fond peut conduire à l’imposition des mesures mentionnées à l’article 100 de la LCA3.
III. Publication de la décision
21. Vu l’importance de la transparence concernant le processus décisionnel de la Chambre Contentieuse, la présente décision est publiée sur le site Internet de l’Autorité de protection des données. Toutefois, il n’est pas nécessaire à cette fin que les données d’identification des parties soient directement communiquées.
PAR CES MOTIFS,
La Chambre Contentieuse de l’Autorité de protection des données décide, sous réserve de l’introduction d’une demande par le défendeur/la défenderesse d’un traitement sur le fond conformément aux articles 98 e.s. de la LCA :
– en vertu de l’article 58.2.c) du RGPD et de l’article 95, § 1er, 5° de la LCA, d’ordonner à la défenderesse de se conformer à la demande du plaignant d’exercer ses droits, plus précisément le droit d’accès (article 15 du RGPD), en communiquant les données à caractère personnel énumérées dans cette demande au plaignant, et ce dans le délai de 30 jours à dater de la notification de la présente décision ;
– d’ordonner à la défenderesse d’informer par e-mail l’Autorité de protection des données (Chambre Contentieuse) des suites données à la présente décision, et ce dans le même délai via l’adresse e-mail [email protected].
La Chambre Contentieuse rappelle que si la défenderesse n’est pas d’accord avec le contenu de la présente décision prima facie et estime qu’elle peut faire valoir des arguments factuels et/ou juridiques qui pourraient conduire à une autre décision, elle peut, d’une part, adresser à la Chambre Contentieuse une demande de traitement sur le fond de l’affaire via l’adresse e-mail [email protected], et ce dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la présente décision. Le cas échéant, l’exécution de la présente décision est suspendue pendant la période susmentionnée.
D’autre part, la défenderesse peut introduire un recours contre cette décision conformément à l’article 108, § 1er de la LCA, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification, auprès de la Cour des marchés (cour d’appel de Bruxelles), avec l’Autorité de protection des données comme partie défenderesse. Un tel recours peut être introduit au moyen d’une requête contradictoire qui doit contenir les mentions énumérées à l’article 1034ter du Code judiciaire4. La requête contradictoire doit être déposée au greffe de la Cour des marchés conformément à l’article 1034quinquies du Code judiciaire5, ou via le système informatique e-Deposit de la Justice (art. 32ter du Code judiciaire).
(Sé). Hielke HIJMANS
Directeur de la Chambre Contentieuse

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