ECLI:BE:GBAPD:2026:DEC.20260424.1
JUPORTAL Base de données publique de la jurisprudence belge Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Autorité de protection des données Décision du 24 avril 2026 No ECLI: ECLI:BE:GBAPD:2026:DEC.20260424.1 No Rôle: 90/2026 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2026-05-05 Consultations: 84 - dernière vue 2026-05-18 12:28 Fiche La Chambre Contentieuse de l'Autorité de...
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Autorité de protection des données
Décision du 24 avril 2026
No ECLI:
ECLI:BE:GBAPD:2026:DEC.20260424.1
No Rôle:
90/2026
Domaine juridique:
Droit civil
Date d’introduction:
2026-05-05
Consultations:
84 – dernière vue 2026-05-18 12:28
Fiche
La Chambre Contentieuse de l'Autorité de protection des données,
après délibération, sous réserve de l'introduction par la défenderesse
d'une demande de traitement sur le fond conformément aux articles
98 e.s. de la LCA, décide : – En vertu de l'article 58.2.a) du RGPD
et de l'article 95, §1er, 4° de la LCA, d'adresser un avertissement
à la défenderesse relatif à l'absence de pictogramme signalant
la présence d'une caméra de vidéosurveillance ; en raison du fait
que les opérations de traitement liées à l'utilisation de ces
caméras sont susceptibles de méconnaître les articles 7, § 2 et 8
de la Loi caméras, lus conjointement avec l'article 12.7 du RGPD
; et – En vertu de l'article 95, §1er, 3°de la LCA, de classer
la plainte sans suite en ce qui concerne le transfert des images enregistrées
par les caméras à des tiers.
Thésaurus UTU:
DROIT CIVIL – VIE PRIVÉE – Traitement données à caractère personnel – Autorité de protection des données (Commission de la protection de la vie privée)
Mots libres:
Plainte relative à l'utilisation d'une caméra de surveillance
dans une partie commune d'une copropriété (DOS-2023-01571).
Bases légales:
Loi – 03-12-2017 – 95,§1,3° – 11
Lien ELI No pub 2017031916
Loi – 03-12-2017 – 95,§1,4° – 11
Lien ELI No pub 2017031916
Texte de la décision
Chambre Contentieuse
Décision 90/2026 du 24 avril 2026
Numéro de dossier : DOS-2023-01571
Objet : Plainte relative à l’utilisation d’une caméra de surveillance dans une partie commune d’une copropriété
La Chambre Contentieuse de l’Autorité de protection des données (« APD ») ;
– Vu le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (ci-après « RGPD ») ;
– Vu la Loi du 3 décembre 2017 portant création de l’Autorité de protection des données (ci-après « LCA »)1 ;
– Vu la Loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel (ci-après « LTD ») ;
– Vu le Règlement d’ordre intérieur tel qu’approuvé par la Chambre des représentants le 20 décembre 2018 et publié au Moniteur belge le 15 janvier 2019 (ci-après « le ROI ») ;
– Vu la Loi du 21 mars 2007 réglant l’installation et l’utilisation de caméras de surveillance, ci-après « Loi caméras » ;
– Vu la politique de classement sans suite2 ;
– Vu les pièces du dossier ;
A pris la décision suivante concernant :
La plaignante : X, ci-après « la plaignante » ;
La défenderesse : La copropriété de la résidence Y, […], représentée par la présidente de son conseil, Y1, ci-après « la défenderesse ».
I. Faits pertinents et procédure
1. Le 28 mars 2023, la plaignante introduit une plainte auprès de l’Autorité de protection des données (ci-après « APD ») contre la défenderesse.
2. La plainte concerne l’utilisation de caméras de surveillance dans une partie commune d’un immeuble en copropriété (ci-après « les caméras »).
3. La plaignante et la défenderesse habitent dans le même immeuble, administré par le syndic de copropriété. La plaignante est locataire d’un lot appartenant à Mme Z , la bailleresse.
4. Le 13 octobre 2022 , le conjoint de la plaignante adresse un courriel à la défenderesse et au syndic de copropriété pour interroger la base de licéité de l’installation des caméras, la base de licéité du transfert d’images à des tiers (la présidente du conseil de la copropriété, la bailleresse, et le conjoint de la plaignante) et sur l’absence de pictogramme signalant la vidéosurveillance dans le hall d’entrée. Ce courriel fait suite à un message du 28 septembre 2022 par lequel le syndic de copropriété a transmis à la bailleresse des photos de la plaignante, vraisemblablement issues des caméras en cause, en vue d’envisager une sanction pour dégradation des parties communes ; la bailleresse a relayé ce message le même jour à la plaignante et à son conjoint.
5. Le 2 novembre 2022, l’avocat de la plaignante et de son conjoint écrit au syndic de copropriété pour demander notamment si les caméras ont été dûment déclarées auprès de la « Commission de la Protection de la vie privée », l’existence d’un registre des activités de traitement, les raisons de l’absence d’un pictogramme, l’identité du responsable du traitement et la base de licéité pour le transfert d’images à des tiers. Le même jour, le conseil de la plaignante transmet également l’email à la présidente du conseil de la copropriété et la questionne plus précisément sur la base de licéité pour l’accès de cette dernière aux images prises par les caméras.
6. Le 23 novembre 2022, le conseil du syndic de copropriété et de la défenderesse répond que la question des caméras est régulièrement inscrite à l’ordre du jour des assemblées générales ; que la présidente du conseil de copropriété agit en qualité de responsable du traitement pour ces caméras après formation par l’installateur ; et que les caméras figurent au cahier des charges et sur les plans remis aux nouveaux copropriétaires. La réponse est accompagnée d’un extrait du procès-verbal de la dernière assemblée générale mentionnant la recherche d’un nouveau gestionnaire des caméras, ainsi que d’un rappel relatif à la possibilité d’exiger un dédommagement en cas de dépôts de déchets dans les parties communes.
7. Le 6 avril 2023, la plainte est déclarée recevable par le Service de Première Ligne (ci-après « SPL ») sur la base des articles 58 et 60 de la LCA3 et la plainte a été transmise à la Chambre Contentieuse conformément à l’article 62, § 1er de la LCA.
8. Le 10 octobre 2025, la notification d’information préalable, prévue à l’article 95 §2 de la LCA, a été envoyée aux parties concernées. La Chambre Contentieuse ne reçoit aucune observation des parties.
II. Motivation
II.1. Point liminaire – La prise d’images de personnes par des caméras de surveillance
9. La Cour de justice de l’Union européenne (ci-après « CJUE ») a établi que la prise d’images de personnes par des caméras de surveillance relève de la notion de « données à caractère personnel » au sens des normes de droit européen en matière de protection des données 4.
En effet, la surveillance à l’aide d’enregistrements vidéo de personnes constitue un traitement automatisé de données à caractère personnel au sens de l’article 2.1. du RGPD 5.
Ainsi, les traitements de données dans ce contexte doivent bénéficier de la protection offerte par le RGPD.
10. Cependant, bien qu’il existe une exclusion du champ d’application matériel du RGPD pour les traitements à des fins personnelles ou domestiques, la Chambre Contentieuse a déjà précisé dans des décisions antérieures que l’installation de caméras de surveillance sur une propriété privée, lorsque celles-ci filment des personnes, ne relève pas nécessairement d’une activité « strictement personnelle ou domestique » au sens de l’article 2.2.c) du RGPD 6.
En effet, lorsque le système de vidéosurveillance s’étend à des espaces publics ou à des propriétés privées appartenant à d’autres personnes, même de manière partielle, et qu’il dépasse ainsi la sphère privée des personnes qui traitent des données au moyen de ce système, ces traitements ne constituent pas des « traitements réalisés exclusivement à des fins personnelles ou domestiques »7 au sens de cet article. Dans ces circonstances, il est en effet possible de capturer des images de personnes physiques et de les identifier 8, ce qui implique un traitement de données à caractère personnel soumis aux obligations du RGPD.
11. Outre le RGPD, les caméras sont soumises aux dispositions spécifiques de la Loi caméras dont le champ d’application est circonscrit à l’installation et à l’utilisation de caméras de surveillance tant dans les lieux ouverts que dans les lieux fermés accessible ou non au public, pour deux types de finalités distinctes :
a. Prévenir, constater ou déceler des infractions contre les personnes ou les biens ;
et/ou
b. Prévenir, constater ou déceler des incivilités au sens de l’article 135 de la nouvelle loi communale, contrôler le respect des règlements communaux ou maintenir l’ordre public.
12. Le régime juridique applicable aux caméras de surveillance dépend du type de lieu dans lequel elles sont installées et utilisées. La Loi caméras distingue trois catégories de lieux : lieu ouvert, lieu fermé accessible au public, et lieu fermé non accessible au public 9.
13. En l’espèce, la Chambre Contentieuse constate que les caméras de surveillance faisant l’objet de la plainte ont été installées par la défenderesse dans les parties commune d’un immeuble en copropriété. S’agissant du lieu concerné, il relève d’un lieu fermé non accessible au public, défini à l’article 2, 3° de la Loi caméras comme « tout bâtiment ou lieu délimité par une enceinte destiné uniquement à l’usage des utilisateurs habituels ».
II.2. En ce qui concerne les caméras installées dans un lieu fermé non accessible au public
14. La Chambre Contentieuse constate que la plaignante soulève deux griefs à l’encontre de la défenderesse, à savoir l’absence de pictogramme signalant la vidéosurveillance et le transfert illicite d’images à des tiers (la bailleresse et son conjoint).
15. Lorsque des caméras sont installées dans un lieu fermé non accessible au public, les règles de l’article 7 de la Loi caméras s’appliquent ; par ailleurs, dès lors qu’un traitement de données à caractère personnel est mis en œuvre, les dispositions du RGPD s’appliquent également (§§ 9-10).
16. Le responsable du traitement — c’est-à-dire la personne ou l’entité qui décide d’installer une caméra de surveillance 10 — doit notifier aux services de police la décision d’installer une ou plusieurs caméra(s) de surveillance, au plus tard la veille du jour de leur mise en service 11.
Toute modification apportée au dispositif de surveillance par caméras doit également être notifiée aux services de police dans les plus brefs délais afin de maintenir l’actualisation des données.
17. Outre cette déclaration auprès des services de police, le responsable du traitement doit tenir un registre reprenant les activités de traitement des images de caméras de surveillance 12.
Ce registre se présente sous une forme écrite, électronique ou non. Sur demande, le responsable du traitement doit mettre ce registre à la disposition de l’APD et des services de police. Conformément à l’article 30 du RGPD, il mentionne notamment l’identité du responsable, les finalités, la base juridique, les catégories de données, les destinataires, les durées de conservation et les mesures de sécurité 13.
18. Le responsable du traitement a l’obligation d’apposer un pictogramme 14 permettant de signaler à toute personne concernée l’existence d’une surveillance par caméra fixe ou fixe temporaire, et ce qu’importe le type de lieu, à l’exception de la situation où une personne physique installe et utilise à l’intérieur d’une habitation privée une caméra de surveillance à des fins exclusivement personnelles ou domestiques. Le pictogramme, placé à l’entrée du lieu surveillé et mis à jour en cas de modification, doit se conformer aux exigences de l’Arrêté royal du 10 février 2018 définissant la manière de signaler l’existence d’une surveillance par caméra. Toute utilisation dissimulée de caméras est interdite. Au titre du RGPD (obligations de transparence et d’information – art. 12 à 14), le pictogramme doit être complété par une information aisément accessible précisant au minimum l’identité du responsable, les finalités, la base juridique, la durée de conservation, les destinataires éventuels, les modalités d’exercice des droits et un point de contact. Les icônes normalisées visées à l’art.
12.7 peuvent être utilisées, sans se substituer à l’information complète15.
19. Le visionnage en temps réel16 des images capturées par des caméras installées dans des lieux fermés, accessibles ou non au public, n’est autorisé que pour permettre une intervention immédiate en cas d’infraction, de dommage, d’incivilité ou de menace à l’ordre public. Il en découle que le visionnage en temps réel pour les lieux fermés ne doit pas forcément avoir lieu sous le contrôle des services de police. L’enregistrement d’images17 n’est autorisé que dans le but de réunir la preuve d’incivilités, de faits constitutifs d’infraction ou générateurs de dommages, de rechercher et d’identifier les auteurs des faits, les perturbateurs de l’ordre public, les témoins ou les victimes. Si les images ne permettent pas d’atteindre une de ces deux finalités, les images ne pourront être conservée plus d’un mois.
Il est cependant possible d’allonger cette durée d’un mois à trois mois lorsque les images concernées ont été filmées dans des « lieux qui, par leur nature, présentent un risque particulier pour la sécurité »18. Le RGPD exige, quant à lui, le respect des principes de licéité, finalité, minimisation et limitation de conservation (art. 5.1 a), b), c), e)), l’existence d’une base légale appropriée (art. 5.1.a) et 6), et des mesures de sécurité adaptées (art. 32).
20. Plus largement, au titre du principe de responsabilité (articles 5.2 et 24 du RGPD), le responsable du traitement doit respecter les principes de protection des données et être en mesure de démontrer qu’ils sont respectés, notamment par la mise en œuvre et le maintien de toutes les mesures nécessaires à cet effet.
II.2.1. En ce qui concerne le pictogramme
21. La Chambre Contentieuse relève qu’une notification préalable, conformément à l’article 95, § 2 de la LCA, a été adressée aux parties le 10 octobre 2025, lesquelles avaient la possibilité de faire valoir leurs observations. Aucune observation n’ayant été reçue, il ressort des pièces versées au dossier que la défenderesse n’a pas placé de pictogramme à l’entrée du lieu signalant la présence d’une caméra dans l’immeuble, en violation des articles 7, § 2 et 8 de la Loi caméras, lus conjointement avec l’article 12.7 du RGPD. La Chambre Contentieuse prend acte du courriel du 23 novembre 2022 de l’avocate de la défenderesse indiquant que les caméras figurent dans le cahier des charges et sur les plans remis aux copropriétaires (§6), mais relève qu’une telle mention ne se substitue pas à l’obligation d’apposer un pictogramme visible à l’entrée du lieu surveillé.
22. À toutes fins utiles, la Chambre Contentieuse rappelle que la déclaration des caméras doit être effectuée auprès des services de police (art. 7, § 2, al. 1er, Loi caméras), et non auprès de l’ancienne « Commission de la protection de la vie privée », devenue l’APD depuis le 25 mai 2018 (§16). Si cette dernière peut intervenir lorsque les images constituent des données à caractère personnel, la police demeure, conformément à la Loi caméras, l’autorité principalement compétente pour en assurer l’application. L’installation de caméras de surveillance doit dès lors être notifiée à la police locale, laquelle est également habilitée à prendre les mesures nécessaires, y compris des sanctions pénales, en cas de non-respect.
23. Conformément à l’article 95, § 1er, 4° de la LCA et à l’article 58.2.a) du RGPD, la Chambre Contentieuse a le pouvoir d’avertir un responsable du traitement du fait que les opérations de traitement envisagées sont susceptibles de violer les dispositions du RGPD.
24. La Chambre Contentieuse considère, au vu des éléments du dossier, que les opérations liées à l’utilisation de caméras de surveillance dans l’immeuble concerné sont susceptibles de méconnaître les articles 7, § 2 et 8 de la Loi caméras, lus conjointement avec l’article 12.7 du RGPD, en raison de l’absence de pictogramme ; ce qui justifie, en l’espèce, l’adoption d’un avertissement afin de prévenir toute méconnaissance de ces dispositions
25. La présente décision d’avertissement est une décision prima facie adoptée par la Chambre Contentieuse conformément à l’article 95 de la LCA sur la base de la plainte introduite par le plaignant, dans le cadre de la « procédure préalable à la décision de fond »19 et pas une décision sur le fond de la Chambre Contentieuse au sens de l’article 100 de la LCA.
26. La présente décision d’avertissement a pour objet de rappeler à la défenderesse, présumée responsable de traitement, son obligation de se conformer aux dispositions précitées du RGPD et de la Loi caméras, notamment en ce qui concerne l’apposition d’un pictogramme conforme à l’entrée du lieu surveillé.
27. Si la défenderesse n’est pas d’accord avec le contenu de la présente décision prima facie et estime pouvoir fournir des arguments factuels et/ou juridiques qui pourraient conduire à une nouvelle décision, elle peut demander un réexamen à la Chambre Contentieuse selon la procédure établie par les article 98 juncto 99 de la LCA, connue sous le nom de « procédure quant au fond » ou « traitement de l’affaire sur le fond ». Cette demande doit être envoyée à l’adresse email [email protected] dans le délai de 30 jours suivant la notification de la présente décision prima facie. Le cas échéant, l’exécution de la présente décision est suspendue pendant la période susmentionnée.
28. En cas de poursuite du traitement de l’affaire sur le fond, en vertu des articles 98, 2° et 3° juncto l’article 99 de la LCA, la Chambre Contentieuse invitera les parties à introduire leurs conclusions et à joindre au dossier toutes les pièces qu’elles jugent utiles. Le cas échéant, l’exécution de la présente décision est définitivement suspendue.
29. Dans une optique de transparence, la Chambre Contentieuse souligne enfin qu’un traitement de l’affaire sur le fond peut conduire à l’imposition des mesures mentionnées à l’article 100 de la LCA20.
II.2.2. En ce qui concerne le transfert d’images à des tiers
30. Conformément à l’article 95, § 1er, 3° de la LCA, la Chambre Contentieuse peut décider de classer une plainte sans suite21. Lorsqu’un classement sans suite repose sur plusieurs motifs (techniques et/ou d’opportunité), chacun de ces motifs doit être exposé et motivé de manière autonome.22
31. Au vu des éléments versés au dossier, la Chambre Contentieuse estime qu’il y a lieu de classer la plainte sans suite pour motif d’opportunité, sur la base du critère B.5, exposé ci-après23.
32. La Chambre Contentieuse constate que, d’une part, la plainte ne présente pas les détails nécessaires ni les preuves requises permettant d’évaluer l’existence d’une violation du RGPD ; d’autre part, elle ne semble pas entraîner un impact sociétal et/ou personnel élevé.
En conséquence, la Chambre Contentieuse décide de classer la plainte sans suite pour motif d’opportunité (critère B.5)24.
33. En l’espèce, la plaignante n’apporte pas d’éléments probants suffisants à l’appui de ses allégations : les pièces versées au dossier — copies d’e-mails et réponse partielle du syndic (plans, cahier des charges, information des occupants, rôle du bailleur) — bien que présentées comme preuve, ne suffisent pas à établir le caractère illicite du transfert allégué.
La défenderesse n’a certes pas répondu sur ce point dans son courriel du 23 novembre 2022, mais cette omission ne suffit pas à établir une illégalité (§6). En l’absence de preuves suffisantes, la Chambre Contentieuse ne peut ni identifier les prétendues violations soulevées par la plaignante ni se prononcer sur l’existence ou non d’une violation du RGPD et/ou des lois sur la protection des données.
34. La Chambre Contentieuse apprécie, dans chaque dossier, l’efficience de son intervention et les moyens nécessaires pour traiter la plainte de manière approfondie. Dans ce cas-ci, sans minimiser l’importance de l’incident dénoncé, une enquête approfondie nécessiterait des moyens considérables pour recueillir des preuves supplémentaires, mettre en œuvre des vérifications techniques complémentaires, interroger les parties impliquées et évaluer les circonstances entourant les allégations, En conséquence, la Chambre Contentieuse constate que l’efficience de son intervention n’est pas démontrée et que les moyens à mettre en œuvre pour étayer la plainte seraient potentiellement excessifs et/ou disproportionnée25.
35. Au vu de ce qui précède, la Chambre Contentieuse décide de classer la plainte sans suite, en application de l’article 95, §1er, 3° de la LCA, sur la base des critères B.5.
III. Publication et communication de la décision
36. Vu l’importance de la transparence concernant le processus décisionnel de la Chambre Contentieuse, la présente décision est publiée sur le site Internet de l’Autorité de protection des données. Toutefois, il n’est pas nécessaire à cette fin que les données d’identification des parties soient directement communiquées.
POUR CES MOTIFS,
la Chambre Contentieuse de l’Autorité de protection des données, après délibération, sous réserve de l’introduction par la défenderesse d’une demande de traitement sur le fond conformément aux articles 98 e.s. de la LCA, décide :
– En vertu de l’article 58.2.a) du RGPD et de l’article 95, §1 er, 4° de la LCA, d’adresser un avertissement à la défenderesse relatif à l’absence de pictogramme signalant la présence d’une caméra de vidéosurveillance ; en raison du fait que les opérations de traitement liées à l’utilisation de ces caméras sont susceptibles de méconnaître les articles 7, § 2 et 8 de la Loi caméras, lus conjointement avec l’article 12.7 du RGPD ; et – En vertu de l’article 95, §1er, 3°de la LCA, de classer la plainte sans suite en ce qui concerne le transfert des images enregistrées par les caméras à des tiers.
Conformément à l’article 108, § 1 de la LCA, un recours contre cette décision peut être introduit, dans un délai de trente jours à compter de sa notification, auprès de la Cour des Marchés (cour d’appel de Bruxelles), avec l’Autorité de protection des données comme partie défenderesse.
Un tel recours peut être introduit au moyen d’une requête interlocutoire qui doit contenir les informations énumérées à l’article 1034ter du Code judiciaire26. La requête interlocutoire doit être déposée au greffe de la Cour des Marchés conformément à l’article 1034quinquies du C. jud.27, ou via le système d’information e-Deposit du Ministère de la Justice (article 32ter du C. jud.).
(Sé). Hielke HIJMANS
Directeur de la Chambre Contentieuse
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