ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.271
JUPORTAL Base de données publique de la jurisprudence belge Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 juin 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.271 No Rôle: A. 240959/XIII-10234 Affaire: Arrêt 260271 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 26/06/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-07-02 Consultations: 99 - dernière vue...
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Conseil d'État
Jugement/arrêt du 26 juin 2024
No ECLI:
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.271
No Rôle:
A. 240959/XIII-10234
Affaire:
Arrêt 260271 – Permis d'urbanisme et permis mixtes – 26/06/2024
Domaine juridique:
Droit administratif
Date d’introduction:
2024-07-02
Consultations:
99 – dernière vue 2026-06-05 08:54
Fiche
Arrêt no 260.271 du 26 juin 2024 Aménagement du territoire, urbanisme,
environnement et affaires connexes – Permis d'urbanisme et permis
mixtes Décision : Réouverture des débats Intervention accordée
Thésaurus Cassation:
CONSEIL D'ETAT
Thésaurus UTU:
DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF – CONSEIL D'ÉTAT – Arrêts (Conseil d'État)
Texte de la décision
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE
no 260.271 du 26 juin 2024
A. 240.959/XIII-10.234
En cause : 1. l’association sans but lucratif LES VERSANTS DE LA DYLE, 2. A. F., 3. A. D., 4. É. L., ayant élu domicile chez Me Denis BRUSSELMANS, avocat, rue Colleau 15
1325 Chaumont-Gistoux, contre :
la ville de Wavre, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Caroline MARCHAL et Louis VANSNICK, avocats, chaussée de Tubize 481
1420 Braine-l’Alleud, Partie intervenante :
la société anonyme BELPARK, ayant élu domicile chez Mes Bernard DELTOUR et Valérie VANDEGAART, avocats, boulevard Auguste Reyers 80
1030 Bruxelles.
——————————————————————————————————
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 15 janvier 2024, les parties requérantes demandent, d’une part, l’annulation de la décision du 9 novembre 2023 par laquelle le collège communal de la ville de Wavre délivre à la société anonyme (SA) Belpark un permis d’urbanisme ayant pour objet la construction d’une nouvelle attraction dans son établissement situé boulevard de l’Europe 100 à Wavre et, d’autre part, la suspension de l’exécution de cet acte.
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II. Procédure
Par une requête introduite le 21 février 2024 par la voie électronique, la SA Belpark a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante.
La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif.
M. Jean-Baptiste Levaux, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Par une ordonnance du 23 mai 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 20 juin 2024.
M. Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Denis Brusselmans, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Caroline Marchal, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Mes André Lebrun et Alexandros Parys, loco Mes Bernard Deltour et Valérie Vandegaart, avocats, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.
M. Jean-Baptiste Levaux, auditeur, a été entendu en son avis.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Le parc d’attraction Walibi est exploité par la SA Belpark, notamment sur la base d’un permis intégré octroyé le 28 juin 2022, pour un terme fixé au 29
mars 2038 en ce qu’il tient lieu de permis d’environnement.
Ce permis fait l’objet d’un recours en annulation devant le Conseil d’État, enrôlé sous le numéro A. 237.078/XIII-9752. Cette affaire est actuellement pendante.
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2. Le 6 juin 2023, la SA Belpark introduit une demande de permis d’urbanisme dont l’objet est décrit comme suit :
« Le projet a pour objet l’extension du parc Walibi par l’installation d’une nouvelle attraction y compris ses installations techniques et fonctionnelles, l’aménagement d’une nouvelle zone de vente et le déplacement d’une cellule Horeca.
Le projet concerne ainsi le développement d’une nouvelle zone thématique au sein du parc Walibi à proximité de deux attractions existantes nommées « Psyké Underground » et « Flashback ». Le projet consiste à ajouter une nouvelle attraction de type coaster dont le parcours a été défini sur des lacs existants du parc et à réaménager la zone autour de ces 3 attractions. Pour ce faire, un restaurant existant sera démoli et un nouveau restaurant sera construit à proximité. Une halle sera érigée dans le chemin d’accès actuel et les sorties des trois attractions précitées y convergeront. Les zones de pique-nique dédiées aux visiteurs y seront rénovées. Les différents chemins seront eux aussi rénovés et adaptés, les revêtements de sols extérieurs seront modifiés ».
La demande est accompagnée d’une notice d’évaluation des incidences sur l’environnement, laquelle précise notamment les caractéristiques du nouveau « coaster ».
Le projet prévoit également « la construction d’un mur anti-bruit de 190
m de long et de 8 m de haut » qui « sera érigé le long du chemin technique pour permettre de répondre aux normes d’émissions du permis ».
3. Il est accusé réception de la demande le 21 juin 2023.
4. Une enquête publique est organisée du 28 juin au 12 juillet 2023.
Cinquante-six réclamations sont introduites.
5. Le 10 août 2023, la demanderesse de permis adresse un courrier à la ville de Wavre afin de réagir aux remarques formulées au cours de cette enquête.
6. Le 28 août 2023, la lettre suivante est adressée à certains riverains :
« une erreur administrative a été constatée, à savoir que certains occupants situés dans le rayon de cinquante mètres mesurés à partir des limites des parcelles cadastrales concernées par le projet n’ont pas été informés de la procédure d’enquête publique.
Dans ce cadre et au vu de votre statut d’occupant, nous vous transmettons la présente lettre afin de vous soumettre les informations y relatives et de vous permettre de réagir par rapport à ce projet ».
Aucune réclamation n’a été introduite à cette occasion.
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7. Divers avis sont donnés au cours de l’instruction de la demande, parmi lesquels figure l’avis favorable conditionnel du fonctionnaire technique, émis le 28 juin 2023.
8. Le 31 août 2023, le collège communal de Wavre proroge de 30 jours le délai pour statuer sur la demande.
9. Le 21 septembre 2023, il émet un avis préalable favorable.
10. Le 25 septembre 2023, l’avis du fonctionnaire délégué est sollicité.
Celui-ci n’y donne pas suite.
11. Le 9 novembre 2023, le collège communal octroie le permis d’urbanisme sollicité.
Il s’agit de l’acte attaqué.
IV. Intervention
La requête en intervention introduite par la SA Belpark, bénéficiaire de l’acte attaqué, est accueillie.
V. Note d’audience de la partie intervenante
La partie intervenante a déposé une « note de plaidoirie » le 29 mai 2024.
Le Conseil d’État constate que cette note, qui n’est pas prévue par le règlement de procédure et ne requiert donc pas non plus de réponse formelle, ne comporte en fait rien de plus que ce qui a été abordé en définitive dans les plaidoiries orales de la partie intervenante. La communication de cette note par écrit avant l’audience doit se comprendre comme un geste de courtoisie envers les parties requérantes et le Conseil d’État.
Partant, elle n’est pas prise en considération comme pièce de procédure mais uniquement à titre informatif.
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VI. Débats succincts
L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que la première branche du premier moyen est fondée.
VII. Premier moyen, en sa première branche
VII.1. Thèse des parties requérantes
Les parties requérantes prennent un premier moyen de la violation des articles 1 , 1°, 3°, 7°, 10°, 11°, 12° et 15°, 10, § 1er, 2°, 17 et 81 et suivants, en er
particulier l’article 83, alinéa 2, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, des articles D.62 à D.66 du livre Ier du Code de l’environnement, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’article 2 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d’incidences et des installations et activités classées et de la rubrique 92.33.01.02 de l’annexe 1 de cet arrêté, de l’absence, l’insuffisance, l’inexactitude et la contradiction des motifs, de l’incompétence de l’auteur de l’acte, du détournement de procédure, de l’irrespect des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité, d’une erreur de fait, de droit et dans les motifs de l’acte attaqué ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation.
En une première branche, elles soutiennent que le permis d’urbanisme attaqué autorise la transformation et l’extension d’un établissement de classe 1 qui est de nature à aggraver directement ou indirectement des dangers, nuisances ou inconvénients à l’égard de l’homme ou de l’environnement, de sorte qu’un permis unique était requis.
Elles affirment tout d’abord que tous les permis antérieurement délivrés pour le parc Walibi relatifs à une nouvelle attraction ont fait l’objet d’un permis unique ou d’un permis intégré. Elles estiment que le choix de cette forme de procédure et d’autorisation administrative répond à une évidence, dès lors que toute nouvelle attraction dans le parc en modifie la configuration générale, principalement au niveau du volet « exploitation », et nécessite une mise à jour des données d’exploitation ainsi qu’une adaptation de ses conditions d’exploiter.
Elles reproduisent les passages de l’acte attaqué justifiant que le projet est uniquement soumis à permis d’urbanisme.
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Elles font ensuite valoir que les documents déposés au dossier de demande de permis apportent des informations contradictoires par rapport à cette motivation. Elles citent des passages de la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement.
Elles rappellent les dispositions du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, dont elles déduisent que requiert un permis d’environnement l’installation ou l’activité « qui est susceptible d’avoir des incidences sur les émissions et la pollution », et que la transformation ou l’extension d’un établissement de classe 1 est soumise à permis d’environnement lorsqu’elle est « de nature à aggraver directement ou indirectement des dangers, nuisances ou inconvénients à l’égard de l’homme ou de l’environnement ».
Elles considèrent que le fait que le projet litigieux est de nature à aggraver directement ou indirectement des dangers, nuisances ou inconvénients est démontré par la demanderesse de permis elle-même, dans la notice et les annexes techniques qui l’accompagnent, dont les annexes 3 (milieu biologique), 4 (eaux pluviales), 9 (hydrologie), 10 (acoustique) et 21 (mur anti-bruit).
Elles déplorent que ces « notes techniques » sont rédigées en dehors de toute étude d’incidences. Elles visent en particulier l’annexe 10, relative à l’acoustique, selon laquelle « du fait des niveaux sonores générés par la nouvelle attraction, de légers dépassements des valeurs limites autorisées en Région wallonne sont constatés à l’arrière du front bâti rue Dechamps ». Elles en déduisent qu’il est établi qu’au niveau sonore, le projet est de nature à aggraver directement ou indirectement des dangers, nuisances ou inconvénients à l’égard de l’homme ou de l’environnement, ce qui suffit à justifier l’application de la procédure relative au permis unique.
En ce qui concerne la compensation des nuisances sonores par la construction du mur anti-bruit en bordure de parc vers la rue Joseph Dechamps, elles font valoir que l’acte attaqué indique lui-même que « l’étude acoustique fournie dans la demande de permis est théorique » et « qu’une nouvelle campagne de mesure de bruit devra démontrer, après la mise en place de la nouvelle attraction et l’érection du mur anti-bruit, que les normes autorisées dans le permis intégré du 30
juin 2022 sont respectées ». Elles en déduisent que l’autorité admet explicitement que l’étude acoustique et le dispositif du mur anti-bruit n’apportent pas de réponse certaine à la question du respect des normes acoustiques applicables. À leur estime, l’acte attaqué n’apporte pas la démonstration que le projet n’est pas de nature à
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aggraver les nuisances ou inconvénients, eu égard aux incertitudes sérieuses sur l’efficacité du mur anti-bruit pour atténuer l’excès de nuisances sonores générées par le projet.
Selon elles, les conclusions de l’annexe 10 confirment que les performances attendues du mur anti-bruit sont fondées sur la base de mesures acoustiques effectuées aux abords d’un autre parc d’attraction (Bellewaerde), à proximité d’une attraction différente (Wakala) de celle projetée à Walibi. Elles estiment que l’auteur de l’étude est particulièrement prudent dans ses conclusions sur l’efficacité du dispositif, en indiquant qu’« avec les recommandations proposées et compte tenu des hypothèses de modélisation sécuritaires considérées, on estime qu’aucun dépassement des valeurs limites n’est à considérer en période de jour dans les zones d’immission avoisinantes ». À leur estime, cette prudence se retrouve également dans la conclusion de l’avis du fonctionnaire technique, selon lequel « des informations en ma possession, il ressort qu’il ne devrait y avoir aucune augmentation des nuisances sonores pour le voisinage ».
Elles soutiennent que l’incertitude sur les performances de l’écran acoustique est encore relayée dans les conditions de l’acte attaqué qui prévoient, à l’article 1er, a), 7°, de son dispositif, la réalisation d’une nouvelle campagne de mesure de bruit assortie, « le cas échéant », des mesures nécessaires.
VII.2. Examen
1. L’article 81, § 1er, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement est libellé comme il suit :
« Tout projet mixte, à l’exception des projets portant sur des établissements temporaires ou d’essai ou relatifs à des biens immobiliers classé, inscrit sur la liste de sauvegarde ou soumis provisoirement aux effets du classement au sens du Code wallon du Patrimoine, fait l’objet d’une demande de permis unique ».
Suivant l’article 1er, 11°, du même décret, le projet mixte est « le projet pour lequel il apparaît, au moment de l’introduction de la demande de permis, que sa réalisation requiert uniquement un permis d’environnement et un permis d’urbanisme ».
Par ailleurs, l’article 10, § 1er, alinéa 2, 2°, du décret du 11 mars 1999
précité prévoit notamment qu’est soumis à permis d’environnement la transformation ou l’extension d’un établissement de classe 1 ou de classe 2, lorsqu’elle entraîne l’application d’une nouvelle rubrique de classement autre que de
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classe 3 ou lorsqu’elle est de nature à aggraver directement ou indirectement des dangers, nuisances ou inconvénients à l’égard de l’homme ou de l’environnement.
2. En l’espèce, le parc d’attraction Walibi, dans son ensemble, constitue un établissement de classe 1.
Il n’est pas contesté que la réalisation du projet litigieux nécessite à tout le moins un permis d’urbanisme.
3. Sur la question de savoir si son exploitation nécessite en outre l’octroi d’un permis d’environnement, l’acte attaqué comporte les motifs suivants :
« Considérant que le projet est soumis uniquement à permis d’urbanisme (art.
D.IV.4 du code) ; qu’il fait l’objet d’une notice d’évaluation des incidences telle que requise par le CoDT ; que dans le cadre de l’étude de la bonne adéquation de son projet, Walibi a néanmoins confié à des experts externes l’étude d’impacts spécifiques (son, paysage, biodiversité, gestion des eaux, etc.) et adapté le projet en conséquence des recommandations formulées afin d’améliorer l’intégration du projet ;
Considérant que cela a été confirmé dans l’avis du Fonctionnaire technique, réf 10011359/FVA.sgu, daté du 28 juin 2023, joint au dossier, comme suit : « [..]
Dès lors, des informations en ma possession, il ressort qu’il ne devrait y avoir aucune augmentation des nuisances sonores pour le voisinage et par conséquent, j’en conclus que cette implantation n’est soumise qu’à la seule obtention d’un permis d’urbanisme. […] » » ;
Considérant qu’aucun fait générateur de permis d’environnement et de permis d’implantations commerciales n’est rencontré en l’espèce ; que le projet présenté porte sur la transformation d’un établissement de classe 1 et de classe 2 dûment autorisé par le permis intégré du 30 juin 2022 ; que l’installation de classe 1
autorisée par ce permis concerne la rubrique 92.33.01.02 « parcs d’attractions d’une superficie égale ou supérieure à 10 ha » ; que la demande ne modifie pas l’objet dudit permis, ni sa superficie ;
Considérant que la demande respecte les conditions et normes étudiées, évaluées et imposées par l’autorité dans le cadre du permis du 30 juin 2022 ; qu’il s’agit là des conditions qui encadrent l’activité et le développement du parc sous couvert du permis d’environnement délivré ; qu’à ce titre, il ne faut pas considérer la présente demande de permis d’urbanisme comme constituant un « nouveau projet » au sens de l’art. R.53 du code de l’environnement ; qu’elle n’entraîne pas plus d’ »aggravement des incidences » au sens de l’art. 10 du décret du 11 mars 1999 dans la mesure où elle s’inscrit dans les hypothèses d’étude des incidences du projet prises en compte dans le permis du 30 juin 2022 ; que cela ressort des conclusions des études réalisées sur les divers aspects de l’environnement par des bureaux d’études indépendants et agréés ;
Considérant que ce projet de transformation n’entraîne pas l’application d’une nouvelle rubrique de classe 1 ou de classe 2 ;
Considérant que la transformation de l’établissement devra être consignée dans le registre des installations classées de Walibi ; que ce registre sera notifié au Fonctionnaire technique et au collège communal tous les ans ; qu’à cette occasion, l’autorité pourrait considérer que les transformations aggravent directement ou indirectement des dangers, nuisances ou inconvénients à l’égard de l’homme ou de l’environnement et « inviter » l’exploitant à introduire une demande de permis d’environnement (art. 10, § 2, du décret du 11 mars 1999
relatif au permis d’environnement) ».
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4. L’avis du fonctionnaire technique évoqué dans ces motifs est reproduit dans l’acte attaqué ; il comporte les passages suivants :
« J’ai l’honneur d’accuser réception de votre courrier du 21 juin 2023 relatif à l’introduction d’une demande de permis d’urbanisme par la SA Belpark pour la construction d’une nouvelle attraction. Votre demande concerne plus particulièrement l’impact acoustique de cette attraction.
À ce sujet, le projet a été présenté à mon collaborateur […] lors d’une réunion, le 27 avril 2023.
À l’examen de la description de l’attraction envisagée, il ressort qu’il s’agit d’une attraction familiale dont la gare de lancement sera couverte pour réduire l’incidence acoustique ; que la propulsion se fait à l’aide de moteurs magnétiques peu bruyants.
La modélisation de la nouvelle attraction implique une augmentation du niveau particulier du bruit comprise entre 1 et 1,5 dB(A) en cas de forte influence.
Par conséquent, afin de limiter les nuisances, un écran anti-bruit d’une longueur de 190 m sur une hauteur de 8 m sera installé entre l’amphithéâtre et le « Psycké Underground », le long de la voirie technique du parc située à proximité des habitations les plus proches de la rue Joseph Dechamps.
L’implantation de ce mur devrait permettre une légère diminution du bruit global du parc compris entre 1 et 2 dB(A).
Dès lors, des informations en ma possession, il ressort qu’il ne devrait y avoir aucune augmentation des nuisances sonores pour le voisinage et par conséquent, j’en conclus que cette implantation n’est soumise qu’à la seule obtention d’un permis d’urbanisme.
Il sera cependant nécessaire, après la mise en place de la nouvelle attraction et l’érection du mur anti-bruit, de réaliser une nouvelle campagne de mesure de bruit afin de démontrer que ce mur joue bien son rôle et que le bruit chez les voisins est bien atténué. Cette étude permettra également de caler le nouveau modèle acoustique de l’établissement.
Il s’imposera également, en cas de mise en exploitation du projet, d’inscrire la modification au registre ».
5. La notion d’aggravation des dangers, nuisances ou inconvénients générés par un projet, au sens de l’article 10, § 1er, alinéa 2, 2°, du décret du 11 mars 1999, repose sur une question d’ordre factuel, laquelle doit être scientifiquement documentée notamment eu égard à l’ampleur du projet en question.
La circonstance que, par le passé, des permis uniques ou intégrés ont été délivrés pour des projets similaires n’est dès lors pas pertinente en l’espèce, l’analyse portant uniquement sur la comparaison des incidences du projet en cause avec celles générées par l’établissement existant.
6. Dans leur requête, les parties requérantes ne consacrent de développements qu’à la question de l’aggravation des nuisances acoustiques de l’établissement.
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Dès lors, le moyen est imprécis et, partant, irrecevable en ce qu’il se limite à énumérer l’aggravation d’autres types d’incidences, telles que celles concernant le milieu biologique, les eaux pluviales et l’hydrologie.
7. En ce qui concerne la problématique des incidences sonores du projet, il y a lieu de se référer à l’étude acoustique qui, figurant en annexe 10 de la demande de permis, a été réalisée par un bureau d’études agréé en Région wallonne.
Cette étude indique, dans son chapitre intitulé « Paramètres acoustiques », que « la perception d’une augmentation du bruit est également régie par cette loi logarithmique », qu’« une différence de 1dB n’est pas perceptible à l’oreille humaine » et qu’« une augmentation de 3 dBA est nécessaire pour qu’elle devienne perceptible et de 5 à 6 dBA pour qu’elle soit nette ».
Cette étude modélise le niveau de bruit particulier du parc d’attraction litigieux en situation actuelle, en situation projetée sans mur anti-bruit et en situation projetée avec mur anti-bruit, qui fait partie du projet pour lequel le permis d’urbanisme est délivré.
Un tableau récapitulatif de l’étude compare comme suit les situations recommandées (avec mur anti-bruit) et existante :
L’auteur de cette étude acoustique indique que le mur anti-bruit « apporte une légère diminution du niveau de bruit global du Parc de 1 à 2 dBA à proximité du Parc rue Dechamps par rapport à la situation existante […] et jusqu’à 3dBA par rapport à la situation projetée sans l’écran ». Il indique encore ce qui suit :
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« Au sud-ouest du parc, on constate une très légère augmentation des incidences existantes mais inférieure à 1 dBA rue Dechamps et rue Hardy […].
Pour le reste (parties ouest, nord et nord-est du site), la situation recommandée est quasi équivalente à la situation existante, avec des différences inférieures à 0,5 dBA ».
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L’auteur de l’étude acoustique conclut en ces termes :
« Par rapport à la situation existante, la situation recommandée génère une légère diminution (de 1 à 2 dBA) du niveau global du parc rue Dechamps à proximité de l’écran et une très légère augmentation (< 1 dBA) des incidences à plus grande distance rue Dechamps et rue Hardy. Ailleurs, la situation recommandée est similaire à l’existante. La nouvelle attraction sera donc relativement peu significative dans l’impact global du parc. Bien que les cris générés par certaines parties (comme les bosses en hauteur) soient sans doute perceptibles, ils se mélangeront dans le contexte sonore global de Walibi ».
8. C’est sur la base de cette étude et de cette conclusion que le fonctionnaire technique et, à sa suite, l’autorité délivrante – laquelle intègre d’ailleurs cette conclusion dans le corps de l’acte attaqué – , ont estimé qu’il ne devrait y avoir aucune aggravation des nuisances sonores pour le voisinage de sorte que le projet litigieux n’est soumis qu’à la seule obtention d’un permis d’urbanisme.
9. Les parties requérantes n’établissent pas que le projet litigieux, dont le mur anti-bruit est une composante, est de nature à aggraver directement ou indirectement les nuisances ou inconvénients à l’égard de l’homme au sens de l’article 10, § 1er, alinéa 2, 2°, du décret du 11 mars 1999 précité.
Ni les extraits de la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement ni ceux de l’étude acoustique qu’elles mettent en exergue ne sont de nature à remettre en cause ce qui précède, d’autant que l’extrait de cette étude cité par elles ne tient pas compte du placement du mur anti-bruit.
En d’autres termes, les arguments des parties requérantes ne permettent pas de conclure qu’au moment de l’introduction de la demande de permis d’urbanisme, la réalisation du projet requérait également un permis d’environnement dès lors que, d’une part, elles n’identifient pas quelle nouvelle rubrique de classement est applicable et que, d’autre part, aucune aggravation des nuisances n’est avérée.
10. Enfin, si le fonctionnaire technique et l’autorité délivrante s’expriment de manière prudente, c’est en raison du caractère par nature théorique de la modélisation qui a été effectuée.
C’est précisément dans cette perspective que, sur la suggestion du fonctionnaire technique, le collège communal impose la réalisation d’une campagne de mesure du bruit une fois le projet réalisé, afin de s’assurer de l’efficacité opérationnelle du mur anti-bruit.
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Cette condition ne peut être interprétée comme traduisant une incertitude critiquable dans le chef de l’autorité. En effet, cette campagne de mesure n’a pas pour objet de déterminer le bruit que l’établissement est effectivement susceptible de produire mais de permettre la vérification du respect des normes en la matière après réalisation des travaux dont l’étude de bruit a établi qu’ils permettraient de respecter les normes imposées.
11. Il s’ensuit que la première branche du premier moyen n’est pas fondée.
12. Les conclusions de l’auditeur rapporteur ne peuvent, par conséquent, être suivies. Il y a lieu de rouvrir les débats et de renvoyer l’affaire à la procédure ordinaire.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête en intervention introduite par la SA Belpark est accueillie.
Article 2.
Les débats sont rouverts.
Article 3.
L’affaire est renvoyée à la procédure ordinaire.
Article 4.
Le membre de l’auditorat désigné par M. l’auditeur général adjoint est chargé de poursuivre l’instruction et de rédiger un rapport sur pied de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État.
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Article 5.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 26 juin 2024, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Thierry Blanjean, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Thierry Blanjean Luc Donnay
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.271
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ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260506.2F.4
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Belgique
ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260506.2F.9
ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260506.2F.9
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