ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.527
JUPORTAL Base de données publique de la jurisprudence belge Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 août 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.527 No Rôle: A. 242739/XI-24886 Affaire: Arrêt 260527 - Extraditions - 26/08/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-08-26 Consultations: 123 - dernière vue 2026-06-03 20:56 Fiche Arrêt...
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Conseil d'État
Jugement/arrêt du 26 août 2024
No ECLI:
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.527
No Rôle:
A. 242739/XI-24886
Affaire:
Arrêt 260527 – Extraditions – 26/08/2024
Domaine juridique:
Droit administratif
Date d’introduction:
2024-08-26
Consultations:
123 – dernière vue 2026-06-03 20:56
Fiche
Arrêt no 260.527 du 26 août 2024 Etrangers – Extraditions Décision
: Ordonnée
Thésaurus Cassation:
CONSEIL D'ETAT
Thésaurus UTU:
DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF – CONSEIL D'ÉTAT – Arrêts (Conseil d'État)
Texte de la décision
ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.527 no lien 278424 identiques
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS
SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 260.527 du 26 août 2024
A. 242.739/XI-24.886
En cause : Ali GEZEN, ayant élu domicile chez Me Julien HARDY, avocat, rue de la Draisine 2/004
1348 Louvain-la-Neuve, contre :
l’État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, avenue de l’Armée 10
1040 Bruxelles.
——————————————————————————————————
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 14 août 2024, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « l’arrêté ministériel d’extradition du 22/07/2024, notifié au requérant le 05/08/2024 ».
II. Procédure
Par une ordonnance du 14 août 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 22 août 2024.
La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés.
M. Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, président f.f., a fait rapport.
Me Marie Hennico loco Me Julien Hardy, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Bernard Renson, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
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Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis contraire.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Les faits utiles
La partie requérante se présente comme « un ressortissant turque (sic.), d’origine ethnique kurde et de religion alévi » et affirme avoir « pris part à de nombreuses manifestations en faveur de la cause kurde, notamment celle du 1er mai 2012, au cours de laquelle il a été arrêté ».
Elle « réside en Belgique depuis le 22 mars 2021 avec son épouse, citoyenne bulgare, et leur fille mineure » et est en possession d’une carte F, en sa qualité de membre de la famille d’un ressortissant de l’Union européenne.
Elle est privée de liberté depuis le 31 octobre 2023.
En date du 16 novembre et du 1er décembre 2023, l’ambassade de Turquie à Bruxelles sollicite l’extradition de la partie requérante sur base d’un mandat d’arrêt international du 18 décembre 2021 décerné par le Parquet général d’Istanbul suite à une condamnation de la partie requérante du chef de « production de stupéfiants ou de substances psychotropes » à une peine de prison de 4 ans et 2
mois prononcée par la Cour d’assises d’Istanbul le 27 octobre 2020.
Par une ordonnance du 17 novembre 2023, la Chambre du conseil du Tribunal de première instance francophone de Bruxelles décide que la partie requérante sera détenue préventivement sous surveillance électronique à l’adresse de son domicile.
Le 7 décembre 2023, le directeur de la prison de Haren signifie la demande d’extradition à la partie requérante.
Le 13 décembre 2023, le conseil de la partie requérante fait connaître le refus de son client de renoncer aux formalités et garanties de l’extradition.
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Le 20 juin 2024, la Chambre des mises en accusations de la Cour d’appel de Bruxelles rend un avis favorable à la demande d’extradition de la partie requérante.
Le 22 juillet 2024, le ministre de la Justice décide d’accorder l’extradition de la partie requérante à la Turquie. Cette décision est notifiée à la partie requérante le 5 août 2024.
Il s’agit de l’acte attaqué.
IV. Procédure gratuite
Dans sa requête, la partie requérante demande le bénéfice de la procédure gratuite.
La partie requérante est actuellement en détention au sens de l’article 508/13/1, § 2, 6°, du Code judiciaire.
En application des articles 78 à 80 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948
déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État et de l’article 508/13/1, § 2, 6°, du Code judiciaire, précité, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de la procédure gratuite dans la présente procédure en suspension d’extrême urgence.
V. Conditions de la suspension d’extrême urgence
Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4
de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er.
VI. Le moyen unique
VI.1. Thèses des parties
A. La requête en suspension d’extrême urgence de la partie requérante
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Le moyen unique est pris de la violation :
« du droit fondamental absolu de ne pas être soumis à la torture et à des traitements inhumains et dégradants, et l’obligation corrélative pour l’administration d’analyser dûment les risques, consacrés par l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme (“CEDH”), et des articles 1 à 4 et 19 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (“la Charte”) ;
– du droit fondamental à la vie privée et familiale et le principe général de l’intérêt supérieur de l’enfant mineur, consacrés par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (“CEDH”) et l’articles (sic.) 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (“la Charte”) ;
– du droit fondamental à la liberté de pensée, de conscience et de religion, consacré par l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme (“CEDH) et l’article 10 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (“ la Charte”) ;
– de l’article 2bis de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions ;
– du principe de motivation des actes administratifs et des articles 2, 3 et 4 de la loi du 29/07/1991 relative à la motivation des actes administratifs, qui le consacrent ;
– du principe de bonne administration, et particulièrement le devoir de minutie et de prudence ; ».
La partie requérante résume le moyen unique comme suit :
« L’exécution de la décision entrainera une violation des droits fondamentaux du requérant, particulièrement celui, absolu, de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants, et ce en raison des éléments suivants, qui seront détaillés plus avant dans les développements qui suivent, et dont il convient de tenir compte de l’effet combiné :
– Son origine ethnique kurde ;
– Sa religion alévie ;
– Ses problèmes de santé, tant sur le plan physique que psychologique, et les traitements dont il a besoin ;
– L’absence de soutien familial en Turquie ;
– Les conditions carcérales en Turquie ; ».
B. La note d’observations de la partie adverse
Quant aux craintes de persécution en raison de l’origine ethnique et de la religion de la partie requérante, la partie adverse estime que l’argumentation de celle-
ci revient à affirmer qu’aucune personne d’origine kurde ou de religion alévi ne pourrait jamais être extradée vers la Turquie, ce qui ne se peut d’après elle. Elle rappelle qu’il ne suffit pas d’invoquer la situation générale de personnes appartenant à l’un ou l’autre groupe et estime que la partie requérante « ne rapporte pas, ni ne cherche à rapporter, des éléments ou des circonstances propres à sa situation qui viendraient démontrer un risque réel et personnel de traitements inhumains et dégradants (violation de l’article 3 de la CEDH ou de l’article 9 de la CEDH) en raison de son origine kurde et de sa religion alévie, en cas de remise aux autorités turques ». Elle ajoute que la partie requérante n’a pas fait valoir ces craintes ni devant la Chambre des mises en accusations de la Cour d’appel de Bruxelles ni
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auprès du ministre de la Justice et ne soutient pas être un opposant politique au régime ni un membre du PKK. Elle relève encore que la partie requérante n’a pas sollicité le statut de réfugié et ne démontre même pas être d’origine kurde et de religion alévie.
Quant aux craintes de traitements inhumains et dégradants en raison de l’absence de traitement médical adéquat en détention, la partie adverse affirme que devant la Chambre des mises en accusation de la Cour d’appel de Bruxelles, la partie requérante s’est contentée de demander à pouvoir purger sa peine en Belgique sans toutefois faire état des craintes qu’elle invoque dans sa requête en suspension d’extrême urgence. Elle n’aurait pas non plus alerté le ministre de la Justice sur les risques qu’elle invoque à présent. Elle en conclut qu’il ne peut lui être fait grief de ne pas s’être adressée aux autorités turques afin d’obtenir des garanties quant au respect du traitement médical à administrer à la partie requérante. Elle estime, par ailleurs, que les pièces déposées par celle-ci n’attestent pas qu’il y aurait une impossibilité de subir sa peine en prison avec un suivi médical. De plus, elle relève que le conseil de la partie requérante en Turquie a fait état, dans sa correspondance avec l’ancien conseil belge de la partie requérante, d’une possibilité de purger sa peine à l’extérieur en liberté conditionnelle et qu’il « n’émet aucune réserve quant à la compatibilité de l’incarcération de son client avec l’état de santé de celui-ci ». Enfin, elle rappelle que la Turquie fait partie du Conseil de l’Europe, qu’elle a ratifié la Convention européenne des droits de l’homme et qu’elle est dès lors tenue au respect des dispositions visées au moyen.
Quant au fait d’être séparé de sa famille et de ne pas pouvoir compter sur l’aide de proches en Turquie, la partie adverse souligne qu’une telle séparation est inhérente à toute extradition et que l’article 8 de la CEDH n’empêche pas un Etat contractant de répondre favorablement à une demande d’extradition
Quant aux conditions de détention dans les établissements pénitentiaires turcs, la partie adverse renvoie aux développements concernant les craintes de persécutions en raison de l’origine ethnique ou de la religion et, plus particulièrement, à l’obligation dans le chef de la partie requérante d’individualiser ce risque dans son chef, preuves à l’appui. Elle renvoie également à la réfutation du risque allégué par la partie requérante concernant son état de santé et, plus particulièrement, à son affirmation selon laquelle elle n’aurait pas fait valoir ce risque devant la Chambre des mises en accusation ni auprès du ministre de la Justice, ainsi qu’à sa critique concernant le caractère probant des pièces déposées par la partie requérante.
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Quant au respect des obligations de motivation matérielle et formelle, la partie adverse estime que « l’acte attaqué précise tous les éléments de procédure dont a fait l’objet le requérant et constate par ailleurs que (1) les faits reprochés à l’intéressé sont punissables tant en Belgique qu’en Turquie et répondent aux critères prévus à l’article 2.1 de la Convention précitée, (2) l’action publique n’est pas prescrite, ni en droit turc, ni en droit belge, (3) les faits reprochés à l’intéressé ne revêtent pas de caractère politique et ne sont pas connexes à un crime ou à un délit politique, (4) qu’il n’existe en l’espèce aucune raison de croire que la demande d’extradition, motivée par une infraction de droit commun, ait été présentée aux fins de poursuivre ou de punir la personne réclamée pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d’opinions politiques ou que la situation de cette personne risque d’être aggravée pour l’une ou l’autre de ces raisons et enfin (5) qu’il ne résulte d’aucun élément concret et individualisé l’existence de risques sérieux que l’intéressé, s’il est extradé, soit soumis dans l’Etat requérant à un déni de justice, à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (arrêt de la CEDH
Soering c. Royaume Uni). » Elle en conclut que l’acte attaqué est adéquatement motivé au regard des éléments dont le ministre de la Justice disposait au moment de prendre sa décision. Enfin, elle ajoute que les éléments invoqués dans la requête en suspension d’extrême urgence ne font état que d’une situation générale et ne sont pas de nature à modifier cette analyse.
Quant au respect des principes généraux de bonne administration, en particulier le devoir de minutie et de prudence, la partie adverse estime que l’ensemble des éléments repris dans sa note d’observations démontre l’absence de violation de ces principes.
VI.2. Appréciation prima facie
L’article 3 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales dispose comme suit :
« Art. 3. Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Dans son arrêt « Paposhvili c./ Belgique » du 13 décembre 2016
(ECLI:CE:ECHR:2016:1213JUD004173810), après avoir rappelé l’état de la jurisprudence jusqu’à cette date, la Grande chambre de la Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée comme suit :
« 181. La Cour déduit de ce rappel de jurisprudence que l’application de l’article 3
de la Convention aux seules expulsions de personnes se trouvant au seuil de la mort, comme elle l’a fait depuis l’arrêt N. c. Royaume-Uni, a eu pour effet de priver les étrangers gravement malades ne se trouvant pas dans un état aussi ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.527 VI vac – XI – 24.886 – 6/16
critique du bénéfice de cette disposition. Corrélativement, la jurisprudence postérieure à N. c. Royaume-Uni n’a fourni aucune indication plus précise au sujet des “cas très exceptionnels” visés dans l’arrêt N. c. Royaume-Uni, autres que celui envisagé par l’arrêt D. c. Royaume-Uni.
182. À la lumière de ce qui précède, et rappelant qu’il est essentiel que la Convention soit interprétée et appliquée d’une manière qui rende les garanties qu’elle contient concrètes et effectives et non pas théoriques et illusoires (Airey c. Irlande, 9 octobre 1979, § 26, série A no 32, Mamatkoulov et Askarov c.
Turquie [GC], nos 46827/99 et 46951/99, § 121, CEDH 2005-I, et Hirsi Jamaa et autres c. Italie [GC], no 27765/09, § 175, CEDH 2012), la Cour est d’avis qu’il y a lieu de clarifier l’approche suivie jusqu’à présent.
183. La Cour estime qu’il faut entendre par “autres cas très exceptionnels”
pouvant soulever, au sens de l’arrêt N. c. Royaume-Uni (§ 43), un problème au regard de l’article 3 les cas d’éloignement d’une personne gravement malade dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. La Cour précise que ces cas correspondent à un seuil élevé pour l’application de l’article 3 de la Convention dans les affaires relatives à l’éloignement des étrangers gravement malades.
184. Quant au point de savoir si ces conditions sont remplies dans un cas d’espèce, la Cour rappelle que dans les affaires mettant en cause l’expulsion d’un étranger, la Cour se garde d’examiner elle-même les demandes de protection internationale ou de contrôler la manière dont les États contrôlent l’entrée, le séjour et l’éloignement des non-nationaux. En vertu de l’article 1 de la Convention, ce sont en effet les autorités internes qui sont responsables au premier chef de la mise en œuvre et de la sanction des droits et libertés garantis et qui sont, à ce titre, tenues d’examiner les craintes exprimées par les requérants et d’évaluer les risques qu’ils encourent en cas de renvoi dans le pays de destination au regard de l’article 3. Le mécanisme de plainte devant la Cour revêt un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de sauvegarde des droits de l’homme. Cette subsidiarité s’exprime dans les articles 13 et 35 § 1 de la Convention (M.S.S. c. Belgique et Grèce, précité, §§ 286-287, et F.G. c. Suède, précité, §§ 117-118).
185. En conséquence, dans ce type d’affaires, l’obligation de protéger l’intégrité des intéressés que l’article 3 fait peser sur les autorités s’exécute en premier lieu par la voie de procédures adéquates permettant un tel examen (voir, mutatis mutandis, El-Masri c. l’ex-République yougoslave de Macédoine [GC], no 39630/09, § 182, CEDH 2012, Tarakhel, précité, § 104, et F.G. c. Suède, précité, § 117).
186. Dans le cadre de celles-ci, il appartient aux requérants de produire des éléments susceptibles de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure litigieuse était mise à exécution, ils seraient exposés à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 (Saadi, précité, § 129, et F.G. c. Suède, précité, § 120). Dans ce contexte, il y a lieu de rappeler qu’une part de spéculation est inhérente à la fonction préventive de l’article 3 et qu’il ne s’agit pas d’exiger des intéressés qu’ils apportent une preuve certaine de leurs affirmations qu’ils seront exposés à des traitements prohibés (voir, notamment, Trabelsi c. Belgique, no 140/10, § 130, CEDH 2014 (extraits)).
187. Lorsque de tels éléments sont produits, il incombe aux autorités de l’État de renvoi, dans le cadre des procédures internes, de dissiper les doutes éventuels à leur sujet (voir Saadi, précité, § 129, et F.G. c. Suède, précité, § 120).
L’évaluation du risque allégué doit faire l’objet d’un contrôle rigoureux (Saadi, précité, § 128, Sufi et Elmi c. Royaume-Uni, nos 8319/07 et 11449/07, § 214, 28
juin 2011, Hirsi Jamaa et autres, précité, § 116, et Tarakhel, précité, § 104) à l’occasion duquel les autorités de l’État de renvoi doivent envisager les conséquences prévisibles du renvoi sur l’intéressé dans l’État de destination, ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.527 VI vac – XI – 24.886 – 7/16
compte tenu de la situation générale dans celui-ci et des circonstances propres au cas de l’intéressé (Vilvarajah et autres, précité, § 108, El-Masri, précité, § 213, et Tarakhel, précité, § 105). L’évaluation du risque tel que défini ci-dessus (paragraphe 2-3) implique donc d’avoir égard à des sources générales telles que les rapports de l’Organisation mondiale de la santé ou les rapports d’organisations non gouvernementales réputées, ainsi qu’aux attestations médicales établies au sujet de la personne malade.
188. Ainsi que la Cour l’a rappelé ci-dessus (voir paragraphe 173), se trouve en jeu ici l’obligation négative de ne pas exposer quelqu’un à un risque de mauvais traitements prohibés par l’article 3. Il s’ensuit que les conséquences du renvoi sur l’intéressé doivent être évaluées en comparant son état de santé avant l’éloignement avec celui qui serait le sien dans l’État de destination après y avoir été envoyé.
189. S’agissant des facteurs à prendre en considération, il y a lieu pour les autorités de l’État de renvoi de vérifier au cas par cas si les soins généralement disponibles dans l’État de destination sont suffisants et adéquats en pratique pour traiter la pathologie dont souffre l’intéressé afin d’éviter qu’il soit exposé à un traitement contraire à l’article 3 (voir paragraphe 2, ci-dessus). Le paramètre de référence n’est pas le niveau de soins existant dans l’État de renvoi ; il ne s’agit pas, en effet, de savoir si les soins dans l’État de destination seront équivalents ou inférieurs à ceux qu’offre le système de santé de l’État de renvoi. Il ne saurait pas non plus être déduit de l’article 3 un droit à bénéficier dans l’État de destination d’un traitement particulier qui ne serait pas disponible pour le reste de la population.
190. Les autorités doivent aussi s’interroger sur la possibilité effective pour l’intéressé d’avoir accès à ces soins et équipements dans l’État de destination. À
cet égard, la Cour rappelle qu’elle a déjà examiné l’accessibilité des soins (Aswat, précité, § 55, et Tatar, précité, §§ 47-49) et évoqué la prise en considération du coût des médicaments et traitements, l’existence d’un réseau social et familial, et la distance géographique pour accéder aux soins requis (Karagoz c. France (déc.), no 47531/99, 15 novembre 2001, N. c. Royaume-Uni, précité, §§ 34-41 et références citées, et E.O. c. Italie (déc.), précitée).
191. Dans l’hypothèse où, après l’examen des données de la cause, de sérieux doutes persistent quant à l’impact de l’éloignement sur les intéressés – en raison de la situation générale dans l’État de destination et/ou de leur situation individuelle – il appartient à l’État de renvoi d’obtenir de l’État de destination, comme condition préalable à l’éloignement, des assurances individuelles et suffisantes que des traitements adéquats seront disponibles et accessibles aux intéressés afin qu’ils ne se retrouvent pas dans une situation contraire à l’article 3
(sur l’obtention d’assurances individuelles, voir Tarakhel, précité, § 120). ».
La Belgique a formulé une réserve à la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 – étant le premier fondement juridique de l’acte attaqué – laquelle s’énonce comme suit :
« Réserves.
Article 1. […]
L’extradition ne sera pas accordée lorsque la remise est susceptible d’avoir des conséquences d’une gravité exceptionnelle pour la personne réclamée, notamment en raison de son âge ou de son état de santé. ».
L’article 2bis, alinéa 2, de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions dispose comme suit :
« L’extradition ne peut davantage être accordée s’il existe des risques sérieux que la personne, si elle était extradée, serait soumise dans l’Etat requérant à un déni
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flagrant de justice, à des faits de torture ou des traitements inhumains et dégradants. ».
Le principe de motivation interne impose à tout acte administratif de reposer sur des motifs exacts, pertinents et admissibles, tant en fait qu’en droit.
Le devoir de minutie oblige l’autorité à procéder à une recherche minutieuse des faits, à récolter les renseignements nécessaires à la prise de décision et à prendre en considération tous les éléments du dossier, afin de pouvoir prendre sa décision en pleine connaissance de cause, et après avoir raisonnablement apprécié tous les éléments utiles à la résolution du cas d’espèce.
À la lumière de ces dispositions et principes, le principe de prudence impose à l’administration, lorsqu’elle examine une demande d’extradition de s’assurer de l’absence de conséquences d’une gravité exceptionnelle, notamment en raison de l’état de santé de la personne dont l’extradition est demandée. Il lui revient donc d’être prudente, ainsi que l’a exprimée la Cour européenne des droits de l’homme dans son arrêt précité du 13 décembre 2016, dans « les cas d’éloignement d’une personne gravement malade dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie ».
Les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs imposent à l’administration de formaliser par écrit les motifs interne de la décision qu’elle a prise après un examen minutieux du dossier.
Cette motivation doit être adéquate. Elle peut néanmoins renvoyer à un autre document, tel qu’un avis, pour autant qu’il soit satisfait à trois conditions, à savoir :
l’auteur de la décision s’approprie les conclusions de ce document préparatoire, le document auquel l’acte se réfère doit lui-même répondre aux exigences de motivation formelle et le destinataire de l’acte doit avoir connaissance de ce document au plus tard au moment de la notification de la décision administrative proprement dite.
En l’espèce, la partie requérante dépose des attestations médicales qui démontrent qu’elle souffre de plusieurs pathologies qui nécessitent des soins médicaux et un suivi régulier. Elle affirme qu’elle sera privée de ces soins et suivis en cas de détention dans un centre pénitentiaire turc, que tous ses proches en Turquie sont décédés dans les tremblements de terre du 6 février 2023 et que sa femme et sa fille résident en Belgique en sorte qu’elle ne pourra bénéficier d’aucune assistance
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d’un proche en Turquie. Elle joint à sa requête deux rapports de l’organisation « Prison insider » du mois d’avril 2024 selon lesquels les cas de torture et de mauvais traitements seraient systémiques et courants dans les prisons turques, les droits fondamentaux ne seraient pas respectés, les conditions d’hygiène seraient insatisfaisantes dans plusieurs établissements , l’accès aux soins médicaux serait inégal et très réduit dans certains établissements, le personnel médical serait gravement insuffisant et l’accès aux soins de santé serait parfois discriminatoire et lent entraînant le décès de certains détenus. Elle reproche à la partie requérante de ne pas avoir procédé à un examen de sa situation à la lumière des critères dégagés par le Cour européenne des droits de l’homme dans son arrêt « Paposhvili c./ Belgique »
précité, de ne pas avoir obtenu des autorités turques des garanties sérieuses quant à son accès aux soins dont elle a besoin et de ne pas avoir formellement motivé sa décision à cet égard.
Ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus, la partie adverse soutient notamment que la partie requérante n’a pas plaidé devant la Chambre des mises en accusation de la Cour de Bruxelles que son état de santé empêchait son extradition et qu’elle n’en a pas non plus informé le ministre de la Justice en sorte qu’elle ne peut pas reprocher à ce dernier de ne pas en avoir tenu compte. Lors de l’audience, elle a ajouté à ce sujet que la pièce 9 de son dossier – laquelle contient les pièces déposées par la partie requérante devant la Chambre des mises en accusation, dont des attestations médicales – n’a été transmise au ministre de la Justice qu’à sa demande après réception de la requête en suspension d’extrême urgence et que ce dernier n’en disposait pas au jour où il a pris sa décision. Elle déclare qu’à cette date, le ministre de la Justice ne disposait que de l’avis de la Chambre des mises accusation, et non des pièces du dossier, en sorte qu’il ignorait tout de l’état de santé de la partie requérante. Elle en déduit n’avoir violé aucune de ses obligations de motivation, de minutie ou de prudence.
L’acte attaqué est essentiellement motivé comme suit :
« […]
Vu l’avis favorable de la Chambre des mises en accusation de la Cour d’appel de Bruxelles, du 20 juin 2023 [lire “le 20 juin 2024”] ;
Vu le rapport du Procureur général de Bruxelles du 25 juin 2023 [lire “le 25 juin 2024”] ;
Vu la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 ;
Vu les lois sur les extraditions des 1er octobre 1833 et 15 mars 1874 ;
Attendu que les faits reprochés à l’intéressé sont punissables tant en Belgique qu’en Turquie et répondent aux critères prévus à l’article 2.1 de la Convention précitée ;
Attendu que l’action publique n’est pas prescrite, ni en droit turc, ni en droit belge ;
Attendu que les faits reprochés à l’intéressé ne revêtent pas de caractère politique et ne sont pas connexes à un crime ou à un délit politique ;
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Attendu encore qu’il n’existe en l’espèce aucune raison de croire que la demande d’extradition, motivée par une infraction de droit commun, ait été présentée aux fins de poursuivre ou de punir la personne réclamée pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d’opinions politiques ou que la situation de cette personne risque d’être aggravée pour l’une ou l’autre de ces raisons ;
Attendu qu’il ne résulte d’aucun élément concret et individualisé l’existence de risques sérieux que l’intéressé, s’il est extradé, soit soumis dans l’État requérant à un déni de justice, à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (arrêt de la CEDH Soering c. Royaume Uni) ;
Attendu, en conséquence, que les conditions et les formalités de l’extradition se trouvent réunies et ont été accomplies. […] ».
L’acte attaqué lui-même ne contient donc aucune motivation concernant l’état de santé de la partie requérante.
L’avis de la Chambre des mises en accusation se présente comme suit :
« […] Les faits visés dans le mandat d’arrêt international sont punissables tant en Belgique qu’en Turquie d’une peine privative de liberté ou d’une mesure de sûreté privative de liberté d’un maximum d’au moins un an ou d’une peine plus sévère.
Ces faits répondent aux critères prévus par le traité d’extradition du 9 février 1938
entre la Turquie et la Belgique.
L’intéressé a la nationalité turque, était majeur d’âge au moment des faits, ne jouit pas d’une immunité, et n’a pas la qualité de réfugié politique.
En outre, il n’existe pas, non plus, de cause de refus d’exequatur du mandat d’arrêt international, sur la base de l’article 2bis de la loi du 15 mars 1874.
Pour le surplus, toutes les formalités, prévues par ladite loi du 15 mars 1874, la Convention européenne du 13 décembre 1957 et de la Convention d’extradition du 7 juillet 1997, ont été respectées. ».
Le « rapport » du Procureur général de Bruxelles du 25 juin 2024
également visé dans l’acte attaqué est un courrier au SPF Justice qui se lit comme suit :
« […] J’ai l’honneur de vous faire parvenir en annexe le dossier relatif à la demande d’extradition des autorités turques en cause de G[.] A[.], après avoir suivi la procédure prévue par l’article 3 de la loi du 15 mars 1874.
La chambre des mises en accusation a, par arrêt du 20/06/2024, conformément à mes réquisitions, émis un avis favorable à cette demande.
Puis-je dès lors vous demander de me faire savoir si l’intéressé peut être livré aux autorités turques qui le réclament ? ».
A supposer même que l’acte attaqué contienne une motivation par référence à l’avis de la Chambre des mises en accusation et au « rapport » du Procureur général – ce qui, dans le cadre de l’examen très succinct auquel le Conseil d’État peut se livrer en l’espèce, ne s’impose pas avec la force de l’évidence –, encore faudrait-il constater que ces documents ne contiennent, non plus, aucune motivation concernant l’état de santé de la partie requérante.
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Or, si, à défaut de conclusions écrites, il n’existe pas de preuve des arguments développés par la partie requérante devant la Chambre des mises en accusation, il est, par contre, démontré que, dans le cadre de cette procédure, la partie requérante a déposé plusieurs attestations médicales, dont notamment celle du docteur O[.] K[.] du 18 juin 2024 laquelle décrit « plusieurs problèmes de santé sérieux », mentionne le besoin de la partie requérante d’avoir « l’aide d’autres personnes pour beaucoup de tâches journalières », fait état d’une « fatigue extrême en journée à cause de son syndrome d’apnée du sommeil qui nécessite un appareil de nuit », précise qu’ « il s’agit d’un risque cardiovasculaire non négligeable en cas de non utilisation de cet appareil », fait encore état de troubles neurologiques, d’hernies cervicales et lombaires, d’arthrose, d’hypertension ainsi que de diabète de type II et conclut qu’ « il est plus que souhaitable que ce patient continue à avoir un suivi régulier en Belgique ». De plus, dans sa requête de mise en liberté provisoire ainsi que dans les conclusions écrites déposées devant la Chambre du conseil, la partie requérante a fait état d’une incapacité de travail, d’un certificat médical, du fait qu’un placement en prison serait préjudiciable à sa santé et d’un « grave problème de santé, ainsi qu’en atteste le certificat du docteur O[.] K[.] du 7 novembre 2023 ».
Dans ces circonstances, l’affirmation de la partie adverse selon laquelle la partie requérante n’aurait tiré aucun argument de son état de santé devant la Chambre des mises en accusation ne semble, prima facie, pas convaincant.
Quoi qu’il en soit, il n’est pas contesté que la Chambre des mises en accusation disposait de l’attestation médicale du docteur O[.] K[.] du 18 juin 2024 en sorte qu’elle aurait dû en tenir compte dans son analyse et sa motivation pour rendre au ministre de la Justice un avis qui rencontre pleinement les obligations légales et conventionnelles de la Belgique telles qu’elles résultent de l’article 2bis, alinéa 2, de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions et de l’article 3 de la CEDH et de l’article 1er de la réserve formulée par la Belgique à la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957.
Dans l’hypothèse où, ainsi que l’a plaidée la partie adverse à l’audience, le ministre de la Justice n’a reçu du Procureur général que l’avis de la Chambre des mises en accusation, sans le dossier de pièces y relatif, il lui revenait de solliciter la communication de ce dossier avant de prendre sa décision, et non après avoir reçu la requête en suspension d’extrême urgence. L’avis de la Chambre des mises en accusation n’étant pas contraignant, il ne dispense en effet pas le ministre de se forger une opinion propre sur base d’un dossier complet.
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Enfin, les développements consacrés par la partie adverse à la situation médicale de la partie requérante dans sa note d’observations s’apparentent à une motivation a posteriori qui ne peut pallier le défaut de motivation formelle de l’acte attaqué.
Prima facie, l’acte attaqué semble dès lors méconnaître l’article 3 CEDH, l’article 2bis, alinéa 2, de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions, le principe de motivation matérielle, les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratif, ainsi que les principes de motivation matérielle, de minutie et de prudence.
Dans cette mesure, le moyen unique est sérieux.
VII. Extrême urgence et urgence
VII.1. Thèses des parties
A. La requête en suspension d’extrême urgence de la partie requérante
La partie requérante motive le recours à la procédure d’extrême urgence comme suit :
« L’extrême urgence est attestée à suffisance par le fait que le requérant fait l’objet d’un arrêté ministériel d’extradition vers la Turquie, qui lui a été notifié le lundi 5 août 2024 ; qu’il est actuellement détenu sous surveillance électronique et que la décision peut être exécutée à tout moment.
Le recours à la procédure ordinaire ne permettrait pas d’obtenir une intervention effective de votre Conseil, en temps utile, avant qu’il soit procédé à l’extradition du requérant. La poursuite de la procédure ordinaire ne permettra pas d’éviter que le préjudice invoqué se réalise. Seul un traitement en extrême urgence permettra de garantir à la partie requérante son droit (fondamental) à un recours effectif (CE 13 août 1991, n° 37.530).
Le préjudice principal encouru par le requérant consiste en ce que son extradition entraînera la violation de son droit fondamental de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants (article 3 CEDH), étant entendu qu’il présente des craintes de persécution en cas de retour en Turquie (cf. premier moyen [sic]) et qu’il sera détenu dans des conditions contraires à sa dignité humaine (cf. deuxième moyen[sic]). ».
B. La note d’observations de la partie adverse
Concernant la diligence à agir dans le chef de la partie requérante, la partie adverse s’en réfère à la sagesse du Conseil d’État.
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Quant aux préjudices invoqués par la partie requérante en cas d’exécution de l’acte attaqué, la partie adverse estime qu’ils ne sont pas démontrés et renvoie, à ce sujet, à la réfutation du moyen unique.
VII.2. Appréciation
Selon l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la suspension de l’exécution d’un acte administratif ne peut être ordonnée que s’il existe une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation et si au moins un moyen sérieux susceptible prima facie de justifier l’annulation de l’acte est invoqué. L’urgence ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendra dans un avenir plus ou moins lointain. Elle ne peut être reconnue que lorsque la partie requérante établit que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une gravité suffisante pour que l’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond.
Le paragraphe 4 de l’article 17, précité, prévoit la mise en œuvre d’une procédure dérogatoire dans les cas d’extrême urgence incompatibles avec le traitement ordinaire de la demande de suspension. L’extrême urgence à l’appui du recours à cette procédure encore plus spécifique que celle du référé ordinaire suppose que cette procédure exceptionnelle soit à même de prévenir utilement le dommage craint par la partie requérante alors que même le référé ordinaire ne le pourrait pas. Il faut que l’extrême urgence soit évidente pour tout le monde ou expliquée de manière incontestable par le demandeur dans sa requête, ce qui implique que celui-ci montre, en se fondant sur des éléments précis et concrets, que si la suspension de l’exécution de l’acte attaqué avait lieu au terme de la procédure ordinaire, elle interviendrait de manière irrévocablement tardive pour prévenir le dommage.
En outre, le recours à la procédure d’extrême urgence, qui réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense et l’instruction de la cause, doit rester exceptionnel et ne peut être admis qu’à la condition que la partie requérante ait fait toutes diligences pour saisir le Conseil d’État dès que possible.
Enfin, tant pour la démonstration de l’urgence que de l’extrême urgence, il ne peut être tenu compte que des éléments que le demandeur fait valoir dans sa requête.
En l’espèce, en saisissant le Conseil d’État le neuvième jour suivant la notification de l’acte attaqué, la partie requérante a fait montre de la diligence requise.
La partie adverse ne conteste pas que la partie requérante pourrait être extradée à tout
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moment, confirmant l’imminence du préjudice. La partie requérante est donc recevable à agir en extrême urgence.
Eu égard aux conséquences qu’une mesure d’extradition est en l’espèce susceptible d’avoir pour la partie requérante, à savoir l’exécution d’une condamnation à une peine d’emprisonnement ferme, alors qu’il ne peut être exclu, compte tenu du caractère sérieux du moyen unique, qu’elle soit exposée, en cas d’exécution de l’acte attaqué, à un traitement inhumain ou dégradant en raison de son état de santé précaire, le risque de voir l’inconvénient craint se réaliser et son importance doivent être tenus pour établis.
L’urgence et l’extrême urgence à statuer sont établies à suffisance.
VIII. Conclusion
Les conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, sont réunies.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante dans la présente procédure.
Article 2.
La suspension de l’exécution de « l’arrêté ministériel d’extradition du 22/07/2024, notifié au requérant le 05/08/2024 » est ordonnée.
Article 3.
L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée.
Article 4.
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Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 26 août 2024, par la VIe chambre des vacations du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, président f.f., Céline Morel, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Céline Morel Emmanuel Jacubowitz
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.527
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ECLI:CE:ECHR:2016:1213JUD004173810
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