ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.582
JUPORTAL Base de données publique de la jurisprudence belge Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 septembre 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.582 No Rôle: A. 228120/XIII-8655 Affaire: Arrêt 260582 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 09/09/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-09-12 Consultations: 84 - dernière vue...
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Conseil d'État
Jugement/arrêt du 09 septembre 2024
No ECLI:
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.582
No Rôle:
A. 228120/XIII-8655
Affaire:
Arrêt 260582 – Permis d'urbanisme et permis mixtes – 09/09/2024
Domaine juridique:
Droit administratif
Date d’introduction:
2024-09-12
Consultations:
84 – dernière vue 2026-06-04 01:38
Fiche
Arrêt no 260.582 du 9 septembre 2024 Aménagement du territoire, urbanisme,
environnement et affaires connexes – Permis d'urbanisme et permis
mixtes Décision : Rejet
Thésaurus Cassation:
CONSEIL D'ETAT
Thésaurus UTU:
DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF – CONSEIL D'ÉTAT – Arrêts (Conseil d'État)
Texte de la décision
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE
no 260.582 du 9 septembre 2024
A. 228.120/XIII-8655
En cause : la commune de Sombreffe, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Eva LIPPENS et Marc UYTTENDAELE, avocats, rue de la Source 68
1060 Bruxelles.
contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27
1040 Bruxelles,
Partie intervenante :
la société anonyme LIXON, ayant élu domicile chez Me Matthieu GUIOT, avocat, chaussée de Louvain 431-F
1380 Lasne.
——————————————————————————————————
I. Objet de la requête
1. Par une requête introduite le 14 mai 2019 par la voie électronique, la partie requérante demande l’annulation de l’arrêté du 14 mars 2019 par lequel le ministre de l’Aménagement du territoire octroie à la société anonyme (SA) Lixon un permis d’urbanisme, sous conditions, ayant pour objet la démolition d’une ferme et d’une maison et la construction de quatre immeubles comprenant 62 appartements sur un bien situé place du Stain et chaussée de Nivelles à Sombreffe.
II. Procédure
2. Par une requête introduite le 28 juin 2019, la SA Lixon demande à être reçue en qualité de partie intervenante.
XIII- 8655 – 1/3
Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 3 juillet 2019.
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés.
Mme Gaelle Werquin, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 18 juin 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 5 septembre 2024 et le rapport leur a été notifié.
M. Lionel Renders, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Eva Lippens, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Pierre Moërynck, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Alexia Fievet, loco Me Matthieu Guiot, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.
Mme Gaelle Werquin, auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Renonciation au permis
3. Par un courrier du 17 avril 2024, le conseil de la SA Lixon a informé le Conseil d’État que sa cliente renonçait expressément à mettre en œuvre le permis attaqué.
4. Il s’ensuit que la partie requérante a perdu son intérêt au recours et que celui-ci doit être rejeté.
IV. Indemnité de procédure
5. Les parties requérante et adverse sollicitent chacune une indemnité de procédure.
XIII- 8655 – 2/3
6. Dès lors que la bénéficiaire du permis a renoncé à se prévaloir du permis attaqué, aucune des parties n’a obtenu gain de cause ni succombé. Aucune indemnité de procédure n’est donc due.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie requérante.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie requérante, à concurrence de 200 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 9 septembre 2024, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Lionel Renders, conseiller d’État, président f.f., Céline Morel, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Céline Morel Lionel Renders
XIII- 8655 – 3/3
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