ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.625

JUPORTAL Base de données publique de la jurisprudence belge Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 septembre 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.625 No Rôle: A. 235291/XIII-9510 Affaire: Arrêt 260625 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 13/09/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-09-16 Consultations: 94 - dernière vue...

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Conseil d'État

Jugement/arrêt du 13 septembre 2024

No ECLI:

ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.625

No Rôle:

A. 235291/XIII-9510

Affaire:

Arrêt 260625 – Permis d'urbanisme et permis mixtes – 13/09/2024

Domaine juridique:

Droit administratif

Date d’introduction:

2024-09-16

Consultations:

94 – dernière vue 2026-06-04 02:14

Fiches 1 – 2

Arrêt no 260.625 du 13 septembre 2024 Aménagement du territoire, urbanisme,
environnement et affaires connexes – Permis d'urbanisme et permis
mixtes Décision : Annulation

Thésaurus Cassation:

CONSEIL D'ETAT

Thésaurus UTU:

DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF – CONSEIL D'ÉTAT – Arrêts (Conseil d'État)

Texte de la décision

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CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XIIIe CHAMBRE
no 260.625 du 13 septembre 2024
A. 235.291/XIII-9510
En cause : la ville de Nivelles, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Benoit HAVET
et Romain VINCENT, avocats, rue de Bruxelles 51
1400 Nivelles, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27
1040 Bruxelles, Partie intervenante :
la société anonyme MOTOWN THINES, ayant élu domicile chez Me Bernard PAQUES, avocat, chaussée de Marche 458
5101 Erpent.
——————————————————————————————————
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 23 décembre 2021 par la voie électronique, la partie requérante demande l’annulation de l’arrêté du 22 octobre 2021 par lequel le ministre de l’Aménagement du territoire autorise la création et la modification de voiries communales, telles qu’identifiées sur le plan de délimitation du 5 octobre 2020, sur un bien sis place des Déportés, 12 à Nivelles.
II. Procédure
Par une requête introduite le 25 janvier 2022, la société anonyme (SA)
Motown Thines a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante.
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Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 17 février 2022.
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés.
M. Julien Lejeune, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties requérante et intervenante ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 20 juin 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 5 septembre 2024.
Mme Laure Demez, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Genthsy George, loco Mes Benoit Havet et Romain Vincent, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Adrien Pironet, loco Me Pierre Moërynck, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Bernard Paques, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.
M. Julien Lejeune, auditeur adjoint, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits utiles à l’examen de la cause
1. Le 5 novembre 2020, la SA Motown Thines (anciennement SA
Thines Real Estate) introduit auprès de la ville de Nivelles une demande de permis unique ayant pour objet la construction d’un ensemble de 8 immeubles à appartements (260 logements), d’un commerce de proximité, d’un espace pour professions libérales et de parkings en sous-sol (317 emplacements) sur un bien sis place des Déportés, 12 à Nivelles, cadastré 2ème division, section C, parcelle n° 32N.
XIII – 9510 – 2/16
Cette demande contient notamment un dossier de demande d’ouverture et de modification de voiries communales constitué des documents suivants : une justification de la demande, une note hydraulique qui porte sur la gestion des eaux usées et pluviales, un schéma général du réseau des voiries, une description des travaux techniques, le plan des surfaces imperméabilisées, un engagement quant à la réalisation des équipements et un reportage photographique.
2. Le 6 janvier 2021, les fonctionnaires technique et délégué considèrent la demande de permis comme complète et la transmettent au collège communal de Nivelles.
3. Du 1er février au 2 mars 2021, une enquête publique est organisée, au cours de laquelle 27 réclamations sont formulées.
4. Le 31 mai 2021, le conseil communal de Nivelles décide de refuser l’ouverture et la modification de voiries communales sollicitées. Cette décision est notifiée le 9 juin 2021, notamment à la partie intervenante qui la réceptionne le 10 juin 2021, et affichée du 9 au 24 juin 2021.
5. Le 24 juin 2021, la partie intervenante introduit un recours administratif contre ce refus auprès du Gouvernement wallon.
6. Par un courrier du 26 juillet 2021, la direction juridique, des recours et du contentieux (DJRC) adresse à la partie intervenante le relevé des pièces manquantes.
7. Le 5 août 2021, celle-ci dépose, contre récépissé, les documents sollicités et, par un courrier recommandé du 12 août 2021 réceptionné le 16 août 2021, transmet les trois copies manquantes du plan de délimitation.
Le 6 août 2021, la ville de Nivelles dépose le dossier de pièces complet, lequel est réceptionné le 9 août 2021.
8. Le 17 août 2021, elle adresse une note d’observations au Gouvernement wallon et à la DJRC.
9. Par un courrier du 13 septembre 2021 adressé notamment à la partie intervenante, la DJRC « confirme que, suite à la réception des derniers éléments indispensables, en date du 24/08/2021, ce dossier doit être considéré comme complet à cette date » et précise qu’en conséquence « le délai endéans lequel doit être notifiée la décision sur recours se terminera le 22/10/2021 ».
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10. À une date inconnue, elle envoie au ministre de l’Aménagement du territoire une proposition de décision refusant la création et la modification de voiries sollicitées.
11. Le 22 octobre 2021, le ministre autorise la création et la modification de voiries.
Il s’agit de l’acte attaqué.
IV. Premier moyen
IV.1. Thèses des parties
A. La requête en annulation
Le premier moyen est pris de la violation des articles 1er, 7, 8, 9 et 19 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, de l’article 10 du décret-
programme du 17 juillet 2018 « portant des mesures diverses en matière d’emploi, de formation, d’économie, d’industrie, de recherche, d’innovation, de numérique, d’environnement, de transition écologique, d’aménagement du territoire, de travaux publics, de mobilité et de transports, d’énergie, de climat, de politique aéroportuaire, de tourisme, d’agriculture, de nature, de forêt, des pouvoirs locaux et de logement », des principes de bonne administration et plus particulièrement du principe de minutie, ainsi que de l’erreur dans les motifs, de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’excès et du détournement de pouvoir.
La requérante reproche à la partie adverse d’avoir attendu trente jours pour lui envoyer le recours administratif introduit par l’intervenante le 24 juin 2021
– soit le 26 juillet 2021 – alors que l’article 3 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 février 2016 déterminant les formes du recours en matière d’ouverture, de modification ou de suppression d’une voirie communale prévoit un délai de dix jours pour notifier le recours. Elle ajoute que cette disposition a également été violée par l’envoi du relevé des pièces manquantes au-delà du délai de dix jours.
Elle expose que la partie adverse a conditionné le caractère « complet »
du recours à la communication de pièces non visées par l’article 2 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 février 2016 précité. A cet égard, elle relève que, à son estime, le terme « soit » figurant au paragraphe 2 de cette disposition offre une alternative au demandeur qui peut joindre, indistinctement, à son recours les pièces visées aux points 1° à 3°. Selon elle, cette disposition ne conditionne pas le caractère
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« complet » du recours à l’envoi d’autres pièces de sorte que la réception du recours contenant les pièces visées aux points 1°, 2° ou 3° de cette disposition suffit à considérer le dossier comme « complet ». Elle en conclut que le délai visé à l’article 19 du décret du 6 février 2014 précité est arrivé à échéance le 24 août 2021, de sorte qu’il y a lieu de considérer que l’acte attaqué a été adopté hors délai et que la décision de première instance du conseil communal a été confirmée. Elle ajoute avoir transmis le 9 août 2021 les « informations émanant de la commune »
sollicitées par la partie adverse dans son courrier du 26 juillet 2021 de sorte que, s’il devait être estimé que le point de départ du délai de soixante jours était conditionné à la réception du dossier administratif de l’autorité communale, quod non, il y a lieu de tenir compte de la date de réception effective de ces documents pour calculer le délai de 60 jours. Or, l’acte attaqué a été envoyé 77 jours après la réception du dossier administratif communal.
B. Le mémoire en réponse
La partie adverse considère que la requérante n’a pas intérêt à invoquer la tardivité de l’envoi du relevé des pièces manquantes, dès lors qu’elle ne soutient pas en avoir subi une quelconque conséquence. Elle assure que le délai prévu pour envoyer ce relevé des pièces manquantes n’étant assorti d’aucune sanction, il s’agit d’un délai d’ordre. Elle soutient également avoir formulé une demande conforme à l’article 3 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 février 2016 précité en sollicitant, à l’intervenante, la transmission de documents faisant partie du dossier de demande et, à la requérante, des éléments du dossier d’instruction de la demande.
Elle précise qu’elle devait respecter le devoir de minutie et que tant la requérante que l’auteur du recours étaient pleinement informés des documents sollicités sans s’y être opposés. Elle fait valoir que le dossier était complet à compter du moment où elle a réceptionné, le 24 août 2021, l’ensemble des documents sollicités et pas uniquement ceux remis par la requérante. À son estime, l’acte attaqué a été adopté et envoyé le 22 octobre 2021 dans le délai légal de 60 jours, et non le 25 octobre 2021.
C. Le mémoire en réplique
Quant à son intérêt à dénoncer un dépassement du délai visé à l’article 3
de l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 février 2016 précité, la requérante réplique que l’interprétation proposée par la partie adverse lui permet d’étendre le point de départ du délai de recours autant qu’elle le souhaite, puisqu’elle peut ainsi différer l’envoi de l’accusé de réception ou du relevé de pièces manquantes aussi longtemps qu’elle l’estime nécessaire afin de lui laisser le temps d’instruire le dossier sans être tenue par un délai de rigueur.
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Elle ajoute que les articles 2 et 3 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 février 2016 précité déterminent précisément les documents qu’il y a lieu de joindre au recours afin de le considérer « complet ». Selon elle, si la partie adverse estimait faire preuve de minutie et avoir besoin d’autres documents pour statuer en parfaite connaissance de cause, il reste qu’elle ne peut pas différer le point de départ du délai de rigueur en raison de l’absence de ces documents, non prévus par le décret du 6 février 2014 ou l’arrêté précité, ne lui permettant pas de considérer le dossier comme complet. À défaut, à son estime, la partie adverse peut différer l’envoi de l’accusé de réception à sa seule discrétion, ce qui n’est pas l’intention du législateur.
D. Le mémoire en intervention
L’intervenante relève qu’aucune sanction n’est attachée au dépassement du délai visé à l’article 3 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 février 2016
précité, de sorte qu’il s’agit d’un délai d’ordre. À son estime, le délai d’un mois pris par la partie adverse pour envoyer le relevé des pièces manquantes n’est pas déraisonnable. Elle en déduit que le grief pris du dépassement de ce délai n’est pas fondé.
Elle considère par ailleurs qu’à suivre le raisonnement de la requérante, seuls les documents visés par l’article 2, § 2, de l’arrêté précité conditionnent le caractère complet de la demande. Or, elle relève que, dans le courrier du 26 juillet 2021, les pièces demandées sont précisément celles visées à l’article 2, § 2, alinéa 1er, 1°, de l’arrêté précité. Elle en infère que le raisonnement de la requérante ne peut pas être suivi, d’autant plus que l’article 3 de cet arrêté prévoit que d’autres éléments que ceux visés à son article 2 peuvent être sollicités. Elle soutient que la requérante n’a pas intérêt à ce grief dans la mesure où « bien que d’autres documents que ceux requis par les dispositions visées au moyen ont été joints à la demande de permis, elle ne prétend pas que la demande serait incomplète, de sorte que son grief est purement formel ».
Enfin, elle fait valoir que le dossier était complet le 24 août 2021 et que l’acte attaqué a été adopté et notifié le 22 octobre 2021, soit dans le délai légal de 60
jours.
E. Le dernier mémoire de la partie intervenante
L’intervenante considère qu’à défaut de preuve du dépôt de la copie complète de la demande de permis, le récépissé ne listant pas les pièces déposées le 5 août 2021 et à défaut d’inventaire, le délai de rigueur de 60 jours n’a pas
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commencé à courir et l’acte attaqué a été adopté alors que le ministre était toujours compétent. De même, elle ne trouve pas trace des plans joints à la demande de permis unique qui auraient dû être déposés dans le cadre du recours administratif en matière d’ouverture de voirie.
F. Le dernier mémoire de la partie requérante
La requérante précise que le recours devait être considéré comme complet le 9 août 2021 – à savoir à la date de la réception du dossier administratif complet envoyé par la ville de Nivelles – et que l’instruction a donc commencé le 10
août 2021. Elle est d’avis que l’intervenante conteste en vain le calcul du délai dès lors qu’elle ne rapporte pas la preuve de l’absence d’un document visé dans le courrier du 26 juillet 2021.
IV.2. Examen
1. L’article 19 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale dispose comme il suit :
« Dans les soixante jours à dater du premier jour suivant la réception du recours complet, le Gouvernement notifie sa décision, par envoi, à l’auteur du recours et au conseil communal, au demandeur et à l’autorité ayant soumis la demande. En cas de pluralité de recours, ce délai débute à dater du premier jour suivant la réception du dernier recours.
À défaut, la décision du conseil communal est confirmée.
Le public est informé de la décision explicite ou implicite suivant les modes visés à l’article L1133-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et la décision est en outre notifiée aux propriétaires riverains ».
L’adjectif « complet » a été ajouté par l’article 102 du décret-programme du 17 juillet 2018 portant des mesures diverses en matière d’emploi, de formation, d’économie, d’industrie, de recherche, d’innovation, de numérique, d’environnement, de transition écologique, d’aménagement du territoire, de travaux publics, de mobilité et de transports, d’énergie, de climat, de politique aéroportuaire, de tourisme, d’agriculture, de nature, de forêt, des pouvoirs locaux et de logement.
Les travaux préparatoires (Doc. parl., Parl. wal., 1142 (2017-2018), n° 1, p. 34) justifient cette modification comme suit :
« L’introduction de la notion de “dossier complet ” permet de faire courir le délai de recours dès réception du dossier complet. Auparavant, les dossiers n’étaient pas toujours exploitables, ce qui générait une perte de temps pour l’instruction étant donné que le délai de rigueur commençait à courir immédiatement.
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Cette modification est destinée également à rationaliser la procédure d’enquête publique. La nouvelle publicité est calquée sur le CoDT ».
2. L’article 2 de l’arrêté du 18 février 2016 déterminant les formes du recours en matière d’ouverture, de modification ou de suppression d’une voirie communale est libellé dans les termes suivants :
« § 1er. Le demandeur, auteur du recours, indique :
1° la date à laquelle il a reçu la notification de la décision ou de l’absence de décision communale ;
2° à défaut d’une telle notification ou de décision communale dans un délai de trente jours à dater de la réception de la lettre de rappel visée à l’article 16 du décret, la date de l’échéance du délai dans lequel la commune devait prendre sa décision.
§ 2. Le demandeur, auteur du recours, joint à son recours :
1° soit une copie du dossier de la demande d’ouverture de voirie visée à l’article 11 du décret ;
2° soit une copie du dossier de la demande de permis d’urbanisme, d’urbanisation ou de permis d’urbanisme de constructions groupées, en ce compris les pièces relatives à l’ouverture de voirie ;
3° soit une copie du dossier de la demande de permis unique visée à l’article 96
du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, en ce compris les pièces relatives à l’ouverture de voirie ;
4° le cas échéant, une copie de la notification par la commune de la décision ou de l’absence de décision dont recours ;
5° le cas échéant, une copie de la lettre de rappel visée à l’article 16 du décret.
Les plans des voiries à ouvrir, modifier ou supprimer sont envoyés en trois exemplaires, plus un exemplaire par commune sur le territoire de laquelle les actes et travaux sont envisagés en tout ou en partie.
§ 3. Un tiers justifiant d’un intérêt, auteur du recours, joint à son recours :
– la décision communale si elle existe ou l’ordre du jour du conseil communal au cours duquel la décision a été prise ;
– la mention de la date de la prise de connaissance de la décision ou de l’absence de décision communale ».
L’article 3 du même arrêté dispose comme il suit :
« § 1er. Dans les dix jours à dater de la réception du recours, la DGO4 envoie à l’auteur du recours un relevé des pièces et dates manquantes.
§ 2. Dans le délai visé au paragraphe 1er, la DGO4 adresse à l’auteur du recours un accusé de réception avec mention du délai dans lequel la décision ministérielle sera notifiée et l’effet de l’absence de notification dans ce délai.
§ 3. Dans le délai visé au paragraphe 1er, la DGO4 :
1° invite la commune à lui envoyer une copie du dossier de l’instruction de la demande d’ouverture de voirie et lui adresse une copie du recours et de l’accusé de réception visé au paragraphe 2 ;
2° le cas échéant, adresse une copie du recours et de l’accusé de réception visé au paragraphe 2 à l’autorité chargée de statuer sur la demande de permis
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d’urbanisme, d’urbanisation ou de permis d’urbanisme de constructions groupées ou à l’autorité visée à l’article 96 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement.
§ 4. Par dérogation au paragraphe 3, si le recours est introduit par un tiers justifiant d’un intérêt, la DGO4 :
1° invite la commune à lui envoyer une copie du dossier de la demande et du dossier d’instruction et lui adresse une copie du recours et de l’accusé de réception visé au paragraphe 2 ;
2° adresse une copie du recours et de l’accusé de réception visé au paragraphe 2
au demandeur et, le cas échéant, à l’autorité chargée de statuer sur la demande de permis ».
3. Le texte de l’article 19, alinéa 1er, du décret du 6 février 2014 précité est clair en ce qu’il vise « la réception du recours complet » et non la réception « du recours et du dossier de la commune ».
Le « recours » est l’acte qui initie la procédure administrative de recours introduite par le demandeur ou le tiers intéressé contre la décision du conseil communal. La notion de « recours complet » s’entend, quant à elle, d’un recours qui comporte à la fois les indications requises par l’article 2 de l’arrêté royal du 18 février 2016 précité et qui est accompagné d’un dossier composé de l’ensemble des documents requis par cette même disposition.
4. En l’espèce, l’intervenante a introduit, le 24 juin 2021, un recours administratif contre la décision du conseil communal de Nivelles du 31 mai 2021.
Ce recours, qui indique que la décision attaquée a été réceptionnée le 10 juin 2021, comprend les annexes suivantes :
– la décision attaquée et le courrier de sa notification ;
– le procès-verbal d’une réunion de 2019 et la délibération du collège du 22 novembre 2019 ;
– un courriel du 29 avril 2021 de la SA Thines Real Estate à la ville de Nivelles par lequel elle transmet un « croquis de principe qui intègre la nouvelle proposition d’implantation du « pôle scolaire et sportif du Val de Thines » » ;
– des coupures de presse ;
– un plan du maillage projeté ;
– une « proposition d’aménagement des pistes cyclables et trottoirs » ;
– un « plan masse pompier » ;
– ses réponses aux observations de la commission consultative de l’aménagement du territoire et de la mobilité (CCATM) et aux réclamations.
Le 26 juillet 2021, la DJRC indique à l’intervenante ce qui suit :
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« À ce jour, votre recours ne peut être considéré comme complet. Pour être complet, le dossier de recours doit contenir, outre les éléments que vous nous avez communiqués, certaines informations émanant de la commune, relatives à la procédure d’instruction de votre demande, par celle-ci.
D’autre part, font également actuellement défaut :
– les trois pièces exigées par le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, à savoir :
* un schéma général du réseau des voiries dans lequel s’inscrit la demande ;
* une justification de la demande eu égard aux compétences dévolues à la commune en matière de propreté, de salubrité, de sureté, de tranquillité, de convivialité et de commodité du passage dans les espaces publics ;
* un plan de délimitation en 4 exemplaires ;
– la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement ou l’étude des incidences, selon le cas ;
– une copie de la demande de permis unique ainsi que de l’accusé de réception de celle-ci dans le cadre de laquelle fut introduite la procédure relative à la voirie communale ;
– le cas échéant, une copie de la lettre de rappel adressée au collège communal.
Nous vous invitons à nous communiquer les pièces manquantes dans les meilleurs délais.
Par ailleurs, nous invitons le collège communal à nous communiquer les pièces manquantes, par même courrier, en manière telle que, dès réception, nous vous confirmerons la date endéans laquelle la décision sur recours devra vous être notifiée ».
Le 5 août 2021, l’intervenante dépose, contre récépissé, les documents sollicités suivants :
– une « analyse des recommandations de l’[étude d’incidences sur l’environnement] » ;
– l’accusé de réception de la demande de permis unique ;
– l’étude d’incidences sur l’environnement jointe à cette demande ;
– le formulaire général de demande de permis unique ;
– la justification de la demande d’ouverture et de modification de voirie communale ;
– un exemplaire du plan de délimitation joint à cette demande ;
– le schéma général du réseau des voiries dans lesquelles s’inscrit cette demande.
Le 6 août 2021, la requérante dépose le dossier de pièces complet, lequel est réceptionné par la DJRC le 9 août 2021.
Par un courrier recommandé daté du 12 août 2021, réceptionné le 16
août 2021, l’intervenante transmet trois exemplaires supplémentaires du plan de délimitation.
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Le 13 septembre 2021, la DJRC envoie l’accusé de réception complet, libellé comme suit :
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« Je reviens vers vous dans le cadre du recours relatif à l’objet repris sous rubrique.
Nous vous confirmons que, suite à la réception des derniers éléments indispensables, en date du 24/08/2021, ce dossier doit être considéré comme complet à cette date.
Nous pouvons dès lors vous préciser que le délai endéans lequel doit être notifiée la décision sur recours se terminera le 22/10/2021.
À défaut de notification de la décision dans ce délai, la décision du conseil communal sera confirmée ou, en l’absence de celle-ci, la demande sera réputée refusée ».
5. Il ressort de ces courriers que l’autorité a considéré que le recours était complet à compter de la réception de tous les documents sollicités dans le relevé des pièces manquantes, en ce compris les documents communiqués par l’autorité communale.
Elle considère ainsi que, pour être complet, le dossier de recours doit également contenir « certaines informations émanant de la commune relative à la procédure d’instruction de la demande ».
6. Une telle interprétation est contraire à l’article 19, alinéa 1er, du décret du 6 février 2014 précité qui vise la réception du « recours complet » et non la réception du « recours et du dossier de la commune ».
À cet égard, il ressort des pièces du dossier qu’à la date du 16 août 2021, la partie adverse a reçu l’ensemble des documents dont elle avait demandé la transmission pour que le recours soit complet au regard de l’article 2, § 2, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 février 2016 précité. Elle ne précise d’ailleurs pas quels documents manquaient à cette date et ne lui auraient été communiqués qu’après.
Partant, le recours introduit par l’intervenante devait donc être considéré comme « complet » au sens de l’article 19 du décret du 6 février 2014 précité à la date du 16 août 2021, et non à la date du 24 août 2021 comme l’indique erronément la partie adverse dans son courrier du 13 septembre 2021. Le premier jour suivant la réception du recours administratif complet était le 17 août 2021, date qui correspond au premier jour du délai de soixante jours visé à l’article 19 du décret du 6 février 2014 précité. Le soixantième jour du délai imparti à l’autorité de recours était par conséquent le 15 octobre 2021.
Enfin, l’article 2, § 2, alinéa 2, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 février 2016 précité impose la production d’exemplaires des « plans des voiries à ouvrir, modifier ou supprimer ». Si divers plans peuvent avoir été produits par le ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.625 XIII – 9510 – 12/16
« demandeur, auteur du recours », en exécution de l’alinéa 1er de l’article 2, § 2, précité, il reste que seul le plan requis pour la demande en matière de police administrative spéciale de la voirie communale est concerné par l’obligation précitée, s’agissant, conformément à l’article 11, alinéa 1er, 3°, du décret du 6 février 2014 précité, du plan de délimitation au sens de l’article 2, 6°, du même décret. Les éléments du dossier confirment le dépôt de ce plan de délimitation. Il en résulte que la circonstance que, selon l’intervenante, il n’est pas établi que les autres plans joints à la demande de permis auraient été déposés dans le cadre du recours administratif en matière d’ouverture de voirie est sans incidence sur le délai pour envoyer l’acte attaqué.
Partant, l’acte attaqué, adopté le 22 octobre 2021 et notifié le même jour, a été envoyé hors délai, à une date où, par l’effet de l’article 19, alinéa 2, du décret du 6 février 2014 précité, la décision de refus de l’autorité communale du 31 mai 2021 était confirmée.
7. Le premier moyen est fondé.
V. Délai de recours en annulation contre la décision communale de refus du 31 mai 2021
Une confirmation par application de l’article 19, alinéa 2, du décret du 6 février 2014 précité, qui ne constitue pas une décision implicite au sens de l’alinéa 3 de cette même disposition, ne doit être ni notifiée à la partie concernée ni publiée.
C’est donc à dater de sa prise de connaissance que le délai de recours contre la décision du conseil communal confirmée commence à courir.
Il est de principe que le délai de recours au Conseil d’État contre une telle décision commence à courir au plus tôt le lendemain du premier jour de réception possible par la partie concernée de l’éventuel arrêté ministériel adopté dans le délai de soixante jours prévu à l’article 19 précité. Ainsi, faute d’avoir réceptionné une décision à cette date, la partie concernée doit déduire que, par l’effet de l’article 19 précité, la décision du conseil communal est confirmée.
Pour autant, dans l’hypothèse d’une indication erronée par l’autorité administrative à la partie concernée de la prise de cours et l’expiration du délai d’envoi de la décision visée à l’article 19, alinéa 1er, du même décret, le Conseil d’État peut constater, après avoir mis en balance les exigences de la loi et de la confiance légitime, qu’il y a lieu de faire primer sur la loi formelle les conséquences d’une telle information inexacte sur l’expiration du délai de recours en annulation contre une décision confirmée en application de l’article 19, alinéa 2, précité.
XIII – 9510 – 13/16
En l’espèce, l’intervenante a été induite en erreur sur la computation du délai imparti à l’auteur de l’acte attaqué pour envoyer sa décision sur le recours administratif. En effet, par son courrier du 13 septembre 2021, la DJRC l’a informée que le délai pour l’envoi de la décision de l’autorité compétente sur le recours administratif se terminait le 22 octobre 2021, alors que, comme déjà relevé, ce délai expirait le 15 octobre 2021. L’intervenante a pu légitimement se fier à cette information de l’administration, en sorte qu’il ne peut lui être fait le reproche de ne pas avoir introduit, dans le délai imparti, un recours en annulation contre la décision du conseil communal du 31 mai 2021 confirmée.
Il s’ensuit que l’intervenante dispose, à dater de la notification du présent arrêt, d’un nouveau délai de 60 jours lui permettant, le cas échéant, d’introduire un recours en annulation de la décision du 31 mai 2021 refusant d’autoriser la création et la modification de voiries communales sollicitées.
VI. Indemnité de procédure
La requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Est annulé l’arrêté du 22 octobre 2021 par lequel le ministre de l’Aménagement du territoire autorise l’ouverture et la modification de voiries communales, telles qu’identifiées sur le plan de délimitation du 5 octobre 2020, sur un bien situé place des Déportés, 12 à Nivelles.
Article 2.
À dater de la réception de la notification du présent arrêt, la SA Motown Thines dispose d’un délai de soixante jours pour introduire un recours en annulation contre la décision du 31 mai 2021 par laquelle le conseil communal de Nivelles refuse d’autoriser la création et la modification des voiries communales sollicitées par elle.
XIII – 9510 – 14/16
XIII – 9510 – 15/16
Article 3.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la partie adverse.
La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 22 euros, est mise à la charge de la partie adverse.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie adverse, à concurrence de 200 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros.
Article 4.
Le présent arrêt sera publié par extrait dans les mêmes formes que l’acte annulé.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 13 septembre 2024, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Colette Debroux, président de chambre, Lionel Renders, conseiller d’État, Laure Demez, conseiller d’État, Thierry Blanjean, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Thierry Blanjean Colette Debroux
XIII – 9510 – 16/16

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.625

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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.625

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