ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.751

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Conseil d'État

Jugement/arrêt du 24 septembre 2024

No ECLI:

ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.751

No Rôle:

A. 241673/XI-24762

Affaire:

Arrêt 260751 – Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) – 24/09/2024

Domaine juridique:

Droit administratif

Date d’introduction:

2024-09-24

Consultations:

108 – dernière vue 2026-06-04 18:29

Fiche

Arrêt no 260.751 du 24 septembre 2024 Enseignement et culture – Contentieux
scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet

Thésaurus Cassation:

CONSEIL D'ETAT

Thésaurus UTU:

DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF – CONSEIL D'ÉTAT – Arrêts (Conseil d'État)

Texte de la décision

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CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 260.751 du 24 septembre 2024
A. 241.673/XI-24.762
En cause : Y. A., ayant élu domicile chez Me Sofian HEYNE, avocat, rue Brederode 13
1000 Bruxelles, contre :
l’École Pratique des Hautes Études Commerciales (EPHEC), ayant élu domicile chez Mes Emmanuel GOURDIN et Cécile JADOT, avocats, boulevard Louis Schmidt 56
1040 Bruxelles.
——————————————————————————————————
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 12 avril 2024, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision du jury d’examen statuant sur l’unité d’enseignement PR508 “Stage”, dont l’affichage a été effectué le 2 février 2024 » et, d’autre part, l’annulation de cette décision.
II. Procédure devant le Conseil d’État
La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés.
Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État.
Par une ordonnance du 18 juillet 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 16 septembre 2024 et le rapport leur a été notifié.
XIr – 24.762 – 1/6
M. Denis Delvax, président de chambre f.f., a exposé son rapport.
Me Sofian Heyne, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Elvira Barbé, loco Mes Emmanuel Gourdin et Cécile Jadot, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Laurence Lejeune, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Exposé des faits de la cause
Durant l’année académique 2023-2024, la partie requérante est étudiante en bloc 3 du bachelier « Normale primaire » organisé par la partie adverse.
Elle doit encore valider deux unités d’enseignement pour obtenir son diplôme de bachelier, à savoir l’unité d’enseignement « Stage » (7 ECTS), organisée lors du premier quadrimestre, et l’unité d’enseignement « Construire les fondements disciplinaires et méthodologiques en français » (2 ECTS), dispensée lors du deuxième quadrimestre.
À l’issue du premier quadrimestre, la note de 8/20 lui est attribuée pour l’unité d’enseignement « Stage ».
Il s’agit de l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée.
Le 25 juin 2024, le jury d’examens a validé les 2 crédits relatifs à l’unité d’enseignement « Construire les fondements disciplinaires et méthodologiques en français » et a refusé d’octroyer les 7 crédits concernant l’unité d’enseignement « Stage ».
Par son arrêt n° 260.433 du 15 juillet 2024
(ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.433), le Conseil d’Etat a rejeté la demande de suspension introduite, selon la procédure d’extrême urgence, contre la délibération du 25 juin 2024.
IV. Recevabilité du recours ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.751
XIr – 24.762 – 2/6
IV.1. Thèse de la partie requérante
La partie requérante expose qu’il existe une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation, puisque l’acte attaqué prolongerait son parcours académique, et des moyens sérieux ; qu’elle a introduit son recours dans les 60 jours de la notification de la décision du jury restreint ; et qu’elle a intérêt au recours puisque l’acte attaqué prolongerait son parcours académique.
Lors de l’audience, elle déclare s’en référer aux écrits de la procédure.
IV.2. Thèse de la partie adverse
La partie adverse expose que la jurisprudence du Conseil d’Etat est fixée dans le sens que l’évaluation d’une unité d’enseignement – et le cas échéant le refus de valider les crédits qui y sont attachés – ne devient définitive qu’après que le jury d’examens a été mis en possession de l’ensemble des résultats ; qu’en l’espèce, le jury d’examens n’a pas encore procédé à la délibération de la partie requérante à propos de l’unité d’enseignement en question, qui n’est pas encore définitive ; et que le jury d’examens pourrait décider de valider les crédits afférents à l’issue de la session au cours de laquelle la partie requérante présentera les épreuves relatives à l’unité d’enseignement « Construire les fondements disciplinaires et méthodologiques en français », conformément à l’article 140 du décret du 7
novembre 2013.
Elle ajoute que l’octroi d’une note chiffrée à une unité d’enseignement ne constitue pas un acte administratif susceptible de recours devant le Conseil d’Etat, l’acte attaquable étant la décision du jury d’examens ; et que l’acte attaqué n’est pas une décision d’échec adoptée par le jury d’examens, mais uniquement l’octroi d’une note de 8/20 pour l’unité d’enseignement en cause, affichée dans le relevé de notes de la partie requérante.
Lors de l’audience, elle indique s’en référer aux écrits de la procédure et ajoute qu’à la suite de l’arrêt rejetant la demande de suspension, introduite selon la procédure d’extrême urgence, la partie requérante n’a pas introduit de demande de poursuite de la procédure, de sorte que l’acte est devenu définitif.
IV.3. Appréciation du Conseil d’Etat ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.751
XIr – 24.762 – 3/6
L’article 79, § 1er, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études dispose :
« § 1er. L’ensemble des activités d’apprentissage de chaque unité d’enseignement des cursus conduisant à un grade académique de premier ou deuxième cycle se répartit sur un des deux premiers quadrimestres de l’année académique, à l’exception des activités dispensées dans le cadre de l’enseignement en alternance, de certaines évaluations, stages, projets ou activités d’intégration professionnelle.
Par dérogation à l’alinéa 1er, pour des raisons pédagogiques motivées, certaines unités d’enseignement peuvent se répartir sur les deux premiers quadrimestres de l’année académique ; dans ce cas, et concernant le premier cycle, une évaluation partielle est organisée en fin de premier quadrimestre.
Le premier quadrimestre débute le 14 septembre; le deuxième débute le premier février; le troisième débute le premier juillet. Les deux premiers quadrimestres comportent au minimum 12 semaines d’activités d’apprentissage.
A l’issue de chacun de ces quadrimestres est organisée une période d’évaluation permettant l’acquisition de crédits. Celle-ci porte au minimum sur l’ensemble des activités d’apprentissage organisées durant le quadrimestre.
Un troisième quadrimestre comprend des périodes d’évaluation, ainsi que des activités d’intégration professionnelle ou de travaux personnels. »
L’article 132, § 1er, du même décret énonce :
« § 1er. Le jury délibère sur base des évaluations portant sur les acquis de chaque étudiant pour chacune des unités d’enseignement suivies durant l’année académique. Il octroie également les crédits associés aux unités d’enseignement suivies en dehors du programme et dont il juge les résultats suffisants.
A l’issue d’un cycle d’études, le jury confère à l’étudiant le grade académique correspondant, lorsqu’il constate que le nombre de crédits minimum est acquis, que les conditions du programme d’études ont été respectées, que les conditions d’accès aux études étaient satisfaites et que l’étudiant y a été régulièrement inscrit.
Le jury détermine également la mention éventuelle sur base de l’ensemble des enseignements suivis au cours du cycle. Par exception, le grade de doctorat est conféré sans mention. Le jury peut également délibérer en fin du premier quadrimestre les étudiants de première année de premier cycle en vue de leur réorientation éventuelle en application de l’article 102 § 3.
Pour les années terminales d’un cycle d’études, le jury peut délibérer sur le cycle d’études dès la fin du premier quadrimestre pour les étudiants ayant déjà présenté l’ensemble des épreuves du cycle.
Selon les mêmes modalités, il sanctionne la réussite des études et formations ne menant pas à un grade académique. »
Il résulte prima facie de ces dispositions que si les évaluations permettant l’acquisition des crédits ont lieu à l’issue du quadrimestre où l’activité ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.751
XIr – 24.762 – 4/6
d’apprentissage relative à une unité d’enseignement a été dispensée, par contre, le jury d’examens ne procède, en première session, à la délibération lors de laquelle il valide ou non les crédits, en principe qu’à l’issue du second quadrimestre, lorsqu’il est en possession des résultats de toutes les évaluations.
En l’espèce, la partie requérante n’avait pas encore présenté au terme du premier quadrimestre les évaluations relatives à toutes les unités d’enseignement de son programme annuel des études.
Si elle avait déjà été évaluée pour l’unité d’enseignement « Stage », elle n’avait cependant pas encore présenté l’épreuve relative à l’unité d’enseignement « Construire les fondements disciplinaires et méthodologiques en français », ce qu’elle n’aurait pu faire, au plus tôt, qu’en fin de second quadrimestre.
A défaut d’avoir présenté toutes les épreuves du cycle, la partie requérante ne remplissait, à l’issue du premier quadrimestre, pas les conditions pour être délibérée par le jury d’examens. La délibération de ce jury ne concernait que les seuls étudiants qui se trouvaient dans la situation envisagée à l’article 132, § 1er, alinéa 4, précité, et ne concernait donc pas son cas, ainsi qu’en atteste le procès-
verbal de délibération versé au dossier.
Contrairement à ce qu’indique la partie requérante dans le cadre de l’identification de l’objet du présent recours, il n’existe pas de décision du jury d’examen « statuant sur l’unité d’enseignement PR508 « Stage » » mais seulement une décision d’attribuer à la requérante une note de 8/20 pour cette unité d’enseignement prise par le conseil d’évaluation.
La décision d’attribuer une note à une unité d’enseignement ne produit pas d’effets juridiques définitifs, mais prépare la délibération du jury d’examens qui valide ou non les crédits de cette unité d’enseignement.
La décision attaquée ne peut être considérée comme un acte définitif, seul susceptible de recours en annulation, et donc de suspension, devant le Conseil d’État. La circonstance que la note d’échec concerne en l’espèce une unité d’enseignement non remédiable est à cet égard sans incidence.
Par conséquent, il y a lieu d’accueillir l’exception d’irrecevabilité soulevée par la partie adverse.
XIr – 24.762 – 5/6
La demande est, par conséquent, irrecevable.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension est rejetée.
Article 2.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 24 septembre 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Denis Delvax, président de chambre f.f., Xavier Dupont, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Xavier Dupont Denis Delvax
XIr – 24.762 – 6/6

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.751

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suivi par:

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citant:

ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.433

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