ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.287
JUPORTAL Base de données publique de la jurisprudence belge Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 novembre 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.287 No Rôle: A. 241621/VIII-12504 Affaire: Arrêt 261287 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 05/11/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-11-08 Consultations: 103 -...
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Conseil d'État
Jugement/arrêt du 05 novembre 2024
No ECLI:
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.287
No Rôle:
A. 241621/VIII-12504
Affaire:
Arrêt 261287 – Fonction publique fédérale – Recrutement et carrière – 05/11/2024
Domaine juridique:
Droit administratif
Date d’introduction:
2024-11-08
Consultations:
103 – dernière vue 2026-06-03 09:09
Fiche
Arrêt no 261.287 du 5 novembre 2024 Fonction publique – Fonction publique
fédérale – Recrutement et carrière Décision : Non lieu à statuer
Thésaurus Cassation:
CONSEIL D'ETAT
Thésaurus UTU:
DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF – CONSEIL D'ÉTAT – Arrêts (Conseil d'État)
Texte de la décision
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE
no 261.287 du 5 novembre 2024
A. 241.621/VIII-12.504
En cause : H. T., ayant élu domicile chez Me Amélia MOUSSAOUI, avocat, rue du Palais de Justice 25
5500 Dinant, contre :
l’État belge, représenté par le ministre de la Justice.
——————————————————————————————————
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 5 avril 2024, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision du Service public fédéral Justice du 8 février 2024 qui la place en non-activité pour absence injustifiée à compter du 20 septembre 2023 et dont le traitement est réduit proportionnellement à la durée de l’absence injustifiée susmentionnée » et, d’autre part, l’annulation de cette même décision.
II. Procédure
La partie adverse a transmis un courrier au Conseil d’État le 14 avril 2024.
M. Erik Bosquet, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 13 août 2024 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance.
Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience.
VIII – 12.504 – 1/3
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Perte d’objet
Par son courrier du 14 avril 2024, la partie adverse a informé le Conseil d’État qu’elle avait décidé de retirer l’acte attaqué, ce qui a été fait le 21 juin 2024.
Cette décision a été communiquée à la partie requérante le 8 juillet 2024 et n’a fait l’objet d’aucun recours. Elle est en conséquence devenue définitive. Cette circonstance prive le recours de son objet.
IV. Dépens et indemnité de procédure
Le retrait de l’acte attaqué justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse.
La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros.
Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer.
Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante.
VIII – 12.504 – 2/3
Ainsi prononcé à Bruxelles le 5 novembre 2024, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Luc Detroux, président de chambre, Florence Van Hove, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence Van Hove Luc Detroux
VIII – 12.504 – 3/3
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