ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.398

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Conseil d'État

Jugement/arrêt du 22 novembre 2024

No ECLI:

ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.398

No Rôle:

A. 242164/VI-22859

Affaire:

Arrêt 261398 – Protection des consommateurs – 22/11/2024

Domaine juridique:

Droit administratif

Date d’introduction:

2024-11-25

Consultations:

104 – dernière vue 2026-06-03 16:43

Fiche

Arrêt no 261.398 du 22 novembre 2024 Economie – Protection des consommateurs
Décision : Rejet

Thésaurus Cassation:

CONSEIL D'ETAT

Thésaurus UTU:

DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF – CONSEIL D'ÉTAT – Arrêts (Conseil d'État)

Texte de la décision

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CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
A R R ÊT
no 261.398 du 22 novembre 2024
A. 242.164/VI-22.859
En cause : la société à responsabilité limitée ZAI IMPORT EXPORT, ayant élu domicile chez Me Philippe VANLANGENDONCK, avocat, avenue Louise 65
1050 Bruxelles, contre :
1. l’État belge, représenté par le ministre de la Santé publique, ayant élu domicile chez Me Nicolas BONBLED, avocat, boulevard Bischoffsheim 33
1000 Bruxelles, 2. l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire (AFSCA), ayant élu domicile chez Mes Jean-François DE BOCK et Pascaline MICHOU, avocats, bosveldweg 70
1180 Bruxelles.
——————————————————————————————————
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 14 juin 2024, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision de P-V de saisie n° dky-2024-0222/04/000084 du 15.04.2024 qui saisit un lot de cigarettes électroniques, du chef de violation des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir » et, d’autre part, l’annulation de cette décision.
II. Procédure
La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70
de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés.
VIr – 22.859 – 1/10
Des notes d’observations et le dossier administratif ont été déposés.
M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État.
Par une ordonnance du 24 septembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 10 octobre 2024 et le rapport a été notifié aux parties.
M. David De Roy, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Philippe Vanlangendonck, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Nicolas Bonbled, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Exposé des faits utiles
La relation des faits utiles à l’examen du recours, telle qu’elle a été exposée par la première partie adverse dans sa note d’observations, a été reproduite intégralement dans le rapport de l’auditeur. Cet exposé, qui n’a pas fait l’objet de critique de la part de la partie requérante, se présente comme suit :
« I. Les faits et antécédents de la procédure 1. Le 27 mars 2024, des agents du Service Inspection Produits de Consommation du SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement procède à une inspection au sein d’un commerce dans lequel ils constatent qu’une grande quantité de cigarettes électroniques non-conformes y sont vendues.
Le commerçant rapporte alors à ces agents, facture à l’appui, que ces cigarettes électroniques lui avaient été fournies par la société à responsabilité limitée ZAÏ IMPORT EXPORT (ci-après, “la requérante”) (pièce confidentielle n°1).
2. Ainsi, il apparaît que la requérante vend, à des entreprises belges, des cigarettes électroniques non-conformes.
En conséquence, le 9 avril 2024, un agent du Service Inspection Produits de Consommation du SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement (ci-après, “le contrôleur de santé publique”) procède, en présence d’un autre agent du même service ainsi que d’un agent du SPF Finances et de ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.398
VIr – 22.859 – 2/10
plusieurs Inspecteurs de police de la zone de police locale de Bruxelles-Midi, à l’inspection du commerce de détail exploité par la requérante, sis rue Brogniez 16
à 1070 Anderlecht, ainsi que des locaux attenants à ce commerce – ceux-ci pouvant être utilisés comme lieux de stockage de produits et de marchandises mises sur le marché – sis rue Brogniez 11 à 1070 Anderlecht.
3. Lors de l’inspection du 9 avril 2024, le contrôleur de santé publique constate diverses infractions à l’arrêté royal du 28 octobre 2016 relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce des cigarettes électroniques.
Ces infractions sont consignées par le contrôleur de santé publique dans le procès-verbal de constatation d’infraction n°dky-2024-0221/01/002033 qu’il dresse le 14 juin 2024 (pièce n°1).
Le même jour, une copie de ce procès-verbal de constatation d’infraction est transmise à la requérante par courrier simple.
Ainsi, contrairement à ce qu’affirme la requérante, un procès-verbal de constatation d’infraction a bien été dressé et lui a été transmis.
4. Dans le procès-verbal de constatation d’infraction du 14 juin 2024, le contrôleur de santé publique rapporte, au terme de l’inspection du 9 avril 2024 dans le commerce sis rue Brogniez 16 à 1070 Anderlecht, ce qui suit (extrait) :
VIr – 22.859 – 3/10
Les 1.930 produits retirés du marché ont été inventoriés : l’inventaire, dressé le 9
avril 2024, (pièce n°2) a été annexé au procès-verbal de constatation d’infraction du 14 juin 2024 (pièce n°1 : annexe 2) et a été transmis à la requérante en même temps que ce dernier.
Un employé de la requérante, présent sur place lors de l’inspection, a consenti à l’abandon volontaire desdits produits. Sa déclaration de consentement volontaire datée du 9 avril 2024 (pièce n°3) a été annexée au procès-verbal de constatation d’infraction (pièce n°1 : annexe 2) et a été transmise à la requérante en même temps que ce dernier.
5. Dans le même procès-verbal de constatation d’infraction du 14 juin 2024, le contrôleur de santé publique rapporte, au terme de l’inspection du 9 avril 2024 à laquelle il a été procédé dans les locaux sis rue Brogniez 11 à 1070 Anderlecht, ce qui suit (extrait) :
VIr – 22.859 – 4/10
VIr – 22.859 – 5/10
[…]
Les 15.107 produits retirés du marché ont été inventoriés (pièce n°4) et un procès-verbal de saisie a été dressé par le contrôleur de santé publique le 15 avril 2024 (pièce n°5), auquel a été joint l’inventaire répertoriant les 15.107 produits retirés du marché (pièce n°5 : annexe 1).
Ce procès-verbal, accompagné de son annexe, a été notifié à la requérante par courrier recommandé le 17 avril 2024 (pièce n°6).
L’inventaire répertoriant les 15.107 produits retirés du marché ainsi que le procès-verbal de saisie du 15 avril 2024 ont également été annexés au procès-verbal de constatation d’infraction du 14 juin 2024 (pièce n°1 : annexe 3).
Le procès-verbal de saisie du 15 avril 2024 constitue l’unique acte attaqué par la requérante dans le cadre de la présente procédure et rapporte (extrait) :
VIr – 22.859 – 6/10
[…] ».
IV. Mise hors de cause
Il y a lieu de mettre hors de cause l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire (désignée comme seconde partie adverse), qui n’est pas l’auteur de l’acte attaqué et n’a pas participé à son élaboration.
V. Urgence
V.1. Thèses des parties
A. Requête
La requérante fait état de ce qu’elle est « responsable de la livraison de sa marchandise et du paiement de son fournisseur ». Elle estime que « l’affaire est trop urgente pour être uniquement traitée dans le cadre d’un recours en annulation ». En ce sens, elle renvoie à son dossier de pièces.
VIr – 22.859 – 7/10
B. Note d’observations
La partie adverse observe à titre principal que la requérante ne démontre pas l’urgence à statuer. Elle cite divers arrêts du Conseil d’Etat relatifs à la notion d’urgence – cette dernière étant requise pour permettre une suspension en vertu de l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Elle précise que la requérante « n’établit pas concrètement en quoi l’exécution immédiate de la décision attaquée risque, si elle n’est pas suspendue, de lui causer pendant l’instance en annulation des inconvénients dont les conséquences seraient irréversibles ou difficilement réversibles ».
En ce sens, elle fait état de ce que le préjudice allégué est de nature pécuniaire, et de ce qu’il est de jurisprudence constante qu’un tel préjudice est, en principe, réparable.
Elle ajoute que la requérante ne produit, à l’appui de se ses propos, aucune pièce justificative (comptable ou autre) susceptible d’étayer le préjudice dont elle fait état. Elle précise que la production d’une facture (datée du 22 février 2024) n’est pas suffisante pour établir un préjudice.
Elle termine son argumentation en faisant état de ce que la requérante ne prétend pas, ni ne démontre, que sa viabilité financière ou économique serait mise en péril par l’acte attaqué.
V.2. Appréciation du Conseil d’État
En vertu de l’article 17, § 1er, alinéa 2, 1°, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’un acte peut être ordonnée à tout moment s’il existe une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation.
L’urgence requise en vertu de cette disposition suppose qu’il y ait une crainte sérieuse d’un dommage grave, voire irréparable, que subirait le requérant s’il devait attendre l’issue de la procédure en annulation. Cette crainte doit porter sur une atteinte aux intérêts dont le requérant se prévaut. Il faut, en outre, que le requérant ait fait toute diligence pour saisir le Conseil d’État afin de prévenir utilement le dommage qu’il craint.
La condition d’urgence ainsi imposée ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit, dans sa requête, que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.398
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des inconvénients d’une gravité suffisante pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond. Les inconvénients allégués doivent, par ailleurs, être ceux qui résultent de l’exécution immédiate de l’acte attaqué.
L’article 8, alinéa 1er, 4°, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État dispose, par ailleurs, que la demande de suspension contient « un exposé des faits qui, selon le requérant, justifient l’urgence de la suspension […] demandée […] ».
Il s’en déduit que la charge de la preuve de l’urgence incombe au requérant et que cette preuve doit être apportée dans ou avec la demande de suspension.
En l’espèce, la requérante se borne – pour toute démonstration de l’urgence – à faire état de sa responsabilité de livraison de sa marchandise et de paiement de son fournisseur, et produit à l’appui de sa requête une facture de 14.000 euros, établie pour la livraison d’un « Lot mix puff ». L’inconvénient qu’elle invoque ainsi est d’ordre financier.
À propos d’un inconvénient d’ordre financier, il doit être rappelé qu’il est, en principe, réparable dès lors qu’il peut être compensé par l’octroi de dommages et intérêts ou d’une indemnité réparatrice en cas d’annulation de l’acte attaqué. Il n’en va autrement que si le requérant établit concrètement que cette atteinte est elle-même à l’origine de conséquences irréversibles ou difficilement réversibles sur sa santé financière au point, notamment, de ne plus lui permettre de faire face à ses obligations à très brefs délais. Le requérant doit donc démontrer que le péril engendré par l’acte attaqué est de nature à le placer dans une situation économique particulièrement difficile avec un risque de ne plus être en mesure de poursuivre son activité en raison de l’exécution de l’acte attaqué. À cet effet, il doit non seulement brosser un tableau suffisamment représentatif de sa situation matérielle, mais également soutenir son argumentation par des pièces justificatives adéquates.
La seule production d’une facture de 14.000 euros ne permet pas d’établir la gravité de l’inconvénient, puisque – à défaut de données concrètes et précises sur la situation financière de la requérante – rien ne permet d’apprécier ce que représente une telle facture au regard de cette situation financière. Par ailleurs, la requérante ne soutient pas (et n’entreprend pas davantage de démontrer) que sa viabilité serait compromise en raison de l’exécution de l’acte attaqué.
Dans ces circonstances, force est de constater que la requérante ne satisfait pas à l’exigence de démonstration de l’urgence imposée en vertu de l’article 17, § 1er, alinéa 2, 1°, des lois sur le Conseil d’État, précitées. La demande de ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.398
VIr – 22.859 – 9/10
suspension ne peut en conséquence être accueillie.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La seconde partie adverse est mise hors de cause.
Article 2.
La demande de suspension est rejetée.
Article 3.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 22 novembre 2024, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
David De Roy, président de chambre, Vincent Durieux, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Vincent Durieux David De Roy
VIr – 22.859 – 10/10

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