ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.460
JUPORTAL Base de données publique de la jurisprudence belge Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 novembre 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.460 No Rôle: A. 239815/XV-5570 Affaire: Arrêt 261460 - Sanctions économiques dont le gel des avoirs - 25/11/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-12-02 Consultations: 103 -...
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Fermer l’onglet
Conseil d'État
Jugement/arrêt du 25 novembre 2024
No ECLI:
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.460
No Rôle:
A. 239815/XV-5570
Affaire:
Arrêt 261460 – Sanctions économiques dont le gel des avoirs – 25/11/2024
Domaine juridique:
Droit administratif
Date d’introduction:
2024-12-02
Consultations:
103 – dernière vue 2026-06-03 09:13
Fiche
Arrêt no 261.460 du 25 novembre 2024 Economie – Sanctions économiques
dont le gel des avoirs Décision : Non lieu à statuer
Thésaurus Cassation:
CONSEIL D'ETAT
Thésaurus UTU:
DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF – CONSEIL D'ÉTAT – Arrêts (Conseil d'État)
Texte de la décision
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE
no 261.460 du 25 novembre 2024
A. 239.815/XV-5570
En cause : I.M., ayant élu domicile chez Mes Daniel FESLER et Elisa CRUCIFIX, avocats, boulevard Charlemagne, 23
1000 Bruxelles,
contre :
l’État belge, représenté par le ministre des Finances.
——————————————————————————————————
I. Objet de la requête
Par une requête introduite, par la voie électronique, le 9 août 2023, la partie requérante demande l’annulation de « la décision individuelle prise le 14 juin 2023, au nom du ministre, par l’administrateur général de l’Administration générale de la Trésorerie, [lui] refusant le déblocage de ses fonds logés chez NSD et gelés chez Euroclear Bank SA sur la base de l’article 6ter, § 5, […] du règlement (UE)
n° 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine et confirmant que lesdits fonds doivent le rester sur la base de l’article 2 du même règlement ».
II. Procédure
La partie adverse a déposé un dossier administratif et un mémoire en réponse.
La partie requérante ayant son domicile dans le micro-district de Novogorsk (Fédération de Russie), le délai de 60 jours dont elle disposait pour déposer son mémoire en réplique a été prolongé de 30 jours et porté à 90 jours, en vertu de l’article 89 du règlement général de procédure.
XV – 5570 – 1/4
La partie requérante a déposé un mémoire en réplique.
Par un courrier déposé le 2 février 2024 sur la plateforme électronique du Conseil d’État, et dont la partie requérante a pris connaissance le 7 février, la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait de l’acte attaqué.
Mme Esther Rombaux, auditeur au Conseil d’État, a décidé de faire application de l’article 11/5 du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 26 septembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 19 novembre 2024.
Mme Joëlle Sautois, conseillère d’État, présidente f.f., a exposé son rapport.
Me Elisa Crucifix, avocate, comparaissant pour la partie requérante, et M. Fabrice Grobelny, conseiller, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Esther Rombaux, auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Perte d’objet
Par une décision du 31 janvier 2024, la partie adverse a retiré la décision attaquée. La partie requérante a pris connaissance de cette décision par sa communication, par un courrier électronique de la partie adverse du 1er février 2024, ainsi que sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 7 février 2024.
La décision de retrait n’a pas fait l’objet d’un recours, de sorte qu’elle peut être tenue pour définitive.
Le retrait de l’acte attaqué prive le recours de son objet et il n’y a, en conséquence, plus lieu de statuer sur le recours en annulation.
XV – 5570 – 2/4
IV. Demande d’application des article 35/1 et 36 des lois coordonnées sur le Conseil d’État
Dans sa requête, la partie requérante sollicite l’application des articles 35/1 et 36 des lois coordonnées sur le Conseil d’État et demande que soit précisé, dans le dispositif de l’arrêt à intervenir, que la partie adverse devra prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter du renouvellement par la partie requérante de sa demande initiale ou de l’introduction d’une telle demande similaire.
Le recours ayant perdu son objet à la suite du retrait de l’acte attaqué, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’application des articles 35/1 et 36 des lois coordonnées.
V. Indemnité de procédure et dépens
Dans sa requête ainsi que dans son mémoire en réplique, la partie requérante sollicite que lui soit accordée « une indemnité de procédure », à la charge de la partie adverse.
La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse de sorte que la partie requérante peut être considérée comme ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État.
Sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la note de liquidation déposée, tardivement, par la partie requérante la veille de l’audience, il y a lieu de faire droit à sa demande, formulée dans ses écrits antérieurs, et de lui accorder une indemnité de procédure au montant de base indexé de 770 euros.
Le retrait de l’acte attaqué justifie également que les autres dépens soient mis à charge de la partie adverse.
XV – 5570 – 3/4
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer.
Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée au requérant.
Ainsi prononcé, à Bruxelles, le 25 novembre 2024, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de :
Joëlle Sautois, conseillère d’État, présidente f.f., Caroline Hugé, greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Caroline Hugé Joëlle Sautois
XV – 5570 – 4/4
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