ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.530

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Conseil d'État

Jugement/arrêt du 27 novembre 2024

No ECLI:

ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.530

No Rôle:

A. 239156/XV-5446

Affaire:

Arrêt 261530 – Sanctions économiques dont le gel des avoirs – 27/11/2024

Domaine juridique:

Droit administratif

Date d’introduction:

2024-11-27

Consultations:

115 – dernière vue 2026-06-03 16:19

Fiche

Arrêt no 261.530 du 27 novembre 2024 Economie – Sanctions économiques
dont le gel des avoirs Décision : Non lieu à statuer

Thésaurus Cassation:

CONSEIL D'ETAT

Thésaurus UTU:

DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF – CONSEIL D'ÉTAT – Arrêts (Conseil d'État)

Texte de la décision

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE
no 261.530 du 27 novembre 2024
A. 239.156/XV-5446
En cause : A.P., ayant élu domicile chez Mes Laurens ENGELEN
et Aurore ANCION, avocats, rue de la Régence, 58
1000 Bruxelles, contre :
l’État belge, représenté par le ministre des Finances.
——————————————————————————————————
I. Objet de la requête
Par une requête introduite, par la voie électronique, le 23 mai 2023, le requérant demande l’annulation de la « décision de refus (référence: PID : 18251, TID: 88132) prise et notifiée le 24 mars 2023, par l’État belge, SPF Finances, Administration générale de la Trésorerie, de libérer les fonds [lui] appartenant et détenus pour [lui] par la société à responsabilité limité “Investicionnaya Palata”, par l’intermédiaire de la chaîne de dépositaires, y compris National Settlement Depository et Euroclear Bank, sur base de l’article 6ter, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 269/2014 du Conseil du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine ».
II. Procédure
La partie adverse a déposé un dossier administratif et un mémoire en réponse.
Le requérant ayant son domicile à Moscou (Fédération de Russie), le délai de 60 jours dont il disposait pour déposer son mémoire en réplique a été prolongé de 30 jours et porté à 90 jours, en vertu de l’article 89 du règlement général de procédure.
XV – 5446 – 1/4
Le requérant a déposé un mémoire en réplique.
Par un courrier du 7 février 2024, déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État et dont le requérant a pris connaissance le jour même, la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait de l’acte attaqué.
Mme Esther Rombaux, auditeur au Conseil d’État, a décidé de faire application de l’article 11/5 du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 26 septembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 19 novembre 2024.
Mme Élisabeth Willemart, conseillère d’État, présidente f.f., a exposé son rapport.
Me Aurore Ancion, avocate, comparaissant pour le requérant, et M. Éric De Plaen, attaché, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Esther Rombaux, auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Perte d’objet
Par une décision du 2 février 2024, la partie adverse a retiré l’acte attaqué. Cette décision a été communiquée au requérant par un courrier électronique du 6 février.
La décision de retrait n’a pas fait l’objet d’un recours, de sorte qu’elle peut être tenue pour définitive.
Le retrait de l’acte attaqué prive le recours de son objet et il n’y a, en conséquence, plus lieu de statuer sur le recours en annulation.
XV – 5446 – 2/4
IV. Confidentialité
Dans sa requête, le requérant sollicite, conformément à l’article 87, §§ 2
à 4 du règlement général de procédure, la confidentialité de la pièce no A1 jointe à sa requête au motif qu’il s’agit d’une décision individuelle adoptée par la partie adverse à l’égard d’une tierce personne à la présente procédure et qui contient des éléments personnels.
Dès lors que le présent arrêt met fin à la procédure devant le Conseil d’État, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de confidentialité.
V. Indemnité de procédure et dépens
Dans son mémoire en réplique, le requérant sollicite que lui soit accordée une indemnité de procédure de 770 euros, à la charge de la partie adverse.
La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse de sorte que le requérant peut être considéré comme ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Il y a, en conséquence, lieu de faire droit à sa demande.
Le retrait de l’acte attaqué justifie également que les autres dépens soient mis à charge de la partie adverse.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer.
Article 2.
XV – 5446 – 3/4
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée au requérant.
Ainsi prononcé, à Bruxelles, le 27 novembre 2024, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de :
Élisabeth Willemart, conseillère d’État, présidente f.f., Frédéric Quintin, greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Frédéric Quintin Élisabeth Willemart
XV – 5446 – 4/4

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