ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.561

JUPORTAL Base de données publique de la jurisprudence belge Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 novembre 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.561 No Rôle: A. 243434/VI-23194 Affaire: Arrêt 261561 - Marchés publics - 29/11/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-11-29 Consultations: 115 - dernière vue 2026-06-03 16:39 Fiche...

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Conseil d'État

Jugement/arrêt du 29 novembre 2024

No ECLI:

ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.561

No Rôle:

A. 243434/VI-23194

Affaire:

Arrêt 261561 – Marchés publics – 29/11/2024

Domaine juridique:

Droit administratif

Date d’introduction:

2024-11-29

Consultations:

115 – dernière vue 2026-06-03 16:39

Fiche

Arrêt no 261.561 du 29 novembre 2024 Marchés et travaux publics – Marchés
publics Décision : Rejet

Thésaurus Cassation:

CONSEIL D'ETAT

Thésaurus UTU:

DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF – CONSEIL D'ÉTAT – Arrêts (Conseil d'État)

Texte de la décision

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 261.561 du 29 novembre 2024
A. 243.434/VI-23.194
En cause : la société à responsabilité limitée GRENSON ET FILS, ayant élu domicile rue de l’Ile Dossai 13
5300 Andenne, contre :
la société à responsabilité limitée LA SAMBRIENNE, ayant élu domicile chez Me Gauthier ERVYN, avocat, avenue Herrmann Debroux 40
1160 Bruxelles.
——————————————————————————————————
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 8 novembre 2024, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution du « recours contre l’attribution du marché de contrôle et maintenance des équipements de protection-contre la foudre (PA24011) pour prix anormalement bas ».
Le même jour, elle introduit un recours en annulation contre la décision précitée.
II. Procédure
Par une ordonnance du 13 novembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 27 novembre 2024.
La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif.
M. David De Roy, président de chambre, a exposé son rapport.
VIexturg – 23.194 – 1/3
Me Olivier Vandingenen loco Me Gauthier Ervyn, avocat, comparaissant pour la partie adverse, a été entendu en ses observations.
M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Non-paiement des droits de rôle
L’article 71 du règlement général de procédure prévoit ce qui suit :
« Les droits visés à l’article 70 et la contribution visée à l’article 66, 6°, sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte financier du service compétence de Service public fédéral Finances.
Dès qu’un droit et la contribution visée à l’article 66, 6°, sont dus, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à effectuer à l’acte de procédure auquel il se rapporte.
Lorsqu’une demande de suspension ou de mesures provisoires est introduite selon la procédure d’extrême urgence, la formule de virement est jointe à l’ordonnance de fixation. La preuve qu’un ordre de virement a été donné ou qu’un versement a été effectué est déposée à l’audience. Si cette preuve n’a pas été apportée avant la clôture des débats, la demande est rejetée.
[…] ».
Par un courrier du 13 novembre 2024, la partie requérante a été invitée à effectuer le paiement des droits visés à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité.
À l’audience du 27 novembre 2024, il a été constaté que la partie requérante, qui n’était ni présente ni représentée, ne s’est pas acquittée du paiement des droits. Dans ces circonstances, la demande de suspension selon la procédure d’extrême urgence doit être rejetée.
IV. Confidentialité
La partie adverse a déposé, à titre confidentiel, les pièces A à F du dossier administratif.
Cette demande n’étant pas contestée, il y a lieu, à ce stade de la procédure, de maintenir la confidentialité des pièces concernées.
VIexturg – 23.194 – 2/3
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée.
Article 2.
L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée.
Article 3.
Les pièces A à F du dossier administratif sont, à ce stade de la procédure, tenues pour confidentielles.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 29 novembre 2024, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
David De Roy, président de chambre, Adeline Schyns, greffière.
La greffière, Le Président,
Adeline Schyns David De Roy
VIexturg – 23.194 – 3/3

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