ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.16.126

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Conseil d'État

Ordonnance du 16 décembre 2024

No ECLI:

ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.16.126

No Rôle:

A. 243256/XI-24949

Affaire:

Ordonnance de cassation 16126 – Conseil du Contentieux des Etrangers – 16/12/2024

Domaine juridique:

Droit administratif

Date d’introduction:

2024-12-23

Consultations:

96 – dernière vue 2026-05-23 08:42

Fiche

Ordonnance de cassation no 16.126 du 16 décembre 2024 Etrangers – Conseil
du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis

Thésaurus Cassation:

CONSEIL D'ETAT

Thésaurus UTU:

DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF – CONSEIL D'ÉTAT – Section administration

Texte de la décision

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CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE
D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION
no 16.126 du 16 décembre 2024
A. 243.256/XI-24.949
En cause : XXXXX, XXXXX, XXXXX, ayant élu domicile chez Me Sevda KARSIKAYA, avocat, place Colignon 37
1030 Bruxelles,
contre :
l’État belge, représenté par la Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, adjoint à la ministre de l’Intérieur.
——————————————————————————————————
Par une requête introduite le 18 octobre 2024, les parties requérantes sollicitent la cassation de l’arrêt n° 313.176 du 19 septembre 2024 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 313.842/III.
Le dossier de la procédure a été communiqué le 6 décembre 2024 par le Conseil du contentieux des étrangers.
Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, notamment les articles 7 à 11.
Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973.
Décision du Conseil d’État sur le moyen unique
Contrairement à ce que soutiennent les parties requérantes, le courrier électronique de la partie adverse du 20 février 2024 ne confirme pas que la première notification des décisions initialement attaquées n’a été que partielle.
Ce courrier électronique fait uniquement état de la communication en ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.16.126
XI -24.949- 1/3
« pièce jointe (d’)un courrier électronique adressé à l’attention de l’ambassade belge d’Istanbul contenant la motivation complète » des actes initialement attaqués.
Le premier juge, examinant les arguments des parties, a considéré que « la partie [adverse] [a] en effet renvoyé le 20 février 2024 l’intégralité de la motivation des décisions entreprises ». L’utilisation du verbe « renvoyer » et non du verbe « envoyer » établit que le premier juge avait considéré que l’intégralité de cette motivation avait déjà été envoyée une première fois aux parties requérantes.
En tant qu’il repose sur le postulat contraire, le moyen manque en fait.
Par ailleurs, l’article 39/57, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ne règle pas le lieu où doit être opérée la notification d’une décision de la partie adverse.
Le moyen est donc manifestement irrecevable en tant qu’il invoque la violation de cette disposition.
Pour le surplus, le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation des éléments de la cause à celle du Conseil du contentieux des étrangers. Les critiques par lesquelles les parties requérantes invitent le Conseil d’État à substituer son appréciation des faits de la cause à celle du premier juge et à décider qu’au regard de ces faits, et notamment de l’échange de correspondance entre leur conseil et la partie adverse, la seconde notification des décisions initialement attaquées, et donc le point de départ ultime du délai de recours, est intervenue le 27 février et non le 20 février 2024, sont donc manifestement irrecevables.
Le moyen est donc partiellement manifestement non fondé et partiellement manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le recours en cassation n’est pas admissible.
Article 2.
XI -24.949- 2/3
Les parties requérantes supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 600 euros et la contribution de 24 euros, à concurrence de 208 euros chacune.
Ainsi rendu à Bruxelles, le 16 décembre 2024, par :
Denis Delvax, conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier.
Le Greffier, Le Conseiller,
Katty Lauvau Denis Delvax
XI -24.949- 3/3

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