ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.025

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Conseil d'État

Jugement/arrêt du 20 janvier 2025

No ECLI:

ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.025

No Rôle:

A. 230409/VI-21730

Affaire:

Arrêt 262025 – Sécurité alimentaire (AFSCA) – 20/01/2025

Domaine juridique:

Droit administratif

Date d’introduction:

2025-01-29

Consultations:

77 – dernière vue 2026-05-28 17:55

Fiche

Arrêt no 262.025 du 20 janvier 2025 Affaires sociales et santé publique
– Sécurité alimentaire (AFSCA) Décision : Rejet

Thésaurus Cassation:

CONSEIL D'ETAT

Thésaurus UTU:

DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF – CONSEIL D'ÉTAT – Arrêts (Conseil d'État)

Texte de la décision

ecli_input ECLI:BE:RVSCE:2024:261.284
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CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
VIe CHAMBRE
no 262.025 du 20 janvier 2025
A. 230.409/VI-21.730
En cause : la société à responsabilité limitée DOGAN IMP-EX, ayant élu domicile chez Me Joseph LECLERCQ, avocat, chaussée Colonel Joset 55
4630 Soumagne, contre :
l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire (AFSCA), ayant pour conseil Me Jean-François DE BOCK, avocat, Bosveldweg 70
1180 Bruxelles.
——————————————————————————————————
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 11 mars 2020, la partie requérante demande l’annulation de « la décision prise par l’AFSCA le 13 janvier 2020 refusant l’autorisation pour le numéro d’unité d’établissement 2.135.116.488 pour les activités “détaillant et boucherie” ».
II. Procédure
Un arrêt n° 261.284 du 5 novembre 2024 a remis l’affaire à l’audience du 11 décembre 2024 à 10 heures. Il a été notifié aux parties (ECLI:BE:RVSCE:2024:261.284).
Mme Florence Piret, conseillère d’État, a exposé son rapport.
Me Philippe Levert loco Me Jean-François De Bock, avocat, comparaissant pour la partie adverse, a été entendu en ses observations.
VI ‐ 21.730 ‐ 1/4
M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Exposé des faits
Les faits ont été exposés dans l’arrêt n° 261.284, précité. Il y a lieu de s’y référer.
IV. Recevabilité
Aux termes de l’article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, un recours en annulation au sens de l’article 14, § 1er, de ces lois, peut être porté, devant la section du contentieux administratif, par toute partie justifiant d’une lésion ou d’un intérêt. Une partie requérante dispose de cet intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et léser un intérêt légitime ;
ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendra éventuellement, doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit-il. Il appartient au Conseil d’État d’apprécier si chaque partie requérante qui le saisit justifie d’un intérêt à son recours. Sous réserve des dispositions de droit international directement applicables, l’article 19 des lois coordonnées précitées fait ainsi obstacle à l’action populaire qui serait introduite par n’importe quelle personne, qu’elle soit physique ou morale. Le Conseil d’État doit toutefois veiller à ce que la condition de l’intérêt ne soit pas appliquée d’une manière exagérément restrictive ou formaliste.
Par ailleurs, l’intérêt doit non seulement exister au moment de l’introduction du recours mais également perdurer jusqu’à la clôture des débats.
Enfin, une partie requérante n’est pas soumise à l’obligation de définir ou de préciser son intérêt au recours. Toutefois, si cet intérêt est mis en doute, il lui appartient alors de fournir des éclaircissements à cet égard dès qu’elle en a l’occasion dans le cadre de la procédure et d’étayer son intérêt. Si elle s’exécute en ce sens, la partie requérante circonscrira alors également les motifs de sa demande et
VI ‐ 21.730 ‐ 2/4
le Conseil d’État devra tenir compte des limites du débat juridictionnel qu’elle fixe.
Il s’ensuit que c’est au regard de la requête et des écrits de procédure ultérieurs, voire, le cas échéant, des débats à l’audience, qu’il convient d’apprécier l’existence de l’intérêt d’une partie requérante à agir.
À l’audience du 9 octobre 2024, à laquelle la requérante n’était ni présente ni représentée et qui a donné lieu à l’arrêt n° 261.284, le conseil de la partie adverse a contesté l’intérêt actuel à agir de la requérante, en faisant valoir que, depuis le 2 juin 2020, l’unité d’établissement numérotée 2.135.116.488 n’exerce plus aucune activité AFSCA et que le gérant unique de la requérante a, entretemps, fondé une autre société (0895.271.396) qui exploite une nouvelle unité d’établissement (2.204.882.551), laquelle exerce d’autres activités AFSCA. Elle a déposé deux pièces à l’appui de ses affirmations.
L’arrêt n° 261.284 a remis l’affaire à l’audience du 11 décembre 2024
pour permettre à la requérante de fournir des éclaircissements sur son intérêt à agir et au premier auditeur de donner un avis à ce sujet. Les pièces produites par la partie adverse à l’audience du 9 octobre 2024 ont été versées au dossier de procédure et communiquées à la requérante avec l’arrêt n° 261.284 qui lui a été notifié.
La requérante ne s’est toutefois pas présentée et n’était pas représentée à l’audience du 11 décembre 2024. Elle n’a donc apporté aucune précision sur le maintien de son intérêt à l’annulation, pourtant contesté. En faisant preuve de passivité dans la démonstration de son intérêt actuel à agir, la requérante manifeste son désintérêt pour le traitement de son recours.
Dans ce contexte, il convient de constater que la requérante n’a ni invoqué ni démontré la subsistance d’un intérêt à l’annulation de la décision attaquée.
Le recours est irrecevable.
V. Indemnité de procédure
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure évaluée au montant de base. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
VI ‐ 21.730 ‐ 3/4
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 20 janvier 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de :
David De Roy, président de chambre Florence Piret, conseillère d’État, Aurélien Vandeburie, conseiller d’État, Adeline Schyns, greffière.
La greffière, Le Président,
Adeline Schyns David De Roy
VI ‐ 21.730 ‐ 4/4

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