ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.153

JUPORTAL Base de données publique de la jurisprudence belge Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 14 janvier 2025 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.153 No Rôle: A. 243459/XI-24978 Affaire: Ordonnance de cassation 16153 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 14/01/2025 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2025-01-15 Consultations: 80 -...

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Conseil d'État

Ordonnance du 14 janvier 2025

No ECLI:

ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.153

No Rôle:

A. 243459/XI-24978

Affaire:

Ordonnance de cassation 16153 – Conseil du Contentieux des Etrangers – 14/01/2025

Domaine juridique:

Droit administratif

Date d’introduction:

2025-01-15

Consultations:

80 – dernière vue 2026-05-23 10:18

Fiche

Ordonnance de cassation no 16.153 du 14 janvier 2025 Etrangers – Conseil
du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis

Thésaurus Cassation:

CONSEIL D'ETAT

Thésaurus UTU:

DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF – CONSEIL D'ÉTAT – Section administration

Texte de la décision

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CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE
D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION
no 16.153 du 14 janvier 2025
A. 243.459/XI-24.978
En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez son conseil Me Yvonne MBENZA MBUZI, avocat, rue des Alcyons 95
1082 Bruxelles contre :
la Commissaire générale aux réfugiés et aux apatrides.
——————————————————————————————————
LE CONSEIL D’ÉTAT
Par une requête introduite le 13 novembre 2024, la partie requérante a sollicité la cassation de l’arrêt n° 314.497 du 10 octobre 2024 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 314.931/V.
Le dossier de la procédure a été communiqué pour partie le 3 janvier 2025 et pour partie le 7 janvier 2025 le par le Conseil du contentieux des étrangers.
Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l’article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à 11.
Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973.
Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers.
Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.153
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bénéficie également dans la présente procédure.
Décision du Conseil d’État sur le moyen unique
Si la partie requérante indique, en page 2 de sa requête en cassation, qu’elle soulève deux moyens, elle ne développe ensuite qu’un seul moyen qu’elle qualifie à la même page de « moyen unique ».
Ce moyen unique est manifestement irrecevable en tant qu’il reproche à la partie adverse de n’avoir « jamais procédé à un nouvel examen individuel, complet et actualisé de la demande d’asile de la requérante en Grèce », le présent recours en cassation étant dirigé contre l’arrêt du Conseil du contentieux des étrangers n°
314.497 du 10 octobre 2024 et non contre une décision prise par la partie adverse.
L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que la partie requérante expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques ou d’en trouver le fondement juridique. Il appartient par ailleurs à la partie requérante d’exposer, pour chaque grief qu’elle formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris.
En l’espèce, la partie requérante n’expose pas concrètement en quoi le premier juge aurait méconnu les articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, et 39/76, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Le moyen unique est, dès lors, manifestement irrecevable en tant qu’il invoque la violation de ces dispositions.
L’obligation de motivation des décisions du Conseil du contentieux des étrangers imposée par les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15
décembre 1980 précitée est une obligation de pure forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs de l’arrêt. Cette obligation impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte et ne concerne pas l’exactitude des motifs. Une décision du Conseil du contentieux des étrangers est motivée valablement, au regard de ces dispositions, lorsqu’elle indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées ou illégales, qui ont déterminé le ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.153
XI – 24.978 – 2/3
juge à statuer comme il l’a fait. En l’espèce, le premier juge explique, au point 5.6., de l’arrêt attaqué, la raison pour laquelle il estime que même si les autorités grecques ont reconnu à la partie requérante la qualité de réfugié, il ne peut lui reconnaître cette qualité en Belgique. Le premier juge a, dès lors, bien tenu compte de cet aspect de la situation de la partie requérante et y a répondu. Le moyen unique n’est, dès lors, manifestement pas fondé en tant qu’il est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980.
Pour le surplus, la partie requérante n’identifie pas avec précision, pour chaque grief qu’elle formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris.
Le moyen unique est, dès lors, pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé.
DÉCIDE:
Article 1er.
Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante.
Article 2.
Le recours en cassation n’est pas admissible.
Article 3.
Les dépens liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante.
Ainsi rendu à Bruxelles, le 14 janvier 2025 par :
Na thalie Van Laer, conseiller d’État, Xavier Dupont, greffier.
Le Greffier, Le Conseiller d’État,
XI – 24.978 – 3/3
Xavier Dupont Nathalie Van Laer
XI – 24.978 – 4/3

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