Justice de Paix Diekirch, 18 mai 2026

No.744/26 du18mai 2026 Audience publique du lundi, dix-huit mai deux mille vingt-six Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand- Duché de Luxembourg, siégeant en matière de bail commercial, a rendu le jugement qui suit dans les causes e n t…

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No.744/26 du18mai 2026 Audience publique du lundi, dix-huit mai deux mille vingt-six Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand- Duché de Luxembourg, siégeant en matière de bail commercial, a rendu le jugement qui suit dans les causes e n t r e: I.(D-BAIL-38/26) laSOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous leNUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, partie demanderesse, comparantpar Maître Jean-Louis UNSEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, e t PERSONNE1.), commerçant, demeurant à L-ADRESSE2.), partie défenderesse, comparantpar Maître Chiara DICHTER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, II.(D-BAIL-70/26) PERSONNE1.), commerçant, demeurant à L-ADRESSE2.), partie demanderesse sur intervention, comparant par Maître Chiara DICHTER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, e t PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE3.), partie défenderesse en intervention,

2 comparant par Maître José LOPES GONCALVES, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, III.(D-BAIL-71/26) PERSONNE1.), commerçant, demeurant à L-ADRESSE2.), partiedemanderesse sur intervention, comparant par Maître Chiara DICHTER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, et PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE3.), partie défenderesse en intervention, comparanten personne à l’audience du 13 avril 2026, laissant défaut par la suite. FAITS: I) Suivant une requête déposée en date du 9 février 2026 au greffe de la Justice de Paix de Diekirch, les parties furent convoquées à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch à l'audience publique du mercredi, 11 mars 2026 à la Justice de paix deDiekirch, «Bei der Aler Kiirch», pour y entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête.Après plusieurs remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du lundi, 4 mai 2026. II) Suivant une requête déposée en date du 13 mars 2026 au greffe de la Justice de Paix de Diekirch, les parties furent convoquées à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch à l'audience publique du lundi, 13 avril 2026 à la Justice de paix de Diekirch, «Bei der Aler Kiirch», pour y entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête.Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du lundi, 4 mai 2026. III)Suivant une requête déposée en date du 13 mars 2026 au greffe de la Justice de Paix de Diekirch, les parties furent convoquées à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch à l'audience publique du lundi, 13 avril 2026 à la Justice de paix de Diekirch, «Bei der Aler Kiirch», pour y entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête.

3 A cette audience, Maître Chiara DICHTER,comparant pour la partie demanderesse sur intervention,etPERSONNE3.), partie défenderesse en intervention,comparant personnellement à l’audience,furent entendus en leurs moyens et explications et l’affaire fut refixée à l’audience publique du lundi, 4 mai 2026 pour contiunation des débats. A la préditeaudience publique du 4 mai 2026,MaîtreJean-Louis UNSEN, représentant de laSOCIETE1.), Maître Chiara DICHTER, représentante de PERSONNE1.)ainsi que Maître José LOPES GONCALVES, représentant de PERSONNE2.), furent entendus en leurs moyens et explications.PERSONNE3.) ne comparut plusà l’audience. Sur ce le tribunal prit les affaires en délibéré et il rendit à l'audience de ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé le jugement qui suit: Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 9 février 2026, laSOCIETE1.), ci-après laSOCIETE1.), a fait convoquerPERSONNE1.) devant le tribunal de paix de céans pour constater et dire qu’il a résilié par courrier recommandé du 21 juillet 2025 le contrat de bail commercial conclu en date du3 février 2003 avec effet au 31 janvier 2026, partant dire qu’il occupe depuis le 1 er février 2026 sans droit ni titre les lieux faisant l’objet du contrat de bail commercial et ordonner son déguerpissement. Aux termes de la même requête, laSOCIETE1.) s’est réservéele droit de réclamer notamment des indemnités d’occupation à échoir en coursd’instance et elle a sollicité l’octroi d’une indemnité de procédure de 750.- euros ainsi que l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Par requête déposée le 13 mars 2026 au greffe de la Justice de Paix de Diekirch, PERSONNE1.)a sollicité la convocation dePERSONNE2.)à comparaître devant le tribunal de paix de céans pour lui voir déclarer la décision à intervenir commune et pour l’entendre condamner à tenirPERSONNE1.)quitte et indemne de toute condamnation à intervenir à son encontre et, pour autant que de besoin, voir constater la résiliation du bail conclu le 5 octobre 2015 avec effet au 31 janvier 2026 et le déclarer occupant sans droit ni titre depuis cette date. Par requête déposée le 13 mars 2026 au greffe de la Justice de Paix de Diekirch, PERSONNE1.)a sollicité la convocation dePERSONNE3.)à comparaître devant le tribunal de paix de céans pour lui voir déclarer la décision à intervenir commune et pour l’entendre condamner à tenirPERSONNE1.)quitte et indemne de toute condamnation à intervenir à son encontre et, pour autant que de besoin, voir constater la résiliation du bail conclu le1 er novembre 2012avec effet au 31 janvier 2026 et le déclarer occupant sans droit ni titre depuis cette date.

4 Au vu de la connexité entre les affaires et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il échet de prononcer la jonction entre les affaires inscrites sous les numéros D-BAIL-38/26, D-BAIL-70/26 et D-BAIL-71/26 du rôle et destatuerpar un seul et même jugement. A l’audience publique du 4 mai 2026, laSOCIETE1.)a déclaré formuler une demande tendant à la condamnation dePERSONNE1.)au paiement de la somme de 12.933,16.-euros à titre d’indemnités d’occupation pour les mois de février à mai 2026. Il y a lieu de lui en donner acte. PERSONNE1.)y a répliqué en soutenant avoir voulu procéder à une remise des clés lors du rendez-vous sur place avec les responsables de laSOCIETE1.)ayant eu lieu le 28 février 2026 mais que ces derniers auraient refusé la remise en raison de la présence de deux sous-locataires. Étant donné qu’il resterait un sous-locataire à l’heure actuelle, il y aurait lieu de lui déclarer commun le jugement à intervenir, le contrat de sous-location ayant également été résilié au 31 janvier 2026. PERSONNE3.), qui a comparu à l’audience du 13 avril 2026, a déclaré être à la recherche d’un nouveau logement. PERSONNE2.)a conclu à l’irrecevabilité de la demande alors qu’il n’existerait aucune relation contractuelle entre lui etPERSONNE1.), le contrat de sous- location ayant été conclu avec une sociétéSOCIETE2.). En tout état de cause, il ne saurait être tenu à tenirPERSONNE1.)quitte et indemne d’une éventuelle condamnation. LaSOCIETE1.)a déclaré ignorer l’existence d’uneSOCIETE2.)et contester la rencontre entre parties telle qu’alléguée. En tout état de cause, laSOCIETE1.) aurait été fondée à refuser une remise des clés en raison du fait que les lieux n’auraient pas encore été libérés. Il est constanten causeque suivant contrat de bail commercial du 3 février 2003, laSOCIETE1.)a donné en location àPERSONNE1.)un immeuble de commerce et d’habitation, à usage de café-restaurant-auberge, connu sous l’enseigne «ENSEIGNE1.)» sis à L-ADRESSE3.). Par courrier en date du 21 juillet 2025,PERSONNE1.)a résilié ledit contrat avec effet au 31 janvier 2026, la validité de cette résiliation n’étant pas discutée. Par contrats respectifs en date des 1 er novembre 2012 et 5 octobre 2015, une société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)a donné en location àPERSONNE3.), respectivementPERSONNE2.),une chambre dans l’immeuble sis à L- ADRESSE3.).Il n’est en l’occurrence pas possible de déterminer en vertu de quel titre, laSOCIETE2.)dispose d’un droit personnel à la jouissance des lieux en cause.

5 Comme il n’existe dès lors aucune relation contractuelle entrePERSONNE1.)et les deux parties défenderesses en intervention, il ne peut pas agir contre elles sur le fondement des contrats de bail conclus par laSOCIETE2.). Il s’ensuit que l’exception soulevée est fondée et que les demandes en intervention sont à déclarer irrecevables. Au vu de ce qui précède,PERSONNE1.)est donc à considérer comme occupant sans droit ni titre à partir du 1 er février 2026. Face aux contestations de laSOCIETE1.),PERSONNE1.)reste en défaut de rapporter la preuve d’un refus injustifié d’une remise des clés au 28 février 2026. A défaut de preuve parPERSONNE1.)de la libération des lieux anciennement loués,laSOCIETE1.)peut prétendre au paiement d’indemnités d’occupation. L’indemnité d’occupation constitue une indemnisation de la privation de jouissance subie par le propriétaire. Cette indemnité est calculée sur base de la valeur locative réelle de l’immeuble qui peut être égale à l’ancien loyer de 3.233,29.-euros. Les parties n’étant plus liées par le contrat de bail, laSOCIETE1.) ne peut pas prétendre à l’exigibilité par anticipation de l’indemnité d’occupation. Elle peut dès lors réclamer des indemnités d’occupation pour la période du 1 er février au 4 mai 2026. La demande de laSOCIETE1.)est donc fondée pour la somme de 10.117,07.- euros (3.233,29 + 3.233,29 + 3.233,29 + 417,20). La partie demanderesse n’ayant pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à sa charge, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter. Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sans caution du présent jugement, les conditions légales n’étant pas remplies en l’espèce. PAR CES MOTIFS leTribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière de bail commercial, statuant contradictoirement et en premier ressort, reçoitles demandes en la forme; ordonnela jonction des rôles inscrits sous les numéros D-BAIL-38/26, D-BAIL- 70/26 et D-BAIL-71/26; déclareirrecevables les demandes en intervention dePERSONNE1.);

6 constateque le bail entre laSOCIETE1.)etPERSONNE1.)conclu en date du 3 février 2003 a été résilié par ce dernier avec effet au 31 janvier 2026; ditque depuis le 1 er février 2026,PERSONNE1.)occupe sans droit ni titre les lieux faisant l’objet du contrat de bail commercial du 3 février 2003; condamnePERSONNE1.)à déguerpir des lieux occupés sans droit ni titre à L- ADRESSE3.),immeuble de commerce et d’habitation, à usage decafé-restaurant- auberge, connu sous l’enseigne «ENSEIGNE1.)»,avec tous ceux qui les occupent de son chef dans un délai de 40 jours à partir de la notification du présent jugement; au besoin,autorisela partie demanderesse à faire expulserPERSONNE1.)ainsi que tous ceux qui occupent les lieux de son chef dans les formes prévues par la loi et aux frais dePERSONNE1.), ces frais récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés; donneacteà laSOCIETE1.)de sa demande en paiement d’indemnités d’occupation; fixel’indemnité d’occupation au montant de 3.233,29.-euros par mois; déclarela demande en paiement d’indemnités d’occupation partiellementfondée; partant, condamnePERSONNE1.)à payer à laSOCIETE1.)le montant de10.117,07.- euros avec les intérêts légaux à partir du 4 mai 2026 jusqu’à solde; déclarela demande de laSOCIETE1.)en allocation d’une indemnité de procédure non fondée; partant, endéboute; ditqu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement; condamnePERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance. Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur adjoint à Diekirch, assisté du greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, «Bei der Aler Kiirch», date qu'en tête et avons signé avec le greffier.


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