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Qui décide vraiment des peines en droit pénal français ? Le pouvoir du juge à l’épreuve de l’individualisation de la sanction (2023-2026)

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Qui décide vraiment des peines en droit pénal français ? Le pouvoir du juge à l’épreuve de l’individualisation de la sanction (2023-2026)

Horreurs rapportées par la presse, indignation publique, accusations de laxisme : la Justice pénale est devenue, au printemps 2026, la cible privilégiée d’une société inquiète. La journée « Justice pénale morte » du 29 juin 2026, les déclarations du Premier président de la Cour de cassation et du procureur général près ladite Cour dénonçant « la mécanique du bouc émissaire », la procédure disciplinaire diligentée par le garde des Sceaux à l’encontre du substitut du procureur d’Auch, le projet de loi SURE examiné à l’Assemblée nationale le 30 juin : autant d’événements qui convergent vers une même interrogation. Qui décide véritablement des peines prononcées en France ?

Le grand public impute volontiers au juge pénal la responsabilité exclusive d’une prétendue mansuétude. Ce réflexe, amplifié par le traitement médiatique des faits divers, occulte une réalité juridique plus complexe. En droit pénal français, la détermination de la peine résulte d’un équilibre institutionnel subtil entre le pouvoir législatif, qui fixe les règles du jeu, et le pouvoir judiciaire, qui les applique. Cet équilibre est aujourd’hui soumis à des tensions inédites que la jurisprudence récente de la chambre criminelle de la Cour de cassation éclaire d’un jour nouveau.

Nous nous proposons d’analyser ce double pouvoir sur la peine à travers huit décisions majeures rendues par la chambre criminelle entre 2023 et 2026, confrontées aux textes fondateurs du code pénal et à une décision du Conseil constitutionnel du 28 mars 2025 qui a renforcé les exigences de motivation. L’analyse distinguera le pouvoir apparent du juge dans l’individualisation de la sanction (I) du pouvoir réel du Législateur et du Gouvernement dans la détermination de la politique pénale (II).

I. Le juge pénal, acteur central de l’individualisation de la peine : un pouvoir encadré par des exigences de motivation renforcées

A. Le double fondement légal de l’office du juge dans la détermination de la peine

Le pouvoir du juge pénal dans la détermination de la sanction repose sur deux piliers textuels qui articulent, depuis la loi du 15 août 2014, les finalités de la peine et son individualisation.

L’article 130-1 du code pénal définit les fonctions de la peine. Aux termes de ce texte :

« Afin d’assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l’équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions : 1° De sanctionner l’auteur de l’infraction ; 2° De favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion. » (article 130-1 du code pénal)

Ce texte est essentiel : il écarte toute conception purement rétributive de la peine. La sanction n’a pas pour finalité la vengeance sociale, mais la protection de la société, la prévention de la récidive et la réinsertion du condamné. Ces quatre finalités — sanction, amendement, insertion, réinsertion — coexistent et doivent être conciliées par le juge dans chaque espèce. L’opinion publique, focalisée sur la seule fonction punitive, méconnaît cette architecture légale qui impose au magistrat de poursuivre simultanément plusieurs objectifs parfois contradictoires.

L’article 132-1 du même code, dans sa rédaction issue de la même loi, constitue la clef de voûte du pouvoir d’individualisation. Il dispose :

« Toute peine prononcée par la juridiction doit être individualisée. Dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l’article 130-1. » (article 132-1 du code pénal)

Ce principe d’individualisation, érigé au rang de règle impérative — « toute peine […] doit être individualisée » — constitue à la fois un pouvoir et une charge pour le juge. Un pouvoir, car il lui appartient de déterminer la nature, le quantum et le régime de la peine dans les limites fixées par la loi. Une charge, car cette détermination doit être motivée au regard de critères précis : gravité des faits, personnalité de l’auteur, situation matérielle, familiale et sociale.

La chambre criminelle veille avec une rigueur constante au respect de cette obligation. Dans un arrêt du 18 mars 2025, elle a censuré une cour d’appel qui avait prononcé une suspension du permis de conduire en se bornant à énoncer que la cour « trouve dans les éléments de l’espèce une motivation suffisante pour prononcer cette peine complémentaire au regard de la gravité des faits et des lourdes conséquences qui sont susceptibles d’en résulter ». La Cour de cassation a rappelé avec fermeté le principe :

« Selon le premier de ces textes, toute peine prononcée pour une infraction réprimée par la loi ou le règlement doit être motivée au regard de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle. » Et elle a censuré l’arrêt attaqué au motif qu’« en se déterminant ainsi, alors qu’elle ne se réfère à aucun moment à la situation matérielle, familiale et sociale de l’auteur de l’infraction, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision » (Crim. 18 mars 2025, n° 24-80.661).

Cette décision illustre la nature du contrôle exercé par la chambre criminelle : il ne s’agit pas d’un contrôle de l’opportunité de la peine — la Cour ne se substitue pas au juge du fond pour apprécier si la sanction est trop sévère ou trop clémente — mais d’un contrôle de la motivation, garantie essentielle contre l’arbitraire.

B. La motivation de la peine d’emprisonnement ferme : un contrôle juridictionnel renforcé

L’exigence de motivation connaît un degré supplémentaire lorsque le juge entend prononcer une peine d’emprisonnement sans sursis. L’article 132-19 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 23 mars 2019, impose alors une motivation spécifique. Le juge doit établir que la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et que toute autre sanction est manifestement inadéquate.

La chambre criminelle a précisé la portée de cette obligation dans un arrêt du 9 avril 2025 :

« Il résulte de ces textes que le juge qui prononce, en matière correctionnelle, une peine d’emprisonnement sans sursis, doit motiver ce choix en faisant apparaître qu’il a tenu compte des faits de l’espèce, de la personnalité de leur auteur, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale. Il lui appartient d’établir, au regard de ces éléments, que la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et que toute autre sanction est manifestement inadéquate. » (Crim. 9 avril 2025, n° 24-83.585)

En l’espèce, la cour d’appel avait condamné le prévenu à quatre ans d’emprisonnement dont un an avec sursis probatoire, en se fondant sur la gravité des faits et l’absence de reconnaissance de l’intéressé. La chambre criminelle a cassé cette décision au motif que les juges du fond s’étaient déterminés « sans s’expliquer sur la personnalité de l’intéressé, sa situation matérielle, familiale et sociale ». Ce faisant, la Cour rappelle que la seule gravité des faits ne saurait suffire à justifier une peine d’emprisonnement ferme ; le juge doit impérativement prendre en considération la situation personnelle du condamné.

Cette jurisprudence constante a été réaffirmée dans un arrêt du 26 mars 2025, où la chambre criminelle a également censuré une cour d’appel pour défaut de motivation de la peine d’emprisonnement sans sursis au regard des articles 132-19, 132-25 du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale (Crim. 26 mars 2025, n° 24-82.657).

Il convient toutefois de ne pas étendre abusivement le domaine de l’exigence de motivation. Dans un arrêt publié au Bulletin du 22 janvier 2025, la chambre criminelle a opéré une distinction importante entre le choix de la peine et le choix de ses modalités :

« L’exigence selon laquelle, en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée, s’applique au choix de la peine et non au choix de sa modalité que constitue le délai d’épreuve prévu à l’article 132-42 du code pénal, que le juge de l’application des peines peut modifier. » (Crim. 22 janv. 2025, n° 24-81.201, Publié au Bulletin)

La Cour distingue ainsi le choix de la sanction — qui doit être motivé — du choix de sa durée d’épreuve — qui relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, sous réserve de la modification ultérieure par le juge de l’application des peines. Cette distinction, qui peut paraître technique, est essentielle : elle circonscrit le contrôle de la Cour de cassation à ce qui relève véritablement de la détermination de la peine, sans l’étendre à ses modalités d’exécution.

S’agissant de la peine d’amende, la chambre criminelle a rappelé, dans un arrêt du 21 janvier 2026 publié au Bulletin, que le juge doit motiver le montant de l’amende au regard des ressources et charges du prévenu, sans pour autant être tenu de solliciter de l’avocat du prévenu non comparant la communication d’éléments autres que ceux figurant au dossier (Crim. 21 janv. 2026, n° 25-81.025, Publié au Bulletin). L’office du juge trouve ici sa limite : il statue sur les éléments dont il dispose, sans obligation de suppléer la carence des parties.

Enfin, le Conseil constitutionnel a lui-même renforcé les exigences de motivation, spécialement pour les peines restrictives de droits civiques. Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, il a jugé le 28 mars 2025 que « lorsque le juge prononce une peine d’inéligibilité avec exécution provisoire, il lui revient, dans sa décision, d’apprécier le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle est susceptible de porter à l’exercice d’un mandat en cours et à la préservation de la liberté de l’électeur » (Crim. 28 mai 2025, n° 24-83.556, Publié au Bulletin, faisant application de la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-1129 QPC du 28 mars 2025).

Cette décision marque une étape importante dans le contrôle du pouvoir judiciaire de punir : la proportionnalité de la peine n’est plus seulement appréciée au regard de la gravité de l’infraction, mais également au regard de ses conséquences concrètes sur les droits fondamentaux du condamné. La liberté de l’électeur, principe constitutionnel, limite désormais le pouvoir du juge pénal dans le prononcé de la peine d’inéligibilité.

II. Le Législateur et le Gouvernement, maîtres réels de la politique pénale : quand le politique fait porter au juge la responsabilité de ses propres choix

A. Les choix législatifs qui contraignent l’office du juge : quantum, automatismes et aménagements de peine

Si le juge pénal dispose d’un pouvoir d’individualisation dans les limites fixées par la loi, ces limites sont précisément ce que le Législateur a choisi de définir. Et ce choix est éminemment politique.

Le quantum maximal de la peine, d’abord, est fixé par le Parlement. Le juge ne peut condamner au-delà de ce que la loi autorise. Lorsque le Législateur décide d’abaisser un quantum — par exemple en matière de certains délits de presse — ou de permettre des aménagements automatiques de peine, il opère un choix de politique criminelle que le juge ne fait qu’appliquer. De même, lorsque le Parlement crée de nouvelles incriminations assorties de peines minimales ou oblige le juge à prononcer certaines peines complémentaires, il réduit d’autant la marge d’appréciation du magistrat.

Le projet de loi SURE, examiné à l’Assemblée nationale le 30 juin 2026, illustre cette tension. Ce texte propose de généraliser les cours criminelles départementales et de modifier en profondeur la procédure pénale. Il s’agit de choix législatifs qui détermineront, pour les années à venir, le cadre dans lequel le juge pourra exercer son pouvoir de détermination de la peine.

La jurisprudence de la chambre criminelle rappelle régulièrement cette subordination du juge à la loi. Dans un arrêt du 5 mars 2025, elle a jugé que la disposition relative à l’amende douanière, « telle qu’interprétée par la Cour de cassation, prévoit la personnalisation de la peine d’amende douanière » et ne méconnaît donc pas le principe de nécessité des peines (Crim. 5 mars 2025, n° 24-90.018). Le contrôle de constitutionnalité s’exerce ici sur la loi elle-même, non sur la décision du juge.

Les aménagements de peine constituent un autre exemple du pouvoir législatif sur la sanction. La libération conditionnelle, les réductions de peine, les permissions de sortir, le placement sous surveillance électronique : autant de mécanismes dont le régime est fixé par la loi et qui échappent, pour une large part, au juge du fond. Ces mesures relèvent de la compétence du juge de l’application des peines, dont l’office s’inscrit dans un cadre législatif qui lui impose, dans certains cas, des automatismes.

La chambre criminelle contrôle également la proportionnalité de la poursuite elle-même, au regard de la liberté d’expression garantie par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme. Dans un arrêt publié au Bulletin du 4 février 2025, elle a jugé :

« Il appartient à la juridiction d’instruction, après s’être assurée, dans l’affaire qui lui est soumise, du lien direct allégué entre le comportement incriminé et la liberté d’expression sur un sujet d’intérêt général, qu’elle doit caractériser, de vérifier le caractère proportionné de la poursuite. » (Crim. 4 fév. 2025, n° 23-86.384, Publié au Bulletin)

Cette décision illustre la complexité de la chaîne décisionnelle : avant même que la question de la peine ne se pose, le juge doit s’assurer que la poursuite elle-même est proportionnée, ce qui constitue un contrôle de l’action publique distinct de la détermination de la sanction. Mais ce contrôle s’exerce dans le cadre des incriminations définies par le Législateur. Si le Parlement crée une infraction, le juge ne peut refuser d’en faire application ; il peut seulement en contrôler l’application proportionnée au cas d’espèce.

Le juge du tribunal correctionnel comme celui de la cour d’assises ou de la cour criminelle départementale exerce ainsi son office dans un cadre dont il n’est pas l’auteur. Les choix fondamentaux — humanistes, libertaires ou sécuritaires — sont ceux du Législateur et du Gouvernement.

B. La Justice comme paratonnerre institutionnel : quand le politique se défausse sur le juge

Il existe un paradoxe saisissant dans la vie politique et médiatique française. Le Législateur vote des lois qui fixent les échelles de peines, créent des aménagements automatiques, limitent les détentions provisoires et donnent priorité à la réinsertion. Puis le Gouvernement, par la voix du garde des Sceaux ou du ministre de l’Intérieur, dénonce le « laxisme » des juges qui ne font pourtant qu’appliquer ces mêmes lois.

Ce paradoxe n’est pas nouveau, mais il a atteint un point de tension inédit au printemps 2026. Le Premier président de la Cour de cassation, Christophe Soulard, et le procureur général, Rémy Heitz, ont dénoncé, le 25 juin 2026, « la mécanique du bouc émissaire » qui fait du juge pénal le responsable exclusif des dysfonctionnements du système répressif. Quelques jours plus tôt, le garde des Sceaux avait engagé une procédure disciplinaire contre le substitut du procureur d’Auch, illustrant la tendance à l’imputation individuelle de défaillances structurelles.

La chambre criminelle, dans sa jurisprudence, rappelle inlassablement que l’office du juge s’exerce « dans les limites fixées par la loi » (article 132-1 du code pénal). Ces limites ne sont pas des entraves, mais l’expression même du principe de légalité criminelle qui gouverne le droit pénal. Le juge qui motive sa décision au regard de la personnalité du prévenu et des finalités de la peine n’est pas « laxiste » : il est fidèle à son office constitutionnel.

Le juge de la détention provisoire en est une illustration éclatante. Placé au cœur de la contradiction entre la demande sociale de sûreté et le respect de la présomption d’innocence, il doit quotidiennement concilier des exigences que le Législateur a lui-même posées, sans toujours lui en donner les moyens.

La prévention de la récidive, objectif cardinal de la peine, dépend bien davantage des politiques publiques de santé, d’éducation et de logement que de la seule sévérité des sanctions prononcées. Le juge pénal ne peut, à lui seul, pallier les carences de l’État dans ces domaines.

Comme l’a relevé avec justesse la Cour de cassation dans sa Lettre de la chambre criminelle n° 60 de juin 2026, la cohérence de la jurisprudence pénale est le produit d’un dialogue constant entre les juges du fond et la Cour de cassation, sous le contrôle du Conseil constitutionnel et de la Cour européenne des droits de l’homme. Cette architecture institutionnelle garantit que la peine n’est ni automatique, ni arbitraire, mais le résultat d’un processus décisionnel complexe où chaque acteur a un rôle défini.

Conclusion

La question « qui décide vraiment des peines ? » n’admet pas de réponse simple. En droit pénal français, la peine est le produit d’une chaîne institutionnelle où le Législateur fixe le cadre, le Gouvernement oriente la politique pénale, et le juge individualise la sanction dans les limites qui lui sont imparties.

Les huit décisions de la chambre criminelle analysées dans la présente étude démontrent que le juge pénal exerce un pouvoir réel, mais étroitement contrôlé, dans la détermination de la peine. Ce contrôle, exercé par la Cour de cassation au visa des articles 130-1 et 132-1 du code pénal, garantit que l’individualisation de la sanction ne dégénère ni en arbitraire ni en automatisme.

Mais la responsabilité première de la sévérité ou de la modération des peines incombe au Législateur et au Gouvernement. Ce sont eux qui décident, par les textes qu’ils adoptent, de l’équilibre entre répression et réinsertion, entre sûreté et liberté. La Justice n’est pas « laxiste » : elle applique des lois dont la philosophie est déterminée par le Parlement. Faire du juge le bouc émissaire des choix politiques dont il n’est pas l’auteur, c’est non seulement méconnaître la réalité institutionnelle, mais aussi affaiblir l’autorité de la Justice et, à travers elle, l’État de droit tout entier.

Pour toute question relative à la détermination d’une peine, à la préparation d’une audience correctionnelle ou criminelle, ou pour contester une sanction disproportionnée, le cabinet se tient à votre disposition.

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