Vous venez de recevoir un courrier de votre employeur qui active la clause de mobilité figurant dans votre contrat de travail. Le nouveau lieu d’affectation est plus loin, plus tôt, ou dans un autre département. La question est immédiate : pouvez-vous refuser, et avec quel risque ?
La réponse n’est jamais binaire. Elle dépend de la rédaction exacte de la clause, de la zone géographique qu’elle vise, du préavis laissé pour s’organiser, du but réel de la mutation et de l’atteinte qu’elle porte à votre vie personnelle et familiale. La Cour de cassation a précisé chaque étape de ce contrôle, et la chambre sociale renforce depuis 2023 l’office du juge qui doit vérifier d’office la proportionnalité de l’atteinte.
L’objectif est donc pratique. Identifier si la clause est valide, vérifier les conditions de mise en œuvre, mesurer les marges de refus, anticiper la procédure prud’homale et chiffrer les indemnités à réclamer en cas de licenciement.
La clause de mobilité, un outil contractuel encadré
La clause de mobilité prévoit par avance que le salarié peut être affecté à un autre lieu de travail dans une zone définie. Elle déplace l’équilibre du contrat. À défaut de clause, un changement de lieu de travail dépassant le secteur géographique d’origine constitue une modification du contrat qui exige l’accord du salarié. Avec une clause valide, ce même changement devient un simple changement des conditions de travail, qui relève du pouvoir de direction de l’employeur.
Cette différence de qualification a une portée considérable. Le refus d’une modification du contrat ne peut pas être fautif. Le refus d’un changement des conditions de travail peut, en revanche, justifier une sanction disciplinaire et, si les conditions sont réunies, un licenciement pour cause réelle et sérieuse, voire pour faute grave.
C’est pour cette raison que le contentieux de la clause de mobilité se joue d’abord sur deux terrains. La validité de la clause d’abord. Sa mise en œuvre ensuite.
I. La validité de la clause : zone géographique précise et interdiction de l’extension unilatérale
Le principe : une zone géographique définie au moment de la signature
Une clause de mobilité ne vaut que si le salarié peut, dès la signature de son contrat, identifier le périmètre dans lequel l’employeur pourra l’affecter. La chambre sociale juge depuis longtemps que la clause doit définir de façon précise sa zone géographique d’application et qu’elle ne peut conférer à l’employeur le pouvoir d’en étendre unilatéralement la portée.
La cour d’appel de Bordeaux a rappelé cette exigence dans un arrêt du 20 janvier 2026 : « la clause de mobilité consiste à prévoir contractuellement l’éventualité d’une modification du lieu de travail que le salarié accepte expressément par avance. Elle donne à l’employeur la possibilité de muter librement le salarié, y compris dans un secteur géographique différent, sans que l’accord de ce dernier ne soit nécessaire, sous réserve qu’elle définisse de façon précise sa zone géographique d’application » (CA Bordeaux, ch. soc. A, 20 janvier 2026, n° 23/03411, citant Cass. soc., 12 juillet 2006, n° 04-45.396 et Cass. soc., 9 janvier 2013, n° 11-18.790).
L’idée est simple. Le salarié doit savoir, au moment où il signe, jusqu’où il peut être déplacé. Une clause qui renvoie à « toute affectation décidée par l’employeur » sans périmètre lisible n’est pas une clause de mobilité.
Les clauses-types fragiles : « France entière », « groupe », « établissements actuels et futurs »
Plusieurs formules régulièrement insérées dans les contrats sont, en pratique, fragiles devant le juge.
La clause qui vise « la France métropolitaine, les DOM, ROM, COM » a été déclarée nulle par la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion : « la clause de mobilité vise « France métropolitaine, DOM, ROM, COM » et qu’elle doit donc être déclarée nulle pour être trop large » (CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 18 décembre 2025, n° 24/00895). Le juge tient compte du contexte. Pour un salarié dont la vie professionnelle se construit en outre-mer, l’envoi en métropole n’est pas un simple changement de lieu de travail.
La clause qui prévoit la mutation « dans tous les établissements actuels et futurs de la société » expose au même risque. La cour d’appel de Versailles l’a rappelé : « une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d’application et ne peut conférer à l’employeur la faculté d’en étendre unilatéralement la portée. Les clauses évolutives doivent être écartées » (CA Versailles, ch. soc. 4-2, 13 juin 2024, n° 22/00938).
La clause qui déplace le salarié dans une autre société du groupe est, elle, en principe nulle. La mutation dans une autre entité suppose un changement d’employeur, qui ne peut résulter d’une clause unilatérale insérée au contrat de travail. La cour d’appel de Versailles a écarté la clause au cas d’espèce sur ce motif : « la clause litigieuse ne donne aucune indication sur le périmètre géographique, de sorte qu’il convient de dire cette clause non valide » (CA Versailles, ch. soc. 4-6, 27 mars 2025, n° 23/00202).
Les clauses validées : zone décrite par lieu et environs
A contrario, les clauses sont validées lorsqu’elles décrivent une zone bornée. La cour d’appel de Bourges a confirmé la validité d’une clause limitée au secteur de l’établissement d’attache et ses environs : « la clause de mobilité insérée dans le contrat de travail de l’intimée est précise en ce qu’elle est limitée au secteur de l’établissement de [Localité 3] et ses environs » (CA Bourges, ch. soc., 19 décembre 2025, n° 24/01035).
La cour d’appel de Lyon a validé une clause prévoyant « toute mutation sur un chantier appartenant ou étant sous-traité par la Société, dans une zone de travail comportant le département du Rhône et les départements limitrophes ». Elle juge que « le secteur géographique est précisément défini puisqu’il s’agit du département du Rhône et des départements limitrophes » (CA Lyon, ch. soc. A, 15 janvier 2025, n° 21/07064).
La cour d’appel de Grenoble a, dans le même esprit, écarté la nullité d’une clause inscrite dans un contrat conclu pour des fonctions techniques itinérantes (CA Grenoble, ch. soc. A, 5 août 2025, n° 23/02672).
L’effet de la nullité : la mutation devient une modification du contrat
Lorsque la clause est jugée nulle ou imprécise, l’employeur ne peut pas s’en prévaloir. Le déplacement du salarié hors de son secteur géographique habituel redevient une modification du contrat, qui exige son accord exprès. Le refus du salarié n’est pas fautif. Le licenciement prononcé en représailles devient, dans la plupart des cas, sans cause réelle et sérieuse.
Cette articulation entre la qualification du déplacement et la qualification du refus est le pivot de tout le contentieux.
II. La mise en œuvre de la clause : bonne foi, vie privée et proportionnalité
Le principe : changement des conditions de travail dans la zone visée
Lorsque la clause est valide et que le nouveau lieu d’affectation se situe dans le périmètre prévu, la jurisprudence retient que la mutation n’est pas une modification du contrat. Elle relève du pouvoir de direction.
La cour d’appel de Versailles a synthétisé le principe sur le visa de l’arrêt fondateur : « l’application d’une clause de mobilité incluse dans le contrat de travail correspond à un simple changement des conditions de travail et non à une modification du contrat de travail qui nécessiterait l’accord du salarié. Ainsi le refus du salarié d’accepter un changement de ses conditions de travail constitue une faute contractuelle susceptible de justifier la mesure de licenciement prise à son encontre (Soc., 23 janvier 2008, n° 07-40.522, Bull. 2008, V, n°19) » (CA Versailles, ch. soc. 4-3, 22 février 2024, n° 23/02162).
Le rappel n’est pas seulement académique. Il fixe la charge de la preuve et le standard de contrôle. L’employeur n’a pas, en principe, à justifier la mutation. Il lui suffit de l’inscrire dans le périmètre de la clause. C’est au salarié d’établir un motif légitime de refus.
La présomption de bonne foi et l’office du juge depuis l’arrêt du 28 juin 2023
L’article L. 1222-1 du code du travail impose une exécution de bonne foi du contrat. La bonne foi est présumée. La mise en œuvre de la clause est donc présumée correspondre à l’intérêt de l’entreprise.
Cette présomption a longtemps fait peser sur le salarié la charge intégrale de la preuve d’un détournement de pouvoir. La chambre sociale a corrigé l’équilibre dans un arrêt du 28 juin 2023.
La cour d’appel de Rouen a repris la solution en termes nets : « les juges sont tenus de vérifier à la demande du salarié s’il y a ou non atteinte à la vie personnelle et familiale de ce dernier et, le cas échéant, si cette atteinte est justifiée par la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché, sans se limiter à apprécier si le salarié rapporte la preuve de la mauvaise foi de l’employeur ou d’un abus de celui-ci dans la mise en œuvre de la clause de mobilité (Cass., Soc., 28 juin 2023, pourvoi n° 22-11.227) » (CA Rouen, ch. soc., 8 janvier 2026, n° 25/00586).
Le test devient ainsi à trois temps. Le juge identifie l’atteinte à la vie personnelle et familiale. Il vérifie qu’elle est justifiée par la nature des tâches. Il contrôle la proportionnalité au but recherché. Le salarié n’a plus à démontrer l’intention de nuire de l’employeur. Il lui suffit d’établir l’atteinte. Il appartient ensuite à l’employeur de justifier la nécessité et la proportion.
Les critères concrets de l’atteinte à la vie personnelle et familiale
Les éléments retenus par les cours d’appel sont, en pratique, toujours les mêmes.
Le temps et la longueur du trajet. La cour d’appel de Montpellier a admis le refus d’une salariée qui aurait dû effectuer plus de deux heures et demie de trajet par jour avec embouteillages, dans un autre bassin d’emploi, pour un poste qu’elle estimait imposer une modification substantielle de son contrat (CA Montpellier, 2e ch. soc., 2 juillet 2025, n° 22/04070).
La situation de famille et la santé d’un proche. La cour d’appel de Bordeaux a déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement d’une salariée mère d’une fillette de trois ans atteinte de problèmes médicaux. Elle relève que « la mutation porte atteinte à ses droits à une vie personnelle et familiale dans la mesure où sa fille, âgée de 3 ans au moment des faits, connaissait des problèmes de santé comme elle en justifie en produisant le certificat médical du docteur [D] du 7 juin 2021 qui indique que la présence de sa mère à ses côtés est indispensable » (CA Bordeaux, 20 janvier 2026, n° 23/03411).
La cohérence avec l’organisation déjà en place. La cour d’appel de Versailles a écarté la faute grave d’un salarié qui contestait des changements de site successifs en jugeant que « les changements de lieux d’affectation successifs qui lui ont été notifiés par l’employeur constituent une modification du contrat de travail, de sorte que son refus était justifié, et que le licenciement prononcé pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse » (CA Versailles, ch. soc. 4-3, 12 mai 2025, n° 22/03514).
À l’inverse, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a validé une mutation lorsque l’entreprise avait au contraire pris en compte la situation personnelle du salarié, notamment en l’affectant dans la même ville que sa compagne : « dans ce contexte de prise en compte par l’entreprise de la situation familiale du salarié qu’elle souhaitait muter au même endroit que sa compagne… la mise en œuvre de la clause de mobilité litigieuse ne portait pas une atteinte excessive aux droits du salarié à une vie personnelle et familiale » (CA Aix-en-Provence, ch. 4-1, 11 avril 2025, n° 21/14661).
L’intérêt de l’entreprise et la justification du but recherché
Le juge ne contrôle pas l’opportunité de la mutation. Il contrôle qu’elle a un objet sérieux et qu’elle ne sert pas à fragiliser un salarié. L’employeur n’a pas à révéler sa stratégie. Il doit cependant pouvoir établir un besoin organisationnel : reprise de marché, fermeture d’un site, redéploiement d’effectifs, perte d’un client, restructuration ponctuelle.
L’arrêt précité de la cour d’appel de Bordeaux en fournit une illustration claire. La société s’était bornée à invoquer un objectif vague d’« amélioration de la qualité et de la performance de la relève » et un « besoin de l’expérience » du salarié. La cour relève que « la société n’établit à aucun moment par les pièces qu’elle verse à son dossier la réalité du but poursuivi notamment par la comparaison des effectifs entre le site d’Aquitaine et celui du [Localité 9] Est et des sites environnants, des tâches à réaliser, les qualités professionnelles des salariés employés, la qualité des travaux accomplis » (CA Bordeaux, 20 janvier 2026, n° 23/03411). Faute de pouvoir comparer les sites, la mutation a été jugée injustifiée et disproportionnée.
L’enseignement pratique est important. Devant le conseil de prud’hommes, le débat tourne très souvent autour de la production par l’employeur d’un dossier interne — comparaison d’effectifs, calendrier de marché, lettres clients, plan de charge — qui démontre que la mutation a un sens.
Le délai de prévenance et l’accompagnement
Beaucoup de clauses prévoient un délai de prévenance, en général de un à trois mois. Le respect de ce délai est un indice fort de la bonne foi. Son absence devient un argument de premier plan pour le salarié.
La cour d’appel d’Amiens a, par exemple, retenu que la modification du secteur d’intervention « du jour au lendemain » d’un cadre soumis à un forfait jours, sans respect du délai de prévenance prévu, constituait une modification que le salarié pouvait refuser (CA Amiens, 5e ch. prud’homale, 6 février 2025, n° 23/03314).
L’accompagnement matériel pèse également. La cour d’appel de Grenoble a, dans l’arrêt précité, validé la mutation après avoir relevé que l’employeur proposait au salarié une aide au déménagement, une aide à la recherche de logement et une indemnité journalière de double résidence dans la limite de six mois (CA Grenoble, 5 août 2025, n° 23/02672). Plus l’accompagnement est concret et chiffré, plus la mutation est jugée proportionnée.
La mise en œuvre discriminatoire
La mise en œuvre de la clause peut aussi être contestée sur le terrain de la discrimination, sur le visa de l’article L. 1132-1 du code du travail. Lorsque plusieurs salariés du même service sont en théorie concernés et qu’un seul est muté, le juge contrôle l’absence de différence de traitement liée à un motif prohibé (origine, état de santé, activité syndicale, situation de famille, signalement de harcèlement).
La cour d’appel de Grenoble a synthétisé la grille : « il résulte des dispositions de l’article 1132-1 du code du travail qu’aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement… aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire » (CA Grenoble, 5 août 2025, n° 23/02672). Le salarié doit présenter des éléments de fait laissant supposer la discrimination, à charge ensuite pour l’employeur de prouver que sa décision repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
III. Refus du salarié, licenciement et indemnités
La qualification de la rupture après refus
Le refus du salarié est analysé selon trois grilles successives.
Première grille, la clause est nulle ou la mutation excède la zone géographique prévue. Le déplacement est une modification du contrat. Le refus n’est pas fautif. Le licenciement prononcé sans autre motif est, dans la quasi-totalité des cas, dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Deuxième grille, la clause est valide et la mutation se situe dans la zone, mais la mise en œuvre porte une atteinte injustifiée à la vie personnelle et familiale. Le refus est à nouveau légitime. Le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, parfois nul lorsque la mutation visait à contraindre le salarié à démissionner ou s’inscrit dans un contexte de discrimination ou de représailles.
Troisième grille, la clause est valide, la mutation est dans la zone, l’atteinte à la vie privée n’est pas caractérisée. Le refus devient fautif. La sanction varie alors entre la cause réelle et sérieuse, plus rarement la faute grave. La faute grave suppose une impossibilité de maintien du salarié dans l’entreprise et n’est retenue que lorsque le salarié a abandonné son poste sans répondre aux mises en demeure.
La faute grave est résistante
Plusieurs cours d’appel ont récemment écarté la faute grave en présence d’un refus simple, sans abandon de poste prolongé ni dénigrement public. Le simple refus d’une mutation jugée discutable, exprimé par écrit et accompagné d’une présence sur le site habituel, ne suffit pas à caractériser une faute grave.
La cour d’appel de Bordeaux, dans l’arrêt du 20 janvier 2026 précité, a même retenu un rappel de salaire au profit de la salariée. Elle relève « qu’elle s’est présentée tous les jours sur son lieu habituel de travail et que c’est son employeur qui ne lui a pas fourni de travail » (CA Bordeaux, 20 janvier 2026, n° 23/03411). La salariée a obtenu non seulement la requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais aussi un rappel des salaires correspondant aux jours pendant lesquels l’employeur lui avait refusé de travailler.
Le chiffrage indicatif des indemnités
Lorsque le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité comprise entre des montants planchers et plafonds fixés par le barème dit Macron. Les fourchettes dépendent de l’ancienneté et de la taille de l’entreprise. Pour un salarié ayant cinq années complètes d’ancienneté dans une entreprise d’au moins onze salariés, la fourchette s’étend de trois à six mois de salaire.
Le salarié récupère par ailleurs l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement (article L. 1234-9 du code du travail) et l’indemnité compensatrice de préavis assortie des congés payés afférents (article L. 1234-1 du code du travail). Ces indemnités sont normalement exclues en cas de faute grave. Leur récupération est l’un des effets concrets de la requalification.
Si la mise à pied conservatoire prononcée pendant la procédure n’est pas justifiée, le salarié réclame un rappel de salaire correspondant à la période non travaillée et non payée, sur le fondement des articles L. 1332-3 du code du travail et 9 du code de procédure civile. La cour d’appel de Bordeaux l’a appliqué : 423,99 euros pour une mise à pied conservatoire de quelques jours, outre les congés payés afférents (CA Bordeaux, 20 janvier 2026, n° 23/03411).
Lorsque la mise en œuvre déloyale de la clause de mobilité a causé un préjudice distinct du licenciement — par exemple en générant un trajet excessif pendant des semaines avant la rupture — le salarié peut demander une indemnité supplémentaire sur le fondement de l’article L. 1222-1 du code du travail. La cour d’appel de Bordeaux a en revanche écarté ce poste lorsque le préjudice se confondait déjà avec celui réparé au titre du licenciement abusif (CA Bordeaux, 20 janvier 2026, n° 23/03411).
La nullité du licenciement pour atteinte à une liberté fondamentale
Lorsque la mutation a pour véritable but de contraindre un salarié à démissionner, ou s’inscrit dans un schéma de représailles à la suite d’un signalement de harcèlement, d’un témoignage en justice ou d’une activité syndicale, la nullité du licenciement peut être prononcée. La nullité ouvre droit à une indemnité au moins égale à six mois de salaire, à la demande de réintégration et, en cas de réintégration, à un rappel des salaires perdus entre la rupture et la reprise effective. C’est un terrain à explorer dès qu’il existe un contexte de conflit antérieur entre le salarié et la hiérarchie.
La preuve : ce qu’il faut conserver
La défense d’un salarié muté repose presque toujours sur des pièces matérielles. Une checklist utile, à constituer dès que l’employeur annonce la mise en œuvre de la clause :
- le contrat de travail et ses avenants ;
- les bulletins de paie sur les douze derniers mois ;
- la convention collective applicable et l’accord d’entreprise éventuel ;
- la lettre annonçant la mutation et l’ordre de mission ;
- les courriers de mise en demeure et les réponses adressées ;
- les pièces personnelles justifiant l’atteinte à la vie privée : composition du foyer, scolarité des enfants, certificats médicaux, contrat de bail, justificatifs de garde, attestation de l’autre parent, plannings ;
- les itinéraires et durées de trajet réels en transports en commun et en voiture ;
- les éventuels échanges internes — courriels, SMS, messageries — montrant les motivations de l’employeur ;
- la liste des collègues affectés au même service, avec mention des mutations qui leur ont été ou n’ont pas été imposées.
Un dossier prud’homal sur clause de mobilité se gagne ou se perd au moment où le salarié rassemble ces éléments, c’est-à-dire avant même le licenciement. La logique consiste à matérialiser, par écrit, à la fois l’atteinte personnelle et l’absence de justification objective de la mesure.
Les délais à surveiller
L’action en contestation du licenciement doit être engagée dans les douze mois à compter de la notification de la rupture (article L. 1471-1 du code du travail).
L’action en paiement des salaires non versés ou de la mise à pied conservatoire est ouverte pendant trois ans à compter de la date à laquelle la créance est devenue exigible (article L. 3245-1 du code du travail).
L’action fondée sur la discrimination peut, quant à elle, remonter sur cinq ans à compter de la révélation de la discrimination (article L. 1134-5 du code du travail).
Ces délais ne suspendent pas les démarches d’inscription à France Travail, qui restent indépendantes de l’issue du litige prud’homal.
La stratégie pratique avant et après la mutation
Avant l’envoi du courrier de mutation : auditer la clause
Le travail commence avant l’événement déclencheur. Un salarié qui repère que sa clause vise « la France entière », « tous les établissements actuels et futurs » ou « toute société du groupe » a intérêt à le savoir avant que la question ne se pose. Ce repérage permet, à l’occasion d’une négociation salariale ou d’un avenant, d’obtenir une rédaction plus protectrice et de baliser les futurs déplacements possibles.
Au reçu du courrier : ne pas refuser frontalement sans avoir analysé
La pire stratégie consiste à répondre par un refus brut. Un courrier qui se contente d’écrire « je refuse » expose à une qualification de faute, sans préserver les arguments. La bonne réponse est généralement une demande d’explications, par lettre recommandée, qui demande à l’employeur de préciser le but de la mutation, le délai de prévenance retenu, l’éventuel accompagnement, la durée de l’affectation et la cohérence avec la zone géographique de la clause. Cette correspondance fixe la photo du dossier au jour de la décision.
Pendant la procédure disciplinaire : se présenter au site habituel et formaliser l’atteinte
Lorsque le salarié estime qu’il n’a pas à se rendre au nouveau site, il doit néanmoins maintenir la fourniture de sa prestation de travail. Se présenter au site habituel, signaler sa présence par mail à la hiérarchie, justifier en parallèle les éléments de vie personnelle qui s’opposent à la mutation. C’est cette double démarche que les juges considèrent comme révélatrice de la bonne foi.
En cas de licenciement : engager la procédure et préserver l’inscription à France Travail
Le licenciement, même pour faute grave, n’empêche pas l’inscription à France Travail. La rupture reste involontaire au sens du règlement général d’assurance chômage. Il faut s’inscrire sans attendre, demander la rectification éventuelle de l’attestation, et lancer en parallèle la procédure prud’homale pour contester les motifs.
Notre cabinet accompagne plusieurs profils sur ce terrain : cadres soumis à une clause large, agents itinérants des secteurs propreté, sécurité, BTP et grande distribution, techniciens dont la mutation conditionne la poursuite d’un marché. Voir aussi notre analyse sur le licenciement pour faute grave et le chômage et sur l’attestation France Travail erronée ou remise trop tard, qui complètent l’aspect indemnitaire des contentieux liés à la mutation refusée.
Pour une présentation complète des autres motifs disciplinaires que l’employeur peut invoquer après un refus, on lira utilement notre étude sur le licenciement vexatoire et l’indemnité distincte des circonstances de la rupture, souvent plaidé en complément lorsque l’employeur a accompagné la mutation d’éléments humiliants.
Pour la défense au fond, l’expertise du cabinet est centralisée sur la page contentieux prud’homal à Paris. Les contestations de licenciement pour faute et les négociations de transaction et indemnités sont également suivies par le cabinet, de même que les demandes de rupture conventionnelle lorsque la situation conduit à une sortie négociée plutôt qu’à un contentieux frontal. Les dossiers concernant les cadres soumis à une convention de forfait jours impliquent souvent une articulation avec la clause de mobilité, l’amplitude horaire et la charge de travail.
Synthèse opérationnelle
La clause de mobilité reste l’un des outils les plus sensibles du contrat de travail. Elle consacre un déséquilibre, par lequel le salarié accepte par avance un déplacement futur. La jurisprudence n’interdit pas cette stipulation. Elle l’encadre.
Le salarié doit retenir que sa marge de refus se construit en trois temps : la lecture de la clause, la lecture de la lettre de mutation, la lecture de sa propre situation familiale et géographique. Chacun de ces trois éléments peut faire basculer le contentieux du côté de la cause réelle et sérieuse vers le licenciement abusif, voire la nullité.
L’employeur, de son côté, doit retenir que la mise en œuvre de la clause appelle désormais un travail documentaire. Il ne suffit plus d’invoquer l’intérêt de l’entreprise. Il faut le démontrer, comparer, accompagner, prévenir et écrire. À défaut, la chambre sociale tire les conséquences de la chaîne de jurisprudence ouverte par l’arrêt du 28 juin 2023 et continuée par les arrêts récents des cours d’appel : disqualification de la faute grave, requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse, voire nullité.
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