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Le mandat de dépôt à effet différé et l’exigence constitutionnelle de motivation : analyse de la décision QPC n° 2026-1195 du 30 avril 2026

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Le mandat de dépôt à effet différé et l’exigence constitutionnelle de motivation : analyse de la décision QPC n° 2026-1195 du 30 avril 2026

Par Hassan KOHEN, avocat au barreau de Paris.

Par une décision rendue le 30 avril 2026, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution le paragraphe IV de l’article 464-2 du code de procédure pénale, sous une réserve d’interprétation qui impose désormais au juge correctionnel de motiver spécialement sa décision d’assortir le mandat de dépôt à effet différé de l’exécution provisoire. Cette réserve, qui entre en vigueur pour les affaires dont la juridiction est saisie à compter de la publication de la décision, redéfinit les conditions dans lesquelles une personne non définitivement condamnée peut être incarcérée malgré l’exercice d’une voie de recours. Elle s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large tendant à renforcer les exigences de motivation des peines privatives de liberté.

Le mandat de dépôt à effet différé, introduit par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, constitue une modalité d’exécution de la peine d’emprisonnement ferme qui permet au condamné de ne pas être immédiatement incarcéré à l’issue de l’audience. Le tribunal correctionnel fixe une date ultérieure à laquelle le condamné doit se présenter à l’établissement pénitentiaire, dans un délai maximal de quatre mois [[Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, art. 74.]]. Ce mécanisme, conçu pour éviter le choc carcéral brutal et permettre au condamné d’organiser sa situation personnelle, a été substantiellement modifié par la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, qui a ajouté un paragraphe IV à l’article 464-2 du code de procédure pénale [[Loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, art. 23.]].

Ce paragraphe IV dispose que « lorsqu’il décerne un mandat de dépôt à effet différé, le tribunal correctionnel peut, dans les cas prévus aux articles 397-4, 465 et 465-1, assortir ce mandat de l’exécution provisoire ». Le condamné est alors incarcéré à la date fixée, y compris s’il exerce son droit d’appel ou forme un pourvoi en cassation. La combinaison d’un report d’incarcération et de l’exécution provisoire crée une situation juridique singulière : le condamné sait qu’il sera incarcéré à une date certaine, sans que l’exercice d’une voie de recours puisse suspendre cette privation de liberté.

C’est dans ces conditions que la chambre criminelle de la Cour de cassation a transmis au Conseil constitutionnel, par un arrêt du 28 janvier 2026 (n° 261), la question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Yves R. Le requérant soutenait que ces dispositions, en ne prévoyant aucune obligation de motivation de l’exécution provisoire, exposaient la personne condamnée à un risque d’arbitraire, en méconnaissance des principes de nécessité, de légalité et d’individualisation des peines [[Cass. crim., 28 janvier 2026, n° 261, arrêt de renvoi de la QPC au Conseil constitutionnel.]].

La décision n° 2026-1195 QPC du 30 avril 2026, publiée au Journal officiel du 2 mai 2026, a retenu une conformité sous réserve qui mérite une analyse approfondie, tant dans ses fondements constitutionnels (I) que dans ses conséquences pratiques pour le contentieux correctionnel (II).

I. Les fondements constitutionnels de la réserve d’interprétation

A. L’insuffisance de la motivation légale antérieure

Le Conseil constitutionnel a rappelé, au paragraphe 3 de sa décision, qu’« il ressort des articles 7, 8 et 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 qu’il appartient au législateur, dans l’exercice de sa compétence, de fixer des règles de droit pénal et de procédure pénale de nature à exclure l’arbitraire dans la recherche des auteurs d’infractions, le jugement des personnes poursuivies ainsi que dans le prononcé et l’exécution des peines » [[Cons. const., 30 avril 2026, n° 2026-1195 QPC, M. Yves R. [Exécution provisoire du mandat de dépôt à effet différé], §3, https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2026/20261195QPC.htm.%5D%5D.

Il a ensuite précisé que « le principe d’individualisation des peines, qui découle de l’article 8 de cette déclaration, implique qu’une sanction pénale ne puisse être appliquée que si le juge l’a expressément prononcée, en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce » [[Cons. const., 30 avril 2026, n° 2026-1195 QPC, précité, §3.]]. Ces exigences constitutionnelles imposent la motivation des jugements et arrêts de condamnation, tant pour la culpabilité que pour la peine.

Le paragraphe 6 de la décision est essentiel pour comprendre la portée de la réserve. Le Conseil constitutionnel y relève que « si ce tribunal doit spécialement motiver la décision par laquelle il prononce une peine d’emprisonnement et celle par laquelle il décerne un mandat de dépôt à effet différé, il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation, telle qu’elle ressort de l’arrêt de renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité, que la juridiction n’a pas l’obligation de motiver la décision par laquelle elle peut assortir de l’exécution provisoire un tel mandat » [[Cons. const., 30 avril 2026, n° 2026-1195 QPC, précité, §6.]].

Autrement dit, le droit positif antérieur à la décision QPC exigeait une double motivation : celle de la peine d’emprisonnement ferme, conformément à l’article 132-19 du code pénal, et celle du mandat de dépôt à effet différé. Mais l’exécution provisoire de ce mandat — qui constitue pourtant l’élément le plus attentatoire à la liberté individuelle, puisqu’elle rend l’incarcération insusceptible de suspension — échappait à toute obligation de motivation. Le Conseil constitutionnel a considéré que cette lacune était incompatible avec les exigences constitutionnelles.

Cette analyse s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence constitutionnelle relative à la motivation des peines. Dans sa décision n° 2017-694 QPC du 2 mars 2018, le Conseil avait déjà censuré l’absence d’obligation de motivation des peines d’emprisonnement ferme prononcées en matière correctionnelle, au motif que « le principe d’individualisation des peines […] implique qu’une sanction pénale ne puisse être appliquée que si le juge l’a expressément prononcée, en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce » [[Cons. const., 2 mars 2018, n° 2017-694 QPC, M. Ousmane K. [Motivation de la peine d’emprisonnement sans sursis], https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2018/2017694QPC.htm.%5D%5D. Cette décision avait conduit le législateur à modifier l’article 132-19 du code pénal pour imposer une motivation spéciale de l’emprisonnement ferme, codifiée par la loi du 23 mars 2019.

La chambre criminelle de la Cour de cassation avait, de son côté, développé un contrôle de plus en plus exigeant de cette motivation. Un arrêt du 30 novembre 2023 a ainsi rappelé que « toute peine d’emprisonnement sans sursis doit, en application de l’article 132-19 du code pénal, être spécialement motivée au regard des faits de l’espèce, de la personnalité de leur auteur et de sa situation matérielle, familiale et sociale » [[Cass. crim., 30 novembre 2023, n° 22-84.024, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/656838a09e10200008d17a4a.%5D%5D. Plus récemment, la chambre criminelle a cassé plusieurs décisions pour insuffisance de motivation, confirmant le caractère substantiel de cette exigence [[Cass. crim., 6 mai 2025, n° 24-81.321, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6639b85cc72dc90008a3e92a : la Cour casse pour défaut de motivation spéciale de la peine d’emprisonnement ferme au regard des circonstances de l’infraction et de la situation personnelle du prévenu.]].

B. La construction de la réserve : proportionnalité et contradictoire

La réserve d’interprétation formulée au paragraphe 8 de la décision QPC est d’une précision remarquable. Le Conseil constitutionnel énonce que « sauf à méconnaître le principe d’individualisation des peines, il revient au juge d’apprécier, en motivant spécialement sa décision sur ce point, le caractère proportionné de l’atteinte que l’exécution provisoire du mandat de dépôt à effet différé est susceptible de porter à un droit ou une liberté que la Constitution garantit » [[Cons. const., 30 avril 2026, n° 2026-1195 QPC, précité, §8.]].

Cette formulation appelle plusieurs observations. La réserve ne se contente pas d’exiger une motivation formelle. Elle impose un contrôle de proportionnalité substantiel, qui suppose que le juge mette en balance l’atteinte portée aux droits et libertés du condamné — au premier rang desquels la liberté individuelle — avec l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public. La décision précise que le juge « se détermine au regard des éléments contradictoirement discutés devant lui, y compris à son initiative, afin de tenir compte des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur et de sa situation matérielle, familiale et sociale » [[Cons. const., 30 avril 2026, n° 2026-1195 QPC, précité, §8.]].

L’exigence d’un débat contradictoire « y compris à son initiative » est particulièrement significative. Elle signifie que le juge ne peut pas se contenter de statuer sur l’exécution provisoire de manière silencieuse, dans le dispositif de son jugement. Il doit susciter le débat, le cas échéant de sa propre initiative, sur la question de savoir si l’exécution provisoire est proportionnée. Cette obligation d’initiative du juge rappelle celle formulée par la chambre criminelle en matière de détention provisoire, où le juge des libertés et de la détention doit vérifier d’office l’insuffisance des obligations du contrôle judiciaire [[Cass. crim., 14 mai 2024, n° 24-80.865, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/66434d0e59b960000819a8cc : la chambre criminelle casse un arrêt de chambre de l’instruction pour défaut de motivation de l’insuffisance du contrôle judiciaire.]].

De surcroit, le paragraphe 7 de la décision QPC est essentiel en ce qu’il qualifie la situation juridique de la personne concernée. Le Conseil relève que « les dispositions contestées s’appliquent à une modalité d’exécution d’une peine d’emprisonnement ferme de nature à porter atteinte à des droits et libertés constitutionnellement garantis d’une personne qui n’est pas définitivement condamnée, au nombre desquels figure la liberté individuelle » [[Cons. const., 30 avril 2026, n° 2026-1195 QPC, précité, §7.]]. Cette qualification rapproche le régime de l’exécution provisoire du mandat de dépôt à effet différé de celui de la détention provisoire, en ce que les deux mécanismes privent de liberté une personne dont la condamnation n’est pas définitive.

La Cour européenne des droits de l’homme a, sur ce terrain, développé une jurisprudence constante qui soumet toute privation de liberté d’une personne non définitivement condamnée au respect de l’article 5, paragraphe 3, de la Convention. Dans l’arrêt Buzadji c/ République de Moldova, la grande chambre a rappelé que « la persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d’avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais qu’au bout d’un certain temps, elle ne suffit plus » et que « la Cour doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent de légitimer la privation de liberté » [[CEDH, gde ch., 5 juill. 2016, Buzadji c/ République de Moldova, n° 23755/07, §87.]]. En transposant cette logique, l’exécution provisoire du mandat de dépôt à effet différé ne peut être décidée qu’au terme d’un examen individualisé de la nécessité de la privation de liberté.

II. Les conséquences pratiques pour le contentieux correctionnel

A. La nouvelle grille de motivation imposée au juge

La décision QPC du 30 avril 2026 impose désormais au juge correctionnel une triple motivation lorsqu’il prononce une peine d’emprisonnement ferme assortie d’un mandat de dépôt à effet différé avec exécution provisoire. Il doit, en premier lieu, motiver spécialement la peine d’emprisonnement ferme, conformément à l’article 132-19 du code pénal, en expliquant pourquoi la gravité de l’infraction, la personnalité de son auteur et sa situation personnelle justifient le recours à l’emprisonnement et rendent toute autre sanction manifestement inadéquate [[C. pén., art. 132-19, al. 2 et 3 : « Toute peine d’emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu’en dernier recours si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate. ».]]. Il doit, en deuxième lieu, motiver le choix du mandat de dépôt à effet différé plutôt que du mandat de dépôt immédiat ou de l’aménagement ab initio. Il doit, en troisième lieu, motiver spécialement l’exécution provisoire de ce mandat en appréciant le caractère proportionné de l’atteinte portée à la liberté individuelle.

Cette triple exigence de motivation représente un changement significatif dans la pratique des audiences correctionnelles. La chambre criminelle de la Cour de cassation avait déjà renforcé le contrôle de la motivation des peines d’emprisonnement en censurant les motivations stéréotypées. Dans un arrêt du 12 mars 2024, elle a jugé que « la cour d’appel, qui n’a pas suffisamment caractérisé en quoi la gravité de l’infraction et la personnalité du prévenu justifiaient le prononcé d’une peine d’emprisonnement ferme, n’a pas satisfait aux exigences de l’article 132-19 du code pénal » [[Cass. crim., 12 mars 2024, n° 23-83.476, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/65f0f4cd4d1db3d9b10f8f5c.%5D%5D. En conséquence, les motivations génériques du type « eu égard à la gravité des faits et à la personnalité du prévenu » ne satisferont pas davantage aux exigences de la réserve d’interprétation en matière d’exécution provisoire.

Le Conseil constitutionnel a précisé les éléments que le juge doit prendre en considération : les circonstances de l’infraction, la personnalité de son auteur et sa situation matérielle, familiale et sociale. Ces critères sont identiques à ceux de l’article 132-19 du code pénal, ce qui crée une cohérence d’ensemble entre la motivation de la peine et celle de son exécution. Toutefois, le contrôle de proportionnalité exigé par la réserve va au-delà de la simple référence à ces critères. Le juge doit établir que l’atteinte portée à la liberté individuelle par l’exécution provisoire est proportionnée au but poursuivi, ce qui suppose une mise en balance effective et circonstanciée.

En pratique, l’avocat pénaliste devra, lors de l’audience de comparution immédiate ou de jugement correctionnel, anticiper la question de l’exécution provisoire et produire devant le tribunal les éléments relatifs à la situation personnelle de son client susceptibles de démontrer le caractère disproportionné de cette mesure. La décision QPC impose en effet au juge de se déterminer « au regard des éléments contradictoirement discutés devant lui », ce qui suppose que la défense ait eu l’opportunité effective de présenter ses observations sur ce point précis.

La chambre criminelle a développé, ces dernières années, une jurisprudence exigeante sur le respect du contradictoire dans le contentieux des mandats. Un arrêt du 27 mai 2026 a ainsi imposé à la chambre de l’instruction de mettre à la disposition de l’avocat « la ou les pièces précisément identifiées de la procédure sur lesquelles elle s’est fondée dans ses motifs décisoires » [[Cass. crim., 27 mai 2026, n° 25-88.114, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6a168301cdc6046d47117ac2 : « Il se déduit de ces textes que la chambre de l’instruction saisie d’une requête en nullité du mandat d’arrêt formé par un tiers à la procédure placé sous écrou extraditionnel à l’étranger doit avoir permis l’accès en temps utile […] à la ou les pièces précisément identifiées de la procédure sur lesquelles elle s’est fondée dans ses motifs décisoires pour apprécier la légalité dudit mandat. ».]]. Par analogie, le tribunal correctionnel devra permettre à l’avocat de discuter contradictoirement les éléments justifiant l’exécution provisoire avant de statuer.

B. L’application dans le temps et les perspectives d’évolution

Le paragraphe 9 de la décision QPC règle la question de l’application dans le temps de la réserve d’interprétation avec une précision inhabituelle. Le Conseil constitutionnel énonce que la réserve ne « s’applique qu’aux affaires dont la juridiction de jugement est saisie postérieurement à la date de publication de la présente décision » [[Cons. const., 30 avril 2026, n° 2026-1195 QPC, précité, §9.]], soit le 2 mai 2026, date de publication au Journal officiel. Cette limitation temporelle est justifiée par « les conséquences manifestement excessives au regard de l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public que son application immédiate pourrait entraîner dans les affaires non jugées définitivement ».

Ce choix d’une application prospective mérite attention. Le Conseil constitutionnel n’a pas retenu la date de la décision elle-même (30 avril 2026), mais celle de sa publication au Journal officiel (2 mai 2026), ce qui laisse un délai supplémentaire minimal. Il n’a pas non plus retenu une application aux affaires pendantes en appel, ce qui aurait pourtant été conforme au principe de rétroactivité in mitius. Il a fait prévaloir l’objectif de sauvegarde de l’ordre public sur les droits individuels des condamnés dont l’exécution provisoire a été décidée sans motivation spéciale avant cette date.

Cette approche contraste avec celle de la chambre criminelle en matière de rétroactivité in mitius. Dans un arrêt du 6 mai 2026, la chambre criminelle avait fait application immédiate de la modification législative de l’article 432-12 du code pénal sur la prise illégale d’intérêts, en application du principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce [[Cass. crim., 6 mai 2026, n° 24-81.451, publié au Bulletin.]]. La différence de traitement s’explique par la nature distincte des normes en cause : la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel porte sur une règle de procédure (la motivation de l’exécution provisoire), tandis que la rétroactivité in mitius concerne une modification de l’incrimination elle-même.

Au surplus, la question se posera nécessairement de l’articulation entre cette réserve et les dispositions du projet de loi portant ratification de l’ordonnance du 19 novembre 2025 de réécriture du code de procédure pénale, déposé au Sénat le 6 mai 2026. Ce projet, qui réorganise l’ensemble de la partie législative du code de procédure pénale avec une entrée en vigueur prévue au 1er janvier 2029, devra nécessairement intégrer l’exigence de motivation spéciale de l’exécution provisoire du mandat de dépôt à effet différé dans les nouvelles dispositions qu’il consacre à l’exécution des peines [[Projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant partie législative du code de procédure pénale, déposé au Sénat le 6 mai 2026.]].

En tout état de cause, la décision QPC du 30 avril 2026 s’inscrit dans un mouvement de fond qui tend à soumettre chaque décision de privation de liberté à une exigence renforcée de motivation. La chambre criminelle avait déjà étendu cette exigence à la motivation des peines d’emprisonnement ferme dans une jurisprudence constante depuis 2023. Le Conseil constitutionnel parachève cette construction en imposant la même rigueur aux modalités d’exécution de la peine. Il en résulte que le juge correctionnel ne peut plus décider d’incarcérer une personne non définitivement condamnée sans expliquer précisément pourquoi cette atteinte à la liberté individuelle est nécessaire et proportionnée.

La CEDH avait posé ce principe avec une particulière netteté dans l’arrêt Varga et autres c/ Hongrie : « la détention d’un individu est une mesure tellement grave qu’elle ne se justifie que lorsque d’autres mesures, moins sévères, ont été considérées et jugées insuffisantes pour sauvegarder l’intérêt personnel ou public exigeant la détention » [[CEDH, 10 mars 2015, Varga et autres c/ Hongrie, n° 14097/12, §42.]]. L’exécution provisoire du mandat de dépôt à effet différé, en ce qu’elle prive de liberté une personne dont la condamnation n’est pas définitive, doit répondre à cette même exigence de subsidiarité et de proportionnalité.

En pratique, l’avocat pénaliste dispose désormais d’un moyen de cassation solide contre toute décision d’exécution provisoire d’un mandat de dépôt à effet différé qui ne serait pas spécialement motivée au regard des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle. La chambre criminelle sera nécessairement amenée à préciser les contours de cette motivation dans les mois à venir, comme elle l’a fait pour l’article 132-19 du code pénal à compter de 2019. Il appartiendra aux avocats de la défense de soulever systématiquement la question de l’exécution provisoire lors des débats, en versant aux débats les éléments de personnalité et de situation qui démontrent le caractère disproportionné de l’incarcération immédiate.

La décision n° 2026-1195 QPC du 30 avril 2026 constitue ainsi une avancée notable dans la protection des droits de la défense et de la liberté individuelle en matière correctionnelle. En imposant au juge de justifier le caractère proportionné de l’exécution provisoire du mandat de dépôt à effet différé, le Conseil constitutionnel consacre le principe selon lequel toute forme d’incarcération d’une personne non définitivement condamnée doit faire l’objet d’un contrôle juridictionnel individualisé et motivé. Il reste au tribunal correctionnel d’intégrer cette exigence nouvelle dans sa pratique quotidienne, et à la chambre criminelle de veiller à l’effectivité de cette garantie constitutionnelle.

À propos de l’auteur

Hassan KOHEN est avocat au barreau de Paris, fondateur du cabinet Kohen Avocats. Le cabinet intervient en garde à vue, en comparution immédiate, devant le tribunal correctionnel, la cour d’assises et dans le cadre de l’instruction pénale.

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