← Retour à la convention IDCC 1504
Préambule
Dans le cadre de la loi du 9 mai 2001 modifiant les dispositions légales en matière du travail de nuit et dans la continuité des dispositions conventionnelles adoptées antérieurement pour la branche, les partenaires sociaux ont pris l’initiative d’aménager le dispositif conventionnel d’encadrement du travail de nuit.
Les parties conviennent que le recours au travail de nuit dans la branche est justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique du secteur de la marée.
En effet, l’activité de vente de poisson impose notamment pour des raisons de qualité et de santé publique que la marchandise arrive la nuit chez les grossistes et aux premières heures de la matinée chez les détaillants.
Toutefois, les parties conviennent que la mise en oeuvre du travail de nuit doit faire en sorte que les conditions d’emplois des personnels concernés n’entravent pas, d’une part, l’exercice de leurs responsabilités familiales et sociales et, d’autre part, la préservation de leurs conditions d’emplois.
A ce titre, le travail de nuit devra prendre en compte les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des salariés.
Dans le cadre de ces orientations, il est convenu ce qui suit :
Définition du travail de nuit
Article 1er
La plage horaire du travail de nuit correspond à la période comprise entre 21 heures et 6 heures du matin.
Définition des travailleurs de nuit
Article 2
Les travailleurs de nuit s’entendent de tout salarié qui :
– accomplit, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien durant sa
période définie à l’article 1er ;
– accomplit au minimum 220 heures de travail effectif de nuit, au cours de 12 mois consécutifs ;
– le personnel d’encadrement bénéficie des mêmes compensation que les autres salariés.
Arrêté du 9 juillet 2003 art. 1 :
L’accord est étendu sous réserve de l’application des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code du travail selon lesquels la mise en place dans une entreprise ou un établissement du travail de nuit au sens de l’article L. 213-2 ou son extension à de nouvelles catégories de salariés est subordonnée à la conclusion d’un accord de branche étendu ou d’un accord d’entreprise ou d’établissement qui doit contenir l’ensemble des clauses définies à l’article L. 213-4 précité, et notamment celle destinée à améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit.
Contreparties en repos au profit des travailleurs de nuit
Article 3
Les salariés ayant le statut de travailleur de nuit bénéficient d’un repos qui ne peut être inférieur, pour 220 heures de travail de nuit effectuées pendant une année civile, à une journée de repos compensateur, puis selon le tableau ci-dessous :
520 heures : 1,5 jour
820 heures : 2,5 jours
1 120 heures : 3 jours
1 420 heures : 4 jours
Les modalités de prise du repos sont négociées de gré à gré. A défaut l’employeur fixe les dates.
Pour les cadres au forfait jours, il sera recherché dans chaque entreprise un accord de gré à gré pour transposer à leur statut les avantages ci-dessus exposés, à défaut l’employeur fixe les modalités. La rémunération devra transposer les majorations pour le travail de nuit au prorata du temps de travail effectué la nuit, qui fera l’objet d’un avenant écrit au contrat de travail.
(1) L’article 3 (Contreparties en repos au profit du travailleur de nuit) est étendu sous réserve que, conformément aux dispositions de l’article L. 213-4 du code du travail, les salariés qualifiés de travailleurs de nuit ayant effectué moins de 220 heures bénéficient du repos compensateur prévu au premier alinéa (arrêté du 9 juillet 2003, art. 1).
Contreparties en rémunération au profit des travailleurs de nuit
Article 4
Les majorations de salaire prévues par l’article 4.3 de la convention collective nationale pour les périodes comprises entre 22 heures et 5 heures du matin sont maintenues.
A cette majoration s’ajoute une nouvelle majoration de 20 % pour la tranche 21 heures – 22 heures.
Dérogation à la durée du travail
Article 5
La durée quotidienne du travail de nuit ne pourra excéder 9 heures.
Il pourra être dérogé à cette limite en cas de circonstances exceptionnelles sur autorisation de l’inspecteur du travail, après consultation des délégués syndicaux et après avis du comité d’entreprise. Dans les entreprises concernées la durée hebdomadaire du travail des personnels de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines, ne peut dépasser 42 heures.
(1) L’article 5 (Dérogation à la durée du travail) est étendu sous réserve de l’application des dispositions de l’article R. 213-4 du code du travail en vertu desquelles il peut être fait application de la dérogation à la durée maximale quotidienne à condition que des périodes de repos d’une durée équivalente au nombre d’heures effectuées en application de cette dérogation soient accordées aux salariés concernés pour les activités spécifiques visées dans le préambule et caractérisées, conformément à l’article R. 213-2, par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité (arrêté du 9 juillet 2003, art. 1).
Protection de la maternité
Article 6
Toutes les salariées en état de grossesse médicalement constaté doivent être affectées à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse dès lors qu’elle en fait la demande.
Protection médicale
Article 7
Une surveillance médicale particulière sera réservée aux travailleurs de nuit, 2 visites par an auprès du médecin du travail. Le temps de visite sera rémunéré sans perte de revenu.
Lorsque l’état de santé du travailleur de nuit, constaté par le médecin du travail, il doit être proposé à titre définitif ou temporaire une mutation sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à son poste antérieur.
Article 7
Une surveillance médicale particulière sera réservée aux travailleurs de nuit : 2 visites par an auprès du médecin de travail. Le temps de visite sera rémunéré sans perte de revenu.
Lorsque l’état de santé du travailleur de nuit ne lui permet plus à titre définitif ou temporaire le travail de nuit, constaté par le médecin du travail, il doit être proposé à titre définif ou temporaire une mutation sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à son poste antérieur.
Prise en compte des situations individuelles
Article 8
L’organisation du travail de nuit devra s’assurer que la répartition des horaires de travail demeure compatible avec les responsabilités familiales et sociales des travailleurs de nuit, notamment en ce qui concerne les moyens de transport.
L’entreprise s’assurera notamment que, lors de son affectation à un poste de nuit, le travailleur de nuit dispose d’un moyen de transport disponible au début et à la fin de son poste.
Les travailleurs de nuit bénéficient d’une priorité pour occuper un poste de jour.
.
Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes
Article 9
L’embauche à un poste comprenant une période nocturne ou la mutation d’un poste de jour vers un poste de nuit ou inversement ne peut faire l’objet de discrimination entre les femmes et les hommes.
Droit à la formation professionnelle continue
Article 10
Dans la mesure où une formation ne peut être effectuée que de jour, elle fera l’objet d’une rémunération sans perte de revenu.
Aucun salarié ne pourra se voir refuser l’accès à une formation professionnelle continue sur le fait de l’incompatibilité de la formation avec son horaire de travail.
Temps de pause
Article 11
En cas de travail quotidien de nuit d’au moins 6 heures, une pause minimum de 20 minutes est accordée.
Le temps de pause continu ou discontinu est rémunéré.
Entrée en vigueur
Article 12
Le présent accord entrera en vigueur à compter de la publication au Journal officiel de son arrêté d’extension.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Fait à Paris, le 2 décembre 2002.