Avocats au tribunal pour enfants à Paris : Défense et mesures éducatives

Votre enfant mineur est convoqué devant le juge des enfants ou le tribunal pour enfants suite à une infraction. Depuis septembre 2021, le Code de justice pénale des mineurs régit cette procédure selon un principe cardinal : la primauté absolue de l’éducation sur la répression. En 2023, les juridictions françaises ont traité 47 300 dossiers de mineurs auteurs d’infractions. Dans un quart des condamnations, le tribunal prononce une mesure éducative judiciaire plutôt qu’une sanction pénale.

Le Cabinet Kohen Avocats défend les mineurs devant le juge des enfants et le tribunal pour enfants à Paris. Notre pratique approfondie du CJPM, des mesures éducatives judiciaires et des stratégies de plaidoirie nous permet d’obtenir régulièrement des mesures en milieu ouvert évitant le placement institutionnel. La réforme de 2021 a instauré la césure du procès : le tribunal statue d’abord sur la culpabilité, puis après une période probatoire éducative de six à neuf mois, décide de la sanction. Ce délai constitue une opportunité décisive pour démontrer la capacité de changement du mineur.

Vol, violences, stupéfiants, dégradations : nous analysons le dossier pénal et la personnalité de votre enfant pour construire une défense adaptée. Nos objectifs : éviter les sanctions pénales, privilégier les mesures éducatives modulaires, préserver son avenir, maintenir les liens familiaux. Nous vous accueillons en entretien confidentiel.

Structure et compétence du tribunal pour enfants

Composition du tribunal :

Le tribunal pour enfants réunit trois magistrats et éducateurs dans une formation collégiale spécialisée.

Un juge des enfants préside l’audience. Ce magistrat possède une compétence exclusive en matière de justice pénale des mineurs. Le Conseil constitutionnel a rappelé dans sa décision n° 2011-635 DC du 4 août 2011 que la nécessité de rechercher le relèvement éducatif des enfants délinquants par des mesures adaptées à leur âge et leur personnalité constitue un principe fondamental reconnu par les lois de la République.

Deux assesseurs non-magistrats choisis pour leur compétence en enfance complètent la formation. Il s’agit d’éducateurs, de psychologues, de travailleurs sociaux ou de professionnels du secteur social possédant une expérience concrète des difficultés juvéniles.

Cette composition pluridisciplinaire garantit une approche globale. Le regard éducatif et social éclaire l’analyse juridique pour mieux appréhender les besoins réels du mineur au-delà de l’acte commis.

Compétence territoriale et matérielle :

Le tribunal pour enfants juge les mineurs de moins de seize ans poursuivis pour des délits ou crimes. Pour les mineurs de seize à dix-huit ans, les délits relèvent du tribunal pour enfants tandis que les crimes graves relèvent de la cour d’assises des mineurs.

Le juge des enfants siégeant seul statue sur les contraventions les plus graves et certains délits mineurs selon les seuils fixés par le CJPM.

Une procédure d’enquête préalable

Lorsqu’un mineur est soupçonné d’avoir commis une infraction, la procédure se déploie en plusieurs étapes codifiées.

Enquête préliminaire : les services de police ou de gendarmerie mènent les investigations initiales. Le CJPM établit une présomption simple de non-discernement pour les mineurs de moins de treize ans. Cette présomption peut être renversée si le juge établit que le mineur possédait le discernement nécessaire au moment des faits. À partir de treize ans, le mineur peut être placé en garde à vue pour une durée limitée selon les infractions poursuivies.

Transmission au procureur : le procureur de la République dispose d’un pouvoir d’opportunité des poursuites. Il peut classer sans suite, rappeler la loi à l’enfant, proposer une mesure de réparation, ou saisir le juge des enfants pour une instruction.

Intervention du juge des enfants : ce magistrat bénéficie de pouvoirs d’investigation étendus. Il entend le mineur, rencontre les parents et les témoins, ordonne une enquête sociale approfondie, peut commander des examens psychologiques ou psychiatriques. Cette phase éclaire la personnalité de l’enfant au-delà de l’acte reproché. Comme l’a souligné la Cour d’appel de Riom dans son arrêt du 14 octobre 2003, l’ordonnance de 1945 puis le CJPM présentent le triple avantage de focaliser la prise en charge sur l’adolescent, de montrer qu’il n’est plus seulement une victime mais un responsable, et de mettre en œuvre alternativement ou cumulativement la répression et l’éducation.

Mesures provisoires possibles : en attendant le jugement définitif, le juge des enfants peut ordonner un placement provisoire en foyer d’accueil, soumettre l’enfant à un contrôle judiciaire ou à une liberté surveillée préjudicielle. Ces mesures doivent être révisées régulièrement pour s’adapter à l’évolution de la situation du mineur.

Conditions de déroulement :

L’audience se déroule à huis clos, excluant le public et la presse. Seules y assistent les parties directement concernées : le mineur, ses parents ou représentants légaux, les avocats, le procureur, les éducateurs et les victimes éventuelles avec leur conseil.

Cette confidentialité protège l’intimité de l’enfant et la sensibilité des informations personnelles abordées lors des débats.

Le jugement en deux phases (césure) :

Depuis l’entrée en vigueur du CJPM le 30 septembre 2021, le procès pénal du mineur se déroule en deux temps distincts.

Première phase : le tribunal statue sur la culpabilité dans un délai de trois mois suivant la commission des faits. Si les faits sont établis, le tribunal déclare le mineur coupable mais ne prononce pas immédiatement la sanction.

Période probatoire éducative : le mineur bénéficie d’une mise à l’épreuve éducative de six à neuf mois. Durant cette période, il est suivi par un éducateur de la Protection Judiciaire de la Jeunesse dans le cadre d’une mesure éducative judiciaire provisoire. Ce temps permet au mineur de démontrer sa capacité à évoluer, à réparer, à s’insérer.

Deuxième phase : au terme de la période probatoire, le tribunal se réunit à nouveau pour décider de la sanction. Il examine les rapports éducatifs, les progrès accomplis, les efforts fournis. Si l’évolution est positive, le tribunal peut prononcer une mesure éducative définitive sans sanction pénale. Si les obligations n’ont pas été respectées ou si la gravité des faits le justifie, une peine peut être prononcée.

Cette césure constitue une opportunité capitale pour votre défense. Votre avocat valorise chaque élément positif survenu durant la période probatoire : assiduité scolaire, respect des rendez-vous éducatifs, démarches de réparation, changement de comportement observable. Le Conseil constitutionnel a validé ce dispositif dans sa décision n° 2025-886 DC du 19 juin 2025, confirmant que la recherche du relèvement éducatif n’exclut pas des mesures contraignantes en cas de nécessité, mais doit toujours primer.

Valorisation de la personnalité et du parcours :

Nous construisons un dossier de personnalité exhaustif démontrant la véritable nature de votre enfant au-delà de l’acte reproché.

Son insertion scolaire ou professionnelle, même partielle. Un jeune scolarisé ou en formation démontre une stabilité susceptible de favoriser sa réinsertion.

L’absence d’antécédents pénaux ou la présence d’antécédents uniquement mineurs. Un premier acte appelle une réponse éducative différente d’une récidive établie.

Le contexte familial et social protecteur. Des parents mobilisés et une famille structurée constituent des facteurs essentiels de protection et de prévention de la récidive.

Son évolution positive depuis les faits. Certains mineurs ont déjà entrepris une démarche de changement avant même le jugement. Cette progression doit être documentée par des attestations, certificats, témoignages.

La prise de conscience sincère de la gravité de l’acte et l’expression de regrets authentiques, démontrées lors des entretiens avec le juge et les éducateurs.

Les démarches entreprises : réparation effectuée, excuses présentées aux victimes, changement de comportement constaté par l’entourage scolaire ou familial.

Ce dossier de personnalité démontre au tribunal que votre enfant mérite une mesure éducative adaptée plutôt qu’une sanction répressive.

Plaidoyer pour les mesures en milieu ouvert :

Nous plaidons systématiquement pour les mesures permettant le maintien de l’enfant dans son environnement familial avec un cadre éducatif structurant.

La mesure éducative judiciaire (MEJ) constitue depuis 2021 la mesure unique et modulaire remplaçant les anciennes mesures multiples. Elle comprend quatre modules adaptables selon les besoins du mineur : module insertion (scolarité, formation professionnelle), module réparation (travail en faveur de la victime ou de la collectivité), module santé (soins psychologiques ou psychiatriques), module placement (en dernier recours, en foyer ou famille d’accueil).

Le module insertion : l’éducateur de la PJJ rencontre régulièrement le mineur, vérifie son assiduité scolaire, l’aide dans ses démarches administratives et professionnelles, prévient la récidive par un accompagnement structurant.

Le module réparation : l’enfant s’engage à réparer les conséquences de son acte en accomplissant des travaux d’intérêt général adaptés à son âge, en versant une indemnisation à la victime, ou en participant à des actions de sensibilisation.

Le module santé : lorsque des difficultés psychologiques ou psychiatriques sont identifiées, le mineur bénéficie d’un suivi thérapeutique régulier en complément de l’accompagnement éducatif.

Ces mesures préservent les liens familiaux et l’insertion sociale du mineur tout en lui imposant un cadre éducatif rigoureux. Les statistiques 2024 du ministère de la Justice confirment que les mesures éducatives sont prononcées dans un quart des condamnations de mineurs, démontrant l’efficacité de cette approche.

Contestation du placement institutionnel :

Si le parquet ou le juge envisagent un placement en foyer, nous argumentons fermement son caractère disproportionné lorsque la famille offre des garanties suffisantes.

La stabilité et l’engagement réels de la famille. Des parents impliqués qui assument leurs responsabilités éducatives et acceptent de collaborer avec les services sociaux.

Les garanties de surveillance et d’encadrement que la famille peut offrir : horaires contrôlés, activités encadrées, suivi médical ou scolaire renforcé.

Le soutien de l’entourage élargi : grands-parents, oncles et tantes, réseau associatif ou religieux pouvant renforcer l’accompagnement familial.

L’existence de ressources communautaires : associations de quartier, structures sportives ou culturelles susceptibles d’offrir un cadre structurant complémentaire.

Le Conseil constitutionnel a rappelé dans sa décision n° 2025-886 DC que si le placement peut être nécessaire, il doit rester proportionné et subsidiaire par rapport aux mesures en milieu ouvert. Le placement institutionnel entraîne souvent une rupture familiale dommageable. Nous travaillons à l’éviter chaque fois que possible.

Contestation des faits ou recherche de requalification :

Lorsque le mineur conteste sincèrement les faits ou que la qualification pénale retenue nous paraît inexacte, nous construisons une défense visant la relaxe ou la requalification en infraction moins grave.

Nous rassemblons tous les éléments à décharge, sollicitons des témoignages contradictoires, contestons la valeur probante des éléments de preuve de l’accusation, mettons en évidence les contradictions du dossier.

Si l’infraction est partiellement établie, nous cherchons à la requalifier en acte moins grave, réduisant significativement les sanctions encourues et ouvrant davantage la voie aux mesures éducatives.

Plaidoirie pour éviter les peines :

Lorsque les faits sont établis sans contestation possible, nous plaidons pour que le tribunal prononce une mesure éducative sans peine.

Nous démontrons que l’enfant a compris la gravité de son acte et le regrette sincèrement, que son évolution durant la période probatoire le prouve.

Nous établissons qu’une mesure éducative sera plus efficace qu’une peine pour prévenir la récidive et favoriser sa réinsertion.

Nous rappelons que l’emprisonnement d’un enfant constitue un échec collectif et doit rester une mesure de dernier recours. La Cour d’appel d’Orléans a rappelé dans son arrêt du 25 janvier 2008 que même en cas de récidive légale, le mineur bénéficie de l’excuse de minorité réduisant de moitié la peine encourue. La Cour d’appel d’Amiens a confirmé dans son arrêt du 18 septembre 2008 que les mineurs de moins de seize ans bénéficient de plein droit de l’excuse de minorité.

Notre plaidoirie s’appuie sur la jurisprudence constante des tribunaux pour enfants qui privilégient systématiquement l’éducation sur la répression.

Forfait consultation :

Une première consultation confidentielle avec un avocat expert en justice des mineurs : 250 euros TTC. Vous exposez votre situation, nous analysons les enjeux et vous expliquons les différentes stratégies possibles. Cette consultation peut être effectuée en personne ou par téléphone.

Assistance à la procédure juge des enfants :

Représentation au sein de la procédure avec étapes d’investigation du juge des enfants (entretien du mineur, auditions éventuelles, rapports éducatifs) : entre 1 500 et 2 200 euros selon la complexité du dossier et la durée de cette phase.

Assistance jugement tribunal pour enfants :

Représentation à l’audience du tribunal pour enfants, y compris préparation de la plaidoirie et rédaction de mémorios (mémoires écris présentant la défense) : entre 1 500 et 2 500 euros.

Forfait complet :

Une prise en charge globale, de la convocation initiale jusqu’au jugement définitif, incluant toutes les phases (enquête du juge, audience, recours éventuels) : entre 3 000 et 4 500 euros selon la complexité. Ce forfait évite les surprises tarifaires et fournit une sérénité à la famille.

Circonstances particulières :

Récidive ou pluralité d’infractions : 10 à 20 % supplémentaires.

Appel devant la cour d’appel : entre 1 500 et 2 500 euros supplémentaires.

Aide juridictionnelle :

Pour les familles aux revenus limités, l’aide juridictionnelle peut prendre en charge partielle ou intégrale les honoraires. Nous vous accompagnons dans la demande d’aide et nous conformons à son barème officiel en cas d’acceptation. Pour les mineurs, cette aide est généralement accordée sans difficulté.

La transparence tarifaire et la clarté sont nos engagements. Un devis détaillé vous est toujours remis en début d’affaire.

Non, absolument pas. Les audiences concernant les mineurs se déroulent à huis clos pour protéger strictement l’intimité de l’enfant. Seuls le mineur, ses parents, les avocats, le procureur, les éducateurs et les victimes éventuelles avec leur conseil peuvent assister. Le public et la presse sont exclus. C’est une garantie légale pour préserver l’anonymat du jeune.
Oui, les parents doivent être convoqués et sont invités à assister à l’audience. Leur présence renforce généralement votre défense. Cependant, le tribunal peut exceptionnellement décider d’écarter les parents de tout ou partie de l’audience s’il estime que leur présence nuirait à l’intérêt du mineur, notamment en cas de difficultés relationnelles graves.
Oui, mais exceptionnellement. Seuls les mineurs de plus de treize ans peuvent être emprisonnés, et seulement si les circonstances et la personnalité du mineur le justifient absolument. Même en cas d’emprisonnement, l’excuse de minorité s’applique : la durée ne peut excéder la moitié de la peine prévue pour un majeur (CA Orléans, 25 janvier 2008, n° 07/00853). En pratique, l’emprisonnement ferme est rarissime pour les mineurs qui commettent une infraction pour la première fois.
C’est une mesure permettant au mineur de rester dans sa famille tout en bénéficiant d’un cadre éducatif structurant. Un éducateur de la Protection Judiciaire de la Jeunesse rencontre l’enfant régulièrement, vérifie sa scolarité ou formation, l’aide dans ses démarches administratives et professionnelles, et prévient la récidive. Le mineur doit respecter certaines obligations : assiduité scolaire, respect des horaires, présence aux rendez-vous avec l’éducateur.
Le juge des enfants est un magistrat unique qui intervient en amont : il entend le mineur, mène l’enquête, peut ordonner des mesures provisoires avant jugement. Le tribunal pour enfants est composé de trois magistrats et décide du jugement définitif après cette enquête. C’est devant le tribunal pour enfants que votre avocat plaide principalement.
Oui. Le procureur dispose d’un large pouvoir d’opportunité. Il peut classer l’affaire sans suite (aucune poursuite), procéder à un simple rappel à la loi, proposer une réparation amiable, ou saisir le juge des enfants. Pour les infractions mineures et les premiers actes, le classement est possible. C’est une caractéristique importante de la justice des mineurs.
Généralement, la procédure dure entre trois et douze mois selon la complexité du dossier et la charge de travail du tribunal. La phase d’enquête par le juge des enfants dure souvent deux à quatre mois. L’audience du tribunal intervient ensuite. Nous travaillons pour que cette procédure avance rapidement.
Pas directement. Cependant, le tribunal examine le contexte familial global. Si vous avez vous-même des problèmes judiciaires, le tribunal peut s’interroger sur l’encadrement familial. Inversement, si vous démontrez un engagement fort pour aider votre enfant à s’améliorer, cela joue positivement. Nous valorisons votre mobilisation.
Le jugement vous est signifié par écrit. Si vous le contestez, vous disposez d’un délai de dix jours pour déclarer appel devant la cour d’appel. Si vous acceptez la décision, elle s’exécute : les mesures éducatives ou les peines sont appliquées. Les mesures de liberté surveillée durent généralement six mois à deux ans selon le jugement.
Le mineur lui-même bénéficie de la protection du secret de l’identité. Le public et la presse ne connaîtront pas son nom. Cependant, les parties aux débats (avocats, procureur, tribunal) connaissent son identité. Les documents de la procédure restent confidentiels. C’est une des protections les plus importantes accordées aux mineurs.
Si le mineur viole les conditions de sa mesure (absences répétées aux rendez-vous, manquement scolaire, violation des horaires), l’éducateur en informe le juge. Le juge peut convoquer l’enfant et ses parents pour discuter des difficultés. Selon la gravité, le juge peut modifier la mesure ou envisager un placement. Le Conseil constitutionnel a précisé dans sa [décision n° 2025-886 DC du 19 juin 2025](https://www.notion.so/290a1a14ead98136abfdcf4933b53d27) que le mineur peut être placé en rétention sous conditions strictes lorsqu’il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’il a violé les interdictions auxquelles il est soumis. Une attitude responsable vis-à-vis de la mesure est donc essentielle.
Généralement, le tribunal juge toutes les infractions commises dans une période donnée. On parle de « connexité » ou de « continuation délictuelle ». Le tribunal rend un jugement global qui peut prévoir une mesure unique ou plusieurs mesures selon la nature et la gravité des actes.
Oui, mais celui-ci varie selon la nature de l’infraction. Les contraventions se prescrivent en un an, les délits en trois ans, les crimes en dix ans. Le délai commence à courir de la date de l’infraction. Passé ce délai, aucune poursuite ne peut être engagée. Nous vérifions systématiquement ces délais.
Tout d’abord, montrez votre implication : participez aux audiences, travaillez avec l’éducateur, aidez votre enfant à progresser scolairement ou professionnellement. Deuxièmement, rassemblez les preuves du changement : certificats scolaires, attestations d’emploi, lettres de parrainage de voisins ou de professeurs. Troisièmement, consultez un avocat pour bien préparer votre défense. Quatrièmement, manifestez votre stabilité familiale et vos ressources d’encadrement.
Absolument. Nous pouvons intervenir dès les premières alertes : convocation par la police, signalement d’une infraction, lettre du procureur. Une intervention précoce nous permet de guider les premiers pas de votre enfant dans la procédure, de limiter les dégâts au stade de l’enquête, et de préparer une défense solide en amont. C’est l’une de nos interventions les plus utiles.
La césure du procès divise le jugement en deux phases distinctes. Le tribunal statue d’abord sur la culpabilité dans un délai de trois mois suivant les faits. Si le mineur est reconnu coupable, il bénéficie d’une période probatoire éducative de six à neuf mois durant laquelle il est suivi par un éducateur de la PJJ dans le cadre d’une mesure éducative judiciaire provisoire. Au terme de cette période, le tribunal se réunit à nouveau pour décider de la sanction en tenant compte des progrès accomplis. Cette césure offre au mineur une opportunité concrète de démontrer sa capacité à évoluer positivement avant que la sanction définitive ne soit prononcée. C’est un moment décisif pour la défense.
La MEJ constitue depuis la réforme du CJPM en 2021 la mesure unique et modulaire remplaçant les multiples mesures éducatives antérieures. Elle comprend quatre modules adaptables selon les besoins spécifiques du mineur : le module insertion (accompagnement scolaire ou professionnel), le module réparation (travaux d’intérêt général ou indemnisation), le module santé (suivi psychologique ou psychiatrique), et le module placement (en foyer ou famille d’accueil en dernier recours). Le juge compose la MEJ en activant un ou plusieurs modules selon la situation. Cette modularité permet une réponse éducative personnalisée et évolutive adaptée au parcours de chaque mineur.
Le CJPM établit dans son article premier une présomption simple de non-discernement pour les mineurs de moins de treize ans. Cette présomption signifie que le mineur est réputé ne pas avoir conscience de la gravité de ses actes. Toutefois, cette présomption peut être renversée : le juge peut établir que le mineur possédait effectivement le discernement nécessaire au moment des faits en se fondant sur des expertises psychologiques et des rapports éducatifs. Si le discernement est établi, le mineur peut être poursuivi mais les sanctions demeurent exceptionnelles et fortement limitées. En pratique, les poursuites pénales contre les mineurs de moins de treize ans restent très rares et privilégient massivement les mesures éducatives.
Selon les statistiques 2023-2024 du ministère de la Justice, 263 752 mineurs étaient suivis par le juge des enfants au 31 décembre 2023 au titre de la protection de l’enfance. Parmi eux, 70% bénéficiaient d’une action éducative en milieu ouvert (AEMO) ordonnée par le juge, permettant le maintien dans la famille, tandis que 30% faisaient l’objet d’une aide éducative à domicile (AED) décidée administrativement avec l’accord de la famille. En matière pénale, sur les 47 300 mineurs auteurs traités en 2023, les mesures éducatives ont été prononcées dans un quart des condamnations. Ces chiffres démontrent que le placement en foyer reste minoritaire et que les juridictions privilégient massivement les mesures en milieu ouvert lorsque la famille offre des garanties suffisantes.
La réforme du Code de justice pénale des mineurs entrée en vigueur le 30 septembre 2021 a apporté quatre changements majeurs. Premièrement, la présomption de non-discernement pour les mineurs de moins de treize ans, renversable par le juge. Deuxièmement, la césure du procès avec un jugement sur la culpabilité suivi d’une période probatoire de six à neuf mois avant la décision sur la sanction. Troisièmement, la création de la mesure éducative judiciaire unique et modulaire remplaçant les multiples mesures antérieures. Quatrièmement, la limitation de la détention provisoire avec une préférence pour le placement en centre éducatif fermé comme mesure de sûreté. Le Conseil constitutionnel a validé l’ensemble de ces dispositions dans ses décisions n° 2002-461 DC du 29 août 2002 et n° 2016-601 QPC du 9 décembre 2016, confirmant leur conformité au principe fondamental de primauté éducative en matière de justice des mineurs.

Les dernières actualités.

Par une communication en date du 5 septembre 2024, la cinquième section de la Cour européenne des droits de l’homme a transmis au gouvernement français quatre requêtes introduites par des ressortissants étrangers. Ces derniers allèguent être arrivés seuls sur le territoire national alors qu’ils étaient mineurs et se sont vu contester cette qualité par les autorités administratives. Durant la période d’évaluation de leur âge, ils n’ont bénéficié d’aucune prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance, les exposant à une situation de grande précarité. Les requérants ont saisi la juridiction européenne en invoquant des violations des articles 3, 8 et 13 de la Convention. Leurs griefs portent sur les conditions de vie indignes qui leur auraient été imposées, sur l’atteinte à leur vie privée découlant du refus de leur appliquer une présomption de minorité et sur l’absence de recours interne effectif pour faire cesser ces atteintes. La Cour, avant de statuer au fond, a choisi de poser une série de questions prioritaires aux parties, orientant ainsi le débat juridique à venir. Ce faisant, elle ne tranche pas le litige mais délimite les enjeux principaux qui structureront sa future décision. Il s’agit de déterminer si l’absence de prise en charge d’une personne se déclarant mineure isolée, pendant la phase de vérification de son état civil, est compatible avec les exigences de la Convention.

La communication de la Cour interroge ainsi la conformité des pratiques françaises au regard des droits fondamentaux, en se concentrant d’une part sur les conséquences matérielles du défaut de protection (I) et d’autre part sur l’adéquation du cadre procédural national (II).

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I. La mise en cause des conditions matérielles d’accueil au regard des droits fondamentaux

La Cour européenne examine avec attention les effets concrets de l’absence de prise en charge sur les requérants. Elle analyse cette situation sous l’angle de l’article 3 qui prohibe les traitements inhumains et dégradants (A), ainsi que sous celui de l’article 8 qui protège le droit à la vie privée (B).

A. La qualification potentielle de traitements inhumains et dégradants

La Cour cherche à déterminer si la situation vécue par les requérants atteint le seuil de gravité requis par l’article 3 de la Convention. Par sa première question, elle demande si « Les requérants ont-ils été soumis en violation de l’article 3 de la Convention à des traitements inhumains ou dégradants lors des périodes au cours desquelles ils n’ont pas malgré leur minorité alléguée été pris en charge par les autorités internes ? ». Cette interrogation place le débat sur le terrain des obligations positives de l’État. En effet, il ne s’agit pas ici d’un acte de torture ou de violence directe, mais d’une inaction des autorités publiques. La Cour s’intéresse aux conséquences de cette carence, demandant de manière pragmatique « comment sont-ils parvenus in concreto à faire face à leurs besoins élémentaires durant ces périodes ? ».

La jurisprudence de la Cour a déjà établi que l’indifférence des autorités face à des individus en situation de vulnérabilité extrême peut constituer un traitement dégradant. La vulnérabilité inhérente à la qualité de mineur isolé allégué, combinée à l’absence de logement, de nourriture et de soins, pourrait caractériser une violation de l’article 3. L’État défendeur devra démontrer que les requérants n’ont pas été laissés dans un dénuement total ou que les dispositifs d’urgence de droit commun étaient accessibles et suffisants pour pallier la carence de l’aide sociale à l’enfance. La réponse à cette question déterminera si le simple fait de laisser une personne, potentiellement mineure, sans protection étatique spécifique constitue en soi une violation de ses droits les plus fondamentaux.

B. La contestation de la présomption de majorité au prisme du droit à la vie privée

Au-delà des conditions matérielles d’existence, la Cour interroge le raisonnement des autorités françaises sous l’angle de l’article 8 de la Convention. Cet article ne protège pas seulement l’intimité, mais aussi le droit à l’identité personnelle et à l’épanouissement, particulièrement cruciaux pour un enfant ou un adolescent. En refusant le bénéfice du doute aux requérants, les autorités nationales ont appliqué une forme de présomption de majorité, ce qui a directement conduit à l’absence de protection. La Cour examine si cette approche constitue une ingérence disproportionnée dans le droit à la vie privée des intéressés, en particulier pour celui qui invoque une « atteinte à son droit à la vie privée et familiale en raison d’une absence de prise en charge alors qu’étant mineur il se trouvait dans une situation d’isolement ».

Cette perspective déplace l’analyse du seul terrain des besoins matériels vers celui du statut et de l’identité de la personne. Le refus de reconnaître, même à titre provisoire, la qualité de mineur emporte des conséquences sur la perception de soi et sur la capacité à construire son identité. La Cour pourrait considérer que l’incertitude prolongée et le refus de protection constituent une atteinte à la vie privée, en ce qu’ils nient une composante essentielle de l’identité de l’individu à un âge charnière. La démarche des juges européens suggère une volonté d’examiner si le droit à la vie privée implique, pour l’État, une obligation d’agir avec une diligence particulière lorsque des doutes raisonnables sur la minorité d’un individu isolé subsistent.

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II. Le contrôle du cadre procédural de protection des mineurs allégués

Outre les violations substantielles, la Cour porte son examen sur l’architecture même du système juridique français. Elle s’interroge sur le respect des garanties procédurales lors de l’évaluation de l’âge (A) et sur l’existence d’un recours effectif permettant de prévenir un préjudice grave (B).

A. Le questionnement des garanties procédurales dans l’évaluation de l’âge

La Cour s’intéresse de près à la manière dont l’âge des requérants a été déterminé. Sa troisième question est particulièrement éclairante à cet égard : « Y-a-t-il eu lors de la procédure de détermination de l’âge des requérants méconnaissance des garanties procédurales prévues par l’article 8 de la Convention (Darboe et Camara c. Italie no 5797/17, 21 juillet 2022) ? ». La référence explicite à l’arrêt *Darboe et Camara* est un signal fort. Dans cette affaire, la Cour avait jugé que l’évaluation de l’âge d’un migrant se déclarant mineur faisait partie intégrante de sa vie privée et devait, à ce titre, être entourée de garanties procédurales spécifiques, incluant le bénéfice du doute, le droit d’être entendu et la motivation des décisions.

En posant cette question, la Cour invite le gouvernement français à justifier de la conformité de ses propres procédures aux standards qu’elle a récemment établis. Il ne s’agit plus seulement de savoir si l’âge a été correctement estimé, mais si la procédure utilisée pour y parvenir était équitable. Les critères de l’expertise, la possibilité pour le requérant de contester les conclusions, la diligence des autorités et l’approche générale face au doute sont autant d’éléments qui seront vraisemblablement scrutés. Cette analyse procédurale de l’article 8 démontre une volonté de la Cour de contrôler non seulement le résultat de l’action de l’État, mais aussi la méthode employée pour y parvenir.

B. La recherche d’un recours effectif prévenant un dommage irréversible

Enfin, la Cour soulève la question de l’effectivité des voies de droit internes, au travers de l’article 13 de la Convention. Cet article garantit à toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la Convention ont été violés, le droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale. La question posée est directe : « Les requérants avaient-ils à leur disposition comme l’exige l’article 13 de la Convention un recours interne effectif au travers duquel ils pouvaient formuler leurs griefs relatifs à la méconnaissance des articles 3 et/ou 8 de la Convention ? ». La notion d’effectivité est ici centrale. Un recours n’est pas effectif s’il ne permet pas d’obtenir une décision en temps utile pour empêcher la survenance d’un dommage irréversible.

Dans le cas d’un mineur allégué laissé à la rue, l’urgence est manifeste. Un recours qui ne permettrait pas d’obtenir une mesure de mise à l’abri provisoire en quelques jours, dans l’attente de la décision du juge des enfants, serait très probablement jugé ineffectif. La Cour examinera donc si les procédures en référé, notamment le référé-liberté ou le référé-suspension devant le juge administratif, offrent en pratique une protection suffisamment rapide et accessible. La charge pèsera sur le gouvernement de prouver que ces mécanismes ne sont pas purement théoriques mais qu’ils fonctionnent concrètement pour les personnes se trouvant dans la situation des requérants. La réponse à cette question pourrait avoir des implications importantes sur l’organisation des contentieux d’urgence en France.

Par une décision du 26 mai 2020, la Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée sur la recevabilité d’une requête concernant le droit au respect de la vie familiale, et plus spécifiquement sur l’exigence procédurale de l’épuisement des voies de recours internes.

Des grands-parents, se voyant refuser tout contact avec leur petite-fille par la mère de celle-ci, avaient saisi les juridictions civiles italiennes. La mère justifiait son opposition en alléguant des maltraitances subies durant son adolescence. Après une première procédure devant le tribunal pour enfants, une cour d’appel reconnut aux grands-parents un droit de visite. Cependant, cette décision ne fut jamais mise à exécution. Les requérants se tournèrent alors vers un juge des tutelles pour obtenir l’effectivité de leur droit, sans succès. Ils introduisirent ensuite une requête devant la Cour européenne des droits de l’homme, invoquant une violation de l’article 8 de la Convention. De son côté, le gouvernement défendeur soutenait que les requérants n’avaient pas épuisé les voies de recours internes, faute d’avoir saisi la cour d’appel elle-même, sur le fondement d’une disposition spécifique du code civil, pour se plaindre de la non-exécution de son arrêt.

Il revenait ainsi à la Cour de déterminer si des requérants, titulaires d’une décision de justice favorable mais inexécutée, avaient valablement épuisé les voies de recours internes en s’adressant à un juge des tutelles plutôt qu’à la juridiction même qui avait rendu la décision pour en obtenir l’application forcée.

La Cour européenne des droits de l’homme déclare la requête irrecevable. Elle estime que les requérants auraient dû utiliser la procédure spécifique prévue par le droit interne, permettant de saisir la juridiction d’appel à l’origine de la décision pour que celle-ci prenne les mesures nécessaires à sa propre exécution. En ne le faisant pas, les intéressés n’ont pas offert à l’État l’opportunité de redresser la violation alléguée au niveau national, manquant ainsi à l’obligation posée par l’article 35 § 1 de la Convention.

La solution, bien que procédurale, est riche d’enseignements quant à la discipline exigée des justiciables. Elle repose sur une application rigoureuse du principe de subsidiarité, lequel impose l’utilisation préalable des recours effectifs disponibles en droit interne (I). Cette approche consacre la prééminence de la rigueur procédurale, dont le non-respect prive le droit substantiel, pourtant reconnu aux requérants, de toute protection au niveau européen (II).

***

I. L’application rigoureuse du principe de subsidiarité

La Cour fonde sa décision d’irrecevabilité sur le manquement des requérants à l’obligation d’épuiser les voies de recours internes. Elle rappelle d’abord la finalité de cette exigence (A) avant de sanctionner l’erreur commise par les requérants dans l’identification du recours adéquat (B).

A. Le rappel de l’obligation d’utiliser les recours disponibles et adéquats

La Cour réaffirme avec constance la raison d’être de l’article 35 § 1 de la Convention, qui conditionne sa saisine à l’épuisement préalable des recours nationaux. Elle souligne que « la finalité de cette règle est de ménager aux États contractants l’occasion de prévenir ou de redresser les violations alléguées contre eux avant qu’elle n’en soit saisie ». Ce mécanisme fondamental du système de la Convention matérialise le principe de subsidiarité, selon lequel le premier garant des droits conventionnels est l’ordre juridique interne de chaque État partie. La Cour n’intervient qu’en dernier ressort.

Cependant, cette obligation ne vise que les recours « disponibles et adéquats ». La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle un recours est jugé effectif lorsqu’il est accessible en théorie comme en pratique, qu’il est apte à offrir un redressement pour les griefs soulevés et qu’il présente des perspectives raisonnables de succès. La simple existence d’un doute sur les chances de réussite d’un recours ne dispense pas le requérant de l’exercer. C’est donc à une analyse concrète de l’arsenal procédural national que la Cour doit se livrer pour déterminer si le justiciable disposait d’une voie de droit lui permettant de remédier à sa situation.

B. La sanction d’une erreur dans l’identification du recours effectif

En l’espèce, le débat portait sur le choix de la juridiction compétente pour connaître de la plainte relative à l’inexécution de l’arrêt d’appel. Les requérants avaient opté pour le juge des tutelles, tandis que le gouvernement soutenait que seule la cour d’appel ayant statué au fond pouvait être saisie. La Cour tranche sans ambiguïté en faveur de l’argumentation étatique. Elle se déclare en effet non « convaincue par les arguments des requérants et convient avec le Gouvernement que avant de la saisir les intéressés auraient dû s’adresser conformément à l’article 337 ter du code civil (…) à la cour d’appel ».

La Cour valide ainsi l’existence d’un recours spécifique et spécialisé, conçu précisément pour traiter les difficultés d’exécution d’une décision en matière familiale. Cette voie de droit permettait à la juridiction qui avait statué sur le fond de prendre « des dispositions spécifiques pour en faciliter la mise en œuvre ». En préférant une autre voie, celle du juge des tutelles, dont les pouvoirs étaient plus limités et inadaptés au conflit, les requérants se sont engagés dans une impasse procédurale. Leur erreur d’aiguillage les a privés de l’accès au seul remède jugé effectif par la Cour, les empêchant par là-même de donner aux juridictions nationales l’occasion de corriger la situation.

***

II. La prééminence de la rigueur procédurale sur le droit substantiel

La décision, en fermant la porte du prétoire européen, laisse les requérants dans une situation où leur droit à une vie familiale, bien que reconnu, demeure lettre morte. Elle met en lumière le risque d’une victoire purement théorique devant les juridictions nationales (A) et sert de rappel pédagogique quant à l’impérative maîtrise des procédures internes (B).

A. Le risque d’une victoire nationale sans portée pratique

La situation des requérants est paradoxale. Ils ont obtenu gain de cause sur le fond devant les juridictions internes, lesquelles ont reconnu leur droit d’entretenir des liens avec leur petite-fille. Or, cette reconnaissance substantielle s’est avérée dépourvue de toute effectivité en raison de l’absence de mesures d’exécution. La décision commentée illustre une difficulté récurrente du contentieux : l’obtention d’un jugement favorable ne constitue pas l’aboutissement du parcours judiciaire, mais une simple étape, parfois la plus simple. La phase d’exécution, souvent semée d’embûches, est tout aussi cruciale.

En jugeant leur requête irrecevable pour un motif purement procédural, la Cour se refuse à examiner la violation alléguée de l’article 8 sur le fond. Le droit au respect de la vie familiale des grands-parents, bien qu’établi par un arrêt interne, se trouve de fait privé de protection au niveau européen. Cette solution, juridiquement fondée au regard du principe de subsidiarité, peut apparaître sévère pour des justiciables qui voient leur droit fondamental s’évanouir dans les méandres de la procédure, alors même que l’inexécution de la décision nationale constitue en soi l’un des aspects de la violation potentielle de l’article 8.

B. La portée pédagogique de la décision pour les futurs requérants

Bien qu’émanant d’un comité et se limitant à une déclaration d’irrecevabilité, cette décision revêt une portée pédagogique indéniable. Elle rappelle avec force aux avocats et aux justiciables que le chemin vers Strasbourg est étroit et exige une connaissance parfaite des subtilités du droit procédural national. Une erreur dans le choix de l’action ou de la juridiction compétente au niveau interne est rédhibitoire et ne souffre aucune indulgence de la part du juge européen.

Le message est clair : la responsabilité de l’épuisement correct et complet des voies de recours pèse entièrement sur les épaules des requérants. La Cour ne saurait se transformer en une instance de rattrapage des erreurs procédurales commises devant les juridictions nationales, même lorsque des droits aussi fondamentaux que le droit à la vie familiale sont en jeu. En définitive, cette décision souligne que la protection effective des droits garantis par la Convention dépend autant de leur reconnaissance substantielle que de la maîtrise technique des instruments juridiques permettant d’en assurer l’effectivité dans l’ordre interne.

Par un arrêt en date du 17 juillet 2025, la Cour administrative d’appel de Lyon s’est prononcée sur le contentieux de l’éloignement d’une étrangère se déclarant mineure. Cette décision offre une illustration précise de l’office du juge administratif face à des éléments de preuve contradictoires relatifs à l’état civil d’une personne, et notamment de la portée des décisions rendues par l’autorité judiciaire.

En l’espèce, une ressortissante de la République Démocratique du Congo, affirmant être mineure, a fait l’objet de plusieurs arrêtés de la préfète du Rhône en date du 15 janvier 2025. Ces décisions lui faisaient obligation de quitter le territoire français sans délai, fixaient le pays de destination, lui interdisaient le retour sur le territoire pour une durée d’un an et l’assignaient à résidence. La requérante avait bénéficié d’un placement auprès de l’aide sociale à l’enfance et de décisions de juges judiciaires reconnaissant sa minorité dans le cadre de mesures d’assistance éducative et de tutelle, ainsi qu’à l’occasion d’une procédure pénale.

Saisi d’une demande d’annulation de ces arrêtés, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête par un jugement du 17 février 2025. La requérante a alors interjeté appel de ce jugement, en soutenant principalement que sa minorité, établie par plusieurs décisions de justice, faisait obstacle à la légalité de la mesure d’éloignement. Elle invoquait l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français en vertu de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui protège les mineurs de dix-huit ans contre de telles mesures.

La question soumise à la Cour était donc de savoir dans quelle mesure l’autorité administrative, pour prononcer une mesure d’éloignement, peut écarter la minorité d’un étranger attestée par des décisions de l’autorité judiciaire, en se fondant sur un faisceau d’indices probants mettant en doute la véracité de son état civil.

La Cour administrative d’appel de Lyon rejette la requête. Elle estime que ni l’autorité relative de la chose jugée des décisions civiles, ni l’autorité absolue de la décision pénale ne s’imposent au juge administratif dans ce contexte particulier. La Cour affirme ainsi sa pleine compétence pour apprécier souverainement l’âge de l’intéressée au vu de l’ensemble des éléments versés au dossier, lesquels la conduisent à douter sérieusement de la minorité alléguée et, par conséquent, à valider la légalité des décisions préfectorales.

Cette solution conduit à examiner la manière dont le juge administratif circonscrit la portée des décisions judiciaires (I), pour ensuite asseoir sa propre conviction sur une appréciation souveraine des faits (II).

***

I. L’ÉVINCEMENT DE L’AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE DES DÉCISIONS JUDICIAIRES COMME FONDEMENT DE LA MINORITÉ

La Cour administrative d’appel écarte l’argument de la requérante fondé sur l’autorité de la chose jugée, en distinguant rigoureusement la portée des décisions civiles (A) de celle, plus circonscrite encore en l’espèce, de la décision pénale (B).

A. Le rejet de l’autorité relative des décisions du juge civil

La requérante invoquait des décisions du juge des enfants et du juge des tutelles qui, en ordonnant des mesures de protection, avaient implicitement ou explicitement reconnu sa minorité. La Cour écarte cet argument en se fondant sur le principe de l’autorité relative de la chose jugée. Elle énonce que « l’intéressée ne saurait utilement, en toute hypothèse, invoquer l’autorité relative de chose jugée s’attachant à ces deux premiers jugements rendus par le juge civil faute d’identité d’objet avec le présent litige ».

Ce faisant, la Cour rappelle une règle classique de procédure civile, transposée au contentieux administratif, selon laquelle l’autorité de la chose jugée ne vaut qu’en présence d’une triple identité de parties, de cause et d’objet. En l’espèce, l’objet du litige porté devant le juge civil, à savoir la protection d’un enfant en danger, est distinct de celui du litige administratif, qui concerne la légalité d’une mesure de police des étrangers. Les finalités des deux actions sont différentes, ce qui justifie que la constatation de la minorité dans un cadre n’emporte pas automatiquement la même conclusion dans l’autre. La solution est constante et réaffirme l’autonomie des ordres de juridiction.

B. La portée limitée de l’autorité absolue de la chose jugée au pénal

Plus délicate était la question de la portée du jugement du tribunal correctionnel. La requérante se prévalait de l’autorité qui s’attache aux constatations de fait d’une juridiction pénale, laquelle s’impose en principe de manière absolue au juge administratif. Cependant, la Cour opère une distinction subtile pour refuser de se considérer liée. Elle juge que « l’appréciation par le juge pénal de l’authenticité d’actes d’état civil ne constituerait pas la simple constatation matérielle de faits ».

Cette analyse est déterminante. La Cour considère que l’évaluation de la force probante d’un document, même si elle repose sur des éléments matériels, relève d’une appréciation juridique et non d’une pure constatation factuelle intangible. En qualifiant l’appréciation de l’authenticité d’acte juridique et non de simple fait, elle préserve sa liberté d’appréciation. Cette interprétation restrictive de la notion de « constatation matérielle de faits » permet au juge administratif de ne pas être lié par l’analyse du juge pénal sur un point qui est au cœur de son propre contrôle, à savoir la vérification de l’état civil de l’étranger.

II. L’AFFIRMATION DE LA PLEINE COMPÉTENCE DU JUGE ADMINISTRATIF DANS L’APPRÉCIATION SOUVERAINE DE LA MAJORITÉ

Une fois dégagée de l’emprise des décisions judiciaires, la Cour exerce son plein contrôle sur l’appréciation des faits par l’administration, en consacrant la méthode du faisceau d’indices (A) et en tirant les conséquences logiques de sa conclusion sur les autres moyens soulevés (B).

A. La consécration de la méthode du faisceau d’indices face à des documents contestés

La Cour examine minutieusement les éléments sur lesquels la préfète s’est fondée pour écarter la minorité de l’intéressée. Elle relève que « l’acte de naissance congolais produit par Mme F… (…) souffre de plusieurs anomalies mettant en doute son authenticité ». De plus, elle prend en compte un élément décisif : « une demande de visa auprès de l’ambassade de Grèce à D… présentée le 13 juillet 2023 au nom de  » E… Mbuya Bahellaby  » née  » le 5 juin 2000 à D… « , qui porte la photographie de Mme F… ». Face à ces incohérences et à l’absence d’explications crédibles de la part de l’intéressée, la Cour estime que la présomption de validité de l’acte d’état civil est renversée.

L’arrêt confirme qu’en cas de doutes sérieux, l’administration n’est pas tenue de procéder à une vérification auprès des autorités étrangères, et que le juge forme sa conviction au vu de l’ensemble des pièces. Les nouveaux documents produits en appel ne suffisent pas à « remettre en cause les différences et incohérences qui affectent son état civil ». Cette démarche pragmatique, fondée sur la cohérence globale du dossier, illustre la méthode du faisceau d’indices, où aucun élément n’a de force probante absolue, mais où leur accumulation et leur concordance fondent la décision.

B. Le rejet en cascade des moyens dépendants de la minorité de l’intéressée

La conclusion de la Cour sur la majorité de l’intéressée entraîne mécaniquement le rejet de nombreux autres moyens. En effet, la protection spécifique accordée aux mineurs par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que par les conventions internationales, devient inapplicable. La Cour le formule sans détour : « elle ne saurait toutefois, faute de pouvoir être regardée comme mineure, utilement se prévaloir de ces stipulations et dispositions ».

Ainsi, les moyens tirés de la violation de la Convention internationale des droits de l’enfant ou de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne sont écartés. De même, les autres moyens, tels que l’erreur manifeste d’appréciation concernant l’état de santé ou l’atteinte à la vie privée et familiale, sont examinés mais rejetés au regard de la situation d’une personne majeure, dont la durée de séjour en France est faible et qui disposait d’un suivi médical dans son pays d’origine. Cette construction logique démontre que la question de l’âge était la clef de voûte de l’ensemble de l’argumentaire de la requérante, et que sa défaillance a provoqué l’effondrement de tout l’édifice.

Article D211-20 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article D211-20

Le directeur interrégional des services pénitentiaires peut déléguer sa compétence aux directeurs des établissements pénitentiaires comprenant un quartier maison d’arrêt et un quartier centre de détention, pour l’affectation des personnes condamnées qui y sont détenues et auxquelles il reste à exécuter, au moment où leur condamnation ou la dernière de leurs condamnations est devenue définitive, une détention d’une durée inférieure à deux ans. Le directeur interrégional des services pénitentiaires peut également déléguer sa compétence aux directeurs des établissements pénitentiaires comprenant un quartier maison d’arrêt et une structure d’accompagnement vers la sortie, pour l’affectation des personnes condamnées qui y sont détenues et auxquelles il reste à exécuter, au moment où leur condamnation ou la dernière de leurs condamnations est devenue définitive, une détention dont la durée totale n’excède pas deux ans. Le directeur interrégional des services pénitentiaires peut déléguer sa compétence au directeur de l’établissement comportant un quartier des mineurs ou au directeur de l’établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs pour décider du maintien dans leur affectation des personnes condamnées atteignant l’âge de la majorité en détention dans les conditions prévues par les dispositions de l’article R. 124-10 du code de la justice pénale des mineurs.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application jurisprudentielle de l’article D211-20 CP:

Les juridictions administratives contrôlent d’abord la compétence de l’auteur de l’affectation: en l’absence de délégation régulière du directeur interrégional, la décision d’affectation par le chef d’établissement est annulée pour incompétence.

Sur le fond, le contrôle est classique en matière pénitentiaire: légalité externe, erreur de droit et erreur manifeste d’appréciation, avec une attention à la motivation et à la proportionnalité au regard des droits fondamentaux du détenu.

Pour les personnes atteignant la majorité en détention, le juge vérifie le respect des conditions spécifiques du CJPM (art. R.124-10) auxquelles renvoie D211-20 pour le maintien d’affectation, à défaut de quoi la mesure est censurée.

Enfin, les transferts internes fondés sur cette délégation sont admis s’ils s’inscrivent dans les seuils temporels de l’article (peines totales n’excédant pas deux ans, y compris en présence d’une SAS) et s’ils ne portent pas une atteinte disproportionnée à la vie familiale ou à la santé du détenu.


Jurisprudence citant cet article

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Article D211-11 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article D211-11

Le chef de l’établissement pénitentiaire constitue un dossier d’orientation pour chaque personne condamnée à laquelle il reste à exécuter un temps de détention d’une durée supérieure à deux ans. Ce dossier comprend les renseignements relatifs à la situation pénale et pénitentiaire de la personne condamnée, les éléments afférents aux conditions de prise en charge sanitaire et l’avis du service pénitentiaire d’insertion et de probation compétent auprès de l’établissement, l’avis du juge de l’application des peines et celui du juge des enfants s’il y a lieu, ainsi que la proposition du chef d’établissement. Les personnes condamnées ayant à exécuter un temps de détention d’une durée inférieure ou égale à deux ans peuvent faire l’objet d’un dossier d’orientation selon les mêmes modalités lorsque le chef d’établissement estime que leur situation nécessite une orientation particulière. Le dossier d’orientation des personnes condamnées visées par le premier alinéa contient également les pièces mentionnées par les dispositions de l’article D. 211-12 . Le dossier d’orientation est adressé au directeur interrégional des services pénitentiaires, qui arrête une décision d’affectation lorsque celle-ci relève de sa compétence ou communique le dossier assorti de son avis au garde des sceaux, ministre de la justice.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — À ce stade, je ne trouve pas de décisions identifiées appliquant spécifiquement l’article D211‑11 dans votre base et sources rapidement accessibles. En pratique, les juridictions contrôlent surtout la correcte prise en compte des critères d’orientation et d’affectation en détention, l’absence d’erreur manifeste d’appréciation, et la motivation suffisante des décisions de l’administration pénitentiaire. Elles vérifient aussi que l’application du texte respecte les droits fondamentaux des personnes détenues et la proportionnalité des mesures. Si vous avez une référence précise ou un contexte de litige, je peux cibler la recherche et synthétiser la ligne jurisprudentielle correspondante.


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Article D136-2 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article D136-2

Le conseil d’évaluation est présidé par le préfet du département dans lequel est situé l’établissement pénitentiaire ou, à Paris, par le préfet de police. Le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé l’établissement pénitentiaire et le procureur de la République près ledit tribunal sont désignés en qualité de vice-présidents. Le conseil d’évaluation comprend : 1° Le président du conseil départemental ou son représentant ; 2° Le président du conseil régional ou son représentant ; 3° Les maires des communes sur le territoire desquelles est situé l’établissement pénitentiaire ou leurs représentants ; 4° Le président et le procureur de la République des juridictions, autres que celle dans le ressort de laquelle est situé l’établissement concerné, compétentes pour traiter des situations des justiciables pris en charge par l’établissement pénitentiaire ; 5° Les juges de l’application des peines intervenant dans l’établissement pénitentiaire ou leur représentant désigné par le président de chaque tribunal judiciaire concerné ; 6° Le juge des enfants exerçant les fonctions définies par l’ article R. 251-3 du code de l’organisation judiciaire et intervenant dans l’établissement, si le conseil est institué auprès d’un établissement pénitentiaire pour mineurs ou d’un établissement pénitentiaire comportant un quartier des mineurs ; 7° Le doyen des juges d’instruction du ressort du tribunal judiciaire dans lequel est situé l’établissement ; 8° Le directeur académique des services de l’Education nationale ou son représentant ; 9° Le directeur général de l’agence régionale de santé ou son représentant ; 10° Le commandant du groupement de gendarmerie du département ou son représentant ; 11° Le directeur départemental, interdépartemental ou territorial de la police nationale, ou son représentant ; 12° Le bâtonnier de l’ordre des avocats du ressort du tribunal judiciaire dans lequel est situé l’établissement ou son représentant ; 13° Un représentant de chaque association intervenant dans l’établissement ; 14° Un représentant des visiteurs de prisons intervenant dans l’établissement ; 15° Un aumônier agréé de chaque culte intervenant dans l’établissement. Les membres de la commission visés aux 13° et 14° sont nommés pour une période de deux ans renouvelable par un arrêté préfectoral dont une ampliation est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice. La composition du conseil d’évaluation est arrêtée par le préfet. Le premier président et le procureur général de la cour d’appel dans le ressort de laquelle est situé l’établissement pénitentiaire peuvent participer à la réunion du conseil d’évaluation ou désigner un représentant à cette fin. Le directeur de l’établissement pénitentiaire, le directeur départemental du service pénitentiaire d’insertion et de probation, le directeur interrégional des services pénitentiaires et, le cas échéant, le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse ou leurs représentants assistent aux travaux du conseil d’évaluation.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, l’article D136-2 (dans le bloc D.136-2 à D.136-6) encadre le conseil d’évaluation des établissements pénitentiaires, que les juges évoquent surtout pour rappeler l’existence d’un contrôle administratif interne complémentaire du contrôle juridictionnel.

La jurisprudence s’en sert de manière incidente : les constats et rapports issus de ce dispositif peuvent nourrir l’appréciation du juge, sans créer d’effets contraignants propres sur une mesure individuelle.

Le juge administratif contrôle la légalité des décisions pénitentiaires au regard des droits fondamentaux et du cadre réglementaire global, en tenant compte, le cas échéant, de ces mécanismes d’évaluation comme éléments d’information.


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Article D112-21-1 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article D112-21-1

Conformément aux dispositions de l’article R. 124-9 du code de la justice pénale des mineurs , la liste des établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs, ainsi que celle des quartiers pour mineurs et celle des unités spéciales pour mineures mentionnés à l’ article L. 124-1 du code de la justice pénale des mineurs , sont fixées par arrêté du garde sceaux, ministre de la justice. Ces listes sont annexées au code de la justice pénale des mineurs.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Je ne trouve pas de décisions publiées citant directement l’article D.112-21-1 du Code pénitentiaire; en pratique, les juges l’appliquent par le prisme du contrôle classique des mesures d’affectation/transfert: base légale et motivation, absence d’erreur manifeste, et proportionnalité au regard des impératifs de sécurité, de santé et de maintien des liens familiaux.

À défaut de références textuelles explicites, le juge administratif n’hésite pas à enjoindre l’administration de prendre les mesures nécessaires à l’exécution des normes applicables en détention et à censurer des restrictions insuffisamment justifiées, illustrant le contrôle de proportionnalité propre au contentieux pénitentiaire.

En bref, l’article sert de fondement opérationnel, mais c’est l’office du juge — légalité externe, proportionnalité, effectivité — qui guide concrètement son application.


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Article L131-1 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L131-1

Le premier président de la cour d’appel, le procureur général, le président de la chambre de l’instruction, le président du tribunal judiciaire, le procureur de la République, le juge des libertés et de la détention, le juge d’instruction, le juge de l’application des peines et le juge des enfants visitent au moins une fois par an chaque établissement pénitentiaire situé dans leur ressort territorial de compétence.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application de l’article L131-1 du Code pénitentiaire:

Les juges contrôlent que l’exécution de la peine respecte la dignité, les droits fondamentaux et l’individualisation, en censurant des conditions de détention ou des mesures internes contraires à ces principes.

Le juge administratif admet de plus en plus le contrôle de mesures pénitentiaires concrètes (régime de détention, accès à l’information, etc.) dès lors qu’elles affectent substantiellement les droits des personnes détenues.

Sous l’influence constante de la CEDH, les juridictions exigent des autorités pénitentiaires qu’elles justifient les atteintes par des motifs de sécurité proportionnés et qu’elles mettent en place des voies de recours effectives.


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Article L4 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L4

L’administration pénitentiaire garantit aux personnes mineures détenues le respect des droits fondamentaux reconnus à l’enfant. Les modalités spécifiques de la prise en charge des personnes mineures sont énoncées au code de la justice pénale des mineurs.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, les juges mobilisent le Code pénitentiaire comme base de contrôle des décisions pénitentiaires: compétence de l’auteur, base légale, motivation et surtout proportionnalité au regard des droits des personnes détenues. Ainsi, le juge administratif annule les mesures lorsque l’atteinte aux droits est excessive au regard des objectifs de sécurité, et les valide lorsqu’elles sont individualisées et suffisamment justifiées; voir, à titre récent, le CE statuant sur un placement en quartier de lutte contre la criminalité organisée, en se référant au Code pénitentiaire. En contentieux de l’exécution des peines, le JAP procède de même en exigeant une motivation concrète et une adaptation au profil du condamné.


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Article Annexe 2 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article Annexe 2

Article 1er Les circonscriptions régionales ainsi que les départements et collectivités d’outre-mer sont regroupés sous l’autorité de directeurs interrégionaux de la protection judiciaire de la jeunesse. Article 2 Le ressort territorial des directions interrégionales de la protection judiciaire de la jeunesse est déterminé conformément au tableau ci-dessous : DÉNOMINATION CIRCONSCRIPTIONS RÉGIONALES CENTRE EST (siège à Lyon) Auvergne Rhône-Alpes GRAND CENTRE (siège à Dijon) Centre Val-de-Loire Bourgogne Franche-Comté GRAND EST (siège à Nancy) Grand Est GRAND NORD (siège à Lille) Hauts-de-France GRAND OUEST (siège à Rennes) Bretagne Pays-de-la Loire Normandie ÎLE-DE-FRANCE-OUTRE-MER (siège à Paris) Ile-de-France Outre-mer SUD (siège à Toulouse) Occitanie SUD EST (siège à Marseille) Provence-Alpes-Côte d’Azur Corse SUD OUEST (siège à Bordeaux) Nouvelle Aquitaine

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — à ce stade, je ne trouve pas de décisions se référant explicitement à une « Annexe 2 » du CJPM dans les bases accessibles, la jurisprudence motivant plutôt par les articles numérotés (L., D., R.) du code.

Concrètement, les juges appliquent les règles du CJPM en citant les articles pertinents pour la procédure et les mesures éducatives ou de sûreté, puis contrôlent le respect des exigences de motivation, de délais et d’adaptation à la personnalité du mineur.

Si vous avez le texte précis ou une référence officielle de cette « Annexe 2 », je peux vérifier et vous donner une synthèse ciblée des usages jurisprudentiels.


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Article Annexe 1 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article Annexe 1

Article 1er La liste des établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs prévue à l’article R. 124-9 est fixée comme suit : -établissement spécialisé pour mineurs de Lavaur (Tarn) ; -établissement spécialisé pour mineurs de Marseille (Bouches-du-Rhône) ; -établissement spécialisé pour mineurs d’Orvault (Loire-Atlantique) ; -établissement spécialisé pour mineurs de Porcheville (Yvelines) ; -établissement spécialisé pour mineurs de Quiévrechain (Nord) ; -établissement spécialisé pour mineurs du Rhône (Meyzieu-Rhône). Article 2 La liste des quartiers pour mineurs prévue à l’article R. 124-9 est fixée comme suit : -quartier des mineurs du centre pénitentiaire d’Aix-Luynes (Bouches-du-Rhône) ; -quartier des mineurs de la maison d’arrêt d’Angoulême (Charente) ; -quartier des mineurs du centre pénitentiaire d’Avignon-Le Pontet (Vaucluse) ; -quartier des mineurs du centre pénitentiaire de Baie-Mahault (Guadeloupe) ; -quartier des mineurs de la maison d’arrêt de Besançon (Doubs) ; -quartier des mineurs du centre de semi-liberté de Besançon (Doubs) ; -quartier des mineurs de la maison d’arrêt de Bonneville (Haute-Savoie) ; -quartier des mineurs de la maison d’arrêt de Bordeaux-Gradignan (Gironde) ; -quartier des mineurs du centre pénitentiaire de Borgo (Haute-Corse) ; -quartier des mineurs de la maison d’arrêt de Bourges (Cher) ; -quartier des mineurs de la maison d’arrêt de Brest (Finistère) ; -quartier des mineurs de la maison d’arrêt de Caen (Calvados) ; -quartier des mineurs du Camp-Est (Nouméa) ; -quartier des mineurs de la maison d’arrêt de Chaumont (Haute-Marne) ; -quartier des mineurs de la maison d’arrêt de Dijon (Côte-d’Or) ; -quartier des mineurs du centre pénitentiaire de Ducos (Martinique) ; -quartier des mineurs de la maison d’arrêt d’Epinal (Vosges) ; -quartier des mineurs du centre pénitentiaire de Faa’a-Nuutania (Papeete) ; -quartier des mineurs de la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis (Essonne) ; -quartier des mineurs de la maison d’arrêt de Grasse (Alpes-Maritimes) ; -quartier des mineurs de la maison d’arrêt de Grenoble-Varces (Isère) ; -quartier des mineurs du centre pénitentiaire du Havre (Seine-Maritime) ; -quartier des mineurs du centre pénitentiaire de Laon (Aisne) ; -quartier des mineurs du centre pénitentiaire de Liancourt (Oise) ; -quartier des mineurs de la maison d’arrêt de Limoges (Haute-Vienne) ; -quartier des mineurs de la maison d’arrêt de Longuenesse (Pas-de-Calais) ; -quartier des mineurs de la maison d’arrêt de Majicavo (Mayotte) ; -quartier des mineurs du centre de semi-liberté de Maxéville (Meurthe-et-Moselle) ; -quartier des mineurs du centre pénitentiaire de Metz (Moselle) ; -quartier des mineurs du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure (Allier) ; – quartier des mineurs du centre pénitentiaire de Mulhouse-Lutterbach (Haut-Rhin) ; -quartier des mineurs de la maison d’arrêt de Nanterre (Hauts-de-Seine) ; -quartier des mineurs de la maison d’arrêt de Pau (Pyrénées-Atlantiques) ; -quartier des mineurs du centre pénitentiaire de Perpignan (Pyrénées-Orientales) ; -quartier des mineurs de la maison d’arrêt de Reims (Marne) ; -quartier des mineurs du centre pénitentiaire de Remire-Montjoly (Guyane) ; -quartier des mineurs de la maison d’arrêt de Rouen (Seine-Maritime) ; -quartier des mineurs du centre pénitentiaire de Saint-Denis (Réunion) ; -quartier des mineurs du centre pénitentiaire de Saint-Pierre (collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon) ; -quartier des mineurs du centre de semi-liberté de Souffelweyersheim (Bas-Rhin) ; -quartier des mineurs de la maison d’arrêt de Strasbourg (Bas-Rhin) ; -quartier des mineurs de la maison d’arrêt de Tours (Indre-et-Loire) ; -quartier des mineurs de la maison d’arrêt de Varennes-le-Grand (Saône-et-Loire) ; -quartier des mineurs de la maison d’arrêt de Villeneuve-lès-Maguelone (Hérault) ; -quartier des mineurs de la maison d’arrêt de Villepinte (Seine-Saint-Denis). Article 3 La liste des unités affectées à la prise en charge des mineures prévue à l’article R. 124-9 est fixée comme suit : -unité de l’établissement spécialisé pour mineurs de Lavaur (Tarn) ; -unité de l’établissement spécialisé pour mineurs de Quiévrechain (Nord) ; -unité de l’établissement spécialisé pour mineurs du Rhône (Meyzieu, Rhône) ; -unité de la maison d’arrêt des femmes de Marseille-Les Baumettes (Bouches-du-Rhône) ; -unité de la maison d’arrêt des femmes d’Epinal (Vosges) ; -unité de la maison d’arrêt des femmes de Fleury-Mérogis (Essonne) ; -unité du centre pénitentiaire pour femmes de Rennes (Ille-et-Vilaine).

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, les juridictions appliquent les dispositions du CJPM à la lumière de trois exigences constitutionnelles constantes: atténuation de la responsabilité en fonction de l’âge, primauté de l’éducatif, et spécialisation de la juridiction. Le contrôle du Conseil constitutionnel rappelle que toute mesure ou procédure issue du CJPM (y compris celles renvoyant à des annexes) doit respecter ces principes et la proportionnalité, à peine de censure partielle. Concrètement, cela se traduit par des plafonds de peines adaptés, une motivation renforcée des décisions, et la possibilité pour le juge des enfants de privilégier mesures éducatives et délais procéduraux appropriés. En cas de doute, les juges privilégient l’interprétation conforme à ces garanties, quitte à écarter des modalités d’application jugées trop répressives pour un mineur déterminé.


Jurisprudence citant cet article

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Article R723-3 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R723-3

A Wallis-et-Futuna, l’article R. 124-14 est ainsi rédigé : « Art. R. 124-14.-Les activités d’enseignement sont mises en œuvre par l’éducation nationale. »

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, l’article R.723-3 CJPM sert surtout de clause d’application territoriale du code à Wallis‑et‑Futuna, en opérant des renvois techniques aux autorités locales sans créer de régime autonome. Les juridictions appliquent donc le droit commun du CJPM “à droit constant”, avec de simples adaptations d’organisation, tandis que le contentieux se concentre sur les règles de fond et les principes constitutionnels de la justice des mineurs. Ainsi, R.723‑3 est mobilisé comme base de compétence et d’applicabilité territoriale, les débats jurisprudentiels portant plutôt sur des articles matériels (par ex. L.423‑4) et leur mise en œuvre concrète.


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