ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260311.2F.4
JUPORTAL Base de données publique de la jurisprudence belge Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 11 mars 2026 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260311.2F.4 No Rôle: P.25.0056.F Affaire: N. contra M. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Droit international public - Autres Date d'introduction: 2026-03-16 Consultations:...
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Cour de cassation
Jugement/arrêt du 11 mars 2026
No ECLI:
ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260311.2F.4
No Rôle:
P.25.0056.F
Affaire:
N. contra M.
Chambre:
2F – deuxième chambre
Domaine juridique:
Droit pénal – Droit international public – Autres
Date d’introduction:
2026-03-16
Consultations:
521 – dernière vue 2026-05-19 05:15
Version(s):
Traduction résumé(s) NL pas encore disponible
Fiches 1 – 4
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Thésaurus Cassation:
PEINE – AUTRES PEINES – Interdiction
PEINE – AUTRES PEINES – Confiscation
DROITS DE L'HOMME – CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES – Article 6 – Article 6, § 1er
POURVOI EN CASSATION – MATIERE REPRESSIVE – Formes – Forme et délai prévus pour le dépôt des mémoires et des pièces
Texte de la décision
N° P.25.0056.F
I. S. N.,
ayant pour conseil Maître Carine Liekendael, avocat au barreau de Bruxelles,
II. 1. A. Z.,
2. S. S.,
ayant tous deux pour conseil Maître Anthony Rizzo, avocat au barreau de Bruxelles,
III. D. B. Z.,
ayant pour conseil Maître Karim Sedad, avocat au barreau de Bruxelles,
prévenus,
IV. 1. EUROMEN, société anonyme, dont le siège est établi à Bruxelles, avenue de l’Amphore, 23, inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0867.037.401,
2. R. A., sans domicile ni résidence connue en Belgique,
ayant tous deux pour conseil Maître Aurélie Verheylesonne, avocat au barreau de Bruxelles,
parties intervenues volontairement,
demandeurs en cassation,
le pourvoi de D. B. Z. contre
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, poursuites et diligences du conseiller général désigné pour l’administration en charge des contentieux, faisant élection de domicile auprès du chef de service du service juridique du Centre spécial de recouvrement, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, boulevard du JarD. Botanique, 50/3146,
partie civile,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 3 décembre 2024 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Les quatre premiers demandeurs invoquent deux moyens, chacun dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Les cinquième et sixième demanderesses invoquent un moyen, dans un mémoire commun annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
L’avocat général Véronique Truillet a déposé des conclusions reçues au greffe le 13 janvier 2026.
Les demandeurs II. et IV. ont déposé, respectivement les 16 et 24 février 2026, une note en réponse par application de l’article 1107, alinéa 3, du Code judiciaire.
À l’audience du 11 mars 2026, le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport et l’avocat général précité a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
A. Sur le pourvoi de S. N. :
Sur le premier moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 149 de la Constitution et 27 du titre préliminaire du Code de procédure pénale.
Quant à la première branche :
Le moyen reproche aux juges d’appel d’avoir infligé au demandeur la peine accessoire d’interdiction d’exercer des fonctions de gérant, alors qu’en application de l’article 27 susvisé, ils se sont bornés à prononcer à son égard une simple déclaration de culpabilité.
D’une part, l’article 1er de l’arrêté royal numéro 22, du 24 octobre 1934, relatif à l’interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis d’exercer certaines fonctions, professions ou activités, prévoit que le juge qui condamne une personne, même conditionnellement, comme auteur ou complice d’une des infractions ou d’une tentative d’une des infractions visées à cette disposition, peut assortir sa condamnation de l’interdiction d’exercer, personnellement ou par interposition de personne, les fonctions d’administrateur, de commissaire ou de gérant dans une société.
D’autre part, en vertu de l’article 27 susvisé, si la durée des poursuites dépasse le délai raisonnable, le juge peut prononcer la condamnation par simple déclaration de culpabilité. Dans ce cas, l’inculpé est condamné aux frais et, s’il y a lieu, aux restitutions ; la confiscation spéciale est prononcée.
N’infligeant aucune peine, la simple déclaration de culpabilité ne constitue pas une condamnation au sens de l’article 1er de l’arrêté royal du 24 octobre 1934.
La cour d’appel n’a dès lors pu, sans violer cette disposition, à la fois prononcer une simple déclaration de culpabilité en raison du dépassement du délai raisonnable pour juger le prévenu, et cependant infliger à ce dernier l’interdiction visée à l’article 1er susvisé.
Le moyen est fondé.
La déclaration de culpabilité, la décision de ne prononcer qu’une simple déclaration de culpabilité et la confiscation n’encourant pas elles-mêmes la censure, la cassation sera limitée à la seule peine d’interdiction prononcée.
Quant à la seconde branche :
Le moyen fait grief aux juges d’appel d’avoir refusé de décréter l’extinction des poursuites, nonobstant le dépassement très grave du délai raisonnable dans lequel le demandeur aurait dû être jugé, la période délictueuse imputée au prévenu ayant débuté le 26 août 2004 et l’intéressé n’ayant pu se défendre au fond, pour la première fois, qu’en 2022.
La période à prendre en considération pour apprécier si le délai raisonnable dans lequel le prévenu doit être jugé est dépassé, débute au moment où celui-ci est amené à se défendre de l’accusation en matière pénale dirigée contre lui, et non à la date du fait qu’il lui est reproché d’avoir commis.
Dans cette mesure, le moyen manque en droit.
Conformément à l’article 27, alinéa 1er, du titre préliminaire du Code de procédure pénale, si la durée des poursuites pénales dépasse le délai raisonnable, le juge peut prononcer la condamnation par simple déclaration de culpabilité ou prononcer une peine inférieure à la peine minimale prévue par la loi, ou, en cas de non-respect très grave du délai raisonnable, prononcer l’extinction de l’action publique. Et en vertu de l’alinéa 2 de cette disposition, le juge apprécie, au regard des circonstances de la cause et de l’importance du dépassement du délai raisonnable, quelle est la conséquence, parmi celles visées à l’alinéa 1er, qui doit être retenue.
Dans la mesure où il soutient qu’au regard des circonstances de la cause, il est impensable que le demandeur, qui n’a pris connaissance des réquisitions de l’accusation qu’en 2022, puisse encore se défendre, et que la violation de l’obligation de le juger dans un délai raisonnable est très grave, le moyen critique cette appréciation en fait des juges d’appel et invite la Cour à s’immiscer dans le jugement du fond, en violation de l’article 147 de la Constitution.
À cet égard, le moyen est irrecevable.
Sur le second moyen :
Le moyen est notamment pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 43quater, § 4, 66 et 324ter du Code pénal ainsi que de la méconnaissance du principe général du droit relatif à la présomption d’innocence. Il invoque également la violation de la foi due à un procès-verbal de police.
Selon le demandeur, les juges d’appel n’ont pu, sans violer la foi due au procès-verbal d’interrogatoire de G. G., employé d’une entreprise chargée d’établir la comptabilité de la société E. D., utilisée par les prévenus, décider que le demandeur avait personnellement prêté son concours à la gestion journalière de ladite société et participé ainsi aux infractions commises à l’intervention de cette personne morale : en effet, selon le demandeur, le témoin susvisé n’a pas désigné nommément le demandeur comme étant celui qui se chargeait, au sein de la société, d’apporter au comptable les documents utiles ; ce témoin s’est borné à faire état, à ce sujet, de l’un des beaux-fils de D. B. Z., lequel a deux beaux-fils, dont le demandeur.
Mais, d’une part, l’arrêt ne décide pas que le demandeur a participé à la gestion de l’entreprise en ayant égard à cette seule audition. D’autre part, il n’énonce pas que le témoin G. a nommément désigné le demandeur comme étant celui des beaux-fils de D. B. Z. qui remettait les documents utiles à l’établissement de la comptabilité.
Ainsi, sous le titre E, aux pages 154 et suivantes de l’arrêt, les juges d’appel ont examiné ensemble les éléments relatifs à la participation des deux beaux-fils de D. B. Z., soit le demandeur et S. S. Ensuite, au paragraphe 63, ils ont énuméré les sept preuves recueillies, désignant ces deux prévenus comme ayant exercé des activités de gestion, décrites par l’arrêt, au sein de la société E. D.
Et l’arrêt de déduire de l’ensemble de ces éléments, parmi lesquels le témoignage de G. G., que le demandeur et S. S. « étaient impliqués au plus haut point dans l’activité commerciale d’E. D., en ce compris ses aspects financiers, jouissant tantôt de pouvoirs bancaires étendus, tantôt de missions de représentation auprès de tiers, et se voyaient confier la gestion et des responsabilités importantes selon les besoins de D. B. Z. En pareilles circonstances, ils ne pouvaient ignorer que les pratiques comptables d’E. D. ainsi que ses mécanismes commerciaux étaient frauduleux, comme constaté ci-avant à l’arrêt [et] […] que c’est dès lors en pleine connaissance de cause que [le demandeur] et S. S. ont prêté leur concours à la gestion journalière d’E. D., société au travers de laquelle le prévenu D. B. Z. a commis les infractions déclarées établies […]. Ils ont partant fourni une aide indispensable à la réalisation des diverses infractions commises au sein d’E. D. ».
Dans la mesure où il procède d’une lecture erronée de l’arrêt, dont le demandeur isole un élément des autres, avec lesquels il forme une motivation unique, le moyen manque en fait.
Le moyen soutient ensuite que le motif qui justifie la décision que le demandeur est coupable en raison des pouvoirs qu’il avait sur le compte bancaire d’E. D., n’est pas pertinent et viole l’obligation de motivation qui s’impose au juge, semblable procuration n’impliquant pas la participation de son titulaire à une infraction.
D’une part, pareil moyen, qui se borne à dénoncer l’illégalité d’un motif, est étranger à la violation de l’article 149 de la Constitution, qui ne contient qu’une règle de forme.
À cet égard, le moyen manque en droit.
D’autre part, le moyen isole à nouveau le motif qu’il critique des différents éléments repris au paragraphe 63 de l’arrêt, soit les six autres éléments de preuve, qui, ensemble avec celui dénoncé, ont emporté la conviction des juges d’appel que le demandeur avait assumé des tâches concrètes de gestion de la société E. D., par des actes que l’arrêt décrit, et qu’il l’avait fait en connaissance des infractions commises par son beau-père, à l’intervention de cette personne morale, et auxquelles le demandeur avait ainsi participé.
À cet égard, dénaturant l’arrêt attaqué, le moyen manque en fait.
Et par l’ensemble de ces considérations reprises au paragraphe 63 de l’arrêt, les juges d’appel ont régulièrement motivé et légalement justifié leur décision que l’élément moral requis au titre de la participation du demandeur aux infractions était établi dans son chef.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Le moyen soutient encore que les juges d’appel n’ont pas motivé à suffisance la décision que le demandeur était, en outre, coupable d’avoir participé à l’organisation criminelle dirigée par son beau-père.
Mais le moyen déduit ce défaut de motivation des griefs, vainement invoqués ci-avant, relatifs à la participation du demandeur aux autres infractions commises à l’intervention de la société E. D.
À cet égard, se bornant à réitérer ces griefs, le moyen est irrecevable.
Et en tant qu’il critique la décision des juges d’appel de confisquer trois sommes d’argent appartenant au demandeur, le moyen, qui, d’une part, réitère les mêmes griefs et, d’autre part, soutient que l’existence de ces valeurs n’est pas représentative de l’illégalité de leur provenance, pareil grief exigeant de la Cour qu’elle s’immisce dans le jugement du fond, est également irrecevable.
Pour le surplus, au paragraphe 69 de l’arrêt, les juges d’appel ont exposé les motifs dont ils ont déduit la preuve que le demandeur avait, en connaissance de cause, participé aux activités de l’organisation criminelle dirigée par son beau-père.
Dans cette mesure, procédant d’une lecture incomplète de l’arrêt, le moyen manque en fait.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est, sauf l’illégalité à censurer ci-après, conforme à la loi.
B. Sur le pourvoi d’A. Z. :
Sur le premier moyen et les demandes d’interroger, à titre préjudiciel, la Cour constitutionnelle :
Quant à la première branche :
Le moyen est notamment pris de la violation des articles 1er du premier Protocole à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 10 et 11 de la Constitution, 26, §§ 2 à 4, de la loi du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle et 43quater, § 4, du Code pénal.
Il reproche à l’arrêt de refuser d’interroger la Cour constitutionnelle à propos de la constitutionnalité de l’article 43quater, § 4, susvisé, en ce que cette disposition oblige le juge à confisquer le patrimoine de l’organisation criminelle même lorsque cette « peine est susceptible de porter une atteinte à la situation financière de la personne à laquelle elle est infligée », alors que lorsqu’elle porte sur les choses qui ont servi à commettre l’infraction ou qui étaient destinées à la commettre, la confiscation ne doit pas être appliquée si elle a pour effet de soumettre le condamné à une peine déraisonnablement lourde. Le moyen fait ensuite grief à l’arrêt d’ordonner la confiscation de l’immeuble appartenant au demandeur au motif qu’il constitue un élément du patrimoine d’une telle organisation criminelle. Selon le demandeur, la Cour est tenue, avant de statuer sur le pourvoi, d’interroger la Cour constitutionnelle à propos de la différence de régime ainsi dénoncée.
En vertu de l’article 43, alinéa 1er, du Code pénal, la confiscation spéciale des choses appartenant au condamné et qui ont servi ou qui ont été destinées à commettre l’infraction sera toujours prononcée, sauf lorsqu’elle aurait pour effet de soumettre l’intéressé à une peine déraisonnablement lourde.
Et conformément à l’article 43quater, § 4, du même code, le patrimoine dont dispose une organisation criminelle doit être confisqué, sous réserve des droits des tiers de bonne foi. Les éléments composant ce patrimoine constituent des choses qui ont servi ou qui ont été destinées à commettre l’infraction de participation à cette organisation.
Par exception à la disposition générale de l’article 43, alinéa 1er, précité, cette dernière confiscation ne requiert donc pas que la propriété du bien qu’elle frappe appartienne au condamné.
Mais pour le surplus, l’article 43quater, § 4, du Code pénal ne déroge pas à l’interdiction, prévue de manière générale à l’article 43, alinéa 1er, du même code, de confisquer l’instrument de l’infraction, lorsque cette mesure emporterait des effets déraisonnablement lourds pour celui auquel elle s’applique.
Dans cette mesure, le moyen manque en droit.
Et il n’y a pas lieu de poser à la Cour constitutionnelle les deux questions proposées, qui reposent sur la même prémisse erronée.
Enfin, d’aucune pièce à laquelle la Cour peut avoir égard, il ne ressort que, devant les juges d’appel, le demandeur ait fait valoir que la confiscation de l’immeuble dont il était le propriétaire, et qui a fait partie du patrimoine de l’organisation criminelle, serait de nature à constituer une peine déraisonnablement lourde.
Dès lors, les juges d’appel n’avaient pas à se prononcer sur ce caractère éventuel de ladite peine de confiscation.
À cet égard, le moyen ne peut être accueilli.
Quant à la seconde branche :
Le moyen est pris de la violation de l’article 43quater, § 4, du Code pénal. Il reproche à l’arrêt de confisquer un immeuble dont la propriété appartient au demandeur, alors que la disposition susvisée ne prévoit pas la possibilité pour le juge d’ordonner la confiscation d’un tel bien.
Conformément à l’article 43quater, § 4, précité, le patrimoine dont dispose une organisation criminelle doit être confisqué, sous réserve des droits des tiers de bonne foi.
Par ailleurs, les articles 1er, b, c et d, et 3 de la Convention du Conseil de l’Europe du 16 mai 2005 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme, et les articles 1er, 2), 3), 4), et 6), 3, h), et 4.1 de la Directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil, du 3 avril 2014, concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l’Union européenne, prévoient l’obligation, pour les États parties, d’adopter un dispositif permettant d’ordonner la confiscation des biens, y compris les immeubles, qui ont servi ou ont été destinés à commettre l’infraction, et notamment ceux qui ont été utilisés dans le cadre des activités d’une organisation criminelle.
En visant de manière générale le patrimoine mis à la disposition de l’organisation criminelle, la loi n’opère pas de distinction et, sous peine de méconnaitre l’obligation susvisée, elle ne saurait établir une telle distinction, selon que les biens qui composent ce patrimoine sont mobiliers ou immobiliers.
Le moyen manque en droit.
Sur le second moyen :
Le moyen est notamment pris de la violation des articles 6.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 1er du premier Protocole à cette convention, et 43quater, § 4, du Code pénal ainsi que de la méconnaissance des principes généraux du droit relatifs à la présomption d’innocence et à la personnalité de la peine.
Il reproche à l’arrêt d’ordonner la confiscation d’un immeuble appartenant au demandeur, alors que celui-ci a été acquitté de la seule prévention qui le visait.
La confiscation prévue par l’article 43quater, § 4, du Code pénal tend à faire obstacle à la réitération d’infractions dans le cadre des activités d’une organisation criminelle. Elle ne requiert ni jugement de culpabilité ni condamnation en raison d’une infraction pénale. Dès lors, pareille mesure ne constitue pas une peine.
Dans la mesure où il procède de la prémisse que la confiscation appliquée sur la base de l’article 43quater, § 4, du Code pénal, y compris au prévenu acquitté, constitue une peine, le moyen manque en droit.
Conformément à l’interprétation de l’article 1er du premier Protocole susvisé par la Cour européenne des droits de l’homme, ni cette disposition ni l’article 6.2 de la Convention ne font obstacle à une disposition nationale, tel l’article 43quater, § 4, du Code pénal, qui prévoit la confiscation des biens dont dispose une organisation criminelle et qui, ainsi, tend à en empêcher l’usage illicite et dangereux pour la société, même si ces avoirs appartiennent à une personne qui n’a pas été reconnue coupable d’une infraction pénale, si la provenance légitime de ces biens n’est pas démontrée. À cet égard, le juge peut prendre en considération la circonstance que les revenus licites du propriétaire du bien mis à la disposition de l’organisation criminelle ne pouvaient en justifier l’acquisition.
En tant qu’il soutient que le juge ne peut, pour décider si le tiers est de bonne foi, avoir égard aux circonstances de l’acquisition du bien et, notamment, à la disproportion entre les revenus dudit tiers et le prix d’achat, le moyen manque également en droit.
Aux termes des motifs que le moyen critique, les juges d’appel n’ont pas décidé que, nonobstant l’acquittement du demandeur en raison des faits visés à la prévention de blanchiment, il a cependant commis une telle infraction : ils ont décidé, ce qui est différent, que dans la balance entre l’intérêt particulier du demandeur à conserver son immeuble et celui collectif à la confiscation de ce bien qui a été mis à la disposition de l’organisation criminelle, le demandeur ne fait pas état d’une possession légitime dès lors qu’il n’a pas lui-même financé l’achat, qu’il ne disposait pas des revenus nécessaires à cet égard mais que c’est son père qui a présidé à l’acquisition et qui « avait la totale maîtrise des opérations », de sorte que le demandeur n’est pas de bonne foi, dans le sens que l’article 43quater, § 4, susvisé, confère à cette notion.
Dans cette mesure, procédant d’une lecture erronée de l’arrêt, le moyen manque en fait.
Le demandeur fait encore valoir qu’un bien ne peut être confisqué en application de l’article 43quater, § 4, du Code pénal que s’il est établi qu’il a servi ou a été destiné à servir aux activités de l’organisation criminelle.
Mais à la page 170 de l’arrêt, les juges d’appel ont constaté que le bien appartenant au demandeur avait été utilisé pour recevoir et entreposer certaines des marchandises qui furent l’objet des préventions commises dans le cadre des activités de l’organisation criminelle dirigée par le père du demandeur.
À cet égard, procédant d’une lecture incomplète de l’arrêt, le moyen manque également en fait.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
C. Sur le pourvoi de S. S. :
Sur le premier moyen :
Pris de la violation des articles 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 149 de la Constitution, 27 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, et 195 et 211 du Code d’instruction criminelle, le moyen reproche à l’arrêt de ne pas décréter l’irrecevabilité des poursuites, alors que les juges d’appel ont admis qu’il n’avait pas été statué en la cause dans le respect du droit de deux autres prévenus à être jugés dans un délai raisonnable.
Quant à la première branche :
Le moyen reproche à l’arrêt de ne pas répondre à la défense du prévenu, mentionnée dans le procès-verbal de l’audience du 1er octobre 2024, qui sollicitait l’extinction des poursuites en application de l’article 27 susvisé. Il soutient que la réponse donnée sous cet angle par l’arrêt à la défense de deux coprévenus ne saurait suffire, dès lors que les effets du dépassement du délai raisonnable s’apprécient de manière individuelle, chaque prévenu les subissant personnellement et d’une manière concrète, laquelle peut différer de celle dont d’autres les ressentent.
Mais ainsi que le demandeur l’énonce, il n’a pas, dans ses conclusions d’appel, soutenu qu’il y avait lieu de décréter l’extinction des poursuites en application de l’article 27 précité. Selon les pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, il s’est borné, lors de sa plaidoirie, à « solliciter, à titre principal, l’extinction des poursuites [en application de cette disposition] ».
Dès lors, en l’absence de toute indication quant à la manière, le cas échéant différente des autres prévenus, dont les effets du dépassement du délai raisonnable pour être jugé auraient concrètement été subis par le demandeur, les juge d’appel, aux termes des motifs énoncés aux pages 123 à 125 de l’arrêt, en réponse aux conclusions de deux autres prévenus qui invoquaient le même grief, ont régulièrement motivé leur décision que, nonobstant le dépassement du délai raisonnable dans lequel les prévenus doivent être jugés, les poursuites demeuraient recevables.
Le moyen ne peut être accueilli.
Quant à la seconde branche :
Le moyen reproche aux juges d’appel d’avoir considéré que le dépassement du délai raisonnable pour juger les prévenus n’entraînait pas l’extinction des poursuites parce que les intéressés n’avaient pas, en raison de ce retard, subi une atteinte irrémédiable à leurs droits de défense. Selon le moyen, l’extinction des poursuites constitue la sanction du dépassement très grave du délai raisonnable, sans que le juge puisse en subordonner l’application à la condition qu’une atteinte irrémédiable aux droits de la défense en ait résulté.
La gravité du dépassement s’entend d’une situation où la durée excessive d’une procédure, outre les désagréments qu’elle procure à la partie qui s’en plaint, viole de manière irréversible les droits fondamentaux de cette partie, au point que la poursuite de la procédure en devient injustifiable.
Cette gravité ne se mesure donc pas seulement à l’ampleur du temps écoulé mais aussi aux conséquences de cet écoulement du temps en termes de respect du droit à un procès équitable.
Le moyen manque en droit.
Le demandeur ne peut demander de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle dans une note déposée en réponse aux conclusions du ministère public lorsque, comme en l’espèce, il aurait pu introduire cette demande dans un mémoire dans le délai légalement prescrit.
Dès lors, la question proposée par le demandeur dans sa note en réponse aux conclusions du ministère public ne peut être posée.
Sur l’ensemble du second moyen :
Le moyen est identique à la seconde branche du premier moyen proposé par A. Z.
Pour les motifs énoncés en réponse audit moyen proposé par ce demandeur, il y a lieu de rejeter le moyen.
Enfin, d’aucune pièce à laquelle la Cour peut avoir égard, il ne ressort que, devant les juges d’appel, le demandeur ait fait valoir que la confiscation de l’immeuble dont il était le propriétaire, et qui a fait partie du patrimoine de l’organisation criminelle, serait de nature à constituer une mesure déraisonnablement lourde.
Dès lors, les juges d’appel n’avaient pas à se prononcer sur ce caractère éventuel de ladite confiscation.
À cet égard, le moyen ne peut être accueilli.
Sur le moyen pris, d’office, de la violation des articles 27, alinéa 3, du titre préliminaire du Code de procédure pénale et 1er de l’arrêté royal numéro 22, du 24 octobre 1934, relatif à l’interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis d’exercer certaines fonctions, professions ou activités :
Pour les motifs énoncés en réponse à la première branche du premier moyen de N. S., les juges d’appel, qui se sont bornés à prononcer à charge du demandeur une simple déclaration de culpabilité, n’ont pu, sans violer l’article 27, alinéa 3, susvisé, et l’article 1er de l’arrêté royal du 24 octobre 1934, lui infliger, en outre, la peine accessoire d’interdiction en application dudit arrêté royal.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est, sauf l’illégalité à censurer ci-après, conforme à la loi.
D. Sur le pourvoi de D. B. Z. :
1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision de condamnation rendue sur l’action publique exercée à charge de ce demandeur :
Sur le premier moyen :
Pris de la violation des articles 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 149 de la Constitution, 27 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, et 780, 3°, et 807 du Code judiciaire, le moyen reproche à l’arrêt de ne pas décréter l’extinction des poursuites, alors que cette sanction a été postulée par plusieurs prévenus, ainsi qu’il ressort d’un plumitif d’audience, et que les juges d’appel ont admis qu’il n’avait pas été statué en la cause dans le respect du droit du demandeur à être jugé dans un délai raisonnable. Il soutient que cette sanction procédurale se distingue de celle de l’irrecevabilité des poursuites, encourue en cas d’atteinte irrémédiable au droit à un procès équitable et qui, seule, a été écartée par les juges d’appel.
L’obligation de motivation prévue par l’article 149 de la Constitution est une règle de forme, étrangère à la valeur des motifs.
Dans la mesure où, sous le couvert d’un grief alléguant la violation de cette disposition, il critique en réalité la légalité de la motivation des juges d’appel, le moyen manque en droit.
À la page 125 de l’arrêt, à l’issue de leur examen en application de l’article 27, alinéa 2, du titre préliminaire du Code de procédure pénale, les juges d’appel ont estimé que « le dépassement du délai raisonnable n’est pas à ce point grave qu’il justifierait l’extinction des poursuites, lesquelles sont donc recevables ».
À cet égard, en tant qu’il soutient que l’arrêt ne se prononce pas sur la défense qui faisait valoir l’extinction des poursuites, le moyen manque en fait.
Conformément à l’article 27, alinéas 1 et 2, du titre préliminaire du Code de procédure pénale, si la durée des poursuites dépasse le délai raisonnable, le juge peut prononcer la condamnation par simple déclaration de culpabilité, ou prononcer une peine inférieure à la peine minimale prévue par la loi, ou, en cas de non-respect très grave du délai raisonnable, prononcer l’extinction de l’action publique ; le juge apprécie, au regard des circonstances de la cause et de l’importance du dépassement du délai raisonnable, quelle est la conséquence, parmi celles énumérées ci-avant, qui doit en être déduite.
Ni ces dispositions ni aucune autre ne lui interdisent de mesurer la gravité du dépassement du délai raisonnable qu’il dit avoir constaté à l’aune des effets qui en ont découlé du point de vue de l’exercice effectif du droit du prévenu à un procès équitable.
Dans la mesure où il soutient le contraire, le moyen manque en droit.
Sur le second moyen :
Le moyen invoque la violation des articles 324bis et 324ter du Code pénal. Il reproche à l’arrêt de ne justifier la décision que le demandeur est coupable d’avoir dirigé une organisation criminelle, qu’en considération des autres infractions déclarées établies et en raison du fait qu’elles ont été commises à l’intervention d’une société et des membres d’une même famille, celle du demandeur : selon ce dernier, ce faisant, les juges d’appel ont omis d’indiquer les motifs pour lesquels l’existence de l’organisation criminelle était établie et ceux dont la cour d’appel a déduit que le demandeur en aurait été le dirigeant.
Mais, d’une part, par renvoi aux pages 168 à 172 du jugement entrepris, l’arrêt fait siens les motifs du premier juge, selon lesquels la preuve de l’existence de l’organisation criminelle et des éléments dont la défense contestait la réunion, était rapportée. D’autre part, au paragraphe 68 de l’arrêt, les juges d’appel ont ajouté qu’afin de mettre en place la fraude fiscale jugée établie, le demandeur avait eu recours à des structures commerciales, par l’usage systématique de sociétés de type « coquille vide », telle E. D., afin d’établir et d’utiliser une fausse facturation, les faux concernés constituant, selon l’arrêt, des manœuvres frauduleuses caractéristiques d’une organisation criminelle. L’arrêt constate ensuite que cette structure était destinée à commettre les infractions déclarées établies soit, conformément à l’exigence inscrite à l’article 324bis du Code pénal, des crimes ou délits punissables d’un emprisonnement de trois ans ou plus et ce, dans le but de se procurer des avantages patrimoniaux consistant, en l’espèce, dans des bénéfices fiscaux indus. Et quant à la qualité de dirigeant de cette organisation, dans le chef du demandeur, l’arrêt renvoie aux déclarations recueillies, et dont les juges d’appel ont repris la teneur, pour en déduire que le prévenu a assumé cette fonction, « agissant en tant que patriarche de sa famille dont il a impliqué une partie dans les faits et apparaissant à la manœuvre de diverses opérations, notamment de rachat de sociétés ou d’acquisition d’immeubles », ces opérations, auxquelles il était renvoyé, étant décrites notamment dans les motifs relatifs à la confiscation du patrimoine mis à la disposition de l’organisation criminelle.
Ainsi, sans se borner à faire état des généralités dont le moyen l’accuse, l’arrêt justifie légalement la décision que le demandeur a participé, en qualité de dirigeant, aux activités d’une organisation criminelle.
Le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
2. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action civile exercée par l’État belge contre le demandeur :
Des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, il n’apparaît pas que le pourvoi ait été signifié au défendeur.
Le pourvoi est irrecevable.
E. Sur les pourvois de la société anonyme Euromen et de R. A. :
Sur le moyen :
Pris de la violation des articles 14 et 17 de la Constitution, et 42, 1°, et 43quater, § 4, du Code pénal, le moyen soutient que les juges d’appel ne pouvaient pas confisquer les immeubles appartenant aux demanderesses au motif qu’ils ont fait partie du patrimoine dont avait disposé l’organisation criminelle. Selon le moyen, la confiscation d’un immeuble ayant servi ou étant destiné à commettre une infraction n’est permise que si le législateur l’a expressément prévue, l’article 43quater, § 4, susvisé, ne contenant pas une telle autorisation.
En vertu de l’article 14 de la Constitution, nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu’en vertu de la loi.
La confiscation prévue par l’article 43quater, § 4, du Code pénal ne constitue pas une peine.
Dans cette mesure, le moyen manque en droit.
L’article 17 de la Constitution prohibe seulement la confiscation générale des biens d’une personne.
Mais cette disposition n’a ni pour portée ni pour effet d’interdire la confiscation spéciale de l’immeuble qui a servi à commettre ou qui était destiné à commettre l’infraction.
À cet égard, le moyen manque également en droit.
Pour le surplus, le moyen est identique à celui repris sous la seconde branche du premier moyen proposé par A. Z.
Pour les motifs énoncés en réponse audit moyen proposé par ce demandeur, le moyen manque en droit.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont conformes à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l’arrêt attaqué en tant qu’il inflige à S. N. et S. S. l’interdiction, durant cinq ans, d’exercer, personnellement ou par interposition de personne, les fonctions d’administrateur, de commissaire ou de gérant ;
Rejette les pourvois pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ;
Condamne S. N. et S. S. aux neuf dixièmes des frais de leur pourvoi, laisse le surplus de ces frais à charge de l’État et condamne les autres demandeurs aux frais de leur pourvoi ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de sept cent cinquante-quatre euros sept centimes dont I) sur le pourvoi de S. N. : cent quatre-vingt-huit euros cinquante-deux centimes dus ; II) sur les pourvois d’A. Z. et S. S. : cent quatre-vingt-huit euros cinquante-deux centimes dus ; III) sur le pourvoi de D. B. Z. : cent quatre-vingt-huit euros cinquante-deux centimes dus et IV) sur les pourvois de la société anonyme Euromen et R. A. : cent quatre-vingt-huit euros cinquante-deux centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Eric de Formanoir, premier président, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Sabrina Noël, conseillers, et prononcé en audience publique du onze mars deux mille vingt-six par Eric de Formanoir, premier président, en présence de Véronique Truillet, avocat général, avec l’assistance de Sharon Volders, greffier.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260311.2F.4
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