ECLI:BE:COHSAV:2022:DEC.20220601.1

JUPORTAL Base de données publique de la jurisprudence belge Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels Décision du 01 juin 2022 No ECLI: ECLI:BE:COHSAV:2022:DEC.20220601.1 No Rôle: M21-2-0970 Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2025-07-11 Consultations: 63 - dernière vue...

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Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels

Décision du 01 juin 2022

No ECLI:

ECLI:BE:COHSAV:2022:DEC.20220601.1

No Rôle:

M21-2-0970

Domaine juridique:

Droit pénal

Date d’introduction:

2025-07-11

Consultations:

63 – dernière vue 2026-04-14 22:22

Fiche

La Commission, statuant contradictoirement à l'égard de la partie
requérante et par défaut à l'égard du délégué du Ministre,
en audience publique, déclare la demande recevable et fondée à concurrence
de frais dûment liés, en l'état aux conséquences des faits, pour
un montant de 1.503,87 €.

Thésaurus UTU:

DROIT PENAL – LOIS PÉNALES PARTICULIÈRES – Victimes de violence

Mots libres:

Par requête adressée par pli ordinaire et parvenue au Secrétariat de
la Commission en date du 12 octobre 2021, le conseil de la requérante
expose que sa cliente a été victime d'un acte intentionnel de violence
et postule, pour son dommage personnel, sur base de l'article 31
1° de la loi du 1er août 1985 stipulant que « les personnes qui subissent
un préjudice physique ou psychique important résultant directement d'un
acte intentionnel de violence peuvent demander une aide », l'octroi
d'une aide urgente dont le montant est laissé à l'appréciation
de la Commission.

Bases légales:

Loi – 01-08-1985 – 31,1° – 30
Lien ELI No pub 1985021108
Loi – 01-08-1985 – 36 – 30
Lien ELI No pub 1985021108
Traité ou Convention internationale – 24-11-1983 – 31
Lien DB Justel 19831124-31

Texte de la décision

Saisine de la Commission
Par requête adressée par pli ordinaire et parvenue au Secrétariat de la Commission en date du 12 octobre 2021, le conseil de la requérante expose que sa cliente a été victime d’un acte intentionnel de violence et postule, pour son dommage personnel, sur base de l’article 31 1° de la loi du 1er août 1985 stipulant que « les personnes qui subissent un préjudice physique ou psychique important résultant directement d’un acte intentionnel de violence peuvent demander une aide », l’octroi d’une aide urgente dont le montant est laissé à l’appréciation de la Commission.
Exposé des faits
À …, le 1er décembre 2019, elle fut agressée par la dénommée Z. Marina.
Suites judiciaires Par jugement rendu le 30 juin 2021, la 50ème chambre correctionnelle du Tribunal de … pour les préventions entre autres d’avoir (…)
à …, le 1er décembre 2019, au préjudice de Beata X..
B. porté des coups volontaires ayant causé une maladie ou une incapacité de travail n’excédant pas 4 mois avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups, avec la circonstance que les coups ou les blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel, (art. 392, 398 et 399 al. 1 CP)
(…)
condamne Z. Marina du chef des préventions A, B et D réunies à une peine de probation autonome d’une durée de 2 ans et, en cas d’inexécution totale ou partielle de cette peine de probation autonome dans le délai légal, à une peine de 14 mois d’emprisonnement et à payer la somme provisionnelle de 2.500 € et avant de statuer plus avant, désigne, en qualité d’expert, le Docteur O. Jean-Claude.
Séquelles médicales Un rapport d’expertise médico-légale a été établi par le Dr S. Grégory en date du 28 janvier 2021.
Ce rapport conclut au fait que « Les lésions constatées sont de nature à avoir justifié une incapacité temporaire totale de travail personnel d’une durée de deux jours, au sens de l’article 399 du Code pénal. Par la suite, cette incapacité de travail est lentement dégressive. Au vu de la persistance d’un syndrome douloureux au niveau des cicatrices, mais surtout en raison de la persistance d’un syndrome de stress posttraumatique plus d’un an après les faits, il y a lieu de reconnaître une incapacité de travail personnel de plus de quatre mois, au sens de l’article 400 du Code pénal. »
• Vu le dossier de la procédure,
• Vu le rapport établi le 2 mars 2022,
• Vu l’avis du Délégué du Ministre déposé en date du 9 mars 2022 et la réponse écrite déposée par la partie requérante en date du 1er juin 2015, • Vu les notifications aux parties des divers actes.
Vu la feuille d’audience du 30 mai 2022.
Entendu à cette audience :
Monsieur P. de le COURT, vice-président en son rapport.
La requérante n’a pas comparu à l’audience et était représentée par son conseil, Maître Samuel R. .
Le délégué du Ministre de la Justice était absent.
Objet de la demande
Dans son avis, le Délégué de Monsieur le Ministre propose à la Commission de déclarer cette demande d’aide d’urgence recevable et non fondée. Une demande d’aide principale peut être introduite pour le dommage invoqués par la requérante et elle sera examinée après avis de la Commission.
Dans sa réponse écrite, le conseil de la partie requérante fait valoir :
Les documents précités concluent au fait que la demande d’aide d’urgence déposée pour Madame X. devrait être déclarée non fondée car introduite près de deux ans après les faits. A cet égard, je souhaite attirer l’attention de la Commission sur les points suivants :
1) Etant donné les contestations (certes fantaisistes) de Madame Z., ma cliente a eu la sagesse d’attendre qu’un jugement de condamnation coulé en force de chose soit rendu dans ce dossier, et ce afin d’éviter que le traitement de sa demande soit suspendu à une décision judiciaire de reconnaissance de sa qualité de victime. En l’espèce, le jugement a été rendu le 30 juin 2021, et coulé en force de chose jugé le 30 juillet 2021. La demande d’aide urgente a été introduite le 12 octobre 2021, soit 2,5 mois seulement après cette date.
2) Dès le 16 juillet 2021 (soit deux semaines seulement après le prononcé du jugement), j’avais adressé un courriel au conseil de Madame Z. concernant l’exécution de la décision (pièce n°1). Cette dernière m’a répondu le 26 juillet 2021 que sa cliente ne touchait qu’une allocation modeste du chômage, et qu’elle intervenait d’ailleurs dans le cadre de l’aide juridique totalement gratuite (pièce n°2). II apparaissait dès lors qu’une exécution forcée de la décision se révélerait infructueuse.
3) Le rapport du secrétaire daté du 2 mars 2022 indique que la victime justifie sa demande pour des frais médicaux à concurrence de 1.503,87 euros. Toutefois, depuis l’introduction de la demande, Madame X. a dû assumer de nombreux autres frais médicaux, qui s’élèvent à ce jour à environ 5.000 euros (cf. notamment pièce n°3). S’agissant d’une blessure au visage, la mutuelle de Madame X. n’intervient pas pour la plupart des soins, qui sont considérés comme esthétiques.
4) Madame X. et son mari sont tous les deux sur la mutuelle (pièce n°4), et elle ne parvient plus à faire faire à ces frais médicaux et est acculée par des mises en demeure d’huissier relatifs à ceux-ci. Par conséquent, elle a même été contrainte de souscrire le 28 janvier 2022 un prêt à la consommation (pièce n°5) auprès de la Banque Santander afin de pouvoir assumer ses obligations. Au regard de ce qui précède, il y a lieu de constater qu’il y a à ce jour une réelle « urgence » au sens de l’article 36 de la loi du i er août 1985, dès lors que Madame X. n’est plus en mesure d’assumer financièrement les frais médicaux qui découlent des faits dont elle a été victime le ler décembre 2019. La demande d’aide urgente doit donc être déclarée recevable et fondée.
Recevabilité de la demande
Il résulte des éléments du dossier que la demande d’aide d’urgence a été introduite dans les formes et délais de la loi.
Fondement de la décision Tenant compte d’une part,
– que l’article 31 1° de la loi du 1er août 1985 stipule que « les personnes qui subissent un préjudice physique ou psychique important résultant directement d’un acte intentionnel de violence peuvent demander une aide » ;
– que l’article 36 de la loi prévoit que « lorsque tout retard dans l’octroi de l’aide pourrait causer au requérant un préjudice important, vu sa situation financière », il peut être fait droit à une aide d’urgence » ;
– que pour évaluer cette urgence, la jurisprudence de la Commission se réfère à l’importance des frais médicaux en relation avec les faits supportés par la victime ;
– que dans le cas présent, la victime justifie sa demande par des frais médicaux à concurrence de 1.503,87 € ;
d’autre part
– que le délai entre le dévoilement des faits et l’introduction de la requête est de nature à impliquer la prise en considération du caractère urgent de la demande nonobstant l’existence de séquelles et dommages indiscutables chez la requérante et qui (dommage moral, perte d’années scolaires, séquelles psychologiques) pourraient être pris en compte dans le cadre de l’aide principale ;
– que les faits se sont produits le 1er décembre 2019 ;
– que la requête pour une demande d’aide d’urgence a été introduite en date du 12 octobre 2021, soit près de 2 ans après les faits ;
– que les principes de subsidiarité, de fixation en équité, d’indemnisation exceptionnelle et forfaitaire et de solidarité qui sont à la base de la loi du 1er août 1985 justifient objectivement et raisonnablement la prise en compte d’un délai dans lequel une requête doit être introduite ;
– que la Convention européenne du Conseil de l’Europe du 24 novembre 1983  » relative au dédommagement des victimes d’infractions violentes « , qui constitue l’une des sources de la loi belge du 1er août 1985, prévoit d’ailleurs cette possibilité ;
– que la Commission dispose d’un large pouvoir d’appréciation; qu’en l’espèce, elle a pu décider en substance, sans violer l’article 36 de la loi du 1er août 19851 que l’attitude de la partie requérante qui a introduit la demande « plus de 2 ans après les faits » dément le caractère urgent de celle-ci ;
– qu’un tel motif suffit à justifier le rejet d’une demande d’aide « d’urgence » qui n’est octroyée, conformément à la disposition précitée, que « lorsque tout retard dans l’octroi de l’aide pourrait causer au requérant un préjudice important, vu sa situation financière ».
PAR CES MOTIFS :
Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 26 mars, 22 avril 2003, 27 décembre 2004, 13 janvier 2006, 27 décembre 2006, 30 décembre 2009 et 31 mai 2016 les articles 28 à 33 de l’arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l’emploi des langues en matière administrative,
La Commission, statuant contradictoirement à l’égard de la partie requérante et par défaut à l’égard du délégué du Ministre, en audience publique, déclare la demande recevable et fondée à concurrence de frais dûment liés, en l’état aux conséquences des faits, pour un montant de 1.503,87 €.
Ainsi fait, en langue française, le 1er juin 2022.
Le secrétaire, Le vice-président,
P. ROBERT. P. de le COURT,

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