ECLI:BE:CTLIE:2022:ARR.20221025.1
JUPORTAL Base de données publique de la jurisprudence belge Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 25 octobre 2022 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2022:ARR.20221025.1 No Rôle: 2021/AL/656 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2025-02-05 Consultations: 171 - dernière vue 2026-04-14 22:25 Fiche Le ressort d'une commission paritaire...
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Nouvelle recherche JUPORTAL
Fermer l’onglet
Cour du travail de Liège
Jugement/arrêt du 25 octobre 2022
No ECLI:
ECLI:BE:CTLIE:2022:ARR.20221025.1
No Rôle:
2021/AL/656
Domaine juridique:
Droit du travail
Date d’introduction:
2025-02-05
Consultations:
171 – dernière vue 2026-04-14 22:25
Fiche
Le ressort d'une commission paritaire est en principe déterminé
par l'activité principale de l'entreprise concernée, sauf
si un autre critère est fixé par l'arrêté royal qui institue
la commission paritaire. Il en résulte qu'un employeur relève,
en principe, d'une seule commission paritaire, selon le principe
« l'accessoire suit le principal ». Par exception, un employeur
peut ressortir à plusieurs commissions paritaires lorsque plusieurs activités
économiques, sans affinités entre elles, sont exercées au sein de son
entreprise. Cela implique que ces activités soient exercées avec du
personnel exclusivement affecté à chacune d'elles. A défaut, on
ne peut parler de plusieurs activités totalement distinctes, justifiant
l'appartenance à plusieurs commissions paritaires. Est constitutif
d'un abus de droit, le licenciement en représailles aux demandes
insistantes, mais légitimes, d'un salarié de ressortir à une autre
commission partitaire.
Thésaurus UTU:
DROIT SOCIAL – TRAVAIL – Contrat de travail
Mots libres:
contrat de travail – détermination de la commission paritaire applicable
– entreprise ressortissant à plusieurs commissions paritaires – abus
de droit de licencier
Texte de la décision
N° d’ordre
Expédition Numéro du répertoire Délivrée à Pour la partie 2022 /
R.G. Trib. Trav.
le 20/3/A € JGR
Date du prononcé
25 octobre 2022
Numéro du rôle
2021/AL/656
En cause de :
GD
C/
S SA
Cour du travail de Liège Division Liège
Chambre 3 B
* contrat de travail – détermination de la commission paritaire applicable – entreprise ressortissant à plusieurs commissions paritaires Cour du travail de Liège, division Liège – 2021/AL/656 – p. 2 N° d’ordre
EN CAUSE :
Monsieur D G, RRN , domicilié à partie appelante, ci-après dénommée « Monsieur G.»
ayant pour conseil Maître Stéphane ROBIDA, avocat à 4100 BONCELLES, route du Condroz 61-63
et ayant comparu par Maître Lucie REYNKENS
CONTRE :
La SA S
partie intimée, ci-après dénommée « sa S.»
ayant pour conseil Maître Sébastien ROGER, avocat à 1170 WATERMAEL-BOITSFORT, boulevard du Souverain 36 bte 8
et ayant comparu par Maître Laura MIDOL
• • •
INDICATIONS DE PROCÉDURE
Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 27
septembre 2022, et notamment :
– le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre parties le 28 octobre 2021 par le tribunal du travail d’Eupen, 1re chambre (R.G. 20/3/A) ;
– la requête formant appel de ce jugement, reçue au greffe de la cour du travail de Liège, division Liège, le 21 décembre 2021 et notifiée à la sa S. par pli judiciaire le 23
décembre 2021 invitant les parties à comparaître à l’audience publique du 26 janvier 2022 ;
– le dossier de la procédure du tribunal du travail d’Eupen, reçu au greffe de la cour le 29 décembre 2021 ;
Cour du travail de Liège, division Liège – 2021/AL/656 – p. 3 N° d’ordre
– l’ordonnance rendue le 3 février 2022, sur pied de l’article 747 du code judiciaire, fixant les plaidoiries à l’audience publique du 27 septembre 2022 ;
– les conclusions de la sa S., reçues au greffe de la cour le 21 mars 2022 ;
– les conclusions de Monsieur G., reçues au greffe de la cour le 10 mai 2022 ;
– les deux dossiers de pièces de la sa S., reçus au greffe de la cour les 31 aout 2022 et 13 septembre 2022 ;
– le dossier de pièces de Monsieur G., reçu au greffe de la cour le 5 septembre 2022 ;
– le dossier de pièces de la sa S. ainsi qu’une pièce complémentaire, déposés à l’audience publique du 27 septembre 2022 ;
Les parties ont été entendues à l’audience publique du 27 septembre 2022, et l’affaire a été immédiatement prise en délibéré pour qu’un arrêt soit rendu le 25 octobre 2022.
I. LES FAITS
1
Monsieur G. est entré au service de la sa S. le 23 avril 2019, dans les liens d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein. Le contrat prévoit comme « fonction de référence » la fonction de « magasinier (catégorie 5 = commission paritaire n°302) » (pièce 1
du dossier de Monsieur).
2
Le 12 juin 2019, soit moins de deux mois après son engagement, la sa S. a licencié Monsieur G. moyennant le paiement d’une indemnité de rupture équivalente à 7 jours de prestation (pièce 2 du dossier de Monsieur).
Le formulaire C4 délivré à l’occasion de la rupture évoque comme motif précis du chômage « ne convient plus » (pièce 4 du dossier de Monsieur).
3
Par courrier du 5 juillet 2019, Monsieur G. a contesté son licenciement, estimant qu’il était abusif (pièce 5 du dossier de Monsieur).
4
Par e-mail du 11 juillet 2019 (pièce 6 de son dossier), Monsieur G. a adressé une plainte à l’Auditorat du travail de Liège au sujet du caractère abusif de son licenciement mais également de ses conditions de travail au sein de la sa S. Les parties ne précisent pas les suites qui ont été réservées à cette plainte.
Cour du travail de Liège, division Liège – 2021/AL/656 – p. 4 N° d’ordre
5
Par courrier du 30 octobre 2019 (pièce 1 de son dossier), la sa S. a exposé les motifs du licenciement et contesté les affirmations de Monsieur G.
6
Monsieur G. a introduit la présente procédure par requête du 6 janvier 2020.
II. LES RETROACTES DE LA PROCEDURE D’INSTANCE ET LE JUGEMENT DONT APPEL
7
Par jugement du 5 mars 2020, le tribunal du travail d’Eupen a ordonné le changement de langue.
8
Par le jugement dont appel du 28 octobre 2021, le tribunal du travail d’Eupen a dit pour droit ce qui suit :
« Dit l’action recevable mais non fondée.
Ce fait, condamne le demandeur aux dépens, liquidés dans le chef de la défenderesse à l’indemnité de procédure de 1 320 EUR. »
III. L’APPEL
9
Monsieur G. a interjeté appel de ce jugement par requête du 21 décembre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions, il demande à la cour de réformer le jugement dont appel et de condamner la sa S. au paiement de la somme de « 218,67 EUR nets à titre de chèques repas et ce depuis le 23 avril 2019 » et au paiement de la somme de 10 776,13 EUR
bruts à titre de dommages et intérêts pour abus de droit. Il demande également les intérêts sur ces sommes.
Il demande enfin la condamnation de la sa S. aux dépens d’instance et d’appel liquidés à la somme totale de 2 922 EUR.
10
La sa S. demande la confirmation du jugement dont appel. Elle demande également la condamnation de Monsieur G. aux dépens d’instance et d’appel, liquidés à la somme totale de 2 750 EUR.
Cour du travail de Liège, division Liège – 2021/AL/656 – p. 5 N° d’ordre
IV. LA RECEVABILITE DE L’APPEL
11
Il ne résulte d’aucun élément du dossier que le jugement attaqué aurait été signifié, ce qui aurait fait courir le délai d’appel prévu par l’article 1051 du Code judiciaire.
Les autres conditions de recevabilité de l’appel, spécialement celles énoncées à l’article 1057
du même code, sont également remplies.
12
L’appel est recevable.
V. LE FONDEMENT DE L’APPEL
5.1 Arriérés de chèques-repas
13
Monsieur G. demande la condamnation de la sa S. à lui verser la somme de 218,67 EUR « à titre de chèques repas ». Il fonde sa thèse sur le raisonnement suivant : il estime qu’en réalité, il n’exerçait pas la fonction de magasinier mais la fonction de technicien – opérateur TAROM, comme plusieurs de ses collègues. Or, il soutient, sans être contredit sur ce point, que ses collègues techniciens – opérateurs TAROM relevaient de la CP 111 et bénéficiaient de chèques-repas. Il demande donc à la cour de dire pour droit que « la convention collective de travail 111 lui soit applicable » (page 7 de ses conclusions) et qu’il avait droit au paiement de chèques-repas.
14
Il semble qu’il y ait une confusion entre (1) la commission paritaire applicable à la sa S. et à Monsieur G., (2) la fonction occupée par Monsieur G. et (3) la base conventionnelle qui justifie l’octroi de chèques-repas.
Les parties ont longuement évoqué la question de la fonction qui était exercée par Monsieur G. (opérateur TAROM ou magasinier). En revanche, la cour s’estime insuffisamment éclairée sur sur la question, distincte et préalable, de la commission paritaire dont relevait Monsieur G., indépendamment même de la fonction qu’il occupait. La cour souhaite également davantage d’éclaircissements sur le fondement du droit à des chèques-repas dans l’entreprise.
15
Le ressort d’une commission paritaire est en principe déterminée par l’activité principale de l’entreprise concernée, sauf si un autre critère est fixé par l’arrêté royal qui institue la Cour du travail de Liège, division Liège – 2021/AL/656 – p. 6 N° d’ordre
commission paritaire1.
Bien que les travaux préparatoires de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires précisent qu’une entreprise ne relève en principe que d’une seule commission paritaire2, la Cour de cassation enseigne de longue date qu’il n’existe aucun principe général de droit selon lequel une entreprise ne relève que d’une seule commission partiaire3.
La Cour de cassation retient donc qu’un employeur peut ressortir à plusieurs commissions paritaires lorsque plusieurs activités économiques sont exercées au sein de son entreprise4.
C’est ainsi qu’il a été admis qu’un employeur qui exploitait à la fois un magasin qui vendait des articles et matériaux de bricolage, un commerce de gros de matériaux de construction et une entreprise de construction et de menuiserie puisse ressortir à trois commissions paritaires même si l’activité principale est le commerce de gros5.
La doctrine6 enseigne ce qui suit au sujet du ressort d’une entreprise à plusieurs commissions paritaires :
« Dans ce type d’hypothèse, les critères généralement pris en considération sont l’absence de lien plus ou moins direct entre les activités économiques exercées et le fait qu’elles sont effectuées dans des locaux distincts et éloignés les uns des autres avec du personnel exclusivement affecté à chacune d’elles. Dans ce cadre, il peut être tenu compte de l’existence de plusieurs établissements ou unités techniques d’exploitation au sein de l’entreprise. »
Il est cependant largement admis que l’appartenance à plus d’une commission paritaire doit demeurer l’exception7.
16
En l’espèce, il ne semble pas contesté que la sa S. occupe du personnel à tout le moins sous deux commissions paritaires distinctes : la CP 302 (industrie hôtelière) et la CP 111 (constructions métallique, mécanique et électrique). Les contrats de travail déposés par Monsieur G. (le sien (pièce
1
Cass., 24 décembre 1990, R.W., 1990-1991, p. 1373 ; Cass., 9 septembre 1991, J.T.T., 1991, p. 398 ; Cass., 22
décembre 2003, J.T.T., 2004, p. 93 ; Cass., 14 mai 2007, J.T.T., 2007, p. 273 ; Cass., 17 juin 1996, J.T.T., 1996, p.
365 ; Cass., 18 janvier 2010, R.G. n°S.08.01.50.N ; Cass., 16 mars 2015, R.G. n°S.13.088.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150316.4.
2
Doc. Parl. Sén., 1966-1967 , n°148, p.45.
3
Cass., 17 février 1992, J.T.T., 1992, p. 223.
4
Cass., 17 février 1992, J.T.T., 1992, p. 223.
5
Cass., 17 février 1992, J.T.T., 1992, p. 223.
6
S. Baltazar, « La détermination de la commission paritaire compétente », J.T.T., 2004/6, p. 110.
7
S. Baltazar, « La détermination de la commission paritaire compétente », J.T.T., 2004/6, p. 110 ; Doc. Parl.
Sén., 1966-1967 , n°148, p.45.
Cour du travail de Liège, division Liège – 2021/AL/656 – p. 7 N° d’ordre
1 de son dossier) ainsi que celui d’un collègue occupant la fonction de technicien (pièce 8 de son dossier)) le démontrent de toute façon.
La cour ignore cependant les motifs qui justifient ce double ressort à des commissions paritaires distinctes.
17
La cour s’estime donc insuffisamment éclairée pour trancher le litige et souhaiterait que les parties s’expliquent sur les points suivants :
– Sous quelles commissions paritaires la sa S. occupe-t-elle du personnel ? Qu’est-
ce qui détermine le rattachement des différents membres de son personnel à l’une ou l’autre commission partiaire ?
– Le Service des relations collectives du travail du SPF Emploi travail et concertation sociale a-t-il rendu un avis sur le ressort de la sa S. à une ou plusieurs commissions paritaires ? Dans l’affirmative, la cour souhaite que ce(s) avis soi(en)t déposé(s).
– A quelle commission paritaire Monsieur G. devait-il être rattaché, indépendamment de la fonction qu’il occupait ?
– Sur quelle base les techniciens – opérateurs TAROM bénéficient-ils de chèques-
repas (CCT sectorielle, CCT d’entreprise, …) ?
– Au sein de la sa S., un travailleur rattaché à la commission paritaire 111 a-t-il ou aurait-t-il droit à des chèques-repas même s’il n’occupe pas la fonction d’opérateur TAROM ?
– Dans l’hypothèse où, sur la base des informations communiquées par les parties dans le cadre de la réouverture des débats, la cour parviendrait à la conclusion que Monsieur G. relevait de la commission paritaire 111, les parties peuvent-elles effectuer une comparaison de la rémunération qu’il a proméritée durant les relations contractuelles et de celle à laquelle il aurait eu droit :
a) Si la cour devait retenir qu’il occupait des fonctions de technicien –
opérateur TAROM (CP 111) ;
b) Si la cour devait retenir qu’il occupait des fonctions de magasinier en CP
111.
5.2 Abus de droit de licencier
18
Compte tenu de la réouverture des débats ordonnée pour la demande relative aux arriérés de chèques-repas, il sera réservé à statuer sur ce point, qui peut être en lien avec la question de savoir si c’est à bon droit que Monsieur G. réclamait un changement de commission paritaire et un droit aux chèques-repas.
Cour du travail de Liège, division Liège – 2021/AL/656 – p. 8 N° d’ordre
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Après en avoir délibéré,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré,
Déclare l’appel recevable,
Avant-dire droit pour le surplus, ordonne la réouverture des débats aux fins décrites dans le présent arrêt,
Dit qu’en application de l’article 775 du Code judiciaire, les parties sont invitées à s’échanger et à déposer leurs observations écrites :
– pour le 9 décembre 2022 au plus tard pour la sa S.
– pour le 20 janvier 2023 au plus tard pour Monsieur G.
– pour le 3 mars 2023 au plus tard pour la sa S.
Fixe cette cause à l’audience de la chambre 3 B de la cour du travail de Liège, division Liège, du mardi 11 avril 2023 à 16h00 pour 30 minutes de plaidoiries, siégeant salle C.0B, rez-de-chaussée, de l’annexe sud du palais de justice, sise à 4000 LIÈGE, place Saint-
Lambert, 30.
Dit que les parties et, le cas échéant leurs conseils, seront avertis, par le greffe, conformément au prescrit de l’article 775 al. 2 du Code judiciaire.
Réserve à statuer pour le surplus,
Réserve les dépens.
Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par :
A F, Conseiller faisant fonction de Président, B V, conseiller social au titre d’employeur Cour du travail de Liège, division Liège – 2021/AL/656 – p. 9 N° d’ordre
J S, conseiller social au titre d’ouvrier Assistés de N P, Greffier,
Le Greffier Les Conseillers sociaux Le Président
et prononcé, en langue française à l’audience publique de la Chambre 3 B de la Cour du travail de Liège, division Liège, Annexe Sud, Place Saint-Lambert 30 à 4000 Liège, le vendredi VINT-CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, par :
A F, Conseiller faisant fonction de Président, Assistée de N P, Greffier,
Le Greffier Le Président
Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2022:ARR.20221025.1
Publication(s) liée(s)
suivi par:
ECLI:BE:CTLIE:2023:ARR.20231114.1
citant:
ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150316.4
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