Belgique ECLI:BE:CTLIE:2025:ARR.20250115.1 Fiscal 15 janvier 2025 N° ECLI:BE:CTLIE:2025:ARR.20250115.1 Français

ECLI:BE:CTLIE:2025:ARR.20250115.1

JUPORTAL Base de données publique de la jurisprudence belge Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 15 janvier 2025 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2025:ARR.20250115.1 No Rôle: 2024/AL/79 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2026-04-03 Consultations: 180 - dernière vue 2026-05-19 02:51 Fiche La procédure « stop paiement...

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Cour du travail de Liège

Jugement/arrêt du 15 janvier 2025

No ECLI:

ECLI:BE:CTLIE:2025:ARR.20250115.1

No Rôle:

2024/AL/79

Domaine juridique:

Droit du travail

Date d’introduction:

2026-04-03

Consultations:

180 – dernière vue 2026-05-19 02:51

Fiche

La procédure « stop paiement » est une pratique du CPAS qui consiste
à retirer de facto le revenu d'intégration sociale à un bénéficiaire,
dès la réception du dossier de l'auditorat et sans en informer
au préalable le bénéficiaire. L'article 20 de la loi du 26 mai
2002 relative au droit à l'intégration sociale impose au CPAS d'entendre
le bénéficiaire, si celui-ci le demande, avant de prendre une décision
de révision du droit. Cette obligation suppose d'informer le bénéficiaire
de son droit à être entendu préalablement à la décision de récupération.
La révision et la récupération de l'indu en matière de droit
à l'intégration sociale sont organisées par les articles 22 et
24 de la loi du 26 mai 2002. La procédure prévue par ces dispositions
suppose la prise d'une décision de révision qui produira ses effets
à la date à laquelle le motif qui a donné lieu à la révision est
apparu. La récupération est autorisée à charge de l'intéressé
en cas de révision avec effet rétroactif. Parce qu'elle ne respecte
pas le prescrit de la loi du 26 mai 2022, cette pratique du « stop paiement
» est illégale.

Thésaurus UTU:

DROIT SOCIAL – DROIT SOCIAL – PRINCIPES GÉNÉRAUX – Intégration sociale – minimum de moyens d'existence

Mots libres:

Aide sociale – revenu d'intégration sociale – révision – récupération
– procédure – illégalité de la procédure « stop paiement » – cohabitation
– collaboration

Bases légales:

Loi – 26-05-2022 – 14, §1er, 1°, 20, 22 et 24 – 47
Lien DB Justel 20220526-47

Texte de la décision

N° d’ordre
Expédition Numéro du répertoire Délivrée à Pour la partie 2025 /
R.G. Trib. Trav.
le 23/812/A € JGR
Date du prononcé
15 janvier 2025
Numéro du rôle
2024/AL/79
En cause de :
VANDENBEYLAARDT Lise C/
CPAS DE LIEGE
Cour du travail de Liège Division Liège
CHAMBRE 2-C
CPAS – revenu d’intégration sociale Arrêt contradictoire définitif Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/79 – p. 2 N° d’ordre
Aide sociale – revenu d’intégration sociale – révision – récupération – procédure – illégalité de la procédure « stop paiement » – cohabitation – collaboration Loi 26 mai 2002
EN CAUSE :
Maître Lise VANDENBEYLAARDT, avocate dont le cabinet est situé à 4600 VISE, rue de Berneau, 3, agissant en sa qualité d’administrateur légal des biens de Monsieur Kévin CHARLIER, RNN 95.10.26-341.71, domicilié à 4141 Sprimont, rue de Liège, 96/0001, partie appelante, ci-après dénommée « maître V. agissant qq » et « monsieur C. », ayant comparu par son conseil Maître Laure PAPART, avocat à 4000 LIEGE, rue de la Faille, 2, en présence de Monsieur CHARLIER
CONTRE :
Le Centre Public d’Action Sociale de LIEGE, BCE 0207.663.043, dont le siège est établi à 4000 LIEGE, place Saint-Jacques, 13, et faisant élection de domicile chez son conseil Maître Jean-Pierre JACQUES, avocat à 4020
LIEGE, rue Jondry, 2A, partie intimée, ci-après dénommée « le CPAS », ayant comparu par son conseil Maître Jean-Pierre JACQUES, avocat à 4020 LIEGE, rue Jondry, 2A.
• • •
INDICATIONS DE PROCEDURE
La cour a tenu compte des pièces figurant en forme régulière dans le dossier de la procédure à la clôture des débats et notamment des pièces suivantes :
– le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre les parties le 16 janvier 2024
par le tribunal du travail de Liège, division Liège, 4ème Chambre (R.G. 23/812/A) ;
– la requête de maître V. agissant qq formant appel de ce jugement, remise au greffe de la cour du travail de Liège, division Liège, le 12 février 2024 et notifiée au CPAS par pli judiciaire le même jour invitant les parties à comparaître à l’audience publique du 20 mars 2024 ;
Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/79 – p. 3 N° d’ordre
– l’ordonnance rendue le 20 mars 2024 sur pied de l’article 747 du Code judiciaire fixant les plaidoiries à l’audience publique du 18 décembre 2024 ;
– les conclusions de maître V. agissant qq, remises au greffe de la cour le 21 juillet 2024 ;
– les conclusions du CPAS, remises au greffe de la cour le 23 août 2024 ;
– les pièces déposées par l’auditorat général au greffe de la cour le 9 décembre 2024 ;
– la pièce 18 du dossier de pièces de monsieur C. déposée à l’audience du 18 décembre 2024.
Les conseils des parties ont plaidé lors de l’audience publique du 18 décembre 2024.
Après la clôture des débats, monsieur Matthieu Simon, substitut de l’auditeur du travail de Liège, faisant fonction d’avocat général par ordonnance du Procureur général du 8
novembre 2024, a donné son avis verbalement auquel les parties ont répliqué.
La cause a été prise en délibéré lors de cette même audience.
I. LA DEMANDE ORIGINAIRE – LE JUGEMENT DONT APPEL – LES DEMANDES EN APPEL
I.1. La demande originaire
Par requête du 14 mars 2023, maître V. agissant qq conteste deux décisions du CPAS :
– l’une prise en date du 17 janvier 2023 par laquelle le revenu d’intégration sociale au taux isolé est supprimé à dater du 1er novembre 2022.
La décision est motivée comme suit « De l’enquête sociale réalisée en application de l’article 19§1 de la loi du 26 mai 2002 relative au droit à l’intégration sociale, il ressort que la personne qui demande un RIS doit collaborer à l’enquête sociale. Collaborer signifie fournir et communiquer les renseignements utiles à l’enquête sociale ainsi que répondre à un avis de passage, permettre une visite à domicile. Il s’avère que lors de l’enquête sociale, vous n’avez permis la visite à domicile et ce malgré les avis de passage du 21
novembre 2022 et du 23 novembre 2022 et que depuis vous n’avez plus donné suite et ne vous êtes plus manifestée. Au vue de ces éléments, le CPAS est dans l’impossibilité d’établir votre état de besoin ».
– l’autre prise en date du 21 février 2023 par laquelle un indu de 24.202,82 EUR est récupéré pour la période du 16 décembre 2020 au 31 octobre 2022, outre la récupération de la prime Covid de 600 EUR.
Cette décision impose également une sanction administrative de six mois de suspension du bénéfice du même revenu.
Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/79 – p. 4 N° d’ordre
La décision est motivée comme suit : « Les pv communiqués par l’auditorat du travail indique que vous ne résidez pas au domicile que vous avez déclaré au CPAS
de Liège à savoir Rue Saint-Léonard, 299 / 01 à 4000 Liège du 16 décembre 2020 au 31 décembre 2021 et Rue des Urbanistes, 3/022 à 4000 Liège du 1er janvier 2022 au 31 octobre 2022 mais que vous avez cohabité avec Monsieur VDW, Rue Saint-
Léonard, 384/021 à 4000 Liège pendant ces deux périodes sans l’avoir déclaré au CPAS de Liège ».
I.2. Les antécédents de première instance et le jugement dont appel
Par jugement du 16 mai 2023, le tribunal a dit le recours recevable, a déclaré celui-ci partiellement fondé et a annulé la décision du 21 février 2023 en ce qu’elle imposait une sanction administrative de six mois de suspension du revenu d’intégration sociale. Il a réservé à statuer sur le surplus.
Le 23 mai 2023, monsieur C. a été auditionné par le conseil de l’action sociale qui a, par décision du 12 septembre 2023, maintenu la récupération de l’indu mais n’a pas imposé de sanction.
Par conclusions du 20 novembre 2023, monsieur C. a étendu l’effet de son recours à la décision du 12 septembre 2023.
Par jugement dont appel du 16 janvier 2024, le tribunal a dit l’action recevable et partiellement fondée. Il a dit n’y avoir lieu à recouvrer le revenu d’intégration sociale pour la période du 1er octobre 2021 au 31 octobre 2022. La demande reconventionnelle est donc déclarée recevable et partiellement fondée.
En conséquence, maître V. agissant en sa qualité d’administrateur de biens de monsieur C.
est condamnée à rembourser au CPAS le revenu d’intégration sociale perçu du 16 décembre 2020 au 30 septembre 2021 à majorer des intérêts à dater de la décision administrative, le montant du recouvrement et la date de prise de cours des intérêts sont réservés.
Une réouverture des débats est ordonnée pour permettre aux parties de chiffrer ce qui précède.
I.3. Les demandes en appel
I.3.1°. La demande de maître V. agissant qq
Sur base de sa requête d’appel et du dispositif de ses conclusions prises en appel, maître V.
agissant qq demande à la cour de dire son appel recevable et fondé, de dire son action originaire recevable et fondée et l’action reconventionnelle du CPAS non fondée.
Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/79 – p. 5 N° d’ordre
Il est demandé d’annuler/ réformer les décisions prises le 17 janvier 2023, le 21 février 2023, notifiée le 27 février 2023 et le 12 septembre 2023, de condamner le CPAS à payer un revenu d’intégration sociale au taux isolé et ce, à partir du 1er novembre 2022 jusqu’au 31
janvier 2023 et de dire pour droit qu’elle n’est redevable d’aucun indu vis-à-vis du CPAS de Liège.
A titre infiniment subsidiaire, il est demandé de condamner le CPAS au paiement d’un revenu d’intégration sociale au taux cohabitant entre le 16 décembre 2020 et le 30
septembre 2021 et retenir la récupération de la seule différence entre le taux isolé et le taux cohabitant.
En toute hypothèse, il est demandé de condamner le CPAS aux entiers dépens en ce compris l’indemnité de procédure d’instance liquidée à la somme de 327,96 EUR et d’appel liquidée à la somme de 437,25 EUR.
I.3.2°. La demande du CPAS
Le CPAS a introduit une demande reconventionnelle par voie de conclusions reçues au greffe de la cour le 23 août 2024. Il s’agit d’une demande nouvelle formée en degré d’appel. La cour ne trouve, en effet, pas trace d’une telle demande formulée en première instance.
Sur base du dispositif de ses conclusions prises en appel, le CPAS demande à la cour de dire l’appel recevable mais non fondé, de confirmer le jugement entrepris, de dire la demande reconventionnelle recevable et fondée et de condamner monsieur C. à lui rembourser la somme de 9.436,23 EUR représentant l’indu pour la période du 16
décembre 2020 au 30 septembre 2021 à majorer des intérêts depuis le décaissement de ces sommes. Il est demandé de limiter les dépens à l’indemnité de procédure de base soit 163,98 EUR.
Le CPAS ne formule donc pas d’appel incident. Il est ainsi définitivement jugé que monsieur C. peut prétendre au revenu d’intégration sociale au taux isolé du 1er octobre 2021 au 31 octobre 2022.
Restent en litige la période de récupération qui s’étend du 16 décembre 2020 au 30
septembre 2021 et la période de retrait qui débute le 1er novembre 2022 jusqu’au 31 janvier 2023, monsieur C. ayant été réadmis à cette date. Le jugement dont appel n’a pas statué sur cette période litigieuse.
II. LES FAITS
Monsieur C. est âgé de 27 ans au moment où sont prises les décisions litigieuses. Il est de nationalité belge.
Il est placé sous administration de biens depuis le 14 août 2015 et depuis le 26 novembre 2019, sous administration de biens confiée à maître V. Monsieur C. souffre d’un retard mental et présente également des problèmes orthopédiques.
Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/79 – p. 6 N° d’ordre
Le rapport social de synthèse produit dans le dossier du CPAS mentionne que :
– monsieur C. a été aidé par le CPAS du 1er juin 2017 au 31 mars 2020 ;
– il a ensuite déménagé chez ses parents à Aywaille avant de revenir vivre à Liège en novembre 2020. Il est en effet domicilié à Aywaille le 2 avril 2020 et radié d’office le 22
octobre 2020 ;
– il s’est présenté à la cellule SDF en date du 27 novembre 2020 déclarant que ses parents l’avaient mis dehors depuis quelques mois et qu’il était hébergé à gauche et à droite notamment chez monsieur VDW qui a établi une attestation en ce sens ;
– en date du 9 décembre 2020, monsieur C. a trouvé un logement. Le bail est conclu pour une durée d’un an à dater du 4 janvier 2021. Le loyer est fixé à 300 EUR + 100 EUR de charges mensuelles privatives pour l’électricité, l’eau et le chauffage. Il est effectivement domicilié rue St Léonard à Liège du 12 janvier 2021 au 17 janvier 2022 ;
– lors de la prolongation du droit en janvier 2021, le travailleur social n’a pas pu effectuer de visite à domicile vu la situation sanitaire liée à la COVID-19. Il a contacté monsieur C. par téléphone en vain. Maître V. agissant qq a été contactée et a envoyé les documents signés de sa part, nécessaires à la prolongation du droit ;
– lors de la prolongation du droit en novembre 2021, le travailleur social n’est pas parvenu à joindre monsieur C. par téléphone. Un courrier de convocation a été envoyé en date du 15
décembre 2021 en vue d’une présentation à une permanence. Monsieur C. n’a pas pu se présenter étant positif à la COVID-19. L’entretien a été réalisé par téléphone. Maître V.
agissant qq a envoyé les documents nécessaires à la prolongation du droit. Aucune visite à domicile n’a été réalisée en raison de la situation sanitaire ;
– le 6 janvier 2022, monsieur C. déménage dans le quartier du Laveu. Maître V. agissant qq informe le travailleur social et fournit tous les documents nécessaires dont le bail, le loyer étant de 500 EUR + 100 EUR de provisions pour charges mensuelles hors électricité. Elle communiquera de manière régulière avec le travailleur social dès lors que monsieur C. est difficilement joignable. Il est domicilié rue des Urbanistes au Laveu à partir du 18 janvier 2022 ;
– les visites à domicile ont pu reprendre en mars 2022 et celle prévue dans le dossier de monsieur C. a été planifié en date du 21 novembre 2022. En vain. Aucun nom n’apparaît sur la sonnette. Un avis de passage est laissé dans la boîte aux lettres pour une présentation à la permanence du lendemain. Monsieur C. ne s’est pas présenté ;
– une seconde visite à domicile est réalisée le 23 novembre 2022. En vain. Un avis de passage est laissé dans la boîte aux lettres avec demande de prendre contact dès le lendemain.
Monsieur C. ne prendra pas contact avec le travailleur social ;
– maître V. agissant qq est informée par le CPAS par courriel du 24 novembre 2022 que le paiement du revenu d’intégration sociale est stoppé et il lui est demandé d’éclairer le CPAS
sur la situation de monsieur C. Elle répond par courrier du 25 novembre 2022 ne pas être informée d’une cohabitation de monsieur C. avec monsieur VDW. Elle ajoute s’étonner de ces informations sachant qu’elle reçoit sans arrêt des plaintes de la propriétaire et du voisinage concernant le comportement de monsieur C. dans l’immeuble où il est domicilié.
Le courriel circonstancié de plaintes émanant du propriétaire du logement situé rue Saint Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/79 – p. 7 N° d’ordre
Léonard daté du 19 novembre 2021 est produit dans le dossier de pièces de monsieur C. De même pour le logement situé rue des Urbanistes s’agissant d’un courrier du 14 novembre 2022 ;
– sur demande du CPAS, maître V. agissant qq a fourni l’extrait du livre-journal de monsieur C. pour la période de janvier 2021 à janvier 2023, actant le paiement des loyers et des charges pour les deux logements successifs ;
– vu sa situation personnelle, le CPAS considère que monsieur C. n’est pas apte à chercher de l’emploi.
Le CPAS a de facto supprimé le paiement du revenu d’intégration sociale dès novembre 2022. Le conseil du CPAS nomme cette voie de fait comme suit : la procédure « stop paiement » qui est évoquée dans les rapports sociaux.
La première décision litigieuse du 17 janvier 2023 couvre rétroactivement ce retrait intervenu dès le 1 er novembre 2022. Ni monsieur C. ni maître V. agissant qq n’ont été entendus dans le cadre de cette procédure. Le CPAS soutient que maître V. agissant qq a été informée du droit à être entendue par les documents « droits et obligations » signés dès le 12 janvier 2022.
Un rapport social de supervision daté du 9 décembre 2022 rappelle que tout doit passer par l’administrateur de biens.
Le rapport social mentionne l’existence d’une enquête pénale diligentée à l’initiative du ministère public . Ce dossier a été communiqué au CPAS par le ministère public par courrier du 26 septembre 2022 avec autorisation d’utilisation à des fins administratives. Le CPAS
considère qu’il permet de suspecter une fraude à la domiciliation depuis le 16 décembre 2020.
L’extrait du dossier pénal produit pose les constatations suivantes :
– selon procès- verbal du 17 décembre 2020
– le 16 décembre 2020, la police se rend au domicile de monsieur VDW, rue St Léonard (à un autre numéro que le domicile de monsieur C.). Il n’est pas présent mais annonce son arrivée dans la demi-heure sur interpellation téléphonique. Durant l’attente, monsieur C. est arrivé en vélo et a pénétré discrètement dans le bâtiment avec les clés en sa possession. Sur interpellation, il s’est présenté comme le filleul de monsieur VDW. La police qui est autorisée par monsieur VDW à visiter l’appartement constate la présence d’effets personnels des deux personnes. Monsieur VDW
précisera que monsieur C. est son compagnon depuis environ 3 mois et qu’il vit chez lui environ 4 jours par semaine. Monsieur VDW bénéficie d’indemnités de mutuelle.
Un cadenas est attaché au pied de la rampe d’escaliers pour sécuriser le vélo de monsieur C. qui salue deux voisins par leur prénom ;
Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/79 – p. 8 N° d’ordre
– il est procédé à une enquête de voisinage le 17 décembre 2020 au domicile de monsieur VDW qui vit dans un immeuble à appartements. Deux voisins de cet immeuble sont interrogés et confirment que le vélo qui ne leur appartient pas est très souvent présent dans le hall d’entrée. L’un précise qu’il lui semble qu’ils sont deux à occuper l’appartement juste en-dessous du sien. L’autre confirme que ses voisins vivent ensemble depuis plusieurs mois. Le gestionnaire de l’immeuble précise que le bail est conclu au seul nom de monsieur VDW mais qu’il voit souvent monsieur C. dans le bâtiment ou à proximité. L’appartement est pourvu de compteurs individuels pour le gaz et l’électricité et d’un compteur commun pour l’eau ;
– le 21 octobre 2021, il est procédé à une enquête d’effectivité du domicile de monsieur C.
 l’enquête de voisinage, réalisée sur base de la photo de monsieur C., révèle que le voisinage connaît l’intéressé. Les personnes interrogées voient ce dernier régulièrement à son adresse. Les commerçants indiquent que monsieur C. réside effectivement dans le quartier. L’enquête de voisinage s’avère compliquée dès lors que monsieur C. et monsieur VDW résident à une quarantaine de mètres l’un de l’autre ;
 divers passages (non autrement précisés) ne permettent pas de constater la présence de monsieur C. ;
 le 10 octobre 2021 en début de soirée, la police se rend au domicile de monsieur C. et un homme de 50 ans qui refusera de s’identifier ouvre la porte en se présentant comme étant l’oncle de monsieur C. Il dit occuper l’appartement pour une semaine en l’absence de son filleul ;
 les compteurs sont communs et le propriétaire se charge de la répartition entre les locataires ;
 sur les réseaux sociaux (Facebook), monsieur VDW répond à certaines photos postées par monsieur C. (cœur, « pas touche mdr ») ;
 monsieur VDW est en instance d’inscription pour la rue Grety à Liège ;
– en date du 11 janvier 2022, la police tente d’entendre monsieur C. en le convoquant à deux reprises à son domicile rue Saint Léonard, en vain, dès lors que ce dernier a quitté son logement le 1er janvier 2022 ;
– monsieur VDW est auditionné par la police le 25 août 2022 et déclare : « (…) En effet, [monsieur C.] a habité chez moi mais il ne touchait aucun revenu. Il est venu vivre chez moi afin que je puisse l’aider dans ses démarches. Je l’ai également aidé financièrement. [monsieur C.] était bel et bien mon compagnon à l’époque. Je l’ai logé durant 2 à 3 mois vers la fin de l’année 2020. Il venait 3 à 4 fois par semaine. Le reste du temps il résidait chez ses parents. (…) [monsieur C.] ne contribuait pas aux charges de mon appartement (…) » ;
Suite à la première décision de suppression du revenu d’intégration sociale, maître V. a réintroduit une demande de revenu d’intégration sociale en date du 1er février 2023.
Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/79 – p. 9 N° d’ordre
Monsieur C. a été réadmis en date du 1er février 2023 par décision du 21 mars 2023. Sa résidence effective dans le logement situé rue des Urbanistes n’est pas mise en doute après réalisation d’une visite à domicile.
Le 1er mars 2023, monsieur C. a quitté son logement rue des Urbanistes pour être hébergé chez monsieur VDW dans son logement situé rue Grety à Liège. La demande de transfert du dossier a été faite à la date du 6 mars 2023.
Monsieur VDW a été domicilié rue Saint Léonard, dans un appartement proche de celui de monsieur C., jusqu’au 18 octobre 2021. Il a conclu un contrat de bail pour un logement situé rue Grety à Liège à dater du 1er septembre 2021 et y est domicilié depuis le 18 octobre 2021.
Monsieur VDW qui est indemnisé en maladie-invalidité a fait l’objet d’une décision de récupération datée 19 janvier 2023 pour la période du 22 octobre 2020 au 11 janvier 2021.
Pour cette période, il est considéré non pas comme isolé mais comme cohabitant à l’adresse de son domicile, avec monsieur C.
III. L’AVIS ORAL DU MINISTERE PUBLIC
Concernant la période du 1er novembre 2022 au 30 janvier 2023, il est souligné que maître V.
agissant qq était l’interlocuteur du CPAS qui n’a pas pu légitimement prendre la décision litigieuse. Le dossier de pièces démontre que monsieur C. vit bien dans son logement et ce, nonobstant deux visites à domicile infructueuses en raison de son absence.
Il est souligné que la procédure « stop paiement » est illégale.
Concernant la période du 16 décembre 2020 au 30 septembre 2021, monsieur C. ne démontre pas sa résidence effective et pas ailleurs qu’au domicile de monsieur VDW
jusqu’au 11 janvier 2021. L’examen des revenus dans le cadre d’une cohabitation doit toutefois être examinée.
En termes de répliques, les parties restent opposées sur l’analyse subsidiaire des conséquences du constat d’une cohabitation et/ou d’une résidence effective non établie
IV. LA DECISION DE LA COUR
IV.1. La recevabilité de l’appel et de la demande nouvelle
Le jugement dont appel du 16 janvier 2024 a été notifié à la partie appelante, maître V.
agissant qq, par pli judiciaire daté du 17 janvier 2024, remis à la poste le même jour et réceptionné le 19 janvier 2024.
La requête d’appel a été reçue au greffe de la cour le 12 février 2024.
Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/79 – p. 10 N° d’ordre
L’appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable.
La demande nouvelle introduite par le CPAS étant une demande reconventionnelle portant sur l’indu litigieux est également recevable.
IV.2. Le fondement de l’appel
IV.2.1°. Les dispositions applicables et leur interprétation
– Le taux du revenu d’intégration sociale et la notion de cohabitation
En application de l’article 14, § 1er, 1°, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale, il faut entendre par cohabitation le fait que des personnes vivent sous le même toit et règlent principalement en commun leurs questions ménagères.
La définition de la cohabitation est commune à plusieurs branches de la sécurité sociale, elle impose la réunion de deux composantes1.
La première est une condition spatiale de vie sous le même toit, c’est-à-dire de partage d’un même logement, sans autonomie, de manière durable mais pas forcément permanente 2.
La seconde est d’ordre économique (avantage économico-financier) et domestique (via le partage des ressources financières ou des tâches ménagères).
En effet, pour considérer que deux ou plusieurs personnes qui vivent ensemble sous le même toit règlent principalement en commun les questions ménagères et donc qu’elles cohabitent, il faut, mais il ne suffit pas, qu’elles tirent de cette vie sous le même toit un avantage économique et financier (économie d’échelles, partage de frais, avantage matériel). Il faut en outre qu’elles règlent en commun (à titre principal mais sans qu’il soit nécessaire que les intéressés confondent complètement ou presque complètement leurs ressources 3), en mettant éventuellement en commun des ressources financières, les tâches, activités et autres questions ménagères, telles que l’entretien et le cas échéant l’aménagement du logement, l’entretien du linge, les courses, la préparation et la consommation des repas.
Il ne suffit pas qu’elles partagent les principales pièces de vie et les frais d’un même logement, règlent en commun les seules questions relatives au loyer et frais de ce logement et tirent de ces circonstances un avantage économique et financier 4.
1
Voy. M. Bonheure, “Réflexions sur la notion de cohabitation”, J.T.T., 2000, p. 490; K. Stangherlin, “Les catégories de bénéficiaires” in H. Mormont et K. Stangherlin (coord.), Aide sociale – Intégration sociale. Le droit en pratique, La Charte, 2011, p. 384.
2
Voy. Cass., 21 mai 2007, n° C.06.0290.N ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070521.1, juridat.
3
Cass., 24 janvier 1983, Pas., 1983, p. 603.
4
CASS., 18 FÉVRIER 2008, S.07.0041.F ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080218.3 ; CASS., 9 OCTOBRE 2017, S.16.0084.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171009.4 ET CASS. 22 JANVIER 2018, S.17.0024.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180122.1/10.
Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/79 – p. 11 N° d’ordre
Il s’agit de constater une « communauté domestique », sans intervention du critère affectif qui peut toutefois être un indice d’une vie commune 5.
La cohabitation implique enfin par elle-même une certaine durée 6.
Le règlement en commun des questions ménagères est donc une notion qui requiert désormais :
 une économie d’échelle (l’avantage économico-financier lié à la vie commune)
ET
 une vie domestique principalement commune, via le partage des ressources financières ou des tâches ménagères.
Il s’agit donc d’une situation essentiellement factuelle à apprécier et à démontrer.
– Les règles de preuve
La loi du 13 avril 2019 portant création d’un Code civil et y insérant le livre VIII – « La preuve»
ne comporte pas de dispositions transitoires. En conséquence et en résumé, en application du droit commun, elle s’applique aux actes passés après son entrée en vigueur, tandis que les règles relatives au procès s’appliquent immédiatement aux procédures en cours 7.
L’intensité de la preuve est prévue à l’article 8.5 du Code civil 8.
L’article 8.5 repris dans la section 5 relative au degré de preuve définit la règle générale étant celle d’une preuve certaine entendue comme suit : « Hormis les cas où la loi en dispose autrement, la preuve doit être rapportée avec un degré raisonnable de certitude »9.
L’article 8.6 admet la preuve par vraisemblance : celui qui supporte la charge de la preuve d’un fait négatif 10 peut se contenter d’établir la vraisemblance de ce fait.
5
C. trav. Liège, division Namur, 3 décembre 2019, RG 2017/AN/98 ; C. trav. Liège, division Namur, 12 décembre 2019, RG 2019/AN/20 ; C. trav. Mons, 26 juin 2023, RG. 2021/AM/322.
6
Cass., 18 mars 2002, J.T.T., 2002, p. 409.
7
Pour appréhender toutes les nuances qui s’imposent sur cette question, voy. George, F., « Le nouveau droit de la preuve. Quand le huitième wagon devient locomotive ! », J.T., 2019/32, n° 6786, p. 637-657, spécifiquement n° 91 à 94 ; F. George, « La réforme du droit de la preuve : droit transitoire » in La réforme du droit de la preuve, D. Mougenot, dir, CUP, Vol.193, Anthémis, 2019, pp. 255 et s.
8
George, F., « Le nouveau droit de la preuve. Quand le huitième wagon devient locomotive ! », J.T., 2019/32, n°
6786, p. 637-657, plus spécifiquement point C, n° 19 à 21.
9
S. Gilson et F. Lambinet, « Questions spéciales relatives à la preuve en droit social », in La preuve, D.
Mougenot, dir., CUP, vol. 226, Anthémis, 2023, p. 74 et s.
10
N. VERHEYDEN, Droit de la preuve, Larcier, 1991, pp. 52 à 54.
Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/79 – p. 12 N° d’ordre
La même règle vaut pour les faits positifs dont, par la nature même du fait à prouver, il n’est pas possible ou pas raisonnable d’exiger une preuve certaine 11.
La preuve par vraisemblance modère donc le degré de certitude requis mais ne dispense pas de l’obligation de prouver. Les travaux préparatoires indiquent « Si on devait parler en pourcentage de certitude, on pourrait mentionner 75% c’est – à – dire qu’il existe des éléments sérieux dans le dossier qui accréditent les allégations et que les alternatives, bien que pas complètement impossibles, n’apparaissent pas vraisemblables »12.
Le degré de certitude requis par la vraisemblance est plus que « plausible ».13
Le droit commun de la charge de la preuve était prévu aux articles 870 du Code judiciaire 14
et 1315 du Code civil15.
Le principe de la collaboration à l’administration de la preuve trouve également à s’appliquer16.
La doctrine souligne et rappelle les principes de droit judiciaire : il ne s’agit pas de déterminer l’ordre dans lequel la preuve doit être apportée mais de déterminer qui, in fine, assumera le risque du défaut de preuve17.
Le principe est inséré dans le Code civil à l’article 8.4, alinéa 4.
Ces règles interviennent donc à l’issue du débat judiciaire et désignent qui perd et qui gagne, si les faits restent incertains 18.
11
S. Gilson et F. Lambinet, « Questions spéciales relatives à la preuve en droit social », in La preuve, D.
Mougenot, dir., CUP, vol. 226, Anthémis, 2023, p. 77 et s.
12
Projet de loi portant insertion du livre 8 « La preuve » dans le nouveau code civil, Doc. parl., chambre, 2018-
2019, n°54-3349/001, p.17 ; V. Ronneau, « Objet, charge et degré de preuve : une nouvelle partie de Stratego s’annonce » in La réforme du droit de la preuve, D. Mougenot dir, CUP, Vol.193, Anthémis, 2019, pp.34 à 40.
13
D. Mougenot, « La preuve », 4ème éd., Bruxelles, Larcier, 2012, pp. 101 à 103 qui précise encore que le fait d’imposer à une partie une preuve difficile, mais pas impossible, à rapporter n’est pas contraire au droit au procès équitable garanti par l’article 6§1 de la convention en citant C.E.D.H., 11.01.2005, Blücher c/
Tchéquie(https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22fulltext%22:[%22Bl%C3%BCcher%22],%22documentcollectio nid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-67919%22]} ; F. George et E. Vanstechelman, « La réforme du droit de la preuve. Commentaire article par article du livre 8 du nouveau Code civil », Bruxelles, Kluwer, 2020, pp. 70 à 74 ; Cass.26.11.2010, C.09.0584.N/1, https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101126.5/FR?HiLi=eNpLtDKwqq4FAAZPAf4=#notice1
14
Art. 870 du Code judiciaire : Chacune des parties a la charge de prouver les faits qu’elle allègue.
15
Art. 1315 du Code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation » ;
J. KIRKPATRICK, Essai sur les règles régissant Ia charge de la preuve en droit belge »in Liber amicorum Lucien Simont, Bruylant, 2002, p. 105 et s.
16
Art.871 du Code judiciaire .
17
N. VERHEYDEN, Droit de la preuve, Larcier, 1991, pp.43, 46 ; A. Fry, « La CCT n° 109 : amende civile et indemnité pour licenciement manifestement déraisonnable » in Actualités et innovations en droit social, sous la dir. de J. Clesse et H. Mormont, CUP, Vol. 182, Anthémis, 2018, p. 89 ; S. Gilson, F. Lambinet et H. Preumont, « La preuve en droit du travail : évolutions et questions particulières », Orientations, 2020/10, p. 6 ; H. Mormont, La charge de la preuve dans le contentieux judiciaire de la sécurité sociale, R.D.S., 2013/2, p. 361 ;V. Ronneau, « Objet, charge et degré de preuve : une nouvelle partie de Stratego s’annonce » in La réforme du droit de la preuve, D. Mougenot dir, CUP, Vol.193, Anthémis, 2019, pp. 15 et s.
18
H. MORMONT, « La charge de la preuve dans le contentieux judiciaire de la sécurité sociale. », R.D.S.-T.S.R., 2013/2, p. 361-366.
Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/79 – p. 13 N° d’ordre
Depuis le 1er novembre 2020, c’est en effet l’article 8.4 du titre VIII du code civil qui régit les règles déterminant la charge de la preuve 19:
« Celui qui veut faire valoir une prétention en justice doit prouver les actes juridiques ou faits qui la fondent.
Celui qui se prétend libéré doit prouver les actes juridiques ou faits qui soutiennent sa prétention.
Toutes les parties doivent collaborer à l’administration de la preuve.
En cas de doute, celui qui a la charge de prouver les actes juridiques ou faits allégués par lui succombe au procès, sauf si la loi en dispose autrement.
Le juge peut déterminer, par un jugement spécialement motivé, dans des circonstances exceptionnelles, qui supporte la charge de prouver lorsque l’application des règles énoncées aux alinéas précédents serait manifestement déraisonnable. Le juge ne peut faire usage de cette faculté que s’il a ordonné toutes les mesures d’instruction utiles et a veillé à ce que les parties collaborent à l’administration de la preuve, sans pour autant obtenir de preuve suffisante ».
L’article 8.4, alinéa 5, permet au juge de déterminer, par un jugement spécialement motivé, dans des circonstances exceptionnelles, qui supporte la charge de prouver lorsque l’application des règles générales serait manifestement déraisonnable.
Les travaux préparatoires20 permettent de comprendre que cet ajout repose sur l’idée que « les règles de la charge de la preuve ne peuvent aboutir à des conséquences iniques », qu’il s’agit d’un remède ultime. La volonté du législateur est de donner une portée stricte voire restrictive au texte21.
La cour rappelle que chaque partie a la charge de la preuve des faits qu’elle allègue pour autant que ces faits soient contestés22.
L’article 8.3 du code civil le précise expressément : « Hormis les cas où la loi en dispose autrement, les faits ou actes juridiques doivent être prouvés lorsqu’ils sont allégués et contestés.(…) ».
La charge de la preuve de la situation familiale qui détermine le taux des allocations sociales repose sur l’assuré social qui est demandeur de prestations sociales, et donc d’un droit subjectif, et qui est demandeur en justice. 23
19
S. Gilson, F. Lambinet et H. Preumont, « La preuve en droit du travail : évolutions et questions particulières », Orientations, 2020/10, pp. 4 et s., spécifiquement p. 4 et s. ; George, F., « Le nouveau droit de la preuve. Quand le huitième wagon devient locomotive ! », J.T., 2019/32, n° 6786, p. 637-657.
20
Projet de loi portant insertion du livre 8 « La preuve » dans le nouveau code civil, Doc. parl., chambre, 2018-
2019, n°54-3349/001, p.14.
21
V. Ronneau, « Objet, charge et degré de preuve : une nouvelle partie de Stratego s’annonce » in La réforme du droit de la preuve, D. Mougenot dir, CUP, Vol.193, Anthémis, 2019, pp.26 à 34.
22
H. Mormont, La charge de la preuve dans le contentieux judiciaire de la sécurité sociale, R.D.S., 2013/2, pp.
348 et s. qui rappelle que le principe s’applique aux matières qui ne sont pas d’ordre public et qui renvoie à Cass., 18 avril 2008, Pas., 2008, I, p. 936 : « Seuls les faits contestés doivent être prouvés » et Cass., 10 mai 2001, Pas., 2001, I, p. 807 ; S. Gilson, F. Lambinet et H. Preumont, « La preuve en droit du travail : évolutions et questions particulières », Orientations, 2020/10, pp. 4 et s., spécifiquement pp. 8 à 10.
Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/79 – p. 14 N° d’ordre
La matière est d’ordre public.
En cas de décision de révision ou de retrait, il n’appartient pas à l’institution de sécurité sociale de prouver l’absence des conditions d’octroi de la prestation retirée mais l’existence d’un motif légal de révision (son erreur, l’existence d’un fait nouveau ou d’un élément de preuve, une nouvelle demande, l’échéance d’un délai prévu pour une révision planifiée ou périodique, ou tout autre élément qui justifie le réexamen du droit à la prestation) ou de récupération.
Sur cette base, la charge de la preuve de la réunion des conditions d’octroi de la prestation repose toujours sur l’assuré social.24
S’agissant d’établir un fait négatif, l’absence de cohabitation, l’assuré social peut invoquer l’article 8.6 du Code civil25. Toutefois, «certains faits négatifs peuvent être aisément prouvés par la démonstration du fait positif inverse. Ainsi, pour établir l’absence de vie sous le même toit, il peut être aisé de démontrer que le cohabitant présumé réside en réalité en un autre lieu et y paie un loyer, des charges, etc. De même, l’absence de mise en commun des questions ménagères peut aussi être prouvée lorsque le bénéficiaire démontre assumer seul l’ensemble des postes budgétaires de son ménage ».26
IV.2.2°. L’application au cas d’espèce
– En ce qui concerne la période du 16 décembre 2020 au 30 septembre 2021
Le jugement dont appel a dit la demande de récupération non fondée à partir du 1 er octobre 2021 en raison du fait qu’à partir de ce moment, monsieur VDW ne vit plus dans la même rue que monsieur C. mais a déménagé sur Liège. Avant cela, monsieur C. ne rapporte pas la preuve de son statut d’isolé au regard des nombreux éléments mis en exergue.
Le CPAS a procédé de facto à la révision de la situation de monsieur C. sur base du dossier pénal qui lui a été transmis par l’auditorat du travail.
En appel, il est également fait état de la décision prise par l’organisme assureur de monsieur VDW.
La cour estime, qu’en l’espèce, les éléments factuels avancés par le CPAS au départ de ce dossier pénal sont insuffisants pour suspecter légitimement une cohabitation.
23
H. MORMONT., « La charge de la preuve dans le contentieux judiciaire de la sécurité sociale», R.D.S.-T.S.R., 2013/2, p. 381 et s.
24
H. MORMONT, « La charge de la preuve dans le contentieux judiciaire de la sécurité sociale», pp. 383 à 387
qui traitent spécifiquement de la question de la preuve dans le recours contre une décision de révision ; Cass.
14 septembre 1998, S.970132F et S.970161F, juridat ; Cass., 14 mars 2005, S.04.0156.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050314.14, juridat.
25
S. Gilson et F. Lambinet, « Questions spéciales relatives à la preuve en droit social », in La preuve, D.
Mougenot, dir., CUP, vol. 226, Anthémis, 2023, p. 82 et s.
26
H. MORMONT, « La charge de la preuve dans le contentieux judiciaire de la sécurité sociale », R.D.S., 2013/2, p.390.
Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/79 – p. 15 N° d’ordre
Tout ce qui peut être objectivé au départ de ces éléments est l’existence d’une relation intime entre monsieur C. et monsieur VDW et d’une situation précaire dans le chef de monsieur C. jusqu’à ce qu’il dispose d’un propre logement. Cette situation explique pourquoi monsieur C. passe du temps chez et avec monsieur VDW et ne permet aucune conclusion quant à l’existence d’une communauté domestique au sens où la règlementation l’exige.
Le 10 octobre 2021 (à une date très légèrement postérieure à la période litigieuse mais à une date où il est admis que monsieur VDW dispose d’un nouveau logement sur Liège) en début de soirée, la police se rend au domicile de monsieur C. et un homme de 50 ans qui refusera de s’identifier ouvre la porte en se présentant comme étant l’oncle de monsieur C.
Il dit occuper l’appartement pour une semaine en l’absence de son filleul. Certes, s’il s’agit de monsieur VDW ce qui n’est pas attesté par le procès-verbal, la présentation dénote une certaine défiance par rapport au contrôle policier, mais la présence de monsieur VDW au domicile de monsieur C. (alors que ce qui est suspecté est la résidence de monsieur C. au domicile de monsieur VDW) confirme l’effectivité de cette résidence.
Même à considérer que les éléments du dossier dont dispose le CPAS suffisent à justifier a priori la révision du droit et/ou du taux du revenu d’intégration sociale, monsieur C. apporte suffisamment d’éléments convaincants pour établir qu’il ne cohabite pas avec et chez monsieur VDW à son domicile rue Saint Léonard.
La cour souligne que si monsieur VDW a été domicilié rue Saint Léonard, dans un appartement proche de celui de monsieur C., jusqu’au 18 octobre 2021, il a conclu un contrat de bail pour un logement situé rue Grety à Liège à dater du 1 er septembre 2021. La période de cohabitation suspectée rue Saint Léonard devrait donc être limitée du 16
décembre 2020 au 31 août 2021.
Le 16 décembre 2020 correspond à la visite de la police chez monsieur VDW, rue Saint Léonard.
Aucune constatation ne porte sur le règlement en commun des questions ménagères, ce qui était envisagé par l’apostille de l’auditorat du travail en cas de démonstration d’une vie sous le même toit.
Monsieur C. est radié d’office depuis le 22 octobre 2020. Il s’est spontanément déclaré sans domicile fixe au CPAS le 27 novembre 2020. Le rapport social établi par le CPAS mentionne bien que monsieur C. a déclaré que ses parents l’avaient mis à la porte depuis quelques mois et qu’il était hébergé à gauche et à droite, en produisant trois attestations d’hébergement dont une rédigée par monsieur VDW qui stipule l’héberger 2 à 3 jours par semaine et qui lui permet de stocker ses affaires chez lui. Cet état de fait correspond à ce que la police recueille comme informations et constate le 16 décembre 2020.
En outre, cette période précaire est extrêmement brève, sans aucun indice de permanence, puisque monsieur C. informe le CPAS qu’il a trouvé un logement dès le 9 décembre 2020 et le bail prendra effectivement cours le 4 janvier 2021.
Monsieur C. rapporte donc avec vraisemblance la preuve du fait qu’il ne cohabite pas avec monsieur VDW.
Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/79 – p. 16 N° d’ordre
A dater du 4 janvier 2021, monsieur C. dispose de son propre hébergement. La cour estime que la preuve de sa résidence effective dans ce logement jusqu’au 31 août 2021 et en toute hypothèse jusqu’à l’issue de la période litigieuse le 30 septembre 2021 est rapportée.
Outre les constatations (enquête de voisinage complexe du fait de la proximité des logements respectifs) et déclarations hasardeuses de l’enquête de voisinage (« il semble que », monsieur C. est « bien connu », son vélo est souvent présent,…. rien d’incompatible avec une relation intime qui explique la présence même régulière de l’un chez l’autre), l’absence de toute objectivation de consommation d’énergie suspecte au domicile de l’un ou de l’autre, ce qui emporte la conviction de la cour, ce sont les précisions apportées par maître V. qui gère le quotidien de monsieur C. Les loyers sont payés, les charges sont payées et maître V. n’a aucune information quant à une autre situation de logement et surtout reçoit les plaintes du propriétaire qui relate également celles des autres occupants de l’immeuble. Des incidents ont émaillé toute la période de location s’agissant de problèmes de chauffage, de boîte aux lettres et de sonnette arrachées, de portes forcées et d’un comportement irrespectueux envers les autres locataires,… Le propriétaire explicite « (…)
monsieur C. estime être maître des lieux car locataire. Il ignore qu’il doit respecter les règles établies dans le contrat de bail et dans l’état des lieux. Il rentre sa moto dans le studio, ce qui est interdit et dégrade par ailleurs les lieux ; il reçoit toutes sortes de personnes non fréquentables avec lesquelles il fume des stupéfiants ; il ne laisse entrer aucune personne externe malgré notre avertissement, notre présence et le rappel de ses obligations (architecte et géomètre). Je n’ai moi-même pas pu entrer la dernière fois que je me suis présenté à l’immeuble ». Les constatations seraient toutes autres si monsieur C. ne vivait pas dans cet appartement.
La décision prise par la mutuelle au départ du rapport de l’INAMI, à l’encontre de monsieur VDW peut être envisagée comme un élément probant supplémentaire en appel. Il n’est pas de nature à modifier la conclusion de la cour dès lors que cette décision repose uniquement sur le dossier pénal et pas sur l’ensemble des éléments portés à la connaissance de la cour dans la présente cause. En outre, cette décision qui ne vaut que pour la période du 22
octobre 2020 au 11 janvier 2021, veille de la domiciliation de monsieur C. dans son logement rue Saint Léonard, suit une autre logique, celle de la domiciliation.
La demande est donc fondée et le jugement doit être réformé pour cette première période litigieuse.
– En ce qui concerne la période du 1er novembre 2022 au 31 janvier 2023
La cour souligne que le retrait de facto (la procédure « stop paiement ») du revenu d’intégration sociale est illégal.
L’article 20 de la loi du 26 mai 2002 relative au droit à l’intégration sociale impose au CPAS
d’entendre le bénéficiaire si celui-ci le demande avant de prendre une décision de révision du droit.
Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/79 – p. 17 N° d’ordre
Cette obligation suppose d’informer le bénéficiaire de son droit à être entendu préalablement à la décision de récupération.
En l’espèce, le « stop paiement » a été décidé dès la réception du dossier de l’auditorat.
Maître V. agissant qq a en a été informée par courriel du 24 novembre 2022, autrement dit elle a été mise devant le fait accompli. Elle s’est étonnée des données factuelles transmises.
Alors que des échanges d’information sont en cours, par courriel du 10 janvier 2023, elle déplore la suspension du paiement et dénonce, à juste titre, l’absence de toute notification de décision.
La révision et la récupération de l’indu sont, en effet, organisées par les articles 22 et 24 de la loi du 26 mai 2002 et la procédure suppose la prise d’une décision de révision qui produira ses effets à la date à laquelle le motif qui a donné lieu à la révision est apparu, sauf en cas de récupération liée à une erreur du CPAS dont l’intéressé ne pouvait se rendre compte.
La récupération est notamment prévue et autorisée à charge de l’intéressé en cas de révision avec effet rétroactif.
Le non-respect d’une disposition d’ordre public entraîne la nullité de la décision litigieuse.
Il appartient toutefois au juge de se substituer et de statuer sur le droit au revenu d’intégration sociale durant la période litigieuse 27.
Sur le fond, le défaut de collaboration n’est pas une condition d’octroi. Les conditions d’octroi doivent être examinées à la lumière de l’ensemble des éléments invoqués dans le cadre de la présente procédure.
La cour souligne que la situation de monsieur C. est tout à fait particulière puisqu’il est sous administration de biens en raison d’un déficit mental. Son mode de vie est chaotique et il ne peut être tiré de conclusions hâtives de son absence lors de deux visites à domicile.
De nouveau, ce qui emporte la conviction de la cour est le rapport de maître V. agissant en sa qualité d’administrateur provisoire. Les plaintes dans le cadre de l’occupation du logement rue des Urbanistes se reproduisent : « Je suis malheureusement à nouveau contrainte de revenir vers vous suite à un appel du syndic de la résidence Montaigne relatif aux agissements suivants de la part de votre administré. Celui-ci utilise à présent l’ascenseur de l’immeuble afin non seulement d’acheminer son vélomoteur dans le couloir du 2e étage mais également afin de procéder à des réparations. Vous imaginez aisément quels problèmes ces agissements absolument interdits et inacceptables génèrent : panne d’un des 2
ascenseurs, odeur de cambouis dans les communs, détérioration de ceux-ci etc. J’ajoute que monsieur C. procède à des rodéos dans la rue des urbanistes. En préparation aux suites qui s’imposent, j’ai demandé à ce que les témoignages des habitants de l’immeuble soient consignés comme demandé par la justice de paix et copie de carte d’identité etc. Ces
27
M. DE RUE, « La procédure administrative » in AIDE SOCIALE – INTEGRATION SOCIALE, Le Droit en pratique, sous la coordination de H. MORMONT et K. STANGHERLIN, La Charte, Bxl, 2011, pages 5546 à 548.
Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/79 – p. 18 N° d’ordre
éléments seront ajoutés au dossier concernant votre administré. Vous aviez signalé ne pas pouvoir donner de suite favorable à ma requête par rapport à la présence de son berger allemand. J’ai obtenu entre-temps les coordonnées de deux instances qui devraient pouvoir intervenir en la matière ».
Les loyers et les charges sont payés. La consommation d’électricité ne démontre aucune anomalie : monsieur C. dispose d’un compteur à budget et maître V. agissant qq atteste d’une consommation totale de 951 KWh sur une période d’un an ce qui est conforme à la situation de monsieur C.
La problématique de la présence récurrente de la sœur de monsieur C. à son domicile est connue de l’administrateur provisoire et explicitée par elle au CPAS.
Le dossier pénal ne concerne en rien l’effectivité de la résidence de monsieur C. rue des Urbanistes.
Toutes choses étant égales par ailleurs, le revenu d’intégration sociale est rétabli par le CPAS
à la date du 1er février 2023 suite à une visite à domicile fructueuse. La collaboration directe de maître V. aurait dû être privilégiée et sollicitée par le CPAS qui ne pouvait stopper tout paiement après deux visites vaines a fortiori dans les circonstances de la cause qui imposent de tenir compte de la vulnérabilité de monsieur C.
La demande de monsieur C. est donc également fondée pour cette période.
V. LES DEPENS
Les dépens sont à charge du CPAS en application de l’article 1017, al.2, du Code judiciaire.
Eu égard à l’enjeu du litige, le montant liquidés à titre d’indemnité de procédure est justifié.
Les dépens comprennent la contribution due au fonds d’aide juridique de deuxième ligne liquidée par la cour à la somme de 24 EUR (loi du 19 mars 2017).
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Après en avoir délibéré et statuant publiquement et contradictoirement,
Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré,
Entendu l’avis oral du ministère public auquel les parties ont répliqué,
Dit l’appel de maître V. agissant qq et la demande nouvelle du CPAS recevables, Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/79 – p. 19 N° d’ordre
Dit l’appel fondé et la demande nouvelle non fondée,
Réforme dans cette mesure le jugement dont appel,
Annule les décisions litigieuses,
Confirme le droit de monsieur C. au revenu d’intégration sociale au taux isolé du 16
décembre 2020 au 30 septembre 2021 et dit en conséquence non fondée la demande de récupération de ce revenu d’intégration sociale pour cette période et donc non fondée la demande reconventionnelle du CPAS,
Dit pour droit que monsieur C. doit être réintégré dans son droit au revenu d’intégration sociale au taux isolé du 1er novembre 2022 au 31 janvier 2023,
Condamne le CPAS à payer à maître V. agissant qq ce revenu d’intégration sociale au taux isolé pour la période du 1er novembre 2022 au 31 janvier 2023, à augmenter des intérêts moratoires au taux légal à dater de son exigibilité,
Condamne le CPAS aux frais et dépens des deux instances liquidés comme suit :
– l’indemnité de procédure de première instance : 327,96 EUR ;
– l’indemnité de procédure d’appel : 437,25 EUR ;
– la contribution due au fonds d’aide juridique de deuxième ligne liquidée par la cour à la somme de 24 EUR pour la procédure de première instance ;
– la contribution due au fonds d’aide juridique de deuxième ligne liquidée par la cour à la somme de 24 EUR pour la procédure d’appel.
• • • Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/79 – p. 20 N° d’ordre
Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par :
Muriel DURIAUX, présidente de chambre, Geneviève LARDINOIS, conseillère sociale au titre d’employeur, Christian BOUGARD, conseiller social au titre d’employé, Assistés de Nathalie FRANKIN, greffière,
La greffière, Les conseillers sociaux, La présidente,
et prononcé, en langue française à l’audience publique de la Chambre 2-C de la Cour du travail de Liège, division Liège, au Palais de Justice, Annexe Sud du Palais de Justice, Place Saint-Lambert 30 à 4000 Liège, le 15 janvier 2025, par :
Muriel DURIAUX, présidente de chambre, Assistée de Nathalie FRANKIN, greffière,
La greffière, La présidente.

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ECLI:BE:ORGNT:2026:JUG.20260512.1

JUPORTAL Openbare databank voor Belgische rechtspraak Print deze pagina Afdrukformaat S M L XL Nieuwe JUPORTAL-zoekopdracht Sluit Tab Ondernemingsrechtbank Gent Vonnis/arrest van 12 mei 2026 ECLI nr: ECLI:BE:ORGNT:2026:JUG.20260512.1 Rolnummer: O/25/00961 Rechtsgebied: Insolventierecht - Overige Invoerdatum: 2026-05-13 Raadplegingen: 126 - laatst gezien 2026-05-18 12:30 Fiche 1 Eens werd vastgesteld dat de toepassingsvoorwaarden van artikel XX.229 WER zijn voldaan, kan de rechtbank...

Belgique

ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260506.2F.4

Fiscal FR

ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260506.2F.4

JUPORTAL Base de données publique de la jurisprudence belge Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 06 mai 2026 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260506.2F.4 No Rôle: P.25.1301.F Affaire: R. contra M. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2026-05-15 Consultations: 124 - dernière vue...

Belgique

ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260506.2F.9

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ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260506.2F.9

JUPORTAL Base de données publique de la jurisprudence belge Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 06 mai 2026 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260506.2F.9 No Rôle: P.26.0121.F Affaire: L. contra K. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2026-05-15 Consultations: 122 - dernière vue 2026-05-18 10:25...

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