La procédure devant la cour d’assises : analyse jurisprudentielle des garanties de la défense et des nullités

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Introduction

La cour d'assises constitue la juridiction pénale de droit commun compétente pour juger les crimes, c’est-à-dire les infractions les plus graves du code pénal. Conformément à l’article 231 du Code de procédure pénale, elle dispose d’une « plénitude de juridiction pour juger, en premier ressort ou en appel, les personnes renvoyées devant elle par la décision de mise en accusation ». Cette compétence exclusive en matière criminelle confère aux débats d’assises une solennité particulière, mais impose également le respect rigoureux de garanties procédurales essentielles.

La réforme introduite par la loi du 23 mars 2019 a profondément modifié l’architecture de la procédure criminelle en imposant, par l’article 365-1 du Code de procédure pénale, l’obligation de motivation des arrêts de cour d’assises. Cette évolution majeure s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel constant de la Cour de cassation, qui veille au respect des droits fondamentaux de l’accusé tout au long de la procédure d’assises. La question se pose alors de savoir dans quelle mesure les exigences procédurales devant la cour d’assises constituent de véritables garanties pour la défense, et quelles sont les conséquences de leur méconnaissance.

I. Les garanties procédurales fondamentales de l’accusé devant la cour d’assises

A. La composition régulière de la juridiction et les droits relatifs au jury

La cour d’assises se distingue des autres juridictions pénales par sa composition mixte, associant des magistrats professionnels et des jurés citoyens. L’article 240 du Code de procédure pénale dispose que « la cour d’assises comprend : la cour proprement dite et le jury », tandis que l’article 296 précise que le jury de jugement est composé de six jurés en premier ressort et de neuf jurés en appel.

Le droit de récusation des jurés, organisé par les articles 297 et 298 du Code de procédure pénale, constitue une garantie essentielle de la défense. L’accusé dispose du droit de récuser quatre jurés en premier ressort et cinq en appel, sans avoir à motiver sa décision. Le ministère public, pour sa part, peut récuser trois ou quatre jurés selon le degré de juridiction. Ce mécanisme vise à garantir l’impartialité du jury et, par conséquent, l’équité du procès.

La Cour de cassation veille strictement à la régularité de la composition de la juridiction. Dans un arrêt du 5 février 2025 (pourvoi n° 25-80.347), la chambre criminelle a eu l’occasion de se prononcer sur la désignation d’une cour d’assises spécialement et autrement composée en appel après cassation, sur le fondement des articles 380-14 et 706-75-2 du Code de procédure pénale. Cette décision illustre l’attention portée par la haute juridiction à la régularité de la composition de la juridiction d’assises, condition sine qua non de la validité de l’arrêt rendu.

Il convient par ailleurs de souligner que, conformément à l’article 305-1 du Code de procédure pénale, les exceptions de nullité doivent impérativement être soulevées dès la constitution définitive du jury, à peine de forclusion. La phase d’instruction judiciaire qui précède le renvoi devant les assises constitue donc un moment déterminant pour la préparation de la défense.

B. Les droits essentiels de l’accusé lors des débats

Le déroulement des débats d’assises obéit à un formalisme strict destiné à protéger les droits de la défense. L’article 306 du Code de procédure pénale consacre le principe de publicité des débats, en disposant que « les débats sont publics, à moins que la publicité ne soit dangereuse pour l’ordre ou les mœurs ». Cette publicité constitue une garantie fondamentale contre l’arbitraire.

L’assistance d’un avocat est obligatoire devant la cour d’assises. L’article 317 du Code de procédure pénale prévoit que cette assistance est imposée même lorsque l’accusé la refuse, ce qui témoigne de l’importance que le législateur attache à la représentation de la défense dans le cadre d’un procès criminel. Le rôle de l’avocat est d’autant plus crucial que les enjeux de peine sont considérables, pouvant aller jusqu’à la réclusion criminelle à perpétuité.

L’accusé bénéficie également du droit au silence, consacré par l’article 328 du Code de procédure pénale, qui impose au président d’informer l’accusé « de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ». Ce droit fondamental, conforme aux exigences de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, interdit que le silence de l’accusé soit interprété comme un aveu de culpabilité.

Enfin, l’article 346 alinéa 3 du Code de procédure pénale garantit à l’accusé ou à son avocat le droit de prendre la parole en dernier. Ce droit au « dernier mot » permet à la défense de conclure les débats et de laisser aux jurés une dernière impression avant qu’ils ne se retirent pour délibérer. La méconnaissance de cette formalité substantielle est susceptible d’entraîner la cassation de l’arrêt rendu.

II. Les nullités de procédure et l’obligation de motivation : instruments de contrôle juridictionnel

A. Les nullités de procédure devant la cour d’assises

La chambre criminelle de la Cour de cassation exerce un contrôle rigoureux sur le respect des formalités procédurales devant la cour d’assises. Les nullités constituent l’instrument principal de ce contrôle et sanctionnent la méconnaissance des prescriptions essentielles aux droits des parties.

Dans un arrêt remarqué du 12 mars 2025 (pourvoi n° 24-83.188), la Cour de cassation a prononcé la cassation d’un arrêt de cour d’assises en raison du caractère incomplet du procès-verbal des débats, sur le fondement de l’article 378 du Code de procédure pénale. La chambre criminelle a jugé qu’un procès-verbal « tronqué » empêche le contrôle effectif du respect des formalités substantielles. Cette décision rappelle que le procès-verbal des débats constitue un document essentiel permettant de vérifier la régularité de la procédure.

De même, par un arrêt du 28 mai 2025 (pourvoi n° 24-83.385), la Cour de cassation a censuré un arrêt en raison de l’irrégularité de la composition du délibéré, résultant de la présence indue du greffier ou du ministère public dans la salle de délibération, en violation des articles 485, 486 et 512 du Code de procédure pénale. Le secret du délibéré constitue en effet une garantie fondamentale qui interdit toute présence étrangère lors de la formation de l’intime conviction des juges et des jurés.

La jurisprudence relative aux droits des parties lors de l’examen des requêtes en nullité est également instructive. Dans un arrêt du 13 mai 2015 (pourvoi n° 14-87.851), la chambre criminelle a cassé une décision rendue sans que toutes les parties aient été régulièrement convoquées à l’examen des requêtes en nullité, en application de l’article 197 du Code de procédure pénale. La personne faisant l’objet de poursuites dans le cadre d’une détention provisoire doit particulièrement veiller au respect de ces garanties procédurales.

B. L’obligation de motivation des arrêts de cour d’assises

L’introduction de l’obligation de motivation par l’article 365-1 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 23 mars 2019, a constitué une avancée considérable pour les droits de la défense. Désormais, « en cas de condamnation, la motivation consiste dans l’énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l’accusé, ont convaincu la cour d’assises ». La motivation porte également sur « les principaux éléments ayant convaincu la cour d’assises dans le choix de la peine ».

La Cour de cassation a eu l’occasion de préciser les contours de cette obligation de motivation. Dans un arrêt du 17 mars 2021 (pourvoi n° 20-80.099), la chambre criminelle a considéré que la cour d’assises n’est pas tenue de justifier davantage la réponse négative apportée à la question relative à l’atténuation de responsabilité. Il suffit que l’arrêt expose les principaux éléments de conviction et les raisons du choix de la peine. Cette jurisprudence trace les limites de l’exigence de motivation, en recherchant un équilibre entre le droit de l’accusé à comprendre les raisons de sa condamnation et la spécificité de l’intime conviction des jurés.

Cette obligation de motivation revêt une importance particulière dans les affaires les plus graves, telles que celles portant sur des faits de meurtre ou d’homicide volontaire, où les peines encourues sont les plus lourdes et où la compréhension des motifs de la décision est essentielle tant pour l’accusé que pour les parties civiles.

Conclusion

La procédure devant la cour d’assises se caractérise par un ensemble de garanties procédurales dont le respect est impératif et dont la méconnaissance est sévèrement sanctionnée par la Cour de cassation. De la composition régulière du jury à l’obligation de motivation des arrêts, en passant par le droit au silence et le droit au dernier mot, ces garanties forment un système cohérent de protection des droits de l’accusé. La jurisprudence récente de la chambre criminelle confirme la vigilance de la haute juridiction en la matière, comme en témoignent les arrêts de cassation rendus en 2025 pour irrégularité du procès-verbal des débats ou de la composition du délibéré.

Face à la complexité de la procédure d’assises et à l’importance des enjeux en cause, le recours à un avocat expérimenté en matière criminelle est indispensable. Le cabinet Kohen Avocats intervient devant les cours d’assises de Paris et d’Île-de-France pour assurer la défense pénale des accusés, de la phase d’instruction jusqu’au prononcé de l’arrêt. Pour toute question relative à une procédure d’assises, les pages dédiées à la comparution immédiate et à l’accusation de viol peuvent également présenter un intérêt pratique.

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