Article 1745 du CGI : solidarité de paiement du complice condamné pour fraude fiscale, défense devant le juge pénal et le juge de l’impôt.
L’article 1745 du code général des impôts permet au juge pénal, statuant sur l’action civile de l’administration fiscale partie civile, de déclarer le condamné solidairement tenu, avec le redevable légal, du paiement des impôts fraudés et des pénalités fiscales correspondantes. La mesure vise tous ceux qui ont fait l’objet d’une condamnation définitive prononcée en application des articles 1741, 1742 ou 1743 du CGI : auteurs, coauteurs, complices, dirigeants de droit ou de fait, conjoints, professionnels du chiffre, intermédiaires. La solidarité revêt un caractère pénal et ne peut être contestée dans son principe ou son étendue devant le juge de l’impôt. En revanche, le débiteur solidaire conserve le droit de contester la régularité de la procédure d’imposition et le bien-fondé des impositions, même si le redevable légal s’en est abstenu.
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Droits et pénalités
Contestation du bien-fondé recevable
Étape 1 — Vérifier la décision pénale et l’étendue exacte de la solidarité prononcée. La solidarité de l’article 1745 du CGI est une mesure pénale prononcée par le juge répressif à la requête de l’administration fiscale constituée partie civile. Le dispositif du jugement ou de l’arrêt définitif fixe le périmètre exact de la solidarité : impôts visés (impôt sur les sociétés, TVA, impôt sur le revenu, droits d’enregistrement), exercices concernés, montants liquidés ou règles de liquidation, pénalités incluses. La défense récupère la décision intégrale, identifie les chefs de condamnation rattachés à la solidarité (articles 1741, 1742 ou 1743 du CGI) et établit l’étendue précise de l’engagement solidaire avant toute négociation ou contestation.
Étape 2 — Saisir la juridiction administrative pour contester la procédure d’imposition et le bien-fondé des impositions. Le débiteur solidaire est recevable à contester devant le juge de l’impôt la régularité de la procédure d’imposition mise en œuvre à l’encontre du redevable légal et le bien-fondé des impositions, même si le redevable légal s’en est lui-même abstenu. La CAA de Versailles, 26 mai 2025, n° 23VE00722, 3e chambre, confirme cette voie ouverte au débiteur solidaire. La défense formalise une réclamation contentieuse dans les délais des articles R. 196-1 et suivants du LPF, puis saisit le tribunal administratif.
Étape 3 — Articuler les voies de défense procédurale : opposition à poursuites devant le juge de l’exécution, sursis de paiement et transaction. Une fois la créance mise en recouvrement, la défense mobilise l’opposition à poursuites de l’article L. 281 du LPF, le sursis de paiement de l’article L. 277 du LPF et la transaction ou la remise gracieuse de l’article L. 247 du LPF. Ces leviers ne neutralisent pas la solidarité prononcée par le juge pénal, mais ils encadrent le recouvrement, préservent le patrimoine et organisent un règlement gradué.
Cadre légal et mécanisme de la solidarité fiscale du complice.
L’article 1745 du code général des impôts dispose que tous ceux qui ont fait l’objet d’une condamnation définitive, prononcée en application des articles 1741, 1742 ou 1743 du même code, peuvent être solidairement tenus, avec le redevable légal de l’impôt fraudé, au paiement de cet impôt ainsi qu’au paiement des pénalités fiscales y afférentes. La mesure suppose une condamnation définitive : tant que la décision pénale est susceptible de voies de recours suspensives, la solidarité ne peut être recouvrée.
Les chefs de condamnation visés couvrent l’ensemble du noyau pénal fiscal. L’article 1741 du CGI sanctionne le délit général de fraude fiscale par soustraction frauduleuse à l’impôt. L’article 1742 du CGI applique aux complices les peines de l’auteur principal, par renvoi aux articles 121-6 et 121-7 du code pénal. L’article 1743 du CGI vise le délit d’omission d’écritures comptables et certaines manœuvres frauduleuses spécifiques. La Cour de cassation, chambre criminelle, 22 juin 2022, n° 21-83.360, publié au Bulletin, rappelle que les délits des articles 1741 et 1743 du CGI répriment des faits nécessairement distincts et peuvent se cumuler dans la déclaration de culpabilité.
Les personnes susceptibles d’être tenues solidairement sont tous les auteurs, coauteurs ou complices d’une même infraction qui ne sont pas le redevable légal de l’impôt fraudé. La doctrine administrative consolidée par le BOI-REC-SOLID-20-50 précise que la solidarité ne peut affecter la situation du redevable légal qui, par application des règles propres au droit fiscal, demeure tenu au paiement total des impôts fraudés et des pénalités correspondantes.
Le délit pénal peut viser l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés, la taxe sur la valeur ajoutée, les droits d’enregistrement, l’impôt sur la fortune immobilière ou tout autre impôt direct ou taxe assimilée. La solidarité de l’article 1745 du CGI couvre l’imposition correspondante et les pénalités fiscales correspondantes : intérêts de retard de l’article 1727 du CGI, majorations de manquement délibéré et de manœuvres frauduleuses de l’article 1729 du CGI, amendes spécifiques visées par la condamnation pénale.
La solidarité de l’article 1745 du CGI ne peut être prononcée d’office par le juge pénal. Elle exige une requête expresse de l’administration des impôts, qui doit s’être préalablement constituée partie civile dans la procédure pénale. Le BOI-REC-SOLID-10-20 précise que l’exercice de cette prérogative permet à l’administration d’être présente à tous les stades de la procédure et d’obtenir du juge pénal les moyens supplémentaires de recouvrement que constitue la solidarité.
L’administration peut demander la solidarité devant la juridiction de premier degré ou devant la juridiction du second degré, y compris sur son seul appel. La Cour de cassation, chambre criminelle, 15 novembre 2023, n° 22-82.826, publié au Bulletin, rappelle que la solidarité peut être prononcée à l’encontre du complice condamné pour organisation d’insolvabilité. La défense vérifie systématiquement que la requête de l’administration figure expressément aux conclusions de partie civile et que la décision la prononce de manière explicite.
L’absence de demande expresse de l’administration empêche le juge de prononcer la solidarité. La CAA de Marseille, 30 novembre 2020, n° 19MA03746, 4e chambre, illustre la situation inverse : le condamné pour fraude fiscale dont la solidarité n’a pas été prononcée par le juge correctionnel ne peut être inquiété au titre de l’article 1745 du CGI, et il est fondé à demander la restitution des sommes indûment perçues par le Trésor.
La requête doit identifier précisément les impositions sur lesquelles elle porte, ainsi que les pénalités. Le juge ne peut prononcer la solidarité au-delà du périmètre demandé. Une demande limitée à la TVA n’autorise pas le juge à étendre la solidarité à l’impôt sur les sociétés. La défense exploite cette règle de spécialité du dispositif pour cantonner l’étendue de la solidarité au strict nécessaire de la condamnation pénale.
La solidarité de l’article 1745 du CGI porte sur l’impôt fraudé et sur les pénalités fiscales correspondantes. Sont visés les droits, les intérêts de retard de l’article 1727 du CGI et les majorations de l’article 1729 du CGI. La CAA de Versailles, 26 mai 2025, n° 23VE00722, 3e chambre, applique la solidarité à 185 488 euros couvrant la TVA et les pénalités correspondantes.
L’étendue couvre les exercices et impositions visés par la condamnation pénale. Le juge pénal ne peut prononcer la solidarité que sur les impositions dont la fraude a été retenue. Si la condamnation porte sur la TVA des exercices N à N+2 mais épargne l’impôt sur les sociétés, la solidarité ne peut s’étendre à l’impôt sur les sociétés. La défense vérifie l’adéquation entre les chefs de condamnation et le périmètre de la solidarité demandée.
Les amendes pénales prononcées contre le condamné ne sont pas concernées par la solidarité de l’article 1745 du CGI. La solidarité vise exclusivement le paiement de l’impôt et des pénalités fiscales, à l’exclusion des amendes pénales personnellement infligées en application des articles 1741 et suivants du CGI. La distinction est importante : la peine d’amende reste personnelle, alors que la solidarité s’étend mécaniquement aux montants liquidés par l’administration.
La solidarité ne libère pas le redevable légal de sa dette. Elle ajoute un débiteur supplémentaire au profit du Trésor, qui dispose ainsi d’un titre exécutoire à l’encontre du condamné. Le BOI-CF-INF-40-10-10-50 précise qu’il ressort de la rédaction de l’article 1745 du CGI que la solidarité ne peut affecter la situation du redevable légal qui demeure tenu au paiement total. Le paiement par le condamné ouvre une action récursoire contre le redevable légal devant les juridictions civiles.
L’article 1742 du CGI dispose que les complices du délit prévu à l’article 1741 du CGI sont passibles des mêmes peines que l’auteur principal. Le texte renvoie aux articles 121-6 et 121-7 du code pénal qui définissent la complicité de droit commun. Le BOI-CF-INF-40-10-10-40 précise que la complicité suppose l’existence d’un fait principal punissable, d’un accord de volonté entre le complice et l’auteur de l’infraction, et d’une action positive antérieure ou concomitante au délit.
L’action positive du complice peut prendre la forme d’une provocation, d’une instruction, d’une fourniture de moyens, d’une aide ou d’une assistance. La jurisprudence a appliqué l’article 1742 du CGI à des configurations très variées : épouse établissant les déclarations fiscales du contribuable et tenant la trésorerie, expert-comptable validant des écritures fictives, conseil ayant suggéré un montage abusif, intermédiaire ayant ouvert et géré des comptes étrangers pour le compte d’un tiers. La défense conteste la matérialité des actes positifs et l’élément intentionnel.
L’élément intentionnel est exigeant. Le complice doit avoir agi en connaissance de cause, c’est-à-dire avec la conscience que son action contribuait à la commission de la fraude. La preuve de l’intention pèse sur l’accusation. La Cour de cassation, chambre criminelle, 9 décembre 2025, n° 24-84.090, censure une condamnation pour complicité de fraude fiscale insuffisamment motivée sur les éléments constitutifs : la simple connaissance du réseau ne suffit pas, il faut caractériser l’aide ou l’assistance positive à chaque infraction principale.
La complicité par fourniture de moyens est la configuration la plus fréquente. Elle vise le professionnel du chiffre ou du droit qui établit des documents permettant la fraude, le banquier qui ouvre un compte étranger destiné à recevoir des fonds non déclarés, ou le tiers qui prête son identité ou son adresse. Chacun de ces actes doit être démontré individuellement, avec un lien de causalité direct avec l’infraction principale.
La solidarité de l’article 1745 du CGI est une mesure pénale, prononcée par le juge répressif. La CAA de Lyon, 19 août 2021, n° 19LY03561, 5e chambre, rappelle expressément que la solidarité prévue par cet article est une mesure pénale prononcée par le juge répressif. Le BOI-REC-SOLID-10-20 précise que la personne condamnée au paiement solidaire sur le fondement de l’article 1745 du CGI ne peut contester devant le juge de l’impôt le principe ou l’étendue de la solidarité pénale qui lui a été assignée.
Cette compétence exclusive du juge pénal a une double conséquence procédurale. Tout moyen tiré du caractère manifestement disproportionné de la solidarité, de l’absence de demande de l’administration ou de l’irrégularité de la procédure pénale doit être soulevé devant la juridiction pénale, dans les voies de recours offertes contre la décision correctionnelle. Une fois la décision pénale définitive, le débiteur solidaire ne peut plus discuter le principe ou l’étendue de la solidarité.
La CAA de Paris, 18 mars 2022, n° 21PA02939, 2e chambre, mention C, applique cette règle : le gérant condamné pénalement pour fraude fiscale et déclaré solidairement responsable du paiement des impôts éludés ne peut soutenir devant le juge administratif que la solidarité serait disproportionnée ou que les conditions de fond n’étaient pas réunies. La voie de cassation ouverte contre l’arrêt pénal est la seule voie d’attaque.
En revanche, la voie administrative reste ouverte pour contester la régularité de la procédure d’imposition et le bien-fondé des impositions. La CAA de Lyon, 19 août 2021, n° 19LY03564, 5e chambre, confirme que le débiteur solidaire peut contester la régularité et le bien fondé des impositions, même si le redevable légal s’en est abstenu. La défense distingue avec rigueur ce qui relève du pénal (principe et étendue de la solidarité) et ce qui relève de l’administratif (régularité et bien-fondé des impositions).
La nature pénale de la solidarité de l’article 1745 du CGI emporte des conséquences procédurales spécifiques. La CAA de Toulouse, 24 octobre 2024, n° 23TL00189, 1re chambre, juge que la condamnation à la solidarité prononcée par le juge pénal constitue, alors même qu’elle ne revêt pas le caractère d’une sanction au sens strict, une mesure de nature pénale relevant du code de procédure pénale. Pendant les délais d’appel et durant l’instance d’appel, il est sursis à l’exécution du jugement en application de l’article 506 du code de procédure pénale.
Le sursis à exécution joue également pendant les délais du pourvoi en cassation et durant l’instance devant la Cour de cassation, dans les conditions de l’article 569 du code de procédure pénale. La défense peut ainsi suspendre les poursuites en recouvrement sur le fondement de l’article 1745 du CGI tant que la décision pénale n’est pas définitive. Le caractère définitif de la condamnation est un préalable indispensable à la mise en recouvrement de la créance solidaire.
Le caractère pénal ne fait toutefois pas obstacle à ce que la mise en demeure de payer soit émise par le comptable public sur le fondement de la décision pénale. La CAA de Lyon, 25 novembre 2025, n° 25LY01554, 2e chambre, juge que la décision par laquelle, en application de l’article 1745 du CGI, une personne est tenue au paiement solidaire de l’impôt fraudé constitue, lorsqu’elle porte mention d’une créance liquide, c’est-à-dire évaluée en argent ou comportant tous les éléments permettant son évaluation, un titre exécutoire à l’encontre de la personne déclarée solidairement tenue.
La nature pénale de la mesure influe également sur les prescriptions. La CAA de Nantes, 27 janvier 2023, n° 21NT02374, 1re chambre, publiée C, applique aux poursuites contre le débiteur solidaire les règles spécifiques de prescription du recouvrement, distinctes des règles applicables au redevable légal. La défense vérifie l’écoulement des délais et la régularité des actes interruptifs.
Devant le juge pénal, la défense conteste le principe et l’étendue de la solidarité avant que la décision ne devienne définitive : demande de l’administration insuffisante, périmètre démesuré, absence de qualification du fait principal, défaut d’élément intentionnel. Devant le juge administratif, le débiteur solidaire conserve le droit de contester la procédure d’imposition et le bien-fondé des impositions, même si le redevable légal s’en est abstenu. Ces deux fronts sont indépendants, et la défense impose une coordination rigoureuse pour ne pas laisser éteindre l’un en pensant gagner l’autre.
Stratégie de défense devant le juge administratif et lors du recouvrement.
Le débiteur solidaire de l’article 1745 du CGI dispose d’une voie autonome de contestation devant le juge administratif. La CAA de Versailles, 26 mai 2025, n° 23VE00722, 3e chambre, juge que si le débiteur solidaire ne peut utilement contester devant le juge de l’impôt le principe ou l’étendue de la solidarité qui lui a été assignée par la juridiction pénale, il est recevable à contester la procédure et le bien-fondé des impositions mises à la charge du redevable légal, même si le redevable légal s’en est abstenu.
Cette recevabilité est large. Le débiteur solidaire peut soulever tous les moyens dont le redevable légal aurait pu se prévaloir : irrégularité de la procédure de vérification, défaut d’avis de vérification, non-respect du débat oral et contradictoire, absence de motivation de la proposition de rectification au sens de l’article L. 80 D du LPF, vices affectant la teneur ou l’origine des renseignements tiers au sens de l’article L. 76 B du LPF.
La contestation s’inscrit dans le cadre des délais de réclamation contentieuse. L’article R. 196-1 du LPF impose une réclamation préalable adressée à l’administration. Le délai de réclamation court à compter de la mise en recouvrement ou de la notification de l’acte de poursuite. Le débiteur solidaire peut donc être recevable à contester des impositions anciennes, dès lors que la mise en demeure de payer émise sur le fondement de l’article 1745 du CGI lui fait grief.
La prescription du droit de reprise reste opposable. La défense peut invoquer la prescription de l’article L. 169 du LPF dès lors que les rectifications notifiées au redevable légal étaient frappées de prescription. La CAA de Nancy, 25 juin 2026, n° 24NC02668, 2e chambre, juge que le débiteur solidaire peut contester la procédure et le bien-fondé des impositions mises à la charge de la société.
La défense déconstruit la chaîne complète d’imposition mise en œuvre à l’égard du redevable légal. Le premier audit porte sur l’avis de vérification au sens de l’article L. 47 du LPF et l’avis d’examen de comptabilité de l’article L. 13 G du LPF. Le second porte sur la régularité des actes de notification, notamment la proposition de rectification.
La CAA de Lyon, 19 août 2021, n° 19LY03561, 5e chambre, illustre la portée de la contestation ouverte au débiteur solidaire : la cour examine en détail la régularité de la procédure de vérification de comptabilité notifiée à la société, indépendamment du fait que la société n’a pas elle-même contesté. La défense peut ainsi obtenir la décharge de l’obligation de payer lorsque la procédure d’imposition est viciée.
La mise en demeure de payer doit elle-même être régulière. La CAA de Lyon, 25 novembre 2025, n° 25LY01554, 2e chambre, examine si la décision pénale comporte mention d’une créance liquide. À défaut, la mise en demeure ne saurait constituer un titre exécutoire valable, et le recouvrement est entaché d’irrégularité.
La défense vérifie la prescription du recouvrement de l’article L. 274 du LPF, qui prévoit que les comptables publics qui n’ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi de l’avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. La CAA de Toulouse, 24 octobre 2024, n° 23TL00189, 1re chambre, applique cette règle au débiteur solidaire et tire les conséquences de l’écoulement du délai.
Lorsque les poursuites en recouvrement contre le débiteur solidaire portent sur des actes de procédure (commandement de payer, saisie administrative à tiers détenteur, mise en demeure de payer), la défense mobilise l’opposition à poursuites de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. L’opposition vise les conditions formelles et procédurales de l’acte attaqué.
La CAA de Paris, 4 juillet 2024, n° 23PA01605, 7e chambre, mention C, illustre l’application de l’article L. 281 du LPF à un débiteur solidaire 1745 CGI : la cour reconnaît la recevabilité de l’opposition formée dans le délai de deux mois suivant la notification de la mise en demeure de payer et procède à l’examen des moyens de procédure soulevés.
Les moyens recevables au titre de l’opposition à poursuites visent la régularité formelle de l’acte attaqué : compétence du signataire, motivation, mentions obligatoires, respect du préalable contradictoire pour la saisie administrative à tiers détenteur, articulation des poursuites avec les délais de l’article L. 274 du LPF. La défense vérifie la chaîne des actes de poursuite et identifie systématiquement les irrégularités, qui peuvent conduire à l’annulation de l’acte et à la suspension du recouvrement.
L’opposition à poursuites n’a pas d’effet suspensif automatique. La défense l’articule donc avec un sursis de paiement de l’article L. 277 du LPF, qui suspend les poursuites en contrepartie de garanties suffisantes, et avec une demande de remise gracieuse de l’article L. 247 du LPF pour les pénalités. La coordination des trois leviers permet de protéger le patrimoine du débiteur solidaire pendant la durée de l’instance.
Le débiteur solidaire de l’article 1745 du CGI peut solliciter le sursis de paiement de l’article L. 277 du LPF. Le sursis suspend l’exigibilité de la créance contestée en contrepartie de garanties propres à assurer le recouvrement. La défense identifie les garanties acceptables : nantissement de comptes-titres, caution bancaire, hypothèque, gage sans dépossession, en s’inspirant de la jurisprudence récente sur le caractère suffisant des garanties.
Parallèlement, la transaction fiscale ou la remise gracieuse de l’article L. 247 du LPF peut être sollicitée pour réduire les pénalités. La transaction présente l’avantage de cristalliser la dette à un montant négocié et de prévenir toute mesure d’exécution ultérieure. La remise gracieuse, plus large, vise tant les droits que les pénalités, sur le terrain de la gêne ou de l’indigence du débiteur solidaire.
Le contexte pénal influe sur la négociation gracieuse. L’administration apprécie la solidarité comme une garantie ferme de recouvrement et peut consentir, en contrepartie, des aménagements substantiels sur les pénalités. La défense documente la situation patrimoniale du débiteur solidaire, ses charges familiales, son train de vie, et chiffre l’effort financier compatible avec la préservation de sa subsistance. L’absence de procédure collective ouverte contre le redevable légal renforce la nécessité de cibler l’aménagement directement avec le comptable public.
La décision CE 27 décembre 2021, n° 457564, 8e chambre, rappelle le contexte d’application des sanctions pénales fiscales et l’articulation avec les peines accessoires. La défense intègre cette articulation dans la négociation et la communication avec l’administration, qui dispose d’une marge d’appréciation pour les pénalités sans pouvoir transiger sur le principe de la solidarité prononcée par le juge pénal.
Questions fréquentes sur l’article 1745 du CGI.
L’article 1745 du CGI vise tous ceux qui ont fait l’objet d’une condamnation définitive prononcée en application des articles 1741, 1742 ou 1743 du même code. Sont concernés les auteurs principaux, les coauteurs et les complices : dirigeant de droit, dirigeant de fait, conjoint ayant aidé à la fraude, expert-comptable, conseil ayant fourni les moyens, intermédiaire bancaire ou immobilier.
Le BOI-REC-SOLID-20-50 précise que la solidarité peut être prononcée tant que la personne n’est pas le redevable légal de l’impôt fraudé. Elle ajoute un débiteur supplémentaire au profit du Trésor, sans libérer le redevable légal qui demeure tenu au paiement total.
L’article L. 267 du LPF permet à l’administration de saisir le tribunal judiciaire pour faire déclarer un dirigeant solidairement responsable du paiement des impositions et pénalités dues par sa société, en cas de manœuvres frauduleuses ou d’inobservation grave et répétée des obligations fiscales rendant impossible le recouvrement. La procédure est civile, indépendante de toute condamnation pénale.
L’article 1745 du CGI est, au contraire, une mesure pénale prononcée par le juge correctionnel à la requête de l’administration partie civile, à la suite d’une condamnation pour fraude fiscale. Les deux fondements peuvent se cumuler ou se substituer : l’administration choisit la voie la plus efficace en fonction de la situation patrimoniale du dirigeant et de l’existence d’une condamnation pénale.
Oui. La CAA de Versailles, 26 mai 2025, n° 23VE00722, 3e chambre, juge que le débiteur solidaire ne peut contester devant le juge de l’impôt le principe ou l’étendue de la solidarité, mais qu’il est recevable à contester la procédure et le bien-fondé des impositions mises à la charge du redevable légal, même si le redevable légal s’en est abstenu.
La voie est ouverte par la réclamation contentieuse de l’article R. 196-1 du LPF, puis par la saisine du tribunal administratif. Le débiteur solidaire peut invoquer la prescription, les vices de procédure, l’absence de motivation des sanctions, et tout autre moyen dont la société aurait pu se prévaloir.
Non. La solidarité de l’article 1745 du CGI porte exclusivement sur l’impôt fraudé et sur les pénalités fiscales correspondantes : intérêts de retard, majorations de manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses. Les amendes pénales prononcées au titre des articles 1741 et suivants du CGI restent personnelles et ne sont pas susceptibles de solidarité.
La distinction est protectrice pour le condamné : il ne paiera, le cas échéant, qu’une partie du montant total prononcé contre lui. La défense identifie clairement, dans le dispositif du jugement, ce qui ressortit à la peine personnelle (amende, emprisonnement, peines complémentaires) et ce qui relève du recouvrement des impositions et pénalités.
Oui. Le BOI-CF-INF-40-10-10-50 précise que, lorsque les juges prononcent une condamnation pour fraude fiscale en application des articles 1741, 1742 et 1743 du CGI, l’administration fiscale, partie civile, est recevable devant la juridiction du second degré, y compris sur son seul appel, à demander que soit prononcée la solidarité du condamné avec le redevable légal des impôts fraudés.
La défense doit donc être attentive à la stratégie d’appel : un appel formé par le seul prévenu peut entraîner l’aggravation par la voie d’une solidarité non prononcée en première instance, dès lors que l’administration constituée partie civile relève appel incident. La défense évalue ce risque avant tout appel.
La solidarité de l’article 1745 du CGI suppose une condamnation définitive. La CAA de Toulouse, 24 octobre 2024, n° 23TL00189, 1re chambre, rappelle que la mesure relève du code de procédure pénale, et que les délais d’appel et l’instance d’appel emportent sursis à exécution. Pendant les délais du pourvoi en cassation et durant l’instance devant la Cour de cassation, l’exécution est également suspendue selon l’article 569 du code de procédure pénale.
La défense conteste donc l’émission prématurée d’une mise en demeure de payer sur le fondement de l’article 1745 du CGI tant que la décision pénale n’est pas définitive. L’opposition à poursuites de l’article L. 281 du LPF est la voie utile pour faire constater l’irrégularité du recouvrement.
Le cabinet examine la décision pénale, identifie l’étendue exacte de la solidarité prononcée, vérifie la régularité de la procédure d’imposition de la société, articule les recours devant le juge administratif et l’opposition à poursuites devant le juge de l’exécution, et organise un sursis de paiement ou une transaction lorsque les circonstances le justifient. La solidarité prononcée par le juge pénal demeure, mais son périmètre et son recouvrement peuvent être contestés ou aménagés. Le débiteur solidaire conserve le droit, autonome, de contester la procédure et le bien-fondé des impositions mises à la charge du redevable légal.
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