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Préambule
En application de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 sur l’épargne salariale et des articles L. 443-1 et suivants du code du travail, il a été décidé de conclure le présent accord par voie d’avenant à la convention collective de la poissonnerie afin d’instituer un plan d’épargne interentreprises (ci-après dénommé le » Plan » ou » PEI « ).
Les parties au présent accord ont souhaité :
-favoriser la formation d’une épargne nouvelle permettant de constituer un portefeuille de valeurs mobilières par l’intermédiaire de fonds communs de placement d’entreprises relevant de l’article 214-39 du code monétaire et financier, en bénéficiant des avantages fiscaux et sociaux attachés à cette forme d’épargne collective ;
-permettre aux entreprises, qui ne sont pas tenues de mettre en application un régime de participation des salariés aux résultats de l’entreprise, d’y accéder si elles le souhaitent, au travers du PEI, sans signature d’un accord de participation propre à leur entreprise.
Toutefois, l’épargne salariale ne doit pas venir concurrencer les dispositifs existants en matière de retraite ou de salaires. Les signataires entendent donc rappeler leur attachement au principe de non-substitution du salaire par l’épargne salariale, ainsi que le caractère prioritaire de la négociation sur les salariés.
Champ d’application professionnel et géographique.
Article 1 – Epargne salariale et plan d’épargne interentreprises
Le présent accord est ouvert à l’ensemble des entreprises situées sur le territoire national et dont l’activité relève de l’article 1.1 du titre Ier de la convention collective de la poissonnerie, à la condition que ces entreprises ne soient pas couvertes par un plan d’épargne d’entreprise.
En conséquence, une entreprise qui met un terme à son propre plan d’épargne entre dans le champ d’application du PEI de la branche professionnelle. A l’inverse, une entreprise qui crée son propre plan d’épargne ne relève plus du PEI de branche.
Les entreprises entrant dans le champ du présent accord sont également collectivement dénommées » l’entreprise « .
Bénéficiaires.
Article 2 – Epargne salariale et plan d’épargne interentreprises
Peuvent adhérer au PEI :
Tous les salariés des entreprises relevant de l’article 1er du présent accord, sous réserve d’une ancienneté minimum de 3 mois dans l’entreprise.
Pour la détermination de l’ancienneté, sont pris en compte tous les contrats de travail (contrats à durée indéterminée et contrats à durée déterminée) exécutés au cours de l’année de l’adhésion et de l’année précédente et pour l’intéressement et la participation, au cours de la période de calcul et des 12 mois précédents.
La notion d’ancienneté correspond à la durée totale d’appartenance juridique à l’entreprise, sans que les périodes de suspension du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, puissent être déduites.
Peuvent également adhérer au PEI :
Les dirigeants et chefs des entreprises visés à l’alinéa 3 de l’article L. 443-1 du code du travail comptant habituellement au moins 1 salarié (en plus du dirigeant ou chef d’entreprise) et au plus 100 salariés.
La condition d’emploi habituel est considérée comme remplie lorsque le seuil d’effectif précité a été atteint pendant 6 mois consécutifs ou non au cours de l’année considérée. La condition d’emploi doit être satisfaite au titre de chaque année de fonctionnement du PEI. Dans le cas où elle ne le serait plus, le dirigeant ne peut plus effectuer de nouveau versement au PEI, mais l’épargne constituée demeure investie dans le PEI.
Les anciens salariés partis en retraite ou en préretraite, ayant adhéré au PEI avant leur départ, pour autant qu’ils n’aient pas demandé le déblocage de la totalité de leurs avoirs lors de la cessation du contrat de travail. Ces versements ne peuvent pas être abondés par l’entreprise.
Les anciens salariés ayant quitté l’entreprise pour un autre motif qu’un départ en retraite ou en préretraite peuvent maintenir leurs avoirs dans le PEI, mais ne peuvent plus l’alimenter. Toutefois, ils peuvent, s’ils le souhaitent, verser au PEI l’intéressement au titre de leur dernière période d’activité. Ce versement ne peut pas être abondé par l’entreprise.
L’adhésion au PEI est facultative pour les bénéficiaires. L’adhésion au PEI est automatique dès lors qu’il y a eu un versement.
Alimentation du PEI.
Article 3 – Epargne salariale et plan d’épargne interentreprises
Le compte de chacun des adhérents au PEI peut être alimenté par les sommes provenant des :
Versements volontaires de l’adhérent :
Chaque adhérent qui le désire effectue des versements au PEI selon la périodicité et les modalités définies avec le teneur de compte.
Sommes issues de l’intéressement :
En cas de versement d’un intéressement, les adhérents concernés doivent faire connaître à l’entreprise, au plus tard 15 jours après avoir reçu le décompte de leur intéressement, la fraction qu’ils désirent voir verser au PEI. L’intéressement fait l’objet d’un prélèvement de CSG et CRDS.
Le montant versé au PEI bénéficie d’une exonération totale d’impôt sur le revenu.
Sommes issues de la participation :
Les sommes au titre de la participation peuvent être investies dans le PEI, après prélèvement de la CSG et de la CRDS.
Le versement s’effectue avant le 1er jour du 4e mois qui suit la clôture de l’exercice comptable au titre duquel la participation est calculée. Passé ce délai, l’entreprise complète les primes de participation par un intérêt de retard. Les sommes versées à ce titre sont versées en même temps que le principal et employées dans les mêmes conditions.
A l’issue de la période d’indisponibilité de la participation, les sommes détenues en compte courant bloqué (CCB) peuvent être transférées dans les 2 mois sur le PEI.
Versements complémentaires éventuels de l’entreprise ( » Abondement « ) :
Les signataires du présent accord incitent les entreprises à ajouter aux versements un » abondement » dans le cadre de l’article L. 443-7 du code du travail. L’abondement peut être ajouté aux versements volontaires et/ ou à l’intéressement versé (s) au PEI. La participation n’ouvre pas droit à l’abondement de l’employeur.
Transferts de sommes provenant d’un autre plan d’épargne d’entreprise :
Ces sommes ne seront pas abondées par l’entreprise.
Plafond des versements des adhérents.
Article 4 – Epargne salariale et plan d’épargne interentreprises
Pour un salarié, le montant total des versements, y compris l’intéressement, ne peut excéder le 1/4 de sa rémunération annuelle brute. Pour les retraités et préretraités, le montant des versements ne peut excéder le 1/4 des retraites et pensions perçues au cours de l’année. Le montant des versements annuels d’un dirigeant ou chef d’entreprise ne peut excéder 1/4 de son revenu professionnel imposé à l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente.
Le plafond de versement s’apprécie par adhérent et pour une année civile.
Modalités de l’abondement.
Article 5 – Epargne salariale et plan d’épargne interentreprises
L’entreprise a la faculté de verser un abondement, concomitamment aux versements concernés. En aucun cas l’abondement ne peut être conçu comme un complément de salaire. Il ne peut se substituer à aucun élément de rémunération et ne peut être déterminé en fonction de l’appréciation portée sur les salariés dans l’exercice de leur fonction.
L’entreprise peut verser un abondement au taux minimum de 10 % et maximum de 300 % des sommes concernées, avec un plafond compris entre 20 Euros minimum et la limite du plafond légal (soit 2 300 Euros au jour de la signature du présent accord).
La règle d’abondement, une fois définie, est appliquée pour une année civile et renouvelée par tacite reconduction. Elle est portée immédiatement à la connaissance des salariés (par voie d’affichage dans les locaux de l’entreprise ou par tout moyen approprié), des institutions représentatives du personnel si elles existent et de la société teneur de compte. Elle peut être modifiée ou supprimée selon les mêmes modalités ci-dessus et préalablement au premier versement de l’année effectué par tout salarié (sans effet rétroactif sur les sommes déjà versées).
Affectation des sommes épargnées.
Article 6 – Epargne salariale et plan d’épargne interentreprises
La totalité des sommes versées au PEI est investie dans les fonds communs de placement multientreprises diversifiés suivants :
-FCPE sérénité : la gestion est orientée en totalité vers les supports de type monétaire de la zone euro, de manière à obtenir la préservation du capital et un rendement régulier ;
-FCPE équilibre : la gestion est orientée principalement en actions et en obligations de la zone euro, de manière à atténuer la sensibilité du portefeuille ;
-FCPE dynamique : la gestion est orientée en totalité vers les actions de la zone euro, de manière à bénéficier sur le long terme de la dynamique de l’économie ;
-FCPE socialement responsable : la gestion est orientée en totalité en actions de la zone euro favorisant les entreprises socialement responsables ;
-FCPE multimanager dynamique : la gestion est orientée en totalité vers les actions de la zone internationale, de manière à bénéficier sur le long terme de la dynamique de l’économie.
Conformément à l’article 12 de la loi n° 2001-152 sur l’épargne salariale, ces FCPE qui sont régis par l’article L. 214-39 du code monétaire et financier ne détiennent pas plus de 10 % de titres non admis aux négociations sur un marché réglementé, cette limitation ne s’appliquant pas aux parts et actions d’OPCVM détenues par le fonds.
Pour les versements volontaires, chaque adhérent pourra affecter ses versements au PEI dans le FCPE de son choix. A défaut d’option de l’adhérent, le versement sera affecté au FCPE le moins risqué (monétaire).
Pour l’intéressement et la participation, les sommes versées seront affectées au FCPE le moins risqué (monétaire).
Modification de l’affectation des sommes :
Chaque adhérent pourra procéder, à tout moment, à des arbitrages d’un fonds à l’autre, sans que la durée d’indisponibilité des avoirs soit remise en cause.
Frais à la charge des adhérents :
Les frais d’arbitrages et les commissions de souscription sont à la charge des adhérents. Les frais de gestion des FCPE sont à la charge des fonds. Ces frais figurent dans les notices d’information des FCPE choisis.
Conseil de surveillance des FCPE :
Le conseil de surveillance des FCPE proposés à l’article 6 du présent accord est composé de représentants des salariés, porteurs de parts et de représentants de l’entreprise. La composition et les modalités de désignation de ses membres figurent dans le règlement et la notice d’information des FCPE. Le rôle et le fonctionnement du conseil de surveillance sont définis dans le règlement des fonds.
Le conseil de surveillance commun exerce le contrôle de la gestion des FCPE. Il se réunit obligatoirement une fois par an pour examiner le rapport de la société de gestion sur les opérations du fonds et les résultats obtenus pendant l’exercice écoulé.
Il exerce les droits de vote attachés aux titres compris dans le fonds et, à cet effet, désigne un ou plusieurs mandataires pour représenter le fonds aux assemblées générales des sociétés émettrices.
Frais de tenue de compte.
Article 7 – Epargne salariale et plan d’épargne interentreprises
L’entreprise prend intégralement à sa charge, pour ses salariés actifs, retraités ou préretraités, les frais de tenue de comptes individuels. Les frais sont facturés par le teneur de compte.
Pour les salariés ayant quitté l’entreprise (pour un motif autre que la retraite ou préretraite), ces frais cessent d’être à la charge de l’entreprise à l’expiration du délai de 1 an après le départ de l’entreprise. Ces frais incombent dès lors aux porteurs de parts concernés et sont prélevés annuellement sur les avoirs qu’ils détiennent dans le PEI.
Information des bénéficiaires.
Article 8 – Epargne salariale et plan d’épargne interentreprises
Les adhérents reçoivent du teneur de compte :
– un dossier comprenant notamment les notices d’information des FCPE ;
– un relevé patrimonial, au moins 1 fois par an, précisant le nombre de parts acquises au cours de l’année, la valorisation de ses parts, ainsi que le solde global de son compte. Le relevé rappelle les modalités de rachat des parts et les cas légaux de déblocage anticipé ;
– un relevé d’opération, confirmant les opérations réalisées (nombre de parts souscrites ou rachetées et leur valeur liquidative).
En outre, tout adhérent quittant l’entreprise reçoit un état récapitulatif de l’ensemble de ses avoirs en épargne salariale à insérer dans son livret d’épargne salariale. Ce dernier est remis par l’entreprise au salarié au moment de son départ s’il n’en détient pas encore un. Il est destiné à faciliter le classement des états récapitulatifs et doit être conservé par l’intéressé tout au long de sa vie.
En cas de changement d’adresse, il appartient à l’adhérent d’en aviser l’entreprise et le teneur de compte en temps utile (le teneur de compte uniquement si le salarié a quitté l’entreprise).
Lorsqu’un porteur de parts ne peut plus être joint à la dernière adresse indiquée, la conservation des parts de FCPE continue d’être assurée par l’organisme qui en est en charge et auprès duquel l’intéressé peut les réclamer jusqu’au terme de la prescription de 30 ans.
Lorsqu’un bénéficiaire quitte définitivement l’entreprise et que ses parts de FCPE sont disponibles, celles-ci peuvent être, au gré de l’intéressé, soit liquidées, soit maintenues dans le FCPE, soit transférées dans le plan d’épargne du nouvel employeur, le cas échéant.
Accès à la participation pour les entreprises visées à l’article L. 442-15 du code du travail.
Article 9 – Epargne salariale et plan d’épargne interentreprises
Les entreprises ayant adhéré au PEI et employant moins de 50 salariés ne sont pas soumises au régime obligatoire de la participation. Cependant, elles peuvent, si elles le souhaitent, décider unilatéralement d’appliquer le régime de la participation, sans conclure un accord de participation. Cette décision peut être prise à tout moment.
Calcul de la réserve spéciale de participation :
Les sommes affectées à la participation sont déterminées après clôture des comptes de chaque exercice, conformément aux dispositions des articles L. 442-2 à L. 442-17 et R. 442-1 à R. 442-30 du code du travail, par application de la formule :
RSP = 1/2 (B-5 % x C) x S/ VA
B représente le bénéfice net de l’entreprise après impôt.
C représente les capitaux propres.
S représente les salaires versés au cours de l’exercice.
VA représente la valeur ajoutée par l’entreprise.
Les montants du bénéfice net et des capitaux propres sont appréciés selon les règles fiscales et attestés par l’inspecteur des impôts ou le commissaire aux comptes de l’entreprise.
Les capitaux propres comprenant le capital, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions qui ont supporté l’impôt et les provisions réglementées constituées en franchise d’impôts par application d’une disposition particulière du code général des impôts. Le montant est retenu d’après les valeurs figurant au bilan de clôture de l’exercice au titre duquel la RSP est calculée.
Toutefois, en cas de variation du capital au cours de l’exercice, le montant du capital et des primes liées au capital social est pris en compte pro rata temporis.
Les salaires sont déterminés selon les règles prévues pour le calcul des rémunérations au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
La valeur ajoutée est déterminée en faisant le total des postes suivants du compte de résultats :
-charges de personnel ;
-impôts, taxes et versements assimilés, à l’exclusion des taxes sur le chiffre d’affaires ;
-charges financières ;
-dotations de l’exercice aux amortissements ;
-dotations de l’exercice aux provisions, à l’exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles ;
-résultat courant avant impôts.
Bénéficiaires et répartition des droits :
Les bénéficiaires sont les salariés ayant au moins 3 mois d’ancienneté dans les conditions visées à l’article 2 du présent accord.
La RSP est répartie entre les salariés de l’entreprise proportionnellement au salaire perçu par chaque bénéficiaire au cours de l’exercice considéré déterminé selon les règles prévues à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sans que le total des salaires puisse excéder une somme égale à 4 fois le plafond annuel moyen de la sécurité sociale.
Le montant des droits susceptibles d’être attribués à un même salarié ne pourra, pour un même exercice, excéder une somme égale aux 3/4 de ce même plafond.
Lorsque le salarié n’a pas accompli 1 année entière dans la même entreprise, les plafonds prévus aux alinéas précédents sont calculés au prorata de la durée de présence. Les congés de maternité et d’adoption, ainsi que les absences provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, sont assimilés à des périodes de présence et le salaire à prendre en compte est celui qui aurait été versé aux intéressés s’ils n’avaient pas été absents.
Les sommes qui, en application des plafonnements visés ci-dessus, ne pourraient être mises en distribution seront immédiatement réparties entre les salariés n’atteignant pas le 2e plafond.
Modalités de gestion des droits :
La RSP peut être affectée :
-soit à un fonds que l’entreprise doit consacrer à des investissements, les salariés ayant alors sur l’entreprise un droit de créance égal aux sommes versées (comptes gérés en comptes courants bloqués) ;
-soit à des comptes ouverts au nom des intéressés en application du PEI dans les conditions prévues au présent accord.
Indisponibilité des avoirs.
Article 10 – Epargne salariale et plan d’épargne interentreprises
Délai d’indisponibilité :
Les parts acquises ne sont disponibles qu’après l’expiration d’un délai de 5 ans à compter du 1er jour du 4e mois suivant la clôture de l’exercice au cours duquel ses droits ont été acquis en cas de versement de la participation dans le PEI.
Cas légaux de déblocage anticipé :
Les adhérents ou leurs ayants droit, selon le cas, peuvent obtenir le remboursement de leurs droits avant l’expiration du délai d’indisponibilité dans les cas suivants :
a) Mariage ou conclusion d’un PACS.
b) Naissance ou adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins 2 enfants à charge.
c) Divorce, séparation ou dissolution d’un PACS lorsqu’ils sont assortis d’un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d’au moins 1 enfant au domicile de l’intéressé.
d) Invalidité du bénéficiaire, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un PACS au sens des 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou doit être reconnue par décision de la COTOREP ou de la CDES à condition que le taux d’incapacité atteigne au moins 80 % et que l’intéressé n’exerce aucune activité professionnelle.
c) Décès du salarié, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un PACS.
f) Cessation du contrat de travail ;
g) Affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par le salarié, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un PACS, d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d’une société, à condition d’en exercer effectivement le contrôle au sens de l’article R. 351-43, à l’installation en vue de l’exercice d’une autre profession non salariée ou à l’acquisition de parts sociales d’une société coopérative de production.
h) Affectation des sommes épargnées à l’acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle, sous réserve de l’existence d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel.
i) Situation de surendettement sur demande adressée à l’organisme gestionnaire des fonds ou à l’employeur soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé.
Demande de rachat des parts de FCPE :
Le bénéficiaire adresse sa demande de rachat directement au teneur de compte.
La demande de rachat anticipé doit être présentée dans les 6 mois de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de cessation du contrat de travail, de décès, d’invalidité et de situation de surendettement où elle peut intervenir à tout moment.
Le déblocage anticipé intervient sous forme d’un versement unique qui porte, au choix du salarié, sur tout ou partie des droits susceptibles d’être débloqués. A l’issue du délai d’indisponibilité de 5 ans, le salarié peut soit demander le rachat de tout ou partie de ses parts, soit les conserver et n’en demander le remboursement que plus tard.
En cas de décès de l’intéressé, ses ayants droit doivent demander la liquidation des droits qui seront devenus immédiatement disponibles.
Clause de sauvegarde.
Article 11 – Epargne salariale et plan d’épargne interentreprises
Les termes du présent accord ont été arrêtés au regard des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion.
En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d’ordre public s’appliqueront à l’accord sans que les parties aient à le renégocier. S’il ne s’agit pas de dispositions d’ordre public, les parties se réuniront pour en tirer les conséquences et, soit rédiger un nouvel avenant qui annulera et remplacera le présent avenant, soit rédiger un autre avenant à la convention collective de la poissonnerie.
Durée de l’accord.
Article 12 – Epargne salariale et plan d’épargne interentreprises
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé et révisé en application des articles L. 132-7 et L. 132-8 du code du travail et des articles 1.3 et 1.4 de la convention collective de la poissonnerie.
La dénonciation est sans conséquence sur l’indisponibilité des avoirs des porteurs, sur le fonctionnement des fonds dans lesquels sont investis leurs avoirs. L’entreprise continue à prendre en charge les frais de tenue des comptes de son personnel et anciens salariés en retraite et préretraite).
En revanche, aucun nouveau versement au PEI ne peut plus être effectué à compter de l’expiration d’un préavis de 6 mois à compter de la notification faite au teneur de compte.
En revanche, aucun nouveau versement au PEI ne peut plus être effectué à compter de l’expiration d’un préavis de 6 mois à compter de la notification faite au teneur de compte.
Les dispositions du présent accord entreront en vigueur au 1er novembre 2003 et les parties sont convenues d’en demander l’extension.
Le personnel de l’entreprise est informé de l’existence et du contenu du PEI selon les modalités propres à l’entreprise.
Fait à Paris, le 28 octobre 2003.
NOTA : Arrêté du 7 juin 2004 : L’alinéa 5 de l’artice 12 (Durée de l’accord) est étendu sous réserve du respect du principe de non-rétroactivité des actes administratifs. Arrêté du 22 juillet 2004 : L’alinéa 5 de l’article 12 (Durée de l’accord) est étendu, sous réserve du respect du principe de non-rétroactivité des actes administratifs.