ECLI:BE:CTBRL:2022:ARR.20221123.1
JUPORTAL Base de données publique de la jurisprudence belge Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 23 novembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2022:ARR.20221123.1 No Rôle: 2021/AB/216 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2024-03-04 Consultations: 123 - dernière vue 2026-04-14 22:27 Fiche Aucune disposition légale...
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Nouvelle recherche JUPORTAL
Fermer l’onglet
Cour du travail de Bruxelles
Jugement/arrêt du 23 novembre 2022
No ECLI:
ECLI:BE:CTBRL:2022:ARR.20221123.1
No Rôle:
2021/AB/216
Domaine juridique:
Droit de la sécurité sociale
Date d’introduction:
2024-03-04
Consultations:
123 – dernière vue 2026-04-14 22:27
Fiche
Aucune disposition légale ou réglementaire n'impose à IRISCARE
de procéder à l'audition d'un(e) allocataire avant de prendre
une décision ayant pour objet la récupération d'un montant indu.
L'absence d'audition préalable n'a, en l'espèce,
aucune incidence quant à la légalité des décisions litigieuses. Le
principe « audi alteram partem », qui impose à l'administration
qui envisage de prendre une mesure grave contre un administré, de l'entendre
au préalable, n'est pas, nécessairement, d'application en
matière de récupération d'indu. De manière générale, on considère
que l'obligation d'audition ne s'impose pas lorsque les
conditions légales sont précises et que la décision en découle de
manière automatique. Tel est le cas ici: les décisions litigieuses constatent
la disparition d'une des conditions d'octroi des allocations,
à savoir le fait que les enfants de Madame A « sont élevés ou suivent
des cours hors du Royaume » au sens de l'article 52 de la loi générale
relative aux allocations familiales..
Thésaurus Cassation:
ALLOCATIONS FAMILIALES
Thésaurus UTU:
DROIT SOCIAL – SÉCURITÉ SOCIALE – Allocations familiales – Travailleurs salariés
Mots libres:
Allocations familiales – article 52 LGAF – principe d'audition
préalable – audi alteram partem
Bases légales:
Loi – 19-12-1939 – 52 – 01
Lien ELI No pub 1939121901
Texte de la décision
Numéro du répertoire
2022 /
Date du prononcé
23 novembre 2022
Numéro du rôle
2021/AB/216
Décision dont appel
20/753/A
Expédition
Délivrée à
le
€
JGR
Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/216 – p. 2
SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES – allocations familiales
Arrêt contradictoire
Définitif
Notification par pli judiciaire (art. 580,2°(a) C.J.)
Madame FT, inscrite au registre national de la population sous le numéro , domiciliée à , ,
partie appelante, représentée par Maître , avocat à ,
contre
IRISCARE, inscrit à la B.C.E. sous le numéro 0696.977.167, dont le siège est établi à 1040 BRUXELLES, rue Belliard 71/bte 2,
partie intimée, représentée par Maître , avocat à ,
INDICATIONS DE PROCEDURE
1. La cour a fait application de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire.
2. Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats, notamment :
• le jugement, rendu entre parties le 16 février 2021 par le tribunal du travail
Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/216 – p. 3
francophone de Bruxelles 10ème chambre (R.G. : 20/753/A), ainsi que le dossier constitué par cette juridiction ;
• la requête de la partie appelante, déposée le 15 mars 2021 au greffe de la
cour et notifiée le 17 mars 2021 à la partie intimée;
• l’ordonnance rendue sur pied de l’article 747 du Code judiciaire en date du 6
mai 2021 fixant un calendrier procédural et une date de plaidoiries ;
• les dernières conclusions (de synthèse) des parties ;
• les dossiers des parties.
3. Les parties ont comparu et ont été entendues à l’audience publique du 14 septembre 2022.
Les débats ont été clos. Monsieur , Avocat général, a déposé un avis écrit le 14 octobre 2022. La partie appelante y a répliqué le 28 octobre 2022.
La cause a, ensuite, été prise en délibéré.
I. ANTECEDENTS
4. Les faits utiles à la solution du litige peuvent être synthétisés comme suit : • Madame FT est la mère de cinq enfants : FR (né le ), QQ (né le ), XM (née le ), CV (né le ) et BN, né le . Le père de ces enfants, Monsieur ZE, a la qualité de personne handicapée. • Du 1er mai 2003 au 31 avril 2019, IRISCARE (à l’époque : FAMIFED) a payé à Madame FT (allocataire) les allocations familiales pour ses cinq enfants. • Chaque année entre 2008 et 2018, Monsieur ZE (le père des cinq enfants) a rempli le formulaire C5570 (qui lui était adressé en raison de sa qualité de personne handicapée), en cochant la case « oui » à la question 21 ainsi libellée : « tous les enfants pour lesquels nous payons des allocations familiales ont-ils réellement résidé dans votre ménage pendant toute la période indiquée ?». • Suivant les données du registre national, la famille a résidé en Belgique (à [Commune 1]), mais a été radiée en raison d’un séjour à l’étranger du 18 juin 2015 au 30 octobre 2015. Madame FT et ses trois plus jeunes enfants ont été radiés, du 16 mai 2019 au 10 février 2020. Monsieur ZE a été radié du 16 mai 2019 au 10 septembre 2019.
Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/216 – p. 4
• Le 6 mars 2019, l’Auditorat du travail de Bruxelles a transmis à IRISCARE (à l’époque : FAMIFED) un dossier faisant état d’une fraude concernant la domiciliation de la famille. • Les 18 et 19 novembre 2019, IRISCARE (à l’époque : FAMIRIS) a adressé à Madame FT des décisions de récupération des allocations familiales qui auraient été indûment payées entre le 1er septembre 2010 et le 30 avril 2019, plus précisément : – Du 1er septembre 2010 au 31 mars 2013, pour tous les enfants de la famille ; – Du 1er juillet 2013 au 31 octobre 2015, pour tous les enfants de la famille ; – Du 1er juillet 2017 au 31 mars 2018, pour les enfants XM et CV ; – Du 1er septembre 2016 au 31 mars 2018, pour l’enfant BN ; – Du 1er juillet 2018 au 30 avril 2019 pour les enfants XM, CV et ; – Du 1er mars 2019 au 30 avril 2019 pour . Ces décisions sont motivées par la considération que plusieurs des enfants n’étaient pas élevés en Belgique durant les périodes susvisées, en manière telle que les allocations n’étaient pas dues en leur faveur (en application de l’article 52 LGAF). IRISCARE se prévaut de l’application de l’article 120 bis, al. 3 LGAF qui prévoit que le délai de prescription est de 5 ans à partir de la date de connaissance d’une situation de fraude par la caisse d’allocations familiales, lorsque les paiements indus ont été obtenus à la suite de manoeuvres frauduleuses ou de déclarations fausses ou volontairement incomplètes de l’assuré social. 5. Madame FT a introduit la procédure judiciaire par une requête déposée au greffe du tribunal du travail francophone de Bruxelles le 17 février 2020. Elle demandait au tribunal d’annuler les décisions litigieuses, de la réintégrer dans ses droits, et de dire qu’aucun indu ne devait être remboursé. A titre subsidiaire, elle demandait au tribunal de faire application du délai de prescription de 3 ans, et en conséquence de limiter la récupération de l’indu.
6. Par le jugement déféré, prononcé le 16 février 2021, le tribunal :
« Statuant après un débat contradictoire ;
Entendu l’avis de l’Auditorat du travail,
Déclare le recours de Mme FT recevable et très partiellement fondé,
Confirme en grande partie les différentes décisions litigieuses tendant à la récupération de l’indu sauf :
Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/216 – p. 5
– concernant la période du 1er septembre 2010 au 31 mars 2013 : l’indu doit être limité pour l’enfant Mahmoud à la période du 1er juillet 2011 au 31 janvier 2013 (l’indu est confirmé concernant les autres enfants) ;
– concernant la période du 1er juillet 2013 au 31 octobre 2015, l’indu doit être limité :
• pour l’enfant FR, à la période du 1er juillet 2014 au 30 septembre 2015 ;
• pour les autres enfants, à la période du 1er juillet 2013 au 30 septembre 2015 ;
Invite IRISCARE à établir un nouveau décompte de l’indu en conséquence de ce qui précède et à le notifier à Mme FT ;
Déclare recevable et fondée la demande reconventionnelle de IRISCARE et, par conséquent, condamne Mme FT à rembourser les allocations familiales indûment perçues suivant le nouveau décompte à établir par IRISCARE, à majorer des intérêts moratoires depuis le 19 novembre 2019 ;
Condamne IRISCARE aux dépens de l’instance, liquidés par Mme FT à 131,18 euros à titre d’indemnité de procédure, outre la contribution de 20 euros pour le financement de l’aide juridique de seconde ligne ».
II. LES DEMANDES EN APPEL
7. Madame FT demande à la cour de réformer le jugement, d’annuler les décisions litigieuses, de la réintégrer dans ses droits et de dire qu’elle ne doit rembourser aucun indu ; à titre subsidiaire, elle demande à la cour d’annuler les décisions litigieuses et de faire application du délai de prescription de trois ans à dater du 4 octobre 2020, ou à défaut, à partir des décisions litigieuses ; à titre infiniment subsidiaire, elle demande de confirmer le jugement « en ce qu’il a reconnu la présence des enfants pour plusieurs périodes ».
Madame FT demande à la cour de condamner IRISCARE aux dépens, y compris l’indemnité de procédure liquidée à 326, 95 €.
IRISCARE demande à la cour de dire l’appel recevable mais non fondé, et de confirmer le jugement. En conséquence, IRISCARE demande à la cour de condamner Madame FT à lui rembourser la somme de 96.025, 53 € à titre d’allocations familiales perçues indument pour la période s’étalant du mois de septembre 2010 au mois d’avril 2019, à majorer des intérêts moratoires depuis le 19 novembre 2019.
Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/216 – p. 6
III. LA DECISION DE LA COUR
La recevabilité de l’appel
8. Le jugement attaqué a été prononcé le 16 février 2021 et notifié le 23 février 2021. L’appel tel qu’introduit par la requête déposée au greffe de la cour le 15 mars 2021 l’a donc été dans le délai prescrit par l’article 1051 du Code judiciaire.
Cet appel a en outre été fait dans le respect des formes prescrites, notamment par l’article 1057 du même code.
L’appel est recevable.
L’examen de la contestation
9. La cour, à l’instar du tribunal, estime que les décisions litigieuses ne doivent pas être annulées en raison d’un défaut d’audition préalable de Madame FT, et ce pour les motifs exposés ci-après.
Aucune disposition légale ou réglementaire n’impose à IRISCARE de procéder à l’audition d’un(e) allocataire avant de prendre une décision ayant pour objet la récupération d’un montant indu. L’absence d’audition préalable n’a, en l’espèce, aucune incidence quant à la légalité des décisions litigieuses1.
Le principe « audi alteram partem », qui impose à l’administration qui envisage de prendre une mesure grave contre un administré, de l’entendre au préalable, n’est pas, nécessairement, d’application en matière de récupération d’indu.2 De manière générale, on considère que l’obligation d’audition ne s’impose pas lorsque les conditions légales sont précises et que la décision en découle de manière automatique.3
Tel est le cas ici : les décisions litigieuses constatent la disparition d’une des conditions d’octroi des allocations, à savoir le fait que les enfants de Madame FT « sont élevés ou suivent des cours hors du Royaume » au sens de l’article 52 de la loi générale relative aux allocations familiales.
Pour le surplus, la cour n’aperçoit pas en quoi la teneur des questions posées lors des auditions qui ont été menées durant l’enquête de police, sur base de laquelle l’Auditorat
1 V. en ce sens : C.T. Mons, 26 juin 2014, R.G. 2013/AM/285
2 En ce sens : J-H. TASSET, « La phase administrative dite du ‘préalable administratif’ » in : Le contentieux du droit de la sécurité sociale, Anthemis, 2012, p.90
3 J.F. NEVEN, « Principes de bonne administration et responsabilités de l’ONSS », in : La sécurité sociale des travailleurs salariés, assujettissement, cotisations, sanctions, Larcier, 2010, p.534
Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/216 – p. 7
du travail a estimé que la domiciliation de la famille était fictive, pourrait l’amener à « annuler » ladite enquête, ni a fortiori, les décisions litigieuses.
La cour rappelle, enfin, qu’elle exerce un pouvoir de pleine juridiction, puisqu’elle doit statuer quant à un droit subjectif aux allocations familiales durant la période litigieuse et qu’elle est saisie de la demande reconventionnelle d’IRISCARE en récupération d’un indu : une annulation des décisions litigieuses ne pourrait pas avoir pour effet, par elle-même, de « réintégrer (Madame FT) dans ses droits et dire qu’elle ne doit rembourser aucun indu ».
10. L’article 52 de la loi générale relative aux allocations familiales (LGAF) pose le principe selon lequel « les allocations familiales ne sont pas dues en faveur des enfants qui sont élevés ou suivent des cours hors du Royaume ».
Ces restrictions peuvent cependant être levées dans des « cas dignes d’intérêts », par le ministre compétent4, à titre individuel5 ou par « catégories de cas dignes d’intérêt »6.
Il suffit que l’une de ces deux hypothèses soit rencontrée pour qu’en principe – sauf dérogations7 – les allocations familiales ne soient pas dues.
Ainsi, lorsque, comme en l’espèce, les enfants ont suivi des cours en dehors de la Belgique, les allocations familiales ne sont pas dues en leur faveur, nonobstant le fait que la « mission éducative » des parents fut, le cas échéant, maintenue.
L’interprétation de l’article 52 LGAF faite par Madame FT, qui repose sur le postulat inverse, ne peut dès lors pas être retenue.
11. Selon l’article 120 bis de la loi générale relative aux allocations familiales, la « répétition des prestations familiales indûment payées ne peut être réclamée après l’expiration d’un délai de trois ans prenant cours à la date à laquelle le paiement a été effectué.
Outre les causes prévues par le Code civil, la prescription est interrompue par la réclamation des paiements indus notifiée au débiteur par lettre recommandée à la poste.
4 ou le fonctionnaire du Service public fédéral Sécurité sociale qu’il désigne.
5 Article 52 al.2 LGAF.
6 Article 52 al.3 LGAF.
7 Madame FT n’invoque nullement, et aucun élément du dossier ne permet d’en faire le constat, qu’elle
eût jamais sollicité une dérogation ministérielle, ni que la situation de ses enfants répondrait à l’une des
hypothèses de dérogation générale visée par la circulaire ministérielle n° 599 du 16 juillet 2007 contenant des
« dérogations générales dans les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés
et dans la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties »
Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/216 – p. 8
Par dérogation à l’alinéa 1er, le délai de prescription est porté à cinq ans si les prestations payées indûment ont été obtenues à la suite de manoeuvres frauduleuses ou de déclarations fausses ou sciemment incomplètes. Ce délai prend cours à la date à laquelle l’institution a connaissance de la fraude, du dol ou des manoeuvres frauduleuses de l’assuré social »8.
Selon J. LECLERCQ : « en visant la fraude, le législateur a néanmoins voulu viser essentiellement la manière dont sont introduites certaines demandes de prestations sociales par les candidats bénéficiaires qui sachant ou se doutant n’avoir pas droit de les obtenir ou du moins pas dans la mesure où ils les postulent, appuient leurs requêtes d’affirmations sciemment inexactes, omissions volontaires dans la rédaction des formulaires requis ou de documents dont ils savent le contenu contraire à la vérité ; en ce faisant ils veulent obtenir une décision administrative non conforme à ce à quoi ils ont droit selon les prescriptions légales du régime concerné»9.
La fraude ne se présume pas de telle sorte que la charge de la preuve de l’existence de manoeuvres frauduleuses dans le chef de l’assuré social incombe à l’organisme de sécurité sociale.
Il appartient dès lors à IRISCARE, qui se prévaut du délai dérogatoire prévu à l’alinéa 3 de l’article 120 bis LGAF, d’établir que les « prestations payées indûment ont été obtenues à la suite de manoeuvres frauduleuses ou de déclarations fausses ou sciemment incomplètes ».
La cour estime qu’IRSICARE établit que les allocations ont été, en l’espèce, obtenues à la suite de manoeuvres frauduleuses ou de déclarations fausses ou sciemment incomplètes, pour les motifs exposés ci-après.
Il ressort des éléments soumis à la cour que, sous réserve de quelques périodes au cours desquelles certains membres de la famille se trouvaient en Belgique (v. point 12 ci-dessous), la domiciliation de la famille en Belgique durant la période litigieuse était fictive, ceux-ci résidant la plupart du temps au [pays étranger], où les enfants suivaient des cours, et ce, sans que ni l’administration communale, ni IRISCARE n’en furent
8 Dans un arrêt du 21 janvier 2021 (n° 9/2021) la Cour constitutionnelle a dit pour droit que « l’article 120bis, alinéa 3, de la loi générale du 19 décembre 1939 « relative aux allocations familiales » et l’article 30/2 de la loi du 29 juin 1981 « établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés », respectivement modifié et inséré par les articles 49 et 55 de la loi-programme du 28 juin 2013, ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec l’article 23 de la Constitution ».
9 J. LECLERCQ, « La répétition de l’indu dans le droit de la sécurité sociale », in La doctrine du judiciaire, De Boeck et Larcier, 1988, 318.
Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/216 – p. 9
informés10. Le fait d’avoir ainsi omis de déclarer la réalité, en vue de conserver des allocations familiales qui n’étaient pas dues, est constitutif de manoeuvres frauduleuses.
En outre, les formulaires C5570, complétés, entre 2008 et 2018, par Monsieur ZE (le père des cinq enfants) contiennent des déclarations fausses ou à tout le moins sciemment incomplètes, puisque celui-ci a, chaque année, répondu aux deux questions de savoir si, d’une part sa « situation familiale n’a pas changé » ou « a changé » (et si oui, en précisant de quelle manière) en précisant que sa situation n’avait pas changé, et d’autre part, en cochant « oui » à la question de savoir si « tous les enfants pour lesquels nous payons des allocations familiales ont-ils réellement résidé dans votre ménage pendant toute la période indiquée ?». Les questions ainsi posées sont suffisamment claires, puisqu’il s’agissait seulement pour l’attributaire de renseigner IRSICARE quant à une situation de fait au sujet de laquelle il ne pouvait pas se méprendre. S’il est vrai que la question de savoir si les enfants suivaient des cours ou étaient élevés à l’étranger n’est pas, comme telle, posée, il n’en demeure pas moins qu’en répondant comme il l’a fait aux deux questions susvisées, l’attributaire a sciemment déclaré une situation non conforme à la réalité : la situation familiale était modifiée par les séjours des enfants au [pays étranger], durant lesquels ils suivaient leurs études, séjours durant lesquels les enfants ne résidaient pas toujours dans le ménage de leurs parents11. Par ailleurs, le délai de prescription visé à l’alinéa 3 de l’article 120 bis LGAF est d’application si l’obtention d’allocations se fondent sur des déclarations fausses ou sciemment incomplètes, sans exiger que ce soit l’allocataire qui en soit, nécessairement, l’auteur12.
La prescription a donc commencé à courir à la date à laquelle IRISCARE a été informé de la situation, à la réception d’un dossier de l’Auditorat du travail faisant état d’une fraude à la domiciliation, soit le 6 mars 2019.
La prescription a été valablement interrompue par les décisions litigieuses de récupération d’allocations indument perçues par Madame FT, les 18 et 19 novembre 2019, puis, à nouveau, par l’introduction d’une demande reconventionnelle dans les conclusions déposées par IRISCARE devant le premier juge, le 4 octobre 2020.
12. Les deux parties se réfèrent aux cinq périodes litigieuses déterminées par le jugement a quo.
10 Madame FT ne soutient pas non plus avoir averti la Fédération Wallonie-Bruxelles de la scolarité de ses enfants à l’étranger.
11 Il ressort des éléments de l’enquête de police qu’à différentes périodes, une partie de la famille résidait en Belgique, tandis que les parents étaient au [pays étranger], ou inversément (v. notamment le « rapport d’enquête de résidence » du 22 janvier 2019).
12 L’auteur étant, ici, l’attributaire.
Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/216 – p. 10
La cour en reprend l’examen ci-dessous.
a) Période du 1er septembre 2010 au 31 mars 2013
– IRISCARE acquiesce au jugement en ce qu’il considère que l’indu doit être limité, en ce qui concerne les allocations familiales versées en faveur de l’enfant , à la seule période s’étalant du 1er juillet 2011 au 31 janvier 2013.
– Madame FT dépose, en appel, des attestations de fréquentation scolaire13 : ces documents indiquent que les enfants CV et XM ont fréquenté un établissement scolaire en Belgique de l’année 2009 à l’année 2013.
En l’absence d’indications plus précises, la cour considère que lesdites attestations visent des années scolaires (soit de septembre d’une année à juin de l’année suivante), soit en l’espèce, du 1er septembre 2009 au 30 juin 2013.
Ces attestations suffisent à établir que les enfants CV et XM ont suivi des cours en Belgique durant cette période.
Par conséquent, les allocations familiales versées en faveur d’CV et de XM pour cette première période visée par la récupération (soit du 1er septembre 2010 au 31 mars 2013) ne sont pas indues. Le jugement est réformé sur ce point.
– Pour le surplus, la cour estime, comme le tribunal, que l’indu doit être confirmé pour cette période du 1er septembre 2010 au 31 mars 2013, en ce qui concerne les enfants FR et , et pour l’enfant du 1er juillet 2011 au 31 janvier 2013, dès lors que :
o Les pièces médicales concernant ne permettent d’établir sa présence en Belgique que pour les seuls jours de consultation et plusieurs de ces attestations médicales se réfèrent expressément au fait que cet enfant « vit au [pays étranger] » ou à son « retour au [pays étranger] »14 en juin 2010, ou encore à un suivi « en parallèle avec un néphrologue au [pays étranger]. »15
o Les autres pièces dont fait état Madame FT concernant FR et se situent soit en dehors de la période litigieuse, soit n’établissent ni leur présence ni leur scolarité en Belgique durant cette période, alors
13 Pièces 5 et 6 du dossier complémentaire de Madame FT.
14 V. par exemple la pièce n°55 du dossier de Madame FT.
15 Pièce 75 du dossier de Madame FT.
Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/216 – p. 11
qu’IRISCARE produit l’historique de fréquentation scolaire émanant du service de comptage de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Communauté flamande, qui relève que ces enfants n’étaient pas inscrits en Belgique durant cette période.16
b) Période du 1er juillet 2013 au 31 octobre 2015
– IRISCARE acquiesce au jugement en ce qu’il considère que l’indu doit être limité, en ce qui concerne les allocations familiales versées en faveur de l’enfant FR à la seule période s’étalant du 1er juillet 2014 au 30 septembre 2015, celui-ci ayant suivi des cours dans une école en Belgique du 26 mars 2013 jusqu’au 30 juin 2014.
– IRISCARE acquiesce également au jugement en ce qu’il limite la récupération de l’indu, pour les autres enfants (Mahmoud, XM, CV et ), à la période du 1er juillet 2013 au 30 septembre 2015.
– Madame FT ne fait pas valoir d’éléments de nature à établir la présence de ses enfants en Belgique pour l’année scolaire 2014-2015, quatre de ceux-ci n’étant en tout cas pas scolarisés durant cette période, se bornant à annoncer des pièces complémentaires qui ne sont pas déposées. Pour le surplus, la présence, le seul jour d’une consultation médicale d’un des enfants en juin 2015, n’est pas de nature à remettre en cause le constat qui précède.
c) Période du 1er juillet 2017 au 31 mars 2018
– Cette période ne concerne que les enfants XM et CV.
– Il ne ressort d’aucun élément que CV aurait été scolarisé en Belgique. Madame FT ne fait pas valoir d’élément nouveau en appel concernant cette période, pour cet enfant.
– Par contre, il ressort de la pièce n° 177 déposée par Madame FT que l’enfant XM était inscrite dans un établissement scolaire belge pour l’année 2017-2018 et qu’elle a été « réorientée » à l’issue de cette année scolaire, ce qui démontre à suffisance, à défaut d’autres éléments, qu’elle a suivi des cours en Belgique à partir du 1er septembre 2018.
– En conclusion, pour la période du 1er juillet 2017 au 31 mars 2018 :
16 Pièce 43 d’IRISCARE
Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/216 – p. 12
o L’indu est confirmé en ce qui concerne l’enfant CV ;
o Les allocations familiales n’ont pas été versées indument en faveur de l’enfant XM. Le jugement est réformé sur ce point.
d) Période du 1er septembre 2016 au 31 mars 2018
– Cette période ne concerne que l’enfant .
– Comme le relevait le tribunal, l’annexe 11 au procès-verbal de la police précise que cet enfant suivait des cours au [pays étranger] durant cette période. Madame FT ne fait valoir aucun élément de nature à remettre en cause ce constat.
– Par conséquent, l’indu doit être confirmé sur ce point.
e) Période du 1er juillet 2018 au 30 avril 2019
– Cette période concerne XM, CV et .
– Ces trois enfants étaient scolarisés au [pays étranger] durant cette période et ne suivaient pas de cours en Belgique.
– Madame FT ne fait valoir aucun élément de nature à remettre en cause ce constat.
– L’indu est confirmé à l’égard de ces trois enfants pour cette période.
f) Période du 1er mars 2019 au 30 avril 2019 concernant FR
– Madame FT ne conteste nullement le fait que Monsieur ZE (attributaire) était absent du territoire belge durant cette période17, en manière telle que plus aucun droit aux allocations familiales n’était ouvert en faveur d’FR, et ne fait valoir aucun élément de nature à remettre en cause cette absence de son époux durant cette période.
– L’indu est confirmé à l’égard de cet enfant pour cette période.
17 Absence confirmée par l’enquête de police, deux des enfants ( et ) ayant déclaré que les le 13 février 2019 que les autres membres de la famille étaient au [pays étranger] (v. annexe 6 au procès-verbal de police).
Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/216 – p. 13
13. En conclusion de ce qui précède, les décisions litigieuses ayant pour objet la récupération des allocations familiales indument versées à Madame FT sont partiellement annulées, dans la mesure suivante :
– Pour la période du 1er septembre 2010 au 31 mars 2013 :
o L’indu doit être limité, en ce qui concerne l’enfant , à la période du 1er juillet 2011 au 31 janvier 2013 ;
o Les allocations familiales versées en faveur d’CV et de XM du 1er septembre 2010 au 31 mars 2013 ne sont pas indues.
– Pour la période du 1er juillet 2013 au 31 octobre 2015 :
o L’indu doit être limité, pour l’enfant FR, à la période du 1er juillet 2014 au 30 septembre 2015 ;
o L’indu doit être limité, pour les autres enfants, à la période du 1er juillet 2013 au 30 septembre 2015.
– Pour la période du 1er juillet 2017 au 31 mars 2018 :
o Les allocations familiales versées en faveur de l’enfant XM ne sont pas indues
Les décisions litigieuses sont confirmées pour le surplus.
L’appel est donc partiellement fondé.
La cour invite IRISCARE à établir un nouveau décompte de l’indu, compte tenu de ce qui précède, et à le notifier à Madame FT. La demande reconventionnelle introduite par IRISCARE n’est fondée qu’à concurrence du montant de l’indu qui sera précisé dans ce nouveau décompte, ce montant étant à majorer des intérêts moratoires depuis le 19 novembre 2019.
Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/216 – p. 14
PAR CES MOTIFS,
LA COUR DU TRAVAIL, statuant après un débat contradictoire,
Dit l’appel recevable ;
Dit l’appel partiellement fondé, dans la seule mesure ci-après :
Annule partiellement les décisions litigieuses des 18 et 19 novembre 2019 ayant pour objet
la récupération des allocations familiales indument versées à Madame FT, dans la
mesure suivante :
– Pour la période du 1er septembre 2010 au 31 mars 2013 :
o L’indu doit être limité, en ce qui concerne l’enfant , à la période du 1er juillet 2011 au 31 janvier 2013 ;
o Les allocations familiales versées en faveur d’CV et de XM du 1er septembre 2010 au 31 mars 2013 ne sont pas indues.
– Pour la période du 1er juillet 2013 au 31 octobre 2015 :
o L’indu doit être limité, pour l’enfant FR, à la période du 1er juillet 2014 au 30 septembre 2015 ;
o L’indu doit être limité, pour les autres enfants, à la période du 1er juillet 2013 au 30 septembre 2015.
– Pour la période du 1er juillet 2017 au 31 mars 2018 :
o Les allocations familiales versées en faveur de l’enfant XM ne sont pas indues ;
Confirme, pour le surplus, les décisions litigieuses ;
Confirme le jugement en ce qu’il condamne IRISCARE aux dépens de première instance ;
Délaisse à IRISCARE ses propres dépens et le condamne à payer les dépens d’appel de Madame FT, liquidés à 326,95 € à titre d’indemnité de procédure, ainsi que la contribution au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, soit 20 €.
Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/216 – p. 15
Ainsi arrêté par :
, conseiller,
, conseiller social au titre d’employeur,
, conseiller social au titre d’ouvrier,
Assistés de , greffier assumé
et prononcé, en langue française à l’audience publique de la 8ème Chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le 23 novembre 2022, où étaient présents :
, conseiller,
, greffier assumé
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