Haute Cour Constitutionnelle de Madagascar, Décision, du 13 mai 2026, n°08-HCC/D3 – concernant la loi n°2026-001 relative à l’enregistrement des naissances à titre dérogatoire dans le cadre de l’opération d’enrôlement biométrique de masse

La Haute Cour Constitutionnelle, Vu la Constitution ; Vu la Décision n°10-HCC/D3 du 14 octobre 2025 de la Haute Cour Constitutionnelle ; Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ; Vu le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; Vu la Convention relative aux droits...

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La Haute Cour Constitutionnelle,

Vu la Constitution ;

Vu la Décision n°10-HCC/D3 du 14 octobre 2025 de la Haute Cour Constitutionnelle ;

Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;

Vu le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ;

Vu la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 ;

Vu la Délibération n°02-HCC/DB du 17 septembre 2021 portant Règlement intérieur de la Haute Cour Constitutionnelle, modifiée et complétée par la Délibération n°03-HCC/DB du 28 octobre 2021 ;

Vu la loi déférée;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EN LA FORME

1.Considérant que par lettre n°033-PRRM/SGP/DEJ/2026 du 07 mai 2026, reçue et enregistrée à la même date au greffe de la Haute Cour de céans, le Président de la Refondation de la République a saisi la Haute Cour Constitutionnelle, conformément aux dispositions de l’article 117 de la Constitution, aux fins de contrôle de constitutionnalité, avant sa promulgation, de la loi n°2026-001 relative à l’enregistrement des naissances à titre dérogatoire dans le cadre de l’opération d’enrôlement biométrique de masse ;

2.Considérant que selon l’article 116 alinéa premier de la Constitution, « la Haute Cour Constitutionnelle, dans les conditions fixées par une loi organique, statue sur la conformité à la Constitution des traités, des lois, des ordonnances et des règlements autonomes » et que selon l’article 117 de la loi fondamentale, « avant leur promulgation, les lois organiques, les lois et ordonnances sont soumises obligatoirement par le Président de la République à la Haute Cour Constitutionnelle qui statue sur la conformité à la Constitution » ;

3.Considérant que la loi n°2026-001 a été adoptée par l’Assemblée Nationale lors de sa séance plénière en date du 21 avril 2026 ;

4.Considérant qu’ayant ainsi respecté les dispositions constitutionnelles relatives au contrôle de constitutionnalité des lois, la saisine introduite par le Président de la Refondation de la République, régulière en la forme, est recevable ;

AU FOND

5.Considérant qu’aux termes de l’article 95-I, alinéa 11 de la Constitution, « la loi fixe les règles concernant l’organisation de la famille, l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libertés » ; qu’en l’occurrence, la présente loi déférée à la Haute Cour Constitutionnelle pour contrôle de constitutionnalité instaure une procédure dérogatoire à celle instituée par la loi en vigueur relative à l’état civil ; qu’elle concerne ainsi une matière relevant du domaine législatif ;

6.Considérant que la loi soumise au contrôle de constitutionnalité vise à autoriser, à titre exceptionnel et temporaire, un enregistrement rétroactif des naissances dans le cadre de l’opération d’enrôlement biométrique de masse afin d’atteindre un public plus large, notamment les populations les plus éloignées et de régulariser la situation des personnes dont les naissances n’ont pas été déclarées dans les délais légaux ;

7.Considérant que l’article 17 de la Constitution énonce que « l’Etat protège et garantit l’exercice des droits qui assurent à l’individu son intégrité et la dignité de sa personne, son plein épanouissement physique, intellectuel et moral » ; que le droit à l’intégrité, par sa dimension juridique et morale, implique le droit à l’identité des personnes physiques ; que ce droit à l’identité des personnes physiques inclut le droit d’être enregistré à la naissance et ce, conformément aux engagements internationaux de Madagascar, notamment, à l’article 7 alinéa premier de la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 et à l’article 24.2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; qu’à cet effet, l’enregistrement rétroactif des naissances à titre dérogatoire prescrit par la présente loi soumise à la Haute Cour de céans s’inscrit dans cette logique de mise en œuvre des droits fondamentaux des individus, plus particulièrement, de leur droit à l’identité tout en garantissant la fiabilité des données et la valeur juridique des actes établis à cet effet;

8.Considérant de tout ce qui précède que la loi n°2026-001 relative à l’enregistrement des naissances à titre dérogatoire dans le cadre de l’opération d’enrôlement biométrique de masse ne comporte aucune disposition qui méconnaît les dispositions constitutionnelles ; qu’il y a lieu de la déclarer conforme à la Constitution ;

EN CONSEQUENCE
DECIDE :

Article premier. La saisine du Président de la Refondation de la République, régulière en la forme, est recevable.

Article 2.La loi n°2026-001 relative à l’enregistrement des naissances à titre dérogatoire dans le cadre de l’opération d’enrôlement biométrique de masse est conforme à la Constitution.

Article 3.-La présente Décision sera notifiée au Président de la Refondation de la République, au Premier Ministre, Chef du Gouvernement, au Président de l’Assemblée Nationale et publiée au Journal Officiel de la République

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le mercredi treize mai l’an deux mille vingt-six à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

Monsieur FLORENT Rakotoarisoa, Président
Monsieur NOELSON William, Haut Conseiller – Doyen
Madame RATOVONELINJAFY RAZANOARISOA Germaine Bakoly, Haut Conseiller
Monsieur TIANJANAHARY Andriamalaza, Haut Conseiller
Monsieur RASOLO Nandrasana Georges Merlin, Haut Conseiller
Madame ANDRIAMAHOLY RANAIVOSON Rojoniaina, Haut Conseiller ;
Madame RASOLONJATOVO NorovolaHaritiana, Haut Conseiller
Madame ANDRIAMAMPANDRY Haingotiana, Haut Conseiller

Et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef


HCC Madagascar – decisions officielles publiques

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