Cabinet Kohen Avocats, pénal des affaires

Avocat abus de biens sociaux à Paris : défense pénale du dirigeant

Usage des biens ou du crédit de la société contraire à l'intérêt social : le délit se discute sur l'intérêt social, l'intérêt personnel et la mauvaise foi, jamais sur l'apparence comptable seule.

Urgence confidentielle, 24h/24 – 7j/7. Intervention immédiate à Paris et dans toute l'Île-de-France, y compris la nuit et les week-ends.

Maître Hassan Kohen, avocat pénaliste à Paris

Maître Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris — droit pénal et défense d'urgence.

Fiche officielle sur l'annuaire des avocats de France (CNB) · 4,9/5 sur Google (233 avis)

Page mise à jour le 11 juin 2026.

L'intérêt social d'abord

L'erreur de gestion non intentionnelle relève du seul terrain civil : la frontière pénale se plaide.

Le consentement n'efface rien

L'accord des associés ne fait pas obstacle à la qualification : la défense se construit ailleurs.

La prescription se compute

Délit souvent occulte : point de départ reporté, mais pas indéfiniment ; chaque dossier se vérifie.

Réponse rapide

L'abus de biens sociaux vise le dirigeant qui fait des biens ou du crédit de la société un usage contraire à l'intérêt social, à des fins personnelles directes ou indirectes ; le consentement des associés n'y fait pas obstacle. La défense se joue sur l'intérêt social réel des opérations, l'absence d'intérêt personnel, la bonne foi et la prescription, souvent discutée pour ce délit occulte. Le cabinet Kohen Avocats défend dirigeants de SARL et de SA, conteste la qualification et contextualise les flux pour éclairer le tribunal. Confidentiel, au 06 89 11 34 45.

Avocat abus de biens sociaux à Paris

Un avocat en abus de biens sociaux intervient dès la plainte d'associé, l'audition libre, la garde à vue ou la convocation devant le tribunal correctionnel. À Paris, le cabinet vérifie d'abord la qualité du dirigeant, l'usage contesté des fonds sociaux, l'intérêt social de l'opération, l'existence d'un intérêt personnel et la mauvaise foi. Cette analyse permet de préparer les explications, les pièces comptables et les arguments utiles avant toute déclaration.

Comprendre votre situation

L'abus de biens sociaux, expliqué

L'abus de biens sociaux est défini par le Code de commerce : usage contraire à l'intérêt social, intérêt personnel et mauvaise foi doivent être réunis. Tout ce qu'il faut comprendre, point par point.

Définition

Ce que l'accusation doit réunir

Les éléments constitutifs, tous discutables.

1

Un usage des biens ou du crédit de la société : flux, garanties, rémunérations, comptes courants.

2

Un usage contraire à l'intérêt social de la société.

3

Un intérêt personnel du dirigeant, direct ou indirect, y compris via une autre société.

4

La mauvaise foi : l'erreur de gestion non intentionnelle relève du civil.

Un compte courant d'associé débiteur n'est pas en lui-même illicite ; tout dépend de son ampleur, de sa régularisation et de l'intérêt social. La société, ses associés ou le ministère public peuvent déclencher les poursuites, et l'instrumentalisation de la plainte dans un litige entre associés se plaide.

La défense

Conformité à l'intérêt social ou contexte

Deux axes complémentaires selon le dossier.

Démontrer la conformité

  • Reconstituer l'intérêt social des opérations contestées.
  • Documenter les contreparties réelles : conventions, trésorerie de groupe.
  • Écarter l'intérêt personnel : absence d'enrichissement, usage professionnel.

Contextualiser le conflit

  • Litige entre associés : éclairer le tribunal sur l'instrumentalisation éventuelle.
  • Régularisations intervenues : un élément de peine, sans le présenter comme exonératoire.
  • Prescription du délit occulte : computer le point de départ réel.

Le conseil du cabinet : ne pas transmettre en urgence des exports comptables incomplets ou des messages sortis de leur contexte. Chaque pièce s'analyse avant d'être versée.

Les pièces déterminantes du dossier :

Conventions et contratsComptes courantsProcès-verbaux d'AGExpertise comptableFlux intra-groupe

Votre défense

Le rôle de l'avocat à chaque étape

De la perquisition à l'audience correctionnelle.

Dès l'enquête

Cadrer les remises

Perquisitions, saisies, demandes de documents : ce qui se remet, se conteste ou s'accompagne.

En audition

Préparer chaque réponse

Intérêt social, contreparties, gouvernance : les explications s'appuient sur pièces.

Sur la qualification

Discuter chaque élément

Usage, intérêt personnel, mauvaise foi, prescription : rien ne se présume.

À l'audience

Plaidoirie

Relaxe, requalification ou peine adaptée ; anticipation des peines complémentaires.

Les peines complémentaires (interdiction de gérer notamment) se plaident autant que la peine principale : l'avenir professionnel du dirigeant en dépend.

Chronologie

De l'enquête au jugement : le déroulé

Le parcours type d'un dossier d'ABS.

Signalement ou plainte

Commissaire aux comptes, associés, administration : les déclencheurs varient.

Enquête

Perquisitions, saisies documentaires, auditions des dirigeants et salariés.

Expertise comptable

Les flux contestés s'analysent ; la défense prépare sa propre lecture.

Orientation

Classement, CRPC, citation ou instruction selon l'ampleur.

Audience

Débat sur l'intérêt social, l'intérêt personnel et la mauvaise foi.

Suites

Peines complémentaires, volet civil, appel éventuel.

Préparer la défense

Les pièces utiles à réunir

Rien ne se transmet sans analyse, tout se prépare.

Convocation ou tout document de procédure reçu.

Statuts, procès-verbaux d'assemblées et conventions réglementées.

Comptes annuels et situation des comptes courants d'associés.

Justificatifs des contreparties des opérations contestées.

Échanges avec le commissaire aux comptes le cas échéant.

Chronologie du conflit entre associés s'il existe.

Transmettez ce que vous avez, même incomplet : le cabinet hiérarchise et complète avec vous en urgence au 06 89 11 34 45.

FAQ

Questions fréquentes

26 réponses détaillées, sourcées sur les textes et la jurisprudence.

Quelle est la première chose à faire en cas de plainte pour abus de biens sociaux ?

La première réaction est défensive. Selon l'article 63-1 du Code de procédure pénale, toute personne entendue dans le cadre d'une enquête a le droit d'être assistée d'un avocat. En matière d'abus de biens sociaux (article L. 241-3 du Code de commerce pour les SARL, article L. 242-6 pour les SA), la moindre déclaration spontanée peut compromettre durablement la défense.

Il convient d'organiser sans délai les pièces utiles : liasses fiscales, comptes annuels, conventions réglementées, procès-verbaux d'assemblée, notes d'expert-comptable et avis du commissaire aux comptes. Aucun document ne doit être transmis aux autorités avant analyse juridique. La chambre criminelle juge que la prescription de l'abus de biens sociaux court, sauf dissimulation, à compter de la présentation des comptes annuels ; en cas de dissimulation, elle court à compter de la découverte des faits dans des conditions permettant la mise en mouvement de l'action publique (Cass. crim., 14 mai 2003, n° 02-81.217, publié au Bulletin, arrêt consultable ici).

Le cabinet intervient dès l'ouverture de l'enquête pour écarter les déclarations inutiles, qualifier les faits et privilégier, le cas échéant, le terrain civil ou la prescription.

L'abus de biens sociaux concerne-t-il les SAS ?
Oui. L'article L.244-1 du Code de commerce rend applicables aux SAS les dispositions prévues pour les sociétés anonymes, notamment l'article L.242-6. Il faut toutefois vérifier les statuts, les délégations et le rôle réel du dirigeant.
Une SCI peut-elle être victime d'un abus de biens sociaux ?

Non, et c'est un point souvent méconnu. Le délit d'abus de biens sociaux concerné exclusivement les sociétés commerciales (SARL, SA, SAS, SCA) en application des articles L. 241-3 et L. 242-6 du Code de commerce. Les sociétés civiles immobilières en sont exclues du champ de l'infraction principale.

Toutefois, lorsqu'une SCI subit des détournements de la part d'un gérant, deux qualifications restent ouvertes. L'abus de confiance, prévu par l'article 314-1 du Code pénal, sanctionne le détournement de fonds, valeurs ou biens remis à titre précaire au gérant. La banqueroute par détournement d'actif, prévue à l'article L. 654-2 du Code de commerce, peut également être retenue en cas de procédure collective.

La Cour de cassation a confirmé l'application de l'abus de confiance aux dirigeants ayant détourne les biens d'une personne morale, en précisant que la victime peut être tant le propriétaire que le détenteur privé du bien (Cass. crim., 20 mars 2019, n° 17-85.246, publié au Bulletin, arrêt consultable ici). Le cabinet identifie la qualification adaptée et la juridiction compétente avant tout dépôt de plainte.

Un compte courant d'associé débiteur suffit-il à caractériser l'infraction ?

Pas automatiquement. L'abus de biens sociaux suppose un usage des biens ou du crédit social, contraire à l'intérêt social et à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société (article L. 241-3 du Code de commerce pour les SARL, article L. 242-6 pour les SA).

Un compte courant d'associé débiteur n'est pas, en lui-même, illicite. Il devient pénalement répréhensible lorsque les sommes prélevées sortent du cadre de l'objet social, exposent la société à un risque anormal ou caractérisent un usage personnel injustifié. La chambre criminelle juge constamment que « il n'est pas exige que leur utilisation ait eu lieu à des fins exclusivement personnelles » et qu'il suffit que l'usage des biens sociaux ait pour effet d'exposer la personne morale ou ses dirigeants à des poursuites pénales ou fiscales (Cass. crim., 14 mai 2003, n° 02-81.217, publié au Bulletin, arrêt consultable ici).

L'absence de remboursement, l'absence de convention réglementée approuvée, l'absence de capacité financière de la société a supporter le découvert, ou la dissimulation comptable, constituent autant d'indices réunis par les juges. Le cabinet conteste la qualification en démontrant la conformité à l'intérêt social et la régularisation comptable.

La société peut-elle récupérer les sommes si le dirigeant est relaxé ?

Oui. L'action civile en restitution et en réparation reste ouverte même après une relaxe partielle, dès lors que la juridiction pénale ou civile est saisie d'une faute civile distincte. L'article 470-1 du Code de procédure pénale autorisé le tribunal correctionnel, en cas de relaxe pour délit non intentionnel, a accorder réparation.

Lorsque la relaxe est totale, la société conserve la faculté de saisir le juge civil, en se fondant sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle du dirigeant (articles 1240 et 1850 du Code civil pour les SARL ou article L. 225-251 pour les SA). L'action en comblement d'actif (article L. 651-2 du Code de commerce) reste ouverte en cas de procédure collective.

La chambre criminelle a confirmé l'autonomie des qualifications voisines : la banqueroute par détournement d'actif est notamment caractérisée par la perception d'une rémunération excessive après cessation des paiements (Cass. crim., 18 mars 2020, n° 18-86.492, publié au Bulletin, arrêt consultable ici). Le cabinet construit la stratégie de recouvrement en articulant action pénale, action civile et procédure collective.

Quelle peine encourt le dirigeant ?

L'abus de biens sociaux est un délit puni de cinq années d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende, en application de l'article L. 241-3 du Code de commerce pour les SARL et de l'article L. 242-6 pour les SA et SAS.

Le tribunal correctionnel peut prononcer en outre des peines complémentaires : interdiction de gérer pour une durée pouvant atteindre quinze années (article L. 653-8 du Code de commerce), confiscation des biens issus de l'infraction (article 131-21 du Code pénal), interdiction des droits civiques, civils et de famille pour cinq années au maximum (articles 131-26 et 131-27 du Code pénal), publication de la décision.

La chambre criminelle considère que ces peines doivent être proportionnées, sans exiger que l'usage ait été exclusivement personnel ; il suffit que l'usage des biens sociaux ait expose la société à un risque pénal ou fiscal (Cass. crim., 14 mai 2003, n° 02-81.217, publié au Bulletin, arrêt consultable ici). Le cabinet construit la défense pour écarter les peines les plus lourdes : interdiction de gérer, confiscation et inscription au B2.

Le remboursement efface-t-il l'abus de biens sociaux ?

Non. Le remboursement par le dirigeant des sommes détournées ou indûment perçues n'efface pas l'infraction. L'abus de biens sociaux est une infraction instantanée, consommée des l'usage contraire à l'intérêt social, en application des articles L. 241-3 du Code de commerce (SARL) et L. 242-6 (SA).

Le remboursement constitue toutefois un élément favorable significatif à l'audience. Il influence le quantum de la peine, peut justifier une dispensé de peine au titre de l'article 132-58 du Code pénal, et éteint en pratique l'action civile lorsque le préjudice est intégralement répare. La chambre criminelle rappelle que la régularisation a posteriori ne constitue pas une cause d'irresponsabilité pénale.

La Cour de cassation a précisé que l'abus de biens sociaux suppose un usage contraire à l'intérêt social à des fins personnelles ou pour favoriser un tiers, et qu'il n'est pas exige que cet usage ait été exclusivement personnel dès lors que la société a été exposée à un risque (Cass. crim., 14 mai 2003, n° 02-81.217, publié au Bulletin, arrêt consultable ici). Le cabinet utilise le remboursement comme axe défensif au stade de la peine, sans le présenter comme un élément exoneratoire.

Qui peut porter plainte ?
La société, ses représentants, des associés ou actionnaires, un liquidateur, parfois un commissaire aux comptes par signalement, peuvent déclencher ou nourrir la procédure. La recevabilité dépend de la qualité et du préjudice invoqué.
Quel est le délai de prescription ?

L'action publique en matière d'abus de biens sociaux se prescrit par six années, en application de l'article 8 du Code de procédure pénale. Toutefois, le point de départ fait l'objet d'une jurisprudence spécifique de la chambre criminelle.

La règle de principe est posée par l'arrêt Cass. crim., 14 mai 2003, n° 02-81.217 (publié au Bulletin) : la prescription court, sauf dissimulation, à compter de la présentation des comptes annuels par lesquels les dépenses litigieuses sont mises indûment à la charge de la société. « Caractérisé la dissimulation de nature a retarder le point de départ de la prescription l'arrêt qui relevé que certaines dépenses n'ont pas été enregistrées en comptabilité et que d'autres ont été présentées sous une fausse imputation ou sur la base de factures comportant de fausses indications » (arrêt consultable ici).

En cas de dissimulation, le délai court à compter du jour ou les faits ont été découverts dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique. Un délai butoir de douze années à compter du jour de la commission s'applique en toute hypothèse. Le cabinet analyse le point de départ applicable a votre dossier avant tout dépôt de plainte ou contestation.

Une opération de groupe est-elle toujours risquée ?
Non. Elle peut être justifiée si elle s'inscrit dans une politique de groupe cohérente, avec une contrepartie réelle et sans sacrifice disproportionné de la société qui supporte la charge.
Faut-il produire les avis de l'expert-comptable ou de l'avocat ?
Oui, s'ils expliquent la bonne foi du dirigeant et le cadre économique de l'opération. Ils doivent être produits avec prudence, en respectant le secret professionnel et la stratégie de défense.
Combien coûte la défense ?
Le coût dépend du stade de la procédure, du volume comptable, des auditions, des expertises et des audiences. Le cabinet propose une convention d'honoraires après analyse des pièces et du niveau d'urgence.
Une simple erreur de gestion peut-elle devenir pénale ?

Oui, dès lors qu'elle est commise dans un intérêt personnel ou pour favoriser une autre entreprise. La frontière entre simple erreur de gestion et abus de biens sociaux est définie par l'article L. 241-3 du Code de commerce pour les SARL et l'article L. 242-6 pour les SA.

L'erreur de gestion non intentionnelle relève du seul terrain civil, éventuellement de l'action en comblement d'actif (article L. 651-2 du Code de commerce). En revanche, l'usage des biens sociaux contraire à l'intérêt social, de mauvaise foi et à des fins personnelles ou pour favoriser un tiers, caractérisé le délit. La chambre criminelle précise qu'« il n'est pas exige que leur utilisation ait eu lieu à des fins exclusivement personnelles » et que l'exposition de la société ou de ses dirigeants à des poursuites pénales ou fiscales suffit a caractériser l'usage contraire à l'intérêt social (Cass. crim., 14 mai 2003, n° 02-81.217, publié au Bulletin, arrêt consultable ici).

La défense consiste donc a démontrer la sincérité de la décision, sa conformité à l'intérêt social, et l'absence d'avantage personnel. Le cabinet construit cette défense documentée, en s'appuyant sur les avis d'expert-comptable, les conventions réglementées et les processus internes.

Que faire si le commissaire aux comptes a signalé les faits ?
Il faut récupérer le rapport, les échanges avec la société, les réponses déjà apportées et les pièces comptables visées. Le signalement donne souvent une structure au dossier d'enquête, mais il ne remplace pas la preuve pénale.
L'accord des associés protège-t-il le dirigeant ?

Non. Le consentement des associés ne fait pas obstacle à la qualification d'abus de biens sociaux. La chambre criminelle juge constamment que le délit, prévu par les articles L. 241-3 et L. 242-6 du Code de commerce, est consommé dès lors que l'usage des biens sociaux est contraire à l'intérêt social et procure un avantage personnel au dirigeant ou à un tiers, peu important l'accord des associés.

L'arrêt de principe Cass. crim., 14 mai 2003, n° 02-81.217 (publié au Bulletin) précisé qu'« il n'est pas exige que leur utilisation ait eu lieu à des fins exclusivement personnelles » et que l'exposition de la société ou de ses dirigeants à des poursuites pénales ou fiscales caractérise l'usage contraire à l'intérêt social (arrêt consultable ici). L'accord des associés constitue même parfois un élément à charge lorsqu'il est obtenu par dissimulation.

Cette règle se retrouve dans la banqueroute par détournement d'actif : la chambre criminelle juge que le dirigeant qui se fait octroyer une rémunération excessive après cessation des paiements commet ce délit « peu important l'accord du conseil d'administration » (Cass. crim., 18 mars 2020, n° 18-86.492, publié au Bulletin). La défense doit déplacer le débat vers la conformité à l'intérêt social, non vers le seul accord formel.

Peut-on négocier avec la société plaignante ?
Oui, lorsque la réparation ou la régularisation peut réduire le conflit. La négociation doit toutefois être encadrée pour ne pas ressembler à une pression sur la partie civile ou à une reconnaissance mal maîtrisée.
Quels documents éviter de transmettre sans analyse ?
Évitez d'envoyer en urgence des exports comptables incomplets, des messages sortis de leur contexte ou des tableaux refaits après coup. L'avocat doit vérifier la cohérence, la confidentialité et l'effet probable de chaque pièce.
Le dirigeant de fait peut-il être poursuivi ?

Oui. L'article L. 241-3 du Code de commerce pour les SARL et l'article L. 242-6 pour les SA visent expressément les dirigeants de droit. La jurisprudence étend cependant systématiquement l'incrimination aux dirigeants de fait, sur le fondement de l'article 121-3 du Code pénal.

Le dirigeant de fait est celui qui exerce, en toute indépendance, des fonctions de direction équivalentes à celles d'un dirigeant de droit. La chambre criminelle retient cette qualité dès lors qu'une personne, sans titre formel, prend des décisions de gestion engageant la société : signature des chèques, embauche des salariés, négociation des contrats commerciaux, représentation auprès des partenaires.

Le tribunal des activités économiques de Nanterre a récemment rappelé cette règle pour la sanction de la faillite personnelle, en condamnant un dirigeant pour « usage des biens de la société, contraire à l'intérêt social » en violation des articles 653-4 du Code de commerce (TAE Nanterre, 12 fev. 2025, n° 2024L01097, décision consultable ici). La défense du dirigeant de fait suppose de contester d'abord la qualité, puis l'usage contraire à l'intérêt social. Le cabinet conduit cette défense en deux temps.

Une plainte d'associé minoritaire suffit-elle à déclencher une enquête ?
Oui, elle peut déclencher une enquête si elle contient des faits précis. Mais la plainte ne prouve pas l'infraction. La défense doit contrôler les motivations du conflit, les pièces produites et l'existence d'un préjudice social.
Quand faut-il contacter un avocat ?

Le plus tôt possible, idéalement avant la première convocation. L'article 63-1 du Code de procédure pénale garantit l'assistance d'un avocat dès le placement en garde à vue, et l'article 61-1 du même code, des l'audition libre. Toute déclaration antérieure à l'assistance peut compromettre durablement la défense.

Plusieurs signaux justifient un contact immédiat : convocation par les services d'enquête, rapport du commissaire aux comptes signalant des faits, plainte d'un associe, contrôle fiscal abordant des questions de rémunérations ou frais professionnels, enquête préliminaire ouverte. La chambre criminelle juge constamment que l'abus de biens sociaux est consommé des l'usage contraire à l'intérêt social, sans qu'une condamnation préalable de l'infraction principale ne soit requise (Cass. crim., 14 mai 2003, n° 02-81.217, publié au Bulletin, arrêt consultable ici).

L'avocat organise la documentation comptable, identifie les justifications économiques de chaque opération, articule la défense avec les conseils habituels (expert-comptable, commissaire aux comptes) et calibre la communication avec l'autorité judiciaire. Le cabinet intervient dès le premier signal, sans attendre la mise en cause formelle.

L'interdiction de gérer est-elle automatique ?

Non. L'interdiction de gérer n'est jamais automatique. Elle constitue une peine complémentaire facultative pouvant être prononcée par la juridiction pénale en application de l'article L. 653-8 du Code de commerce ou en sanction d'une procédure collective.

Sa durée maximale est de quinze années pour les fautes de gestion les plus graves : usage des biens sociaux contraire à l'intérêt social à des fins personnelles, poursuite abusive d'une exploitation déficitaire, augmentation frauduleuse du passif. La chambre criminelle exige une motivation spécifique sur le quantum, conformément aux principes de personnalisation et de proportionnalité des peines.

Le tribunal des activités économiques de Nanterre a récemment confirmé la condamnation d'une dirigeante à une mesure d'interdiction de gérer pour avoir fait « un usage des biens de la société, contraire à l'intérêt social » et avoir poursuivi une exploitation déficitaire dans un intérêt personnel (TAE Nanterre, 12 fev. 2025, n° 2024L01097, décision consultable ici). La défense au stade de la peine consiste a contester la durée, démontrer la régularisation, et plaider la dispensé ou la réduction. Le cabinet articule cette défense des le débat de fond.

Peut-on contester le montant du préjudice ?

Oui. La contestation du quantum du préjudice est une voie défensive essentielle. La chambre criminelle apprécie souverainement le préjudice civile en application des articles 2 et 470-1 du Code de procédure pénale, mais le quantum doit reposer sur des justifications précises.

Plusieurs leviers existent. Le quantum doit être établi par les pièces comptables et bancaires, faute de quoi la demande est rejetée. Les remboursements antérieurs, les compensations, les avantages réciproques tires de l'opération, doivent être intégrés au calcul. Une expertise contradictoire peut être sollicitée. La Cour de cassation rappelle qu'« il n'est pas exige que leur utilisation ait eu lieu à des fins exclusivement personnelles », ce qui permet d'intégrer la part éventuellement profitable à la société (Cass. crim., 14 mai 2003, n° 02-81.217, publié au Bulletin, arrêt consultable ici).

Le cabinet conduit la contestation du quantum en mobilisant l'expertise comptable, la contestation de la nomenclature des opérations litigieuses, et la démonstration des contreparties réelles perçues par la société.

Une perquisition est-elle possible ?
Oui, notamment dans les dossiers avec flux bancaires, documents comptables ou données numériques. Il faut identifier les scellés, demander copie des actes utiles, contrôler la régularité et préparer les demandes de restitution.
La garde à vue est-elle fréquente ?
Elle peut être utilisée lorsque les enquêteurs veulent confronter rapidement le dirigeant aux pièces comptables ou éviter une concertation. L'assistance de l'avocat permet de préparer les réponses et de préserver les droits.
Comment réagir à une citation directe ?

La citation directe devant le tribunal correctionnel, prévue par les articles 388 et 551 du Code de procédure pénale, permet à la victime ou au parquet de saisir directement la juridiction de jugement, sans passage par l'instruction. En matière d'abus de biens sociaux, elle suppose un dossier déjà documenté.

Le calendrier est tendu. Le mis en cause dispose d'un délai bref pour préparer sa défense. Plusieurs leviers existent : exception de nullité, demande de renvoi pour permettre la préparation, exception de prescription. La chambre criminelle juge constamment que la prescription court, sauf dissimulation, à compter de la présentation des comptes annuels (Cass. crim., 14 mai 2003, n° 02-81.217, publié au Bulletin, arrêt consultable ici). La constatation d'une dissimulation déplace ce point de départ, mais une dissimulation faiblement caractérisée peut être contestée avec succès.

La défense au fond consiste ensuite a contester l'usage contraire à l'intérêt social, l'existence d'un avantage personnel, et la mauvaise foi. Le cabinet répond à la citation directe en déployant les exceptions, contestant les pièces et structurant la défense au fond pour l'audience.

Le conflit d'associés suffit-il à expliquer la plainte ?

Non, et c'est un point cle. La chambre criminelle juge constamment que le contexte d'un conflit entre associés ne neutralise pas la qualification d'abus de biens sociaux, dès lors que les éléments constitutifs de l'infraction (usage contraire à l'intérêt social, mauvaise foi, fins personnelles) sont réunis. Le motif de la plainte n'est pas un élément constitutif.

Toutefois, l'instrumentalisation manifeste de la procédure pénale dans un litige patrimonial peut justifier une plainte pour dénonciation calomnieuse (article 226-10 du Code pénal), un classement sans suite par le parquet, ou la constatation d'un abus de droit en cas de citation directe. La chambre criminelle rappelle que « il n'est pas exige que leur utilisation ait eu lieu à des fins exclusivement personnelles » mais qu'il faut néanmoins que l'usage des biens sociaux soit contraire à l'intérêt social (Cass. crim., 14 mai 2003, n° 02-81.217, publié au Bulletin, arrêt consultable ici).

La défense consiste a démontrer la conformité des opérations à l'intérêt social et à contextualiser le conflit pour éclairer le tribunal sur les motivations réelles de l'accusateur. Le cabinet construit cette double défense factuelle et procédurale.

Références

Textes officiels et pages liées

Les sources de cette page et les expertises voisines du cabinet.

Infractions à la législation sur les sociétés en 2023

Les chiffres ci-dessous concernent l’ensemble des infractions regroupées sous la rubrique “LÉGISLATION SUR LES SOCIÉTÉS”, qui inclut notamment l’abus de biens sociaux, la banqueroute et certaines fautes de gestion.

Législation sur les sociétés
1 536
infractions sanctionnées en 2023
Ensemble des infractions relatives à la gestion des sociétés (dont l’abus de biens sociaux), soit environ 0,17 % des 891 035 infractions pénales sanctionnées.
Part dans l’ensemble des infractions pénales
0,17 %
des infractions
Ces infractions restent statistiquement rares, mais les enjeux sont souvent élevés pour les dirigeants (responsabilité pénale, civile et commerciale).
Place de la banqueroute
361
infractions de banqueroute
La banqueroute représente 361 infractions, soit environ 23,5 % des infractions regroupées dans la rubrique “LÉGISLATION SUR LES SOCIÉTÉS”.
Condamnations au tribunal correctionnel
686
condamnations en 2023
Condamnations prononcées par les tribunaux correctionnels pour des infractions à la législation sur les sociétés (dirigeants, gérants, administrateurs, etc.).
Peines principales prononcées
44,3 % / 46,4 % / 8,5 %
emprisonnement / amende / substitution
Pour ces 686 condamnations : l’emprisonnement est la peine principale dans 44,3 % des cas (304 condamnations), l’amende dans 46,4 % (318) et une peine de substitution dans 8,5 % (58).
Emprisonnement et sursis
11,8 % ferme
parmi les emprisonnements
Parmi les 304 condamnations à l’emprisonnement : 36 comportent une partie ferme (11,8 %), 13 un sursis partiel (4,3 %) et 255 un sursis total (83,9 %). Le sursis est donc très fréquent, même si le risque de peine ferme existe.

Mis en cause pour abus de biens sociaux ?

Contactez le cabinet avant toute audition. Nos avocats reconstituent l'intérêt social des opérations et défendent le dirigeant, à Paris et dans toute l'Île-de-France.

Les dernières actualités.

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.