ECLI:BE:CASS:2026:CONC.20260213.1F.2
JUPORTAL Base de données publique de la jurisprudence belge Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 13 février 2026 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2026:CONC.20260213.1F.2 No Rôle: F.22.0122.F Affaire: C. contra ETAT BELGE FINANCES Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit fiscal - Droit international public -...
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Cour de cassation
Conclusions du Ministère public du 13 février 2026
No ECLI:
ECLI:BE:CASS:2026:CONC.20260213.1F.2
No Rôle:
F.22.0122.F
Affaire:
C. contra ETAT BELGE FINANCES
Chambre:
1F – première chambre
Domaine juridique:
Droit fiscal – Droit international public – Droit européen – Droit civil
Date d’introduction:
2026-03-19
Consultations:
309 – dernière vue 2026-05-19 02:48
Version(s):
Traduction résumé(s) NL pas encore disponible
Jugement/arrêt:
ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260213.1F.2
Fiches 1 – 4
Les intérêts prévus en matière de taxe sur la valeur ajoutée, d’une
part, revêtent une fonction indemnitaire et, d’autre part, ont pour
but d’inciter le redevable à payer dans les délais la taxe due
au Trésor, afin d’éviter que ce redevable s’octroie un crédit
au détriment du Trésor en ne versant pas la taxe due; ces intérêts
ne visent ni à punir ni à empêcher la réitérations de tels comportements;
la circonstance que le taux des intérêts prévus par l’article
91, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée est plus élevé
que le taux des intérêts prévus en matière civile est, compte tenu
du but précité, sans incidence sur la nature de ces intérêts; il s’ensuit
que les intérêts prévus par la disposition précitée ne constituent
pas une peine au sens des articles 6 de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales, 47 et 49 de la
Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (1). (1) Voir
les concl. du MP.
Thésaurus Cassation:
TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
Bases légales:
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 – 04-11-1950 – Art. 6 – 30
Lien DB Justel 19501104-30
Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 12 décembre 2007 – 12-12-2007 – Art. 4
Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 12 décembre 2007 – 12-12-2007 – Art. 47
Thésaurus Cassation:
DROITS DE L’HOMME – CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L’HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES – Article 6 – Article 6, § 1er
Bases légales:
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 – 04-11-1950 – Art. 6 – 30
Lien DB Justel 19501104-30
Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 12 décembre 2007 – 12-12-2007 – Art. 4
Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 12 décembre 2007 – 12-12-2007 – Art. 47
Thésaurus Cassation:
UNION EUROPEENNE – DIVERS
Bases légales:
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 – 04-11-1950 – Art. 6 – 30
Lien DB Justel 19501104-30
Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 12 décembre 2007 – 12-12-2007 – Art. 4
Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 12 décembre 2007 – 12-12-2007 – Art. 47
Thésaurus Cassation:
INTERETS – DIVERS
Bases légales:
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 – 04-11-1950 – Art. 6 – 30
Lien DB Justel 19501104-30
Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 12 décembre 2007 – 12-12-2007 – Art. 4
Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 12 décembre 2007 – 12-12-2007 – Art. 47
Fiches 5 – 7
L’article 91, § 4, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée s’applique
aux amendes prévues par l’article 70 dudit code; les intérêts
dus sur ces amendes ont une nature indemnitaire en ce qu’ils compensent
le préjudice résultant de l’absence de paiement dans le délai
imparti d’une somme due à l’État belge, fût-ce à titre d’amende,
et ne sont pas une peine; dès lors que les intérêts dus sur les amendes
visées à l’article 70 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée
n’ont pas la nature d’une peine, le juge, saisi d’un recours
dirigé contre une décision prise sur la base de l’arrêté du Régent
n° 78 du 18 mars 1831, statue sur la demande de remise de la seule amende
sans tenir compte des intérêts calculés sur celle-ci; le juge, saisi
d’un recours contre une telle décision, ne doit pas examiner la
proportionnalité des sanctions prises dans leur ensemble, en tenant compte
des intérêts sur l’amende ni l’opportunité de remettre tout
ou partie de ces sanctions prises dans leur ensemble (1). (1) Voir les
concl. du MP.
Thésaurus Cassation:
TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
Bases légales:
Arrêté du Régent organique n° 78 du 18 mars 1831 de l’administration des finances – 18-03-1831 – Art. 9 – 01
Lien ELI No pub 1831031801
L. du 3 juillet 1969 créant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée – 03-07-1969 – Art. 70 – 32
Lien DB Justel 19690703-32
L. du 3 juillet 1969 créant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée – 03-07-1969 – Art. 91, § 4 – 32
Lien DB Justel 19690703-32
Thésaurus Cassation:
INTERETS – DIVERS
Bases légales:
Arrêté du Régent organique n° 78 du 18 mars 1831 de l’administration des finances – 18-03-1831 – Art. 9 – 01
Lien ELI No pub 1831031801
L. du 3 juillet 1969 créant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée – 03-07-1969 – Art. 70 – 32
Lien DB Justel 19690703-32
L. du 3 juillet 1969 créant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée – 03-07-1969 – Art. 91, § 4 – 32
Lien DB Justel 19690703-32
Thésaurus Cassation:
JUGEMENTS ET ARRETS – MATIERE FISCALE
Bases légales:
Arrêté du Régent organique n° 78 du 18 mars 1831 de l’administration des finances – 18-03-1831 – Art. 9 – 01
Lien ELI No pub 1831031801
L. du 3 juillet 1969 créant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée – 03-07-1969 – Art. 70 – 32
Lien DB Justel 19690703-32
L. du 3 juillet 1969 créant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée – 03-07-1969 – Art. 91, § 4 – 32
Lien DB Justel 19690703-32
Texte des conclusions
F.22.0122.F
Conclusions de Mme l’avocat général Römer :
Bref exposé des faits et antécédents de procédure.
1. Le défendeur a décerné une contrainte en matière de taxe sur la valeur ajoutée(1) au demandeur, le 11 septembre 2006, lui réclamant un montant de 132.652,79 euros de TVA, au motif que le demandeur avait déduit de la TVA à tort.
Par cette contrainte, le défendeur réclamait également au demandeur le paiement à titre d’amende proportionnelle, sur la base de l’article 70, § 1erbis, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée(2), du double de la taxe éludée.
Enfin, le défendeur réclamait au demandeur, toujours via cette contrainte, les intérêts de retard sur la TVA éludée, sur la base de l’article 91, § 1er, Code de la TVA, et un intérêt moratoire sur l’amende, en application de l’article 91, § 4, du même code.
2. Par une requête déposée au greffe du tribunal de première instance de Mons, le demandeur a demandé à ce tribunal l’annulation de cette contrainte.
3. Par un jugement du 5 février 2014, ce tribunal a rejeté partiellement cette demande. Il a corrigé une « erreur matérielle » admise par le défendeur et a jugé que le montant de la TVA due devait être fixé à 97.153,85 euros et non à 132.652,79 euros, ceci entraînant la réduction de l’amende en conséquence.
4. La cour d’appel de Mons a confirmé ce jugement, par un arrêt du 9 octobre 2015.
5. Le 8 avril 2016, le demandeur a sollicité auprès du directeur régional la remise des intérêts de retard, en application de l’article 84bis du Code de la TVA. Le même jour, il a demandé au ministre des finances la remise de l’amende, ce, en application de l’article 9 de l’arrêté du Régent n° 78 du 18 mars 1831 organique de l’administration des finances(3).
6. Par deux décisions prises les 23 septembre 2016 et 30 mai 2017, ces dernières demandes ont été rejetées.
7. Par une requête déposée au greffe du tribunal de première instance du Hainaut, division de Mons, le demandeur a formé un recours à l’encontre de ces deux dernières décisions.
8. Le 28 novembre 2009, ce tribunal a joint les causes et a dit non recevable la demande d’imputation des paiements formulée par le demandeur. Il a dit ses demandes non fondées, pour le surplus.
9. Le demandeur a interjeté appel de ce jugement.
10. Par un arrêt du 2 mai 2022, la cour d’appel de Mons a reçu l’appel, l’a dit en grande partie non fondé et a confirmé le jugement entrepris sous l’émendation, quant au fond, que la demande d’imputation des paiements a été dite non fondée.
11. C’est à l’encontre de cet arrêt que le pourvoi est introduit.
Le premier moyen.
12. Le moyen est dirigé contre la décision de l’arrêt de confirmer le jugement entrepris en tant notamment que celui-ci rejette la demande du demandeur d’annulation de la décision du 23 septembre 2016 par laquelle le directeur du centre de recouvrement a rejeté la demande d’exonération des intérêts de retard dont le demandeur l’avait saisi sur pied de l’article 84bis du Code de la TVA et la demande d’exonération totale ou partielle desdits intérêts de retard ou leur suspension.
[…]
Les deuxième, troisième et sixième branches.
13. Le moyen, en ses deuxième, troisième et sixième branches, fait grief à l’arrêt de décider que « les intérêts de retard […] ne constituent pas une sanction mais une indemnisation du Trésor pour le non-paiement de l’impôt dans le délai légal », et de décider, dès lors, que « le juge du pouvoir judiciaire exerce seulement un contrôle marginal du pouvoir d’appréciation discrétionnaire de l’administration mais aucun contrôle d’opportunité » et encore qu’« il n’a donc pas de pouvoir de contrôle de pleine juridiction et ne peut substituer sa propre appréciation à celle du Conseiller général compétent », que « la compétence du juge judiciaire se limite à l’appréciation de la légalité de la décision du Conseiller général dont notamment le respect de la notion légale de cas spécial », et qu’« il lui appartient de vérifier si cette décision repose sur une motivation suffisante et adéquate et si une erreur manifeste d’appréciation n’a pas été commise ».
14. L’arrêt s’abstiendrait de rechercher si les intérêts de retard tels que fixés à l’article 91 du Code TVA ne constituent pas, en l’espèce, comme exposé à la deuxième branche du premier moyen, une sanction pénale au sens de l’article 6 de la CEDH, et, comme indiqué à la sixième branche du même moyen, une sanction au sens de l’article 49, § 3, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, cette fois, notamment au regard du taux élevé de ces intérêts.
15. La deuxième branche du moyen soutient que, ce faisant, l’arrêt violerait l’article 6 de la CEDH, l’article 84bis du Code de la TVA, inséré par la loi du 4 août 1986 et visé ici tel qu’en vigueur avant et après sa modification par l’article 41 de la loi du 27 avril 2016 adaptant les dispositions attributives de titres et de grades dans les codes fiscaux et les dispositions légales relatives aux douanes et accises et portant diverses autres dispositions, entré en vigueur le 16 mai 2016, mais avant sa modification par l’article 4 de la loi du 26 novembre 2018, entré en vigueur le 1er avril 2019, et l’article 91, §§ 1er, 2 et 4, du Code de la TVA, visé ici tel qu’en vigueur avant et après la modification par l’article 78 de la loi du 19 décembre 2014, entrée en vigueur le 1er janvier 2015, mais avant la modification et le remplacement du § 4 par l’article 15 de la loi du 26 novembre 2018, entré en vigueur le 1er avril 2019, mais également l’article 1er, aliéna 1er, du Premier protocole additionnel à la CEDH, les articles 47, 49 et 52, spécialement §§ 1er et 3, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les articles 5, § 4, 6, §§ 1er et 3, 12, sous b), et 19, § 2, alinéa 2, du Traité sur l’Union européenne(4), l’article 113 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne(5), l’article 273 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée(6), l’article 22, § 8, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme(7), l’article 159 de la Constitution, l’article 569, alinéa 1er, 32°, du Code judiciaire, le principe général du droit de l’Union européenne de proportionnalité, le principe général du droit de la primauté des normes du droit de l’Union européenne sur les normes internes, le principe général du droit selon lequel une norme de droit international conventionnel ayant des effets directs dans l’ordre juridique interne doit prévaloir sur le droit interne, le principe général de droit pénal qui exige que rien de ce qui appartient au pouvoir d’appréciation de l’administration n’échappe au contrôle du juge et le principe général du droit de bonne administration.
16. Selon la sixième branche du moyen, l’arrêt violerait également, ce faisant, les articles 47 et 49, § 3, de la Charte des droits fondamentaux, ainsi que les articles 84bis et 91 du Code de la TVA, précités, et l’ensemble des autres dispositions et prétendus principes généraux visés au point 20.
17. Enfin, la troisième branche du moyen fait valoir que, par les considérations évoquées au point 18, l’arrêt refuserait d’exercer à l’égard de tout ou partie de la demande de remise des intérêts un contrôle de pleine juridiction, un contrôle de proportionnalité entre les sanctions infligées au demandeur et l’infraction commise par lui, et refuserait d’apprécier si le demandeur se trouve dans un « cas spécial » permettant la remise de tout ou partie de ces intérêts.
Il violerait, ce faisant, l’article 6 de la CEDH, les articles 84bis et 91 du Code de la TVA, précités, ainsi que l’ensemble des autres dispositions et prétendus principes généraux visés ci-avant, au point 20.
Appréciation.
18. En ce qu’il est tiré de la violation des dispositions et principes généraux visées au point 20, ci-avant, excepté les articles 6 de la CEDH, les articles 47, 49, et 52 de la Charte des droits fondamentaux ainsi que les articles 84bis et 91 de Code de la TVA, précités, le moyen, en ses deuxième, troisième et sixième branches, n’explique pas en quoi l’arrêt violerait ces dispositions et prétendus principes généraux. En cela, il est imprécis et, partant, irrecevable.
19. Pour le surplus, je rappelle que l’article 84bis du Code de la TVA dispose que « dans les cas spéciaux, [le directeur régional de la taxe sur la valeur ajoutée, de l’enregistrement et des domaines compétent (dans sa rédaction initiale issue de la loi du 4 août 1986), devenu le conseiller général de l’administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée compétent (modification par la loi du 27 avril 2016 adaptant les dispositions attributives de titres et de grades dans les codes fiscaux et les dispositions légales relatives aux douanes et accises et portant diverses autres dispositions(8))] peut accorder, aux conditions qu’il détermine, l’exonération de tout ou partie des intérêts prévus par l’article 91, §§ 1er et 2 ».
20. En vertu de l’article 91, § 1er, du Code de la TVA, tel qu’applicable aux faits, un intérêt de 0,8 p.c. par mois est exigible de plein droit si la taxe n’a pas été payée dans les délais prévus par cette disposition.
21. Le taux de 0,8 p.c. par mois prévu à l’article 91, § 1er, Code de la TVA, tel qu’applicable jusqu’il y a peu, est issu de la loi du 4 août 1986 portant des dispositions fiscales qui a réduit ce taux, auparavant fixé à 1 p.c. par mois.
Les travaux préparatoires de la loi du 4 août 1986 précisent à ce sujet ce qui suit(9):
« Compte tenu du taux actuel de l’intérêt légal (10 p.c.) et de la baisse continue des taux d’intérêts conventionnels, le Gouvernement est d’avis que le taux auquel sont pour l’instant calculés les intérêts de retard et les intérêts moratoires (1 p.c. par mois civil ou 12 p.c. l’an) tant en matière d’impôts directs qu’en matière de taxe sur la valeur ajoutée, ne se justifie plus. C’est pourquoi il est proposé de ramener ce dernier taux à 0,8 p.c.
De plus, il est apparu opportun de confier au Roi le soin d’adapter, à l’avenir, le taux en question, pour tenir compte des taux du marché financier ».
Cette même loi a donc prévu, à l’article 91, § 5, du Code de la TVA, que « le Roi peut adapter le taux des intérêts prévus aux §§ 1er, 2 et 3, lorsque les fluctuations du taux de l’intérêt pratiqué sur le marché financier le justifient ».
Les travaux préparatoires de la loi précisent que « la logique même impose au gouvernement, lorsque l’écart devient trop grand par rapport aux intérêts qui sont pratiqués sur le marché, d’adapter les taux d’intérêt »(10).
22. L’idée sous-tendant les intérêts de retard en matière de TVA est donc qu’ils ont, a priori, une nature indemnitaire et qu’ils visent à compenser le retard de payement de la taxe due à l’État par l’assujetti qui l’a collectée à la charge de ses clients pour lesquels il a réalisé l’opération soumise à la taxe.
23. Le demandeur soutient néanmoins que les intérêts dus sur la TVA qui n’est pas payée dans le délai légal constituent une peine.
24. A cet égard, je rappelle que l’article 6 de la CEDH prévoit notamment, en son paragraphe premier, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. En son paragraphe deux, cet article dispose que toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
25. L’article 6 de la CEDH n’est pas applicable, sous son angle civil, au contentieux de nature fiscale(11).
26. La question se pose, en l’espèce, de savoir si la procédure litigieuse est de nature « pénale » au sens de l’article 6, et si elle est susceptible, à ce titre, d’entraîner l’application des garanties que prévoit le volet pénal de cette disposition.
27. Par ailleurs, l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dispose que « toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article ».
Aux termes du paragraphe 3 de l’article 52 de la Charte, « [dans] la mesure où la présente Charte contient des droits correspondant à des droits garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, leur sens et leur portée sont les mêmes que ceux que leur confère ladite convention ». Ce paragraphe précise que « [cette] disposition ne fait pas obstacle à ce que le droit de l’Union accorde une protection plus étendue ».
Selon l’article 49, § 3, de la Charte « l’intensité des peines ne doit pas être disproportionnée par rapport à l’infraction ».
28. Comme dans le cadre de l’affaire Poniatowski c. France(12), dont a eu à connaître la Cour européenne des droits de l’homme, le demandeur fait valoir que l’importance des intérêts de retard lui étant réclamés relativement à des impôts – cette importance découlant notamment, ici, de la différence entre le taux des intérêts dus en vertu de l’article 91, § 1er, du Code de la TVA et le taux des intérêts légaux en matière civile -, suffirait à les assimiler à des sanctions de nature pénale.
Dans cette affaire, la Haute Cour européenne a rappelé que « l’applicabilité de l’article 6 sous l’angle pénal doit s’appliquer sur la base de trois critères, parfois appelés les critères Engel »(13) : « La Cour exige d’abord que les textes définissant l’infraction appartiennent, d’après la technique juridique de l’Etat défendeur, au droit pénal, au droit disciplinaire, ou aux deux, mais ce critère n’est pas décisif. Les deux autres critères, la nature même de la sanction et son degré de sévérité, sont alternatifs et non nécessairement cumulatifs. Pour que l’article 6 s’applique, il suffit que l’infraction en cause soit, par nature, ‘pénale’ au regard de la Convention, ou ait exposé l’intéressé à une sanction qui, par sa nature et son degré de gravité, ressortit en général à la ‘matière pénale’. Cela n’empêche pas l’adoption d’une approche cumulative si l’analyse séparée de chaque critère ne permet pas d’aboutir à une conclusion claire quant à l’existence d’une accusation en matière pénale […] ».
Dans l’affaire Poniatowski c. France, les sommes réclamées au requérant se limitaient au montant du rappel d’impôt, assorti notamment d’un intérêt de retard au taux de 0,75% par mois de retard alors prévu par l’article 1727 du Code général des impôts. La Cour européenne des droits de l’homme ne relevait, pour le surplus, aucune pénalité mise à la charge du requérant, dont la bonne foi n’apparaissait pas contestée par l’administration fiscale. Etaient donc en cause les intérêts de retard arrêtés à la date de la notification de redressement.
Cette Haute Juridiction a ensuite rappelé que de simples intérêts de retard, qui impliquent que la bonne foi du contribuable est admise, ne constituent pas une accusation en matière pénale au sens de l’article 6, § 1er(14).
En ce qui concerne le premier des critères Engel rappelés ci-dessus, il apparaissait que les intérêts de retard infligés à l’intéressé, dans le cadre de cette affaire, ne ressortent pas du droit pénal, mais relèvent de la législation fiscale. Toutefois, pareille considération n’était pas décisive, selon la Cour européenne des droits de l’homme(15). Le deuxième critère, qui touche à la nature de l’infraction, est, comme l’a rappelé cette Cour, le plus important(16). Elle a observé qu’à l’instar des majorations d’impôt infligées dans l’affaire Jussila, les intérêts de retard appliqués en l’espèce pouvaient être considérés comme fondés sur des dispositions juridiques générales applicables à l’ensemble des contribuables.
Par contre, la Cour européenne des droits de l’homme a estimé que « les intérêts de retard ne visent pas pour l’essentiel à punir les contribuables pour empêcher la réitération des agissements incriminés, mais tendent principalement à la réparation pécuniaire d’un préjudice, à savoir un préjudice financier lié à l’écoulement du temps et au retard dans le paiement de l’impôt ». Et cette Cour de conclure en ces termes, en cette affaire : « On ne saurait donc conclure que les sommes litigieuses revêtaient un caractère pénal, et ce nonobstant leur importance qui concerne le troisième critère Engel et qui n’a pas d’incidence déterminante à ce sujet ».
Le fait qu’en l’espèce ici soumise à la Cour de cassation, la bonne foi du demandeur n’ait pas été retenue ne permet pas d’aboutir à une autre conclusion, le mode de détermination des intérêts de retard ne changeant pas selon que le redevable de l’imposition a été ou pas reconnu comme étant de bonne foi.
29. La Cour de cassation a, par ailleurs, eu à connaitre d’une affaire dans le cadre de laquelle il avait été soutenu que l’imputation des paiements en premier lieu sur les intérêts, puis sur le principal de la TVA, violait l’article 6 de la CEDH et l’article 1er du Premier protocole additionnel à cette convention.
Dans ce cadre, elle a jugé, dans un arrêt du 24 mars 2023(17), que les intérêts en matière de TVA ont, d’une part, une fonction compensatoire et doivent, d’autre part, inciter le contribuable à verser la TVA due au Trésor dans les délais, afin d’éviter que le contribuable ne s’accorde un crédit au détriment du Trésor en ne versant pas la taxe due. Ces intérêts ne visent pas à punir ni à prévenir la réitération de tels comportements.
Elle a considéré que la circonstance que le taux de l’intérêt dû sur la TVA soit plus important que le taux de l’intérêt légal n’avait pas d’incidence sur le but indemnitaire précité.
Par conséquent, selon la Cour, les intérêts en matière de TVA ne constituent pas une sanction pénale au sens de l’article 6 de la CEDH.
Dans cette affaire, la Cour a également décidé qu’un intérêt de retard de 0,8 p.c. par mois en matière de TVA n’était pas disproportionné par rapport au but, susvisé, poursuivi par le Législateur, de telle sorte qu’aucune violation de l’article 1er du Premier protocole précité n’était à déplorer.
30. En effet, un taux plus élevé de l’intérêt de retard en matière d’impôt que le taux applicable en matière civile peut se justifier par le fait qu’il est relatif au non-paiement de fonds revenant à l’État. Semblable justification vaut encore davantage en matière de TVA, l’assujetti ayant perçu la taxe de ses clients et devant la verser au Trésor.
31. La Cour constitutionnelle a, par ailleurs, été saisie d’un recours en annulation des dispositions de la loi du 25 décembre 2017, prévoyant de nouvelles règles en ce qui concerne le calcul du taux des intérêts de retard et des intérêts moratoires à l’impôt sur les revenus.
La Cour a d’abord relevé, dans un arrêt n° 168/2018, que la disposition attaquée avait pour objectif d’adapter le taux des intérêts de retard à la réalité économique et d’inciter les contribuables à payer leurs dettes fiscales dans le délai imparti(18). Un tel objectif, était, selon cette Cour, légitime. Par ailleurs, elle a relevé que la fixation d’un taux d’intérêt minimum était pertinente pour atteindre cet objectif. En effet, en vue de sauvegarder les intérêts du Trésor et de garantir un recouvrement efficace de l’impôt, le législateur avait pu, selon la Cour constitutionnelle, estimer qu’il était nécessaire de prévoir un pourcentage minimum en ce qui concernait le taux des intérêts de retard dus par le contribuable en matière d’impôts sur les revenus, afin d’encourager les contribuables à payer leurs dettes fiscales dans le délai imparti(19).
La Cour a poursuivi en ces termes, au point B.4.2 :
« La différence de traitement repose sur un critère objectif, à savoir la qualité du créancier, qui est, dans un cas, l’État, lequel défend l’intérêt général, et qui, dans l’autre, peut être un particulier, lequel peut ne défendre qu’un intérêt personnel. La différence de traitement n’est pas dénuée de justification raisonnable. Ainsi qu’il a déjà été exposé en B.3.2, en vue de sauvegarder les intérêts du Trésor et d’assurer une perception efficace de l’impôt, le législateur a pu estimer qu’il était nécessaire de soumettre les contribuables redevables de l’impôt sur les revenus à des intérêts de retard dont le taux ne peut être inférieur à 4 %. Bien qu’un autre système soit tout à fait envisageable, l’on ne peut pas raisonnablement soutenir, dans cette optique, qu’il est injustifié qu’un contribuable qui n’a pas acquitté ses dettes fiscales dans le délai imparti doive payer des intérêts de retard dérogeant aux règles de droit commun ».
32. Il s’ensuit que les intérêts prévus par l’article 91, § 1er, du Code de
la TVA ne constituent pas une peine au sens de l’article 6 de la CEDH.
33. Dans la mesure où il est recevable, le moyen, qui, en ses deuxième et troisième branches, repose sur le soutènement contraire, manque donc en droit.
34. Les intérêts prévus par l’article 91, § 1er, du Code de la TVA ne constituent pas davantage une peine au sens de l’article 49, §3, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
35. Dans la mesure où il est recevable, le moyen, qui, en sa sixième branche, repose sur le soutènement contraire, manque donc également en droit.
[…]
Le second moyen.
54. Le moyen fait grief à l’arrêt de confirmer le jugement déféré en tant notamment que celui-ci rejette la demande du demandeur d’annulation ou de réformation de la décision du 30 mai 2017 par laquelle le délégué du ministre a rejeté la demande de remise de l’amende fiscale administrative en matière de TVA visée par l’article 70, §1er bis, du Code TVA, dont le demandeur l’avait saisi sur pied de l’article 9 de l’arrêté du Régent et de rejeter la demande d’exonération totale ou partielle de l’amende ou sa suspension.
[…]
Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches.
58. En sa deuxième branche, le moyen fait grief à l’arrêt qui, sans écarter la possibilité du caractère disproportionné des sanctions prises dans leur ensemble qui seraient composées à la fois de l’amende et des intérêts de retard sur pied de l’autorité de chose jugée de l’arrêt de la cour d’appel de Mons du 9 octobre 2015, et alors qu’il statue dans le cadre d’un recours contre la décision de refus de remise d’amende du ministre des Finances ou de son délégué prise en vertu de l’article 9 de l’arrêté du Régent, de ne pas examiner le caractère proportionné ou non des sanctions prises dans leur ensemble, en tenant compte des intérêts sur l’amende constituant l’accessoire de celle-ci, et de ne pas apprécier l’opportunité de remettre tout ou partie des sanctions prises dans leur ensemble.
Ce faisant, l’arrêt violerait l’articles 6.1 et 6.2 de la CEDH, les articles 70 et 91, § 4, du Code de la TVA, visé ici tel qu’en vigueur avant son remplacement par l’article 15 de la loi du 26 novembre 2018, entré en vigueur le 1er avril 2019, l’article 9 de l’arrêté du Régent, mais également l’article 1er, aliéna 1er, du Premier protocole additionnel à la CEDH, les articles 47, 49 et 52, spécialement §§ 1 et 3, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les articles 5, § 4, 6, §§ 1er et 3, 12, sous b), et 19, § 2, alinéa 2, du TUE, l’article 113 du TFUE, l’article 273 de la directive TVA 2006, les article 22, § 8, de la sixième directive TVA, l’article 159 de la Constitution, l’article 569, alinéa 1er, 32°, du Code judiciaire, le principe général du droit de l’Union européenne de proportionnalité, le principe général du droit de la primauté des normes du droit de l’Union européenne sur les normes internes, le principe général du droit selon lequel une norme de droit international conventionnel ayant des effets directs dans l’ordre juridique interne doit prévaloir sur le droit interne, le principe général du droit de droit pénal qui exige que rien de ce qui appartient au pouvoir d’appréciation de l’administration n’échappe au contrôle du juge et le principe général du droit de bonne administration.
59. En sa troisième branche, le moyen formule les mêmes griefs à l’encontre de l’arrêt que ceux évoqués à la deuxième branche du moyen mais considère que, ce faisant, l’arrêt violerait l’article 1er du Premier protocole additionnel à la CEDH et les articles 70 et 91, § 4, du Code de la TVA, précités, l’article 9 de l’arrêté du Régent, et l’ensemble des autres dispositions et prétendus principes généraux visés au point 58.
60. En sa quatrième branche, le moyen formule les mêmes griefs à l’encontre de l’arrêt que ceux évoqués aux deuxième et troisième branches du moyen mais considère que, ce faisant, l’arrêt violerait l’article 273 de la directive TVA 2006, l’article 22, § 8, de la sixième directive TVA, le principe de proportionnalité du droit de l’Union européenne, les articles 70 et 91, § 4, du Code de la TVA, précités, l’article 9 de l’arrêté du Régent, et l’ensemble des autres dispositions et prétendus principes généraux visés au point 58.
61. En sa cinquième branche, le moyen formule les mêmes griefs à l’encontre de l’arrêt que ceux évoqués aux deuxième, troisième et quatrième branches du moyen mais considère que, ce faisant, l’arrêt violerait les articles 47 et 49, § 3, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les articles 70 et 91, § 4, du Code de la TVA, précités, l’article 9 de l’arrêté du Régent et l’ensemble dispositions et prétendus principes généraux visés au point 58.
Appréciation.
62. En ce qu’il est tiré de la violation des dispositions visées au point 58, ci-avant, excepté les articles 6.1 et 6.2 de la CEDH, les articles 70 et 91, § 4, du Code TVA, précités, l’article 9 de l’arrêté du Régent, l’article 1er, aliéna 1er, du Protocole additionnel à la CEDH, les articles 47, 49 et 52 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’article 273 de la directive TVA 2006, l’article 22, § 8, de la sixième directive TVA et le principe de proportionnalité du droit de l’Union européenne, le moyen, en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches, n’explique pas en quoi l’arrêt violerait ces dispositions et prétendus principes. En cela, il est imprécis et, partant, irrecevable.
63. Aux termes de l’article 91, § 4, du Code de la TVA avant sa modification par la loi du 26 novembre 2018 modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne l’automatisation du titre exécutoire en matière de taxe sur la valeur ajoutée, les intérêts moratoires sur les sommes à recouvrer ou à restituer qui ne sont pas visés aux paragraphes 1er, 2 et 3, sont dus au taux fixé en matière civile et selon les règles établies en la même matière.
64. Cette disposition s’applique aux amendes prévues par l’article 70 du code précité. Les intérêts dus sur ces amendes ont une nature indemnitaire en ce qu’ils compensent le préjudice résultant de l’absence de paiement dans le délai imparti d’une somme due à l’État belge, fût-ce à titre d’amende ; ils ne constituent pas une peine.
65. En vertu de l’article 9 de l’arrêté du Régent précité, le ministre des Finances statue sur les réclamations ayant pour objet la remise d’amendes et d’augmentations de droits à titre d’amendes, autres que celles qui sont prononcées par le juge, et arrête les transactions entre l’administration et les contribuables, dans les cas où elles sont autorisées par les lois.
66. Quand l’administration a été saisie d’une demande de remise ou de réduction d’une amende fiscale sur la base de l’arrêté du Régent du 18 mars 1831, le contribuable peut exercer un recours contre la décision statuant sur cette demande devant le juge fiscal et celui-ci peut réduire l’amende de la même manière que l’administration aurait pu le faire dans le cadre de cette demande.
Comme cela découle d’un arrêt rendu, le 16 mai 2022 par la Cour de cassation, le juge exerce alors « une compétence de pleine juridiction lui permettant de contrôler tout ce qui relève de l’appréciation de l’administration ». Il peut contrôler tous les motifs dont l’administration peut tenir compte dans le cadre d’une demande de remise ou de réduction d’une amende fondée sur l’arrêté du Régent(20). Dans cet arrêt, la Cour s’est référée l’arrêt n° 79/2008 du 15 mai 2008 de la Cour constitutionnelle qui a dit pour droit que « l’article 70 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme », s’il est interprété en ce sens qu’il autorise le juge, « saisi d’un recours contre la décision prise, en vertu de l’article 9 de l’arrêté du Régent du 18 mars 1831, par le ministre des Finances ou son délégué, [à] exerce[r] une compétence de pleine juridiction lui permettant de contrôler tout ce qui relève de l’appréciation de l’administration ».
67. Toutefois, les intérêts dus sur les amendes précitées n’ont pas la nature d’une peine. Le juge, saisi d’un recours dirigé contre une décision prise sur la base de l’arrêté du Régent précité, statue donc sur la demande de remise de la seule amende sans tenir compte des intérêts calculés sur celle-ci.
68. Dans la mesure où il est recevable, le moyen, qui, en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches, repose sur le soutènement que le juge, saisi d’un recours contre une telle décision, doit examiner la proportionnalité des sanctions prises dans leur ensemble, en tenant compte des intérêts sur l’amende, et l’opportunité de remettre tout ou partie de ces sanctions prises dans leur ensemble, manque en droit.
Conclusion : rejet.
________________________________________________________________________
(1) Ci-après, en abrégé, « TVA ».
(2) Ci-après, en abrégé, « code de la TVA ».
(3) Ci-après, en abrégé, l’« arrêté du Régent ».
(4) Ci-après, en abrégé, « TUE ».
(5) Ci-après, en abrégé, « TFUE ».
(6) Ci-après, en abrégé, la « directive TVA 2006 ».
(7) Ci-après, en abrégé, « la sixième directive TVA ».
(8) M.B., 6 mai 2016. Cette loi ne prévoit aucune disposition spécifique relative à l’entrée en vigueur de son article 41 qui modifie l’article 84bis du Code de la TVA. Cet article, tel que modifié, est donc entré en vigueur, le 16 mai 2016.(9) Cf. Doc. parl., Sénat, 1985-1986, n° 310/1, p. 16.
(10) Ibid., n° 310/58, p. 5.
(11) Cf. CEDH, 23 novembre 2006, Jussila c. Finlande, § 29 ; CEDH, 12 juillet 2001, Ferrazzini c. Italie, § 29.
(12) Décision sur la recevabilité du 6 octobre 2009.
(13) Cf. CEDH, 8 juin 1976, Engel et autres c. Pays-Bas, §§ 82 et 83.
(14) Cf. CEDH, 14 septembre 1999, J.B. c. France, 14 septembre 1999.
(15) Cf. Jussila, précité, § 37.
(16) Cf. Jussila, précité, § 38.
(17) Cf. Cass. 24 mars 2023, RG F.21.0076.N, ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230324.1N.1.
(18) Cf. C. const., arrêt n° 168/2018, 29 novembre 2018, point B.3.2.
(19) Idem.
(20) Cf. Cass. 16 mai 2022, RG F.20.0141.F, ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220516.3F.5, avec les concl. de Mme INGHELS, avocat général.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:CONC.20260213.1F.2
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Jugement/arrêt:
ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260213.1F.2
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ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220516.3F.5
ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230324.1N.1
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