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Article 76 – Code de procédure pénale

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Article 76 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 76

Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ou de biens dont la confiscation est prévue à l’article 131-21 du code pénal ne peuvent être effectuées sans l’assentiment exprès de la personne chez laquelle l’opération a lieu. Cet assentiment doit faire l’objet d’une déclaration écrite de la main de l’intéressé ou, si celui-ci ne sait écrire, il en est fait mention au procès-verbal ainsi que de son assentiment. Les dispositions prévues par les articles 56 et 59 (premier alinéa) du présent code sont applicables. Si les nécessités de l’enquête relative à un crime ou à un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée égale ou supérieure à cinq ans l’exigent ou si la recherche de biens dont la confiscation est prévue à l’ article 131-21 du code pénal le justifie, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, décider, par une décision écrite et motivée, que les opérations prévues au présent article seront effectuées sans l’assentiment de la personne chez qui elles ont lieu. A peine de nullité, la décision du juge des libertés et de la détention précise la qualification de l’infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l’adresse des lieux dans lesquels ces opérations peuvent être effectuées ; cette décision est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. Les opérations sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, et qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Ces opérations ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision du juge des libertés et de la détention ou la saisie des biens dont la confiscation est prévue à l’article 131-21 du code pénal. Toutefois, le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l’application des dispositions de l’alinéa précédent, est compétent le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dont le procureur de la République dirige l’enquête, quelle que soit la juridiction dans le ressort de laquelle la perquisition doit avoir lieu. Le juge des libertés et de la détention peut alors se déplacer sur les lieux quelle que soit leur localisation sur le territoire national. Le procureur de la République peut également saisir le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la perquisition doit avoir lieu, par l’intermédiaire du procureur de la République de cette juridiction.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Légifrance

Application par la jurisprudence

NB — En enquête préliminaire, la perquisition n’est licite que si la personne concernée a donné un assentiment exprès, écrit de sa main; à défaut, la nullité est encourue, y compris pour les saisies qui en découlent.

La jurisprudence qualifie de “perquisition” toute pénétration dans un lieu clos où l’on a le droit de se dire chez soi, comme un box de stockage, exigeant donc cet assentiment ou, à défaut, une autorisation du JLD.

Hors assentiment, le JLD peut autoriser la perquisition si les nécessités de l’enquête relative à un crime ou à un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement l’exigent, ou pour rechercher des biens susceptibles de confiscation.

La fouille d’un véhicule est en principe assimilée à une perquisition et obéit au même régime d’assentiment écrit en préliminaire, sous réserve pour le requérant d’établir un grief en cas d’irrégularité.


Jurisprudence citant cet article

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